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05/01/2011 | FRANCE | N°09/03172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 janvier 2011, 09/03172


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 5 JANVIER 2011



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03172



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004069129





APPELANTE



S.A.S. CRIT

agissant poursuites et diligences de son président

[Adresse 3] et
<

br>ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me GASSENBACH Gilles, avocat au barreau de PARIS - toque J036

plaidant pour l...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 5 JANVIER 2011

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/03172

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004069129

APPELANTE

S.A.S. CRIT

agissant poursuites et diligences de son président

[Adresse 3] et

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me GASSENBACH Gilles, avocat au barreau de PARIS - toque J036

plaidant pour la SCP C.G.R. LEGAL

INTIMES

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 10]

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas CROQUELOIS , avocat au barreau de PARIS - toque L098

plaidant pour la SCP SIGRIST et associés,

Société FORCE BUREAUTIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 7]

Maître [S] [F]

pris en sa qualité de co -commissaire à l'exécution du plan de cession de société FORCE BUREAUTIQUE à la société SOFEB

[Adresse 1]

[Localité 7]

SCP [D] [W]

pris en sa qualité de co -commissaire à l'exécution du plan de cession de société FORCE BUREAUTIQUE à la société SOFEB

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentés par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistés de Me KOHN Michel , avocat au barreau de PARIS - toque R117

plaidant pour le cabinet BERNARD et associés

Société NEGMA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe LAMOTTE avocat, toque B90

S.A.S SIEMENS LEASE SERVICE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 11]

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Didier CAM avocat au barreau de PARIS - toque g347

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Pascale GIROUD, Présidente

Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Crit, venant aux droits de la société Crit intérim, de l'intégralité de ses demandes, sauf celle de modération formée en application de l'article 1152 du code civil,

- en conséquence, rejeté la créance déclarée par la société Crit, venant aux droits de la société Crit intérim, au redressement judiciaire de la société Force bureautique et débouté la société Force bureautique ainsi que M. [F] et la SCP [D] [W], en qualité de commissaires à l'exécution du plan de cette société, de leurs autres demandes,

- condamné la société Crit, venant aux droits de la société Crit intérim, à payer :

*à la société Negma, la somme de 785.631,08 € avec intérêts de droit calculés à compter du 5 octobre 2004 sur 57.340,48 €, du 7 octobre 2004 sur 7.110,82 € et 374.228,22 €, du 22 octobre 2004 sur 12.275,34 € et 13.770,87 €, du 10 novembre 2004 sur 128.364,28 €, 49885,15 € et 67.856,80 €, du 7 décembre 2004 sur 48.697,08 € et du 21 décembre 2004 sur 26.108,10 €,

*à la société BNP Paribas lease group, la somme de 194.059,22 € avec intérêts de droit à compter du 22 février 2005 et capitalisation,

*à la société Siemens lease services, la somme de 82.247,17 €, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité des loyers ainsi qu'une somme mensuelle de 5.173,22 €, à titre d'indemnité d'indisponibilité, à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement,

- ordonné à la société Crit, venant aux droits de la société Crit intérim, de restituer à la société BNP Paribas lease group les matériels objet du contrat de location n° K 0216583 , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- débouté la société Natixis lease de ses demandes,

- condamné la société Crit, venant aux droits de la société Crit intérim, aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 € à la société Siemens lease services et celle de 10.000 € à chacune des trois autres parties défenderesses;

Vu l'appel relevé par la société Crit, venant aux droits et obligations de la société Crit intérim, et ses dernières conclusions du 26 octobre 2010 par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement , sauf en ce qu'il a débouté les sociétés Negma location et Siemens lease services de leurs demandes de restitution du matériel et débouté la société Force bureautique de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau :

- à titre principal, au visa des articles 1110,1116 et suivants, 1131 et 1165 du code civil, de :

*prononcer l'annulation pour dol ou subsidiairement pour absence de cause des contrats de location énumérés dans ses conclusions, soit neuf conclus avec la société Negma location, cinq avec la société Siemens lease services et un avec la société BNP Paribas lease group, aux torts de ces sociétés,

*en conséquence, condamner ces trois sociétés à lui rembourser les loyers payés : soit 1.051.848 € pour Negma location, 222.503 € pour Siemens lease services et 300.796 € pour BNP Paribas lease group, avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 2004, date de l'acte introductif d'instance,

*fixer la créance de la société Crit au passif de la société Force bureautique à la somme de 1.575.147 €,

- subsidiairement, si les contrats n'étaient pas annulés :

*condamner in solidum, avec la société Force bureautique, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou L 442-6-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2008, à lui payer à titre de dommages-intérêts : pour la société Negma location la somme de 466.365,69 € augmentée du montant des condamnations accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, pour la société Siemens lease services 141.960,65 € et pour la société BNP Paribas lease group 300.794,35 € ,

*fixer la créance de la société Crit au passif de la société Force bureautique à la somme de 909.120,60 €, à titre de dommages-intérêts,

*dire que le montant de ces condamnations se compensera avec le montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des sociétés intimées,

*par application de l'article 1152 du code civil, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes des sociétés Negma location, Siemens lease services et BNP Paribas lease group au titre des intérêts de retard et des indemnités d'immobilisation,

- en tout état de cause :

*confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Negma location et Siemens lease services de leurs demandes de restitution des matériels,

l'infirmer en ce qu'il a partiellement fait doit à la demande d'indemnité d'indisponibilité de la société Siemens lease services et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

*l'infirmer en ce qu'il a fait droit à la demande de restitution du matériel formée par la société BNP Paribas lease group et débouter celle-ci de ce chef,

*avant dire droit, désigner un expert avec mission de déterminer la valeur, à ce jour, des matériels que Crit est dans l'impossibilité de restituer,

*donner acte à Crit de ce qu'elle est disposée à indemniser Siemens lease services de la valeur retenue par l'expert pour lesdits matériels,

*condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 30.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

*les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 juin 2010 par la société Force bureautique ainsi que par M. [F] et la SCP [D] [W], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan de cession de cette société, qui demandent à la cour de:

- débouter la société Crit de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en son principe et en ce qu'il leur a alloué la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer en ce qu'il a débouté Force bureautique de sa demande reconventionnelle et condamner la société Crit à lui payer la somme de 200.615,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2004 et capitalisation des intérêts,

- condamner la société Crit à payer, à chacun d'eux, la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2010 par la société Siemens lease services qui demande à la cour de :

- rejeter toutes les demandes de la société Crit,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit les sommes dues au titre des intérêts, fixé le point de départ de l'indemnité d'indisponibilité au 30 ème jour suivant la signification du jugement et rejeté sa demande d'appréhension du matériel,

- statuant à nouveau :

*confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Crit à lui payer la somme de 82.247,17 € en principal,

*la condamner à lui payer la somme de 50.302,32 €, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 14 janvier 2008 et, pour mémoire, les intérêts à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement au taux conventionnel de 2 % par mois sur 82.247,17 €, montant cumulé de tous les loyers impayés sur les cinq contrats,

*ordonner la capitalisation des intérêts,

*condamner la société Crit à lui payer les indemnités d'indisponibilité suivantes jusqu'à restitution des matériels : 4.820 € à compter du 1er avril 2006, 4.325 € à compter du 1er mai 2006, 1.600 € à compter du 1er juin 2006, 3.910 € à compter du 1er juillet 2006 et 7.452 € à compter du 1er juillet 2006,

*condamner la société Crit à lui restituer les équipements loués (dont les numéros de série sont précisés dans ses écritures), sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,

- à titre subsidiaire et reconventionnel, dans l'hypothèse d'une annulation des contrats de location :

*condamner la société Crit à lui restituer les matériels loués, sous astreinte,

*lui donner acte à elle de ce qu'elle remboursera alors à la société Crit les loyers perçus,

*condamner la société Crit à l'indemniser de son préjudice, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, et à lui payer la somme de 222.502,54 €,

- à titre très subsidiaire, dans les rapports entre Siemens lease services et Negma :

*prononcer la résolution des contrats de cession conclus entre elles les 21 décembre 2000, 18 janvier 2001, 28 février 2001, 21 mars 2001 et 31 mai 2001,

*condamner la société Negma à lui rembourser les prix de cession, à savoir : 56.125,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2001, 41.805,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2001, 29.688,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001, 37.840,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2001 et 72.931,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001,

*condamner la société Negma à lui payer la somme de 34.739,01 € en réparation du manque à gagner,

*dans l'hypothèse d'une condamnation de Siemens lease services à payer des dommages-intérêts à Crit, condamner la société Negma à la garantir de toute condamnation de ce chef,

- en toute hypothèse, condamner tout partie succombant aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 août 2010 par la société Negma location qui demande à la cour, de :

- rejeter toutes les demandes de la société Crit,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du taux des intérêts et de la restitution du matériel,

- statuant à nouveau, dire que les sommes dues par la société Crit porteront intérêts au taux contractuel de 2 % par mois, à compter du 21 décembre 2004, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter des premières conclusions de première instance,

- ordonner la restitution des matériels détenus par la société Crit, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel non restitué,

- débouter la société Siemens lease services de son appel en garantie (pages 14 et 15 des conclusions),

- fixer à 40.000 € la somme due par la société Crit en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et condamner la société Crit au paiement de la somme complémentaire de 10.000 € ,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2010 par la société BNP Paribas lease group qui demande à la cour, au visa des articles 1116, 1131, 1134 et 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

*débouté la société Crit de toutes ses demandes,

*condamné la société Crit à lui payer la somme de 194.059,22 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 février 2005,

*ordonné la capitalisation des intérêts,

*condamné la société Crit à restituer les matériels loués, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- l'autoriser à appréhender les matériels, en quelques lieux et mains où ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,

- à titre subsidiaire, si la nullité du contrat de location était prononcée, fixer et admettre sa créance au passif de la société Force bureautique à la somme de 1.368.846,23 €, conformément à sa déclaration de créance du 25 janvier 2005,

- en tout état de cause, débouter la société Crit de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 15.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2010, sa révocation et la nouvelle clôture de l'instruction prononcée le 3 novembre 2010 par le conseiller de la mise en état;

SUR CE LA COUR

Considérant que la société Crit se présente comme exploitant un réseau national d'agences de travail temporaire sous l'enseigne Crit intérim; que depuis 1995, elle s'adressait à la société Force bureautique pour se fournir en matériel bureautique, dont des photocopieurs et des télécopieurs; qu'entre 2000 et 2002, elle a passé différentes commandes de matériel à Force bureautique et a conclu, notamment, deux contrats de location avec la société Negma location, ci-après Negma, un avec BNP Paribs lease group, cinq avec la société Siemens lease services et sept avec la société Bail matériel devenue Natixis lease; qu'au cours du dernier trimestre 2004, Crit a cessé de payer les loyers; que Natixis lease, après résiliation des contrats, a cédé ses créances à Negma; que cette cession a été signifiée à la locataire;

Considérant que Force bureautique a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2004; que depuis, elle a bénéficié d'un plan de cession;

Considérant que saisi par Crit intérim, aux droits et obligations de laquelle vient maintenant Crit, d'une demande d'annulation des contrats, le tribunal de commerce de Paris, par le jugement déféré, a rejeté ses demandes formées contre Force bureautique et les loueurs et l'a condamnée à payer les sommes dues en vertu des contrats;

Considérant que Crit, appelante, expose que, alertée en mars 2004 par M. [P], ancien salarié, elle a découvert, après audit, que le montant total des loyers était de 2 à 10 fois supérieur au prix de vente public du matériel, alors qu'il est d'usage en matière de location, pour ce type de matériel, de ne pas dépasser un montant global de loyers supérieur à 35 % de la valeur du matériel loué;

Qu'au soutien de sa demande en nullité des contrats de location, elle fait valoir que Force bureautique a agi en qualité de représentant ou mandataire apparent des loueurs, soulignant qu'elle n'a jamais négocié directement avec ceux-ci, mais toujours avec Force bureautique; qu'elle reproche à cette dernière de lui avoir fait souscrire sciemment, sans l'en informer, des contrats qu'elle savait ruineux pour elle, le prix des loyers étant notoirement disproportionné par rapport à la valeur économique des biens loués, au sens de l'article L 442-6-1 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable; qu'elle ajoute que les relations de confiance que Force bureautique avait su instaurer l'obligeaient, de plus fort, à l'informer loyalement des tarifs pratiqués sur le marché et de la valeur des biens loués;

Qu'à titre subsidiaire, l'appelante invoque l'absence de cause, en prétendant que l'écart entre la valeur catalogue du matériel et le prix des loyers est tel que les contrats litigieux ne présentent aucune contrepartie économique objective et raisonnable pour le locataire;

Que très subsidiairement, l'appelante demande des dommages-intérêts à Force bureautique et à chacun des loueurs, pour des montants correspondant à la différence entre le montant des loyers payés et le montant du prix public des matériels, majoré de 35 %; qu'elle reproche à Force bureautique, en sa qualité de représentant des loueurs et de professionnel de la bureautique, d'une part d'avoir manqué à son obligation pré-contractuelle d'information, d'autre part d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service;

Qu'enfin, l'appelante demande la modération de la clause pénale, à savoir la réduction des intérêts contractuels au taux légal et la réduction de l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant à courir; qu'elle allègue que BNP Paribas lease group a renoncé à sa demande de restitution du matériel par lettre officielle du 29 août 2009, qu'elle a restitué à Negma et Siemens lease services les matériels qu'elle détenait et qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de restituer le surplus; qu'elle s'oppose à la demande de Siemens lease services en paiement d'une indemnité d'indisponibilité et conteste par ailleurs la demande reconventionnelle de Force bureautique;

Considérant que Negma et Force bureautique soulèvent l'irrecevabilité des demandes en nullité des contrats; que la première fait valoir que c'est postérieurement à la résiliation des contrats que Natixis lease lui a cédé ses créances et qu'elle n'a pas qualité à défendre à la demande en nullité qui ne peut concerner que la bailleresse Natixis lease, laquelle n'a pas été intimée; que la seconde soutient qu'elle n'est pas partie aux contrats de location et que le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée;

Mais considérant que Negma est cessionnaire des créances de Natixis lease qui résultent des contrats de location; que dès lors, Crit est recevable à lui opposer la nullité de ces contrats; qu'elle est également recevable à le faire à l'encontre de Force bureautique qu'elle prétend être le représentant ou le mandataire apparent des loueurs;

Considérant ensuite, au fond, que Negma, Siemens lease services et BNP Paribas lease group objectent avec raison :

- qu'aux termes des contrats de location, les loueurs sont intervenus à la demande du locataire, que celui-ci a déclaré posséder les compétences nécessaires, soit directement, soit en liaison avec le fournisseur pour choisir et utiliser l'équipement et qu'il a renoncé à se prévaloir auprès du loueur de tout défaut de conseil lié au choix ou à l'utilisation du matériel,

- que M. [P], dans l'attestation versée aux débats, se définit comme la personne en charge des relations avec Force bureautique au sein du Groupe Crit et précise que, les commandes émanant de sa direction, c'est lui qui prenait alors contact avec le fournisseur,

- que Force bureautique adressait des demandes de location aux loueurs, lesquels donnaient leur accord pour financer le matériel et que les contrats de location signés entre Crit et les loueurs mentionnaient le montant et la durée des échéances dues;

Considérant, au regard de ces circonstances, que Crit ne démontre en aucune façon que Force bureautique serait intervenue comme représentant ou mandataire apparent des loueurs;

Considérant que Crit était parfaitement en mesure d'apprécier le coût et la durée des contrats de location; qu'elle ne rapporte pas la preuve de manoeuvres ou réticences dolosives de Force bureautique qui l'auraient déterminée à les souscrire, pas plus que celle d'une faute sur le fondement de l'article L 442-6-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure alors applicable que ce soit à l'encontre de Force bureautique ou des loueurs; que c'est en vain qu'elle invoque une absence de cause, le montant des loyers correspondant à la mise à disposition d'un matériel neuf et au rachat des indemnités de résiliation dues au titre des contrats précédents, ce qu'elle ne pouvait ignorer; qu'elle ne démontre ainsi aucun manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information;

Considérant, sur les appels incidents de Negma et de Siemens lease services, qu'il n'y a pas lieu à réduction des indemnités de résiliation et des intérêts au taux contractuel convenus comme demandé par Crit; qu'en effet, la clause pénale stipulée n'apparaît pas manifestement excessive eu égard au préjudice subi par les loueurs qui n'ont pu obtenir paiement de la totalité des loyers ni restitution de tous les matériels;

Que la capitalisation des intérêts, demandée par les trois loueurs, doit être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, soit pour Negma à compter des premières conclusions de première instance qui en font la demande;

Que BNP Paribas lease group ne conteste pas avoir renoncé, par lettre officielle du 18 août 2009, à sa demande en restitution du matériel loué ainsi que le déclare Crit dans ses dernières conclusions; qu'il y a lieu d'ordonner la restitution des autres matériels loués identifiés par les procès-verbaux de livraison, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte alors qu'une partie a été restituée et que, pour le surplus, Crit se déclare dans l'impossibilité matérielle de le restituer;

Que Siemens lease services demande en outre paiement d'une indemnité d'indisponibilité jusqu'à restitution du matériel; que l'article 18-6 des contrats de location stipule : ' En cas de non restitution de l'équipement à la fin de la période de location ou en cas de résiliation, et pendant tout le temps où le locataire dispose de l'équipement, le loueur est autorisé à mettre en oeuvre le recouvrement des indemnités d'indisponibilité correspondant au montant des loyers conventionnellement prévus, sans que le paiement de ces indemnités puisse pour autant entraîner la remise pour le locataire du bénéfice du présent contrat de location. Les indemnités relatives à la non restitution de l'équipement ont pour origine le préavis de 6 mois par lettre recommandée avec AR de l'intention de mettre un terme au contrat et alors que le matériel ne serait pas rendu à la fin de la location.'; que contrairement à ce que soutient Crit, cette indemnité peut être réclamée même si ce n'est pas le locataire qui décide de mettre fin au contrat de location; que cependant, en l'espèce, il y a lieu de constater que Crit se trouve dans l'impossibilité matérielle de satisfaire à son obligation de restituer - obligation de faire ne pouvant conduire à une condamnation sans limite dans le temps- qui doit donc se résoudre en dommages-intérêts; qu' il convient de constater que Crit propose d'indemniser Siemens lease services du préjudice qu'elle subit, mais que cette dernière ne forme pas de demande en dommages-intérêts de ce chef;

Considérant, sur l'appel incident de Force bureautique, que celle-ci expose qu'elle était chargée de l'installation et de la maintenance des matériels loués par Crit , qu'elle facturait, d'une part l'envoi des accessoires et consommables, d'autre part la maintenance en procédant au relevé du nombre de photocopies facturées à un prix unitaire qui a varié de 0,0183 € à 0,0196 € HT, que Crit a cessé de payer ses factures à compter du 3ème trimestre 2003, qu'elle-même a néanmoins continué ses prestations jusqu'au 15 octobre 2004;

Mais que Crit réplique à juste raison que Force bureutique ne justifie pas de sa créance; qu'en effet, cette société ne verse pas aux débats les contrats de maintenance en vertu desquels les sommes seraient dues et n'apportent aucun autre élément de nature à établir la nature et l'étendue de ses prestations; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il y a lieu de confirmer les indemnités accordées en première instance et d'accorder une somme supplémentaire aux intimés pour leurs frais d'appel;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement seulement en ce qu'il a :

- fait droit à la demande de modération formée par Crit en application d le'article 1152 du code civil,

- condamné la société Crit à payer à la société Siemens lease services la somme mensuelle de 5.173,22 €, à titre d'indemnité d'indisponibilité, à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement,

Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement :

Condamne la société Crit à payer à la société Negma location les intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter du 21 décembre 2004 et ordonne la capitalisation des intérêts, à compter de la première demande qui en a été faite dans les conclusions de première instance, dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Condamne la société Ctrt à payer à la société Siemens lease services la somme de 50.302,32 €, au titre des intérêts contractuels arrêtés au 14 janvier 2008 ainsi que les intérêts au taux de 2 % par mois sur la somme de 82.247,17 € à compter de cette date et ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil,

Ordonne la restitution des matériels identifiés dans les procès-verbaux de livraison, sauf à constater que BNP Paribas lease group a renoncé à cette restitution,

Donne acte à la société Crit qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle de restituer les matériels autre que ceux déjà restitués,

Constate que la société Crit propose d'indemniser la société Siemesn lease services du préjudice résultant de la non restitution du matériel loué, mais que cette dernière ne forme pas de demande en dommages-intérêts de ce chef,

Condamne la société Crit, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :

- la somme globale de 4.000 € à la société Force bureautique, M. [F] et la SCP [D] [W], es qualités,

- la somme de 4.000 € à la société Negma location,

- la somme de 4.000 € à la société Siemens lease services,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne la société Crit aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 09/03172
Date de la décision : 05/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°09/03172 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-05;09.03172 ?
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