Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 JANVIER 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05621
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004069954
APPELANTE
S.A.R.L. MANUTENTION AUTOMATISMES SERVITUDES - MASER
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me GASSENBACH Gilles, avocat au barreau de PARIS - toque J036
plaidant pour la SCP C.G.R. LEGAL
INTIMES
SA FORCE BUREAUTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me KOHN Michel , avocat au barreau de PARIS - toque R117
plaidant pour le cabinet BERNARD et associés
SA NEGMA LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe LAMOTTE avocat, toque B90
S.C.P. BROUARD DAUDE
pris en sa qualité de co -commissaire à l'exécution du plan de cession de société FORCE BUREAUTIQUE à la société SOFEB.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me KOHN Michel , avocat au barreau de PARIS - toque R117
plaidant pour le cabinet BERNARD et associés
S.A.S SIEMENS LEASE SERVICE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistée de Me Didier CAM avocat au barreau de PARIS - toque g347
Maître Renaud [D]
pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SOCIETE FORCE BUREAUTIQUE à la SOCIETE SOFEB
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me KOHN Michel , avocat au barreau de PARIS - toque R117
plaidant pour le cabinet BERNARD et associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente
Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.
***
Vu le jugement rendu le 5 février 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté la société Manutention, automatismes, servitudes-Maser de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de sa demande de modération formée en application de l'article 1152 du code civil,
- en conséquence, rejeté la créance déclarée par la société Maser au redressement judiciaire de la société Force bureautique et débouté la société Force bureautique ainsi que M. [D] et la SCP Brouard Daude, en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de cession de cette société, de leurs autres demandes,
- condamné la société Maser à payer :
*à la société Negma location , la somme de 82.405,78 € avec intérêts de droit à compter du 3 décembre 2004,
*à la société Siemens lease services, la somme de 97.326,54 €, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité des loyers ainsi qu'une somme mensuelle de 5.173,22 € à titre d'indemnité d'indisponibilité à compter du 30 ème jour suivant la date de signification du jugement,
- débouté la société Natixis lease de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Maser aux dépens et à payer la somme de 3.000 € à chacune des parties défenderesses par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'appel relevé par la société Maser et ses dernières conclusions du 26 octobre 2001 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Negma location de ses demandes de restitution du matériel et de dommages-intérêts, la société Siemens lease services de sa demande de restitution du matériel, la société Force bureautique de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau :
- à titre principal, au visa des articles 1110,1116 et suivants, 1131 et 1165 du code civil, de
*prononcer l'annulation pour dol, subsidiairement absence de cause ses contrats d e locations conclus avec Negma : 'Bail matériel n° 557180100/001 LF' et 'Negma n° 4422 NEG' ainsi que des contrats conclus avec Siemens n° 20010100575/00, n° 2000120045/0, n° 20010200119/00, n° 20010300075/00 et n° 20010300494/00,
*en conséquence, condamner les sociétés Negma et Siemens lease services à lui rembourser les loyers payés , soit 131.565,63 € pour Negma et 272.502,51 € pour Siemens lease services, avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2004, date de l'acte introductif d'instance,
*fixer la créance de Maser au passif de la société Bureautique services à la somme de 404.068,14 € ,
- subsidiairement, si les contrats n'étaient pas annulés :
*condamner in solidum, avec la société Force Bureautique, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et L 442-6-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi du 3 janvier 2008 : la société Negma à lui payer la somme de 63.186,78 € augmentée des condamnations accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, la société Siemens lease services à lui payer la somme de 200.088,51 €,
*fixer la créance de Maser au passif de la société Force bureautique, à titre de dommages-intérêts, à la somme de 263.275,29 €,
*dire que le montant de ces condamnations se compensera avec le montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des sociétés intimées,
par application de l'article 1152 alinéa 2 du code civile, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes de Negma et de Siemens lease service au titre des intérêts de retard et de l'indemnité d'immobilisation,
- en tout état de cause :
*confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Negma et Siemens lease services de leur demande de restitution des matériels, la société Negma de sa demande en dommages-intérêts et la société Natixis lease de l'ensemble de ses demandes,
*l'infirmer en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande d'indemnité d'indisponibilité de la société Siemens lease services et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
*avant dire droit, désigner un expert avec mission de déterminer la valeur, à ce jour, des matériels que Maser est dans l'impossibilité de restituer à la société Siemens lease services, et lui donner acte de ce qu'elle est disposée à indemniser Siemens lease service de la valeur retenue par l'expert pour ces matériels,
*condamner in solidum l'ensemble des sociétés intimées au paiement de la somme de 12.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
*les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 mars 2010 par la société Force bureautique, M. [D] et la SCP Brouard Daude, en qualité de commissaires à l'exécution du plan de cette société, qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en son principe et en ce qu'il leur a alloué la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Force bureautique de sa demande reconventionnelle et condamner Maser à lui payer la somme de 16.651,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004, outre capitalisation des intérêts,
- condamner la société Maser à payer à chacun d'eux la somme de 3.000 € pour frais exposés en appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2010 par la société Siemens lease service qui demande à la cour de :
- débouter la société Maser de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit les sommes dues au titre des intérêts, fixé le point de départ de l'indemnité d'indisponibilité au 30 ème jour suivant la signification du jugement et rejeté sa demande d'appréhension du matériel,
- statuant à nouveau :
*confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maser à lui payer la somme de '97.326,22" € en principal,
*condamner la société Maser à lui payer la somme de 60.530,45 € , au titre des intérêts arrêtés au 14 janvier 2008 et, pour mémoire, les intérêts à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel de 2 % par mois sur la somme de 97.326,54 € , montant cumulé de tous les loyers impayés sur les cinq contrats,
*ordonner la capitalisation des intérêts,
*condamner la société Maser à lui payer mensuellement les indemnités d'indisponibilité suivantes, jusqu'à restitution du matériel : 567,04 € à compter du 1er mars 2006,1.939,80 € à compter du 1er avril 2006, 567,04 € à compter du 1er mai 2006, 288,41 € à compter du 1er juin 2006 et 1.723,74 € à compter du 1er juillet 2006,
*condamner la société Maser à lui restituer les équipements loués, dont les numéros de série sont précisés, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement,
- à titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse d'une annulation des contrats de location :
*condamner la société Maser à lui restituer les équipements loués, sous astreinte,
*lui donner acte de ce qu'elle remboursera alors à la société Maser les loyer impayés,
*condamner la société Maser à l'indemniser de son préjudice subi, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, et à lui payer la somme de 272.502,46 €,
- à titre très subsidiaire, dans les rapports entre Siemens lease services et Negma :
*prononcer la résolution des contrats de cession conclus entre elles les 30 novembre 2000, 17 janvier 2001, 30 janvier 2001, 28 février 2001 et 21 mars 2001,
condamner la société Negma à lui rembourser les prix de cession, à savoir : 16.774,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2000, 103.226,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2001, 29.688,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001, 32.925,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001 et 91.802,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2001,
*condamner la société Negma à lui payer la somme de 43.049,92 € en réparation du manque à gagner,
*dans l'hypothèse d'une condamnation de Siemens lease services à payer des dommages-intérêts à Maser, condamner la société Negma à la garantir de toute condamnation de ce chef,
- en toute hypothèse, condamner toute partie succombant aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 août 2010 par la société Negma location qui demande à la cour de :
- débouter l'appelante de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement, à l'exception du taux des intérêts et de la restitution du matériel,
- dire que les sommes dues par la société Maser porteront intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter du 21 décembre 2004, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter des premières conclusions de première instance,
- ordonner la restitution des matériels détenus par 'la société Crit interim' sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- débouter la société Siemens lease services de son appel en garantie (page 14 des conclusions),
- fixer à 5.000 € la somme due par ' la société Crit' en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal et condamner ' la société Crit' au paiement de la somme complémentaire de 5.000 € ,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2010, sa révocation et la nouvelle clôture de l'instruction prononcée le 3 novembre 2010 par le conseiller de la mise en état;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société Maser, ci-après Maser, qui se présente comme une société spécialisée dans la maintenance industrielle, est une filiale du Groupe Crit; que depuis 1995, les sociétés de ce groupe s'adressaient à la société Force bureautique pour se fournir en matériel bureautique, dont des photocopieurs et télécopieurs; qu'entre 2000 et 2001, Maser a passé différentes commandes de matériel à Force bureautique et a conclu, notamment, sept contrats de location avec la société Negma location, ci-après Negma, qui en a cédé cinq à la société Siemens lease services; qu'en octobre, novembre et décembre 2004, Maser a cessé de payer les loyers dus au titre des contrats de location;
Considérant que Force bureautique a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2004; que depuis, elle a bénéficié d'un plan de cession;
Considérant que saisi par Maser d'une demande d'annulation des contrats de location, le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a rejeté ses demandes formées contre Force bureautique et les loueurs et l'a condamnée à payer à chacun d'eux les sommes dues en vertu des contrats;
Considérant que Maser, appelante, expose que, alertées en mars 2004 par M. [X], un ancien salarié, les sociétés du Groupe Crit ont découvert, après audit, que le montant total des loyers qu'elles payaient était supérieur, pour Maser, de 2 à 10 fois le prix de vente public du matériel, alors qu'il est d'usage, en matière de location, pour ce type de matériel, de ne pas dépasser un montant global de loyers supérieur à 35 % de la valeur du bien loué;
Qu'au soutien de sa demande en nullité des contrats de location, elle fait valoir que Force bureautique a agi en qualité de représentant ou de mandataire apparent des loueurs, soulignant qu'elle n'a jamais négocié directement avec les loueurs mais toujours avec Force bureautique; qu'elle reproche à cette dernière de lui avoir fait souscrire sciemment, sans l'en informer, des contrats qu'elle savait ruineux pour elle, le prix des loyers étant notoirement disproportionné par rapport à la valeur économique des biens loués, au sens de l'article L 442-6-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable; qu'elle ajoute que les relations de confiance que Force bureautique avait su instaurer l'obligeaient, de plus fort, à l'informer loyalement des tarifs pratiqués sur le marché et de la valeur des biens loués;
Qu'à titre subsidiaire, l'appelante invoque l'absence de cause, en prétendant que l'écart entre la valeur catalogue du matériel et le prix des loyers est tel que les contrats litigieux ne présentent aucune contrepartie économique objective et raisonnable pour le locataire;
Que très subsidiairement, l'appelante demande des dommages-intérêts, d'un montant de 63.186,78 € à Negma, de 200.088,51 € à Siemens lease services, et du total de ces deux sommes à Force bureautique, correspondant à la différence entre le montant des loyers payés et le montant du prix public des matériels majoré de 35 %; qu'elle reproche à Force bureautique, en sa qualité de représentant des loueurs et de professionnel de la bureautique, d'une part d'avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, d'autre part d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service;
Qu'enfin, l'appelante demande la modération de la clause pénale, à savoir la réduction des intérêts contractuels au taux légal et la réduction de l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir; qu'elle allègue ne détenir aucun autre matériel que ceux qu'elle a offert de restituer et dont certains ont été refusé par Siemens lease services parce que leurs numéros de série étaient différents de ceux mentionnés sur les procès-verbaux de livraison; qu'elle s'oppose à la demande en paiement de l'indemnité d'indisponibilité réclamée par Siemens lease services;
Considérant, en premier lieu, que Negma et Force bureautique soulèvent l'irrecevabilité de la demande en nullité des contrats ; que la première fait valoir que si elle est titulaire des droits afférents au contrat 4422NEG, elle a cédé l'autre contrat ( NEGMA 3742 BAL) à Natixis lease qui l'a résilié en octobre 2004; que la seconde soutient qu'elle n'est pas partie aux contrats de location et que le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée;
Mais considérant que Maser reste recevable à opposer à Negma la nullité du contrat 4422 NEG; qu'elle est également recevable à invoquer la nullité des contrats à l'encontre de Force bureautique qu'elle prétend être le représentant ou mandataire apparent des loueurs;
Considérant ensuite, au fond, que Negma et Siemens lease services objectent avec raison :
- qu'aux termes des contrats de location, les loueurs sont intervenus à la demande du locataire,
que celui-ci a déclaré posséder les compétences nécessaires, soit directement, soit en liaison avec le fournisseur, pour choisir et utiliser l'équipement et qu'il renonce à se prévaloir auprès du loueur de tout défaut de conseil lié au choix ou à l'utilisation du matériel,
- que M. [X], dans l'attestation versée aux débats, se définit lui-même comme la personne en charge des relations avec Force bureautique et précise que, les commandes émanant de sa direction, il prenait alors contact avec le fournisseur,
- que Force bureautique adressait des demandes de location aux loueurs, lesquels donnaient leur accord pour financer le matériel commandé et que les contrats de location signés entre Maser et les loueurs mentionnaient le montant et la durée des échéances dues;
Considérant, au regard de ces circonstances, que Maser ne démontre en aucune façon que Force bureautique serait intervenue comme représentant ou mandataire apparent des loueurs;
Considérant que Maser était parfaitement en mesure d'apprécier le coût et la durée des contrats de location; qu'elle ne rapporte pas la preuve de manoeuvres ou réticences dolosives de Force bureautique qui l'auraient déterminée à les souscrire, pas plus que celle d'une faute sur le fondement de l'article L 442-6-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable; que c'est en vain qu'elle invoque une absence de cause, le montant des loyers correspondant à la mise à disposition d'un matériel neuf et au rachat des indemnités de résiliation dues au titre des précédents contrats, ce qu'elle ne pouvait ignorer; qu'elle ne démontre ainsi aucun manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information;
Considérant, sur les appels incidents de Negma et de Siemens lease services, qu'il n'y a pas lieu à réduction des indemnités de résiliation et des intérêts au taux contractuel convenus comme demandé par Maser; qu'en effet, la clause pénale stipulée n'apparaît pas manifestement excessive eu égard au préjudice subi par les loueurs qui n'ont pu obtenir paiement de la totalité des loyers dus et restitution des matériels loués;
Que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, soit pour Negma à compter des premières conclusions de première instance qui en font la demande;
Qu'il y lieu d'ordonner la restitution des matériels loués identifiés par les procès-verbaux de livraison, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte alors qu'une partie a été restituée et que, pour le surplus, Maser se déclare dans l'impossibilité matérielle de le restituer;
Que Siemes lease services demande en outre paiement d'une indemnité d'indisponibilité jusqu'à restitution du matériel; que l'article 18-6 des contrats de location stipule : 'En cas de non restitution de l'équipement à la fin de la période de location ou en cas de résiliation, et pendant tout le temps où le locataire dispose de ''équipement, le louer est autorisé à mettre en oeuvre de recouvrement des indemnités d'indisponibilité correspondant au montant des loyers conventionnellement prévus, sans que le paiement de ces indemnités puisse pour autant entraîner la remise pour le locataire du bénéfice du présent contrat de location.
Les indemnités relatives à la non restitution de l'équipement auront pour origine le préavis de 6 mois par lettre recommandée avec AR de l'intention de mettre un terme au contrat et alors que le matériel ne serait pas rendu à la fin de la location.'; que contrairement à ce que soutient Maser, cette indemnité peut être réclamée même si ce n'est pas le locataire qui décide de mettre fin au contrat de location; que cependant, en l'espèce, il y a lieu de constater que Maser se trouve dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à son obligation de restituer - obligation de faire ne pouvant conduire à une condamnation sans limite dans le temps - qui doit alors se résoudre en dommages-intérêts; que sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, il convient de constater que Maser propose d'indemniser Siemens lease services du préjudice qu'elle subit mais que cette dernière ne forme pas de demande en dommages-intérêts de ce chef;
Considérant, sur l'appel incident de Force bureautique, que cette société expose qu'elle était chargée de l'installation et de la maintenance des matériels loués par Maser, qu'elle facturait, d'une part l'envoi des accessoires et consommables, d'autre part la maintenance en procédant au relevé du nombre des photocopies pour un prix unitaire qui a varié de 0,0183 € à 0,0196 € HT, que Maser a cessé de payer les factures à compter du 3ème trimestre 2003, qu'elle-même a néanmoins continué ses prestations jusqu'au 15 octobre 2004;
Que Maser réplique que Force bureautique ne justifie pas de la nature, ni du bien fondé, ni du quantum de sa demande;
Que Force bureautique ne verse aux débats que des factures établies à l'ordre de Crit interim et des lettres de rappel adressées à cette société; que faute de justifier de sa créance sur Maser, elle ne peut être que déboutée de sa demande en paiement;
Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de confirmer les indemnités allouées en première instance et d'accorder une somme supplémentaire aux intimés pour leurs frais d'appel;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement seulement en ce qu'il a :
- fait droit à la demande de Maser en modération formée par application de l'article 1152 du code civil,
- condamné la société Maser à payer à la société Siemens service lease la somme mensuelle de 5.173,22 €, à titre d'indemnité d'indisponibilité à compter du 30 ème jour suivant la date de signification du jugement,
Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement :
Condamne la société Manutention , automatismes, servitudes-Maser à payer à la société Negma location les intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter du 21 décembre 2004 et ordonne la capitalisation des intérêts, à compter de la première demande qui en a été faite en première instance, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
Condamne la société Manutention, automatismes, servitudes-Maser à payer à la société Siemens lease services la somme de 60.530,45 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 14 janvier 2008 ainsi que les intérêts au taux de 2% par mois sur 97.326,54 € à compter de cette date, et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,
Ordonne la restitution des matériels identifiés dans les procès-verbaux de livraison,
Donne acte à la société Manutention, automatismes, servitudes-Maser qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de restituer les matériels autres que ceux déjà restitués,
Constate que la société Manutention, automatismes, servitudes-Maser propose d'indemniser la société Siemens lease services du préjudice résultant de la non restitution du matériel loué mais que cette dernière ne forme pas de demande en dommages-intérêts de ce chef,
Condamne la société Manutention, automatismes, servitudes-Maser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
- la somme globale de 4.000 € à la société Force bureautique, M. [D] et la SCP Brouard Daude, es qualités,
- la somme de 4.000 € à la société Negma location,
- la somme de 4.000 € à la société Siemens lease services,
Rejette toutes les autres demandes des parties,
Condamne la société Manutentions, automatismes, servitudes-Maser aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT