La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2011 | FRANCE | N°09/05443

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 janvier 2011, 09/05443


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 5 JANVIER 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05443



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004069279





APPELANTE



SA GROUPE CRIT

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général



[Adresse 3] et

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 10]



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me GASSENBACH Gilles, avocat au barreau de PARIS - t...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 5 JANVIER 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05443

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004069279

APPELANTE

SA GROUPE CRIT

agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur Général

[Adresse 3] et

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me GASSENBACH Gilles, avocat au barreau de PARIS - toque J036

plaidant pour la SCP C.G.R. LEGAL

INTIMES

SAS SIEMENS LEASE SERVICE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 13]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Didier CAM avocat au barreau de PARIS - toque g347

SA NEGMA LOCATION

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 11]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe LAMOTTE avocat, toque B90

Maître [H] [N] pris en sa qualité de co -commissaire à l'exécution du plan de cession de société FORCE BUREAUTIQUE à la société SOFEB

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.C.P. [M] [X] pris en sa qualité de co -commissaire à l'exécution du plan de cession de société FORCE BUREAUTIQUE à la société SOFEB

[Adresse 5]

[Localité 7]

SA FORCE BUREAUTIQUE

pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 9]

représentées par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistées de Me KOHN Michel , avocat au barreau de PARIS - toque R117

plaidant pour le cabinet BERNARD et associés

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 5 février 2009 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Groupe Crit de l'intégralité de ses demandes à l'exception de sa demande de modération formée en application de l'article 1152 du code civil,

- rejeté la créance déclarée par la société Groupe Crit au redressement judiciaire de la société Force bureautique et débouté la société Force bureautique ainsi que M. [N] et la SCP [M]-[X], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de cette société, pour le surplus,

- condamné la société Groupe Crit à payer :

*à la société Negma location, la somme de 163.562,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004 sur 55.628,58 € et à compter du 10 novembre 2004 sur 27.333,37 € et sur 80.600,32 € ,

*à la société Siemens lease services la somme de 25.246,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des loyers ainsi que la somme mensuelle de

1.683,08 €, à titre d'indemnité d'indisponibilité à compter du 30 ème jour suivant la date de signification du jugement,

- débouté la société Natixis lease de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Groupe Crit aux dépens et à payer la somme de 3.000 € à chacune des parties défenderesses par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel relevé par la société Groupe Crit et ses dernières conclusions du 26 octobre 2010 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Negma location et Siemens lease service de leurs demandes de restitution du matériel et la société Force bureautique de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau :

- à titre principal, au visa des articles 1110, 1116 et suivants, 1131 et 1165 du code civil, de :

*prononcer l'annulation pour dol, subsidiairement pour absence de cause, des trois contrats 'Bail matériel n° 572109100/001 LF', 'Bail matériel n° 572116100/001 LF' et 'Bail matériel n° 572109100/001 LF' conclus avec Negma ainsi que du contrat 'Siemens n° 20001100-430-0" conclu avec Siemens,

*en conséquence, condamner les sociétés Negma et Siemens lease service à lui rembourser les loyers payés, soit 243.458 € pour Negma et 88.657 € pour Siemens, avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2004, date de l'acte introductif d'instance,

*fixer la créance de Groupe Crit au passif de la société Force bureautique à la somme de 332.115 € ,

- subsidiairement, si les contrats n'étaient pas annulés :

*condamner in solidum avec la société Force bureautique, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou de l'article L 442-6-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2008 : la société Negma à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 204.192 € augmentée des condamnations accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, la société Siemens lease services à lui payer la somme de 56.574,25 € ,

*fixer la créance de Groupe Crit au passif de Force bureautique à la somme de 260.766,25 €, à titre de dommages-intérêts,

*dire que le montant de ces condamnations se compensera avec le montant des condamnations qui pourraient être mises à la charge du Groupe Crit,

*par application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, réduire à de plus justes proportions les réclamations de la société Negma au titre des intérêts de retard et de l'indemnité d'immobilisation et réduire dans les mêmes conditions les demandes de la société Siemens lease services au titre des intérêts de retard et la débouter de sa demande d'indemnité d'immobilisation,

- en tout état de cause :

*confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les société Negma et Siemens lease services de leur demande de restitution des matériels, la société Negma de sa demande en dommages-intérêts et la société Natixix lease de l'ensemble de ses demandes,

*l'infirmer en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande d'indemnité d'indisponibilité de la société Siemens lease services et débouter cette société de l'ensemble de ses demandes,

*avant dire droit, désigner un expert avec mission de déterminer la valeur, à ce jour, des matériels que Groupe Crit est dans l'impossibilité de restituer à Siemens et lui donner acte de ce qu'elle est disposée à indemniser Siemens de la valeur retenue par l'expert pour ce matériel,

*condamner in solidum l'ensemble des sociétés et personnes intimées au paiement de la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

*les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2009 par la société Force bureautique ainsi que par M. [N] et la SCP [M]-[X], en qualité de commissaires à l'exécution du plan de cette société, qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société Groupe Crit à payer, à chacun d'eux, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2010 par la société Siemens lease services qui demande à la cour de :

- débouter la société Groupe Crit de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a réduit les sommes dues au titre des intérêts, fixé le point de départ de l'indemnité d'indisponibilité au 30ème jour suivant la signification du jugement et rejeté sa demande d'appréhension du matériel,

- statuant à nouveau :

*confirmer le jugement en ce qu'il a condamné 'la société Crit intérim' à lui payer la somme de 25.246,20 € en principal,

*condamner la société Groupe Crit à lui payer la somme de 16.288,85 € au titre des intérêts arrêtés au 14 janvier 2008 et, pour mémoire, les intérêts à compter de cette date jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel de 2 % par mois sur la somme de 25.246,20  €,

*condamner la société Groupe Crit à lui payer une indemnité d'indisponibilité de 1.683,068 € par mois à compter du 20 février 2006 et jusqu'à restitution du matériel

*condamner la société Groupe Crit à lui restituer les équipements loués, à savoir un copieur Canon et un colorpass canon, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- à titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de location :

*condamner la société Groupe Crit à lui restituer le matériel loué sous astreinte,

donner acte à la société Siemens lease service de ce qu'elle remboursera alors à la société Groupe Crit les loyers perçus,

*condamner la société Groupe Crit à indemniser la société Siemens lease services de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, et à lui payer la somme de 88.657,18 €,

- à titre très subsidiaire, dans les rapports entre Siemens lease services et Negma :

* prononcer la résolution du contrat de cession conclu entre Negma location et Siemens lease services le 8 novembre 2000,

*condamner la société Negma à lui rembourser le prix de cession, soit 89.022,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2000 et à lui payer la somme de 14.223,27 € en réparation du manque à gagner,

*dans l'hypothèse d'une condamnation de la société Siemens lease services à payer des dommages-intérêts à la société Groupe Crit, condamner la société Negma à la garantir de ce chef,

- en toute hypothèse, condamner toute partie succombant aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 août 2010 par la société Negma location qui demande à la cour de :

- débouter la société Groupe Crit de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement sauf sur le taux des intérêts et la restitution du matériel,

- dire que les sommes dues par la société Groupe Crit porteront intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter du 21 décembre 2004, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter des premières conclusions de première instance,

- ordonner la restitution des matériels détenus par la société 'Crit intérim' sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel non restitué,

- débouter la société Siemens lease de son appel en garantie (page 14 des conclusions)

- fixer à 5.000 € la somme due par la société Groupe Crit en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal et condamner la société Groupe Crit au paiement de la somme complémentaire de 5.000 €, en vertu de ce texte, pour les frais exposés devant la cour,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2010, sa révocation et la nouvelle clôture de l'instruction prononcée le 3 novembre 2010 par le conseiller de la mise en état;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Groupe Crit, société holding exerçant au travers de ses filiales diverses activités, notamment dans le secteur du travail temporaire, s'adressait depuis 1995 à la société Force bureautique pour s'équiper en photocopieurs et télécopieurs; qu'en 2001 et 2002, elle a souscrit trois contrats de location n° 572109 (4370 BAL), n° 572116 (4370 BAL) et n° 572109 (3869 BAL) portant sur ces matériels avec la société Negma location, ci-après Negma, qui les a ensuite cédés à la société Natixis lease; que les 7 octobre et 10 novembre 2004, Natixis lease a mis en demeure Groupe Crit de lui régler les loyers impayés dans les huit jours, à peine de résiliation de plein droit des contrats par application de leur article 8; qu'elle a ensuite cédé ses créances à Negma; que par ailleurs, Groupe Crit a conclu un contrat de location n° 20001100-430-0 avec Negma qui l'a cédé à Siemens lease services; que Groupe Crit a également cessé de payer les loyers afférents à ce contrat fin 2004;

Considérant que Force bureautique a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2004; que depuis elle a bénéficié d'un plan de cession;

Considérant que saisi par Groupe Crit d'une demande d'annulation des contrats de location, le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a rejeté ses demandes formées contre Force Bureautique et les loueurs et l'a condamnée à payer à chacun d'eux les sommes dues en vertu des contrats;

Considérant que Groupe Crit, appelante, expose que, alertées en mars 2004 par M. [W], un ancien salarié, les sociétés du Groupe Crit ont découvert, après audit, que le montant total des loyers qu'elles payaient était de 4 à 10 fois supérieur au prix de vente public du matériel, alors qu'il est d'usage, en matière de location, pour ce type de matériel, de ne pas dépasser un montant global de loyers supérieur à 35 % de la valeur du matériel loué;

Qu'au soutien de sa demande en nullité des contrats de location, elle fait valoir que Force bureautique a agi en qualité de représentant ou de mandataire apparent du loueur, soulignant qu'elle n'a jamais négocié directement avec les loueurs mais toujours avec Force bureautique; qu'elle reproche à cette dernière de lui avoir sciemment fait souscrire, sans l'en informer, des contrats ruineux pour elle, le prix des loyers étant notoirement disproportionné par rapport à la valeur économique des matériels loués, au sens de l'article L 442-6-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable; qu'elle ajoute que les relations de confiance que Force bureautique avait su instaurer l'obligeaient, de plus fort, à l'informer loyalement des tarifs pratiqués sur le marché et de la valeur des biens loués;

Qu'à titre subsidiaire, l'appelante invoque l'absence de cause, en prétendant que l'écart entre la valeur catalogue du matériel et le prix des loyers est tel que les contrats litigieux ne présentent aucune contrepartie économique objective et raisonnable pour la locataire;

Que très subsidiairement, l'appelante demande des dommages-intérêts, d'un montant de 204.192 € à Negma , de 56.574,25 € à Siemens lease services et du total de ces deux sommes à Force bureautique, correspondant à la différence entre le montant des loyers payés et le montant du prix public des matériels majoré de 35 %; qu'elle reproche à Force bureautique, en sa qualité de représentant des loueurs et de professionnel de la bureautique, d'une part d'avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, d'autre part d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service;

Qu'enfin, l'appelante demande la modération de la clause pénale, à savoir la réduction des intérêts contractuels au taux légal et la réduction de l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir; qu'elle allègue ne détenir aucun matériel autre que celui qu'elle a offert de restituer et s'oppose à la demande de Siemens lease service en paiement d'une indemnité d'indisponibilité;

Considérant, en premier lieu, que Negma et Force bureautique soulèvent l'irrecevabilité de la demande en nullité des contrats; que la première fait valoir que c'est postérieurement à la résiliation des contrats que Natixis lease lui a cédé ses créances et qu'elle n'a pas qualité à défendre à la demande en nullité qui ne peut concerner que la bailleresse Natixis lease, laquelle n'a pas été intimée; que la seconde soutient qu'elle n'est pas partie aux contrats de location et que le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée;

Mais considérant que Negma est cessionnaire des créances de Natixis lease qui résultent des contrats de location; que dès lors, Groupe Crit est recevable à lui opposer la nullité de ces contrats; qu'elle est également recevable à le faire à l'encontre de Force bureautique qu'elle prétend être le représentant ou le mandataire des loueurs;

Considérant ensuite, au fond, que Negma et Siemens lease services objectent avec raison :

- qu'aux termes des contrats de location, les loueurs sont intervenus à la demande du locataire, que celui-ci a déclaré posséder les compétences nécessaires, soit directement, soit en liaison avec le fournisseur pour choisir et utiliser l'équipement et qu'il a renoncé à se prévaloir auprès du loueur de tout défaut de conseil lié au choix ou à l'utilisation du matériel,

- que M. [W], dans l'attestation versée aux débats, se définit lui-même comme la personne en charge des relations avec Force Bureautique au sein du Groupe Crit et précise que, les commandes émanant de sa direction, il prenait alors contact avec le fournisseur,

- que Force Bureautique adressait des demandes de location aux loueurs, lesquels donnaient leur accord pour financer la matériel commandé, et que les contrats de location signés entre Groupe Crit et les loueurs mentionnaient le montant et la durée des échéances dues;

Considérant, au regard de ces circonstances, que Goupe Crit ne démontre en aucune façon que Force bureautique serait intervenue comme représentant ou mandataire apparent des loueurs;

Considérant que Goupe Crit était parfaitement en mesure d'apprécier le coût et la durée des contrats de location; qu'elle ne rapporte pas la preuve de manoeuvres ou réticences dolosives de Force bureautique qui l'auraient déterminée à les souscrire, pas plus que celle d'une faute sur le fondement de l'article L 442-6-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure alors applicable que ce soit à l'encontre de Force bureautique ou des loueurs; que c'est en vain qu'elle invoque une absence de cause, le montant des loyers correspondant à la mise à disposition d'un matériel neuf et au rachat des indemnités de résiliation dues au titre de précédents contrats, ce qu'elle ne pouvait ignorer; qu'elle ne démontre ainsi aucun manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information;

Considérant, sur les appels incidents de Negma et de Siemens lease services, qu'il n'y a pas lieu à réduction des indemnités de résiliation et des intérêts au taux contractuel convenus comme demandé par Groupe Crit; qu'en effet la clause pénale stipulée n'apparaît pas manifestement excessive eu égard au préjudice subi par les loueurs qui n'ont pu obtenir le paiement de la totalité des loyers dus et la restitution en leur entier des matériels loués;

Que la capitalisation des intérêts demandée par Negma doit être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande qui en a été faite en première instance;

Qu'il y a lieu d'ordonner la restitution des matériels loués identifiés par les procès-verbaux de livraison, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, alors qu'une partie a été restituée et que Groupe Crit se déclare dans l'impossibilité matérielle de restituer le surplus;

Que Siemens lease services demande en outre paiement d'un indemnité d'indisponibilité de 1.683, 08 € par mois à compter du 20 février 2006 et jusqu'à restitution du matériel; que l'article 18.6 des contrats de location stipule : ' En cas de non restitution de l'équipement à la fin de la période de location ou en cas de résiliation, et ce pendant tout le temps où le locataire dispose de l'équipement , le loueur est autorisé à mettre en recouvrement des indemnités d'indisponibilité correspondant au montant des loyers conventionnellement prévus, sans que le paiement de ces indemnités puisse pour autant entraîner la remise pour le locataire du bénéfice du présent contrat de location. Les indemnités relatives à la non restitution de l'équipement à la fin de la période de location auront pour origine le préavis de 6 mois par lettre recommandée avec AR de l'intention de mettre un terme au contrat et alors que le matériel ne serait pas rendu à la fin d e la location'; que contrairement à ce que soutient Groupe Crit, cette indemnité peut être réclamée même si ce n'est pas le locataire qui décide de mettre fin au contrat de location; que cependant, en l'espèce, il y a lieu de constater que Groupe Crit se trouve dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à son obligation de restituer - obligation de faire ne pouvant conduire à une condamnation sans limite dans le temps - qui doit alors se résoudre en dommages-intérêts; que sans qu'il soit nécessaire de recourir à un expertise, il convient de constater que Groupe Crit propose d'indemniser Siemens lease services du préjudice qu'elle subit mais que cette dernière ne forme pas de demande en dommages-intérêts de ce chef;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de confirmer les indemnités allouées en première instance et d'accorder une somme supplémentaires aux intimés pour leurs frais d'appel;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a :

- fait droit à la demande en modération formée par Groupe Crit en application de l'article

1152 du code civil,

- condamné la société groupe Crit à payer à la société Siemens lease services la somme mensuelle de 1.683,08 €, à titre d'indemnité d'indisponibilité à compter du 30 ème jour suivant la date de signification du jugement,

Statuant à nouveau sur ces point et ajoutant au jugement :

Condamne la société Groupe Crit à payer à la société Negma location les intérêts au taux contractuel de 2 % par mois sur les sommes dues, à compter du 21 décembre 2004, et ordonne la capitalisation des intérêt dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, à compter de la première demande qui en a été faite en première instance,

Condamne la société Groupe Crit à payer à la société Siemens lease services la somme de 16.288,85 € au titre des intérêts contractuels arrêtés au 14 janvier 2008, ainsi que les intérêts au taux de 2 % par mois sur la somme de 25.246,20 € à compter de cette date,

Ordonne la restitution des matériels identifiés dans les procès-verbaux de livraison,

Donne acte à la société Groupe Crit qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de restituer les matériels autres que ceux déjà restitués,

Constate que Groupe Crit propose d'indemniser Siemens lease services du préjudice résultant de la non restitution du matériel loué mais que cette dernière ne forme pas de demande en dommages-intérêts de ce chef,

Condamne la société Groupe Crit à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des indemnités allouées par le tribunal :

- la somme globale de 4.000 € à la société Force bureautique, M. [N] et la SCP [M] [X], es qualités,

- la somme de 4.000 € à la société Negma location,

- la somme de 4.000 € à la société Siemens lease services,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne la société Groupe Crit aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/05443
Date de la décision : 05/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/05443 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-05;09.05443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award