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05/01/2011 | FRANCE | N°08/24283

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 05 janvier 2011, 08/24283


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 5 JANVIER 2011



(n° 6 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24283



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008011589





APPELANT



SAS TALLEC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[

Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me COROLLER-BECQUET Alain, avocat au barreau de QUIMPER

plaidant pour la SELARL COROLLER-BECQUET et ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 5 JANVIER 2011

(n° 6 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24283

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2008

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008011589

APPELANT

SAS TALLEC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me COROLLER-BECQUET Alain, avocat au barreau de QUIMPER

plaidant pour la SELARL COROLLER-BECQUET et associés

INTIME

SAS FINIFAC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me LEHUEDE Patrick, avocat au barreau de VANNES

plaidant pour la SCP LEHUEDE - GUENNO - LE PARC, avocats

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2010, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Mme CHOLLET

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 8 décembre 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS qui a, dans un litige en contestation de créances et dettes réciproques entre la SAS TALLEC, entreprise de salaison distribuant ses produits auprès de sociétés de grande distribution, notamment celles du groupe CARREFOUR, et la SAS FINIFAC, entreprise d'affacturage, a condamné la SAS TALLEC à payer à la SAS FINIFAC la somme de 186 296,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2008, 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de la SAS TALLEC et ses conclusions du 29 juillet par lesquelles elle demande à la Cour de condamner la société FINIFAC à lui payer les sommes de 1 070 564,69 € avec intérêts au taux de 5,48 % à compter du 28 novembre 2007, 19 632,11 € avec intérêts au même taux à compter du 20 juillet 2008 ; débouter FINIFAC, subsidiairement déduire la somme de 129 487€ des sommes réclamées par elle, et sollicite 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 30 juin 2010 de la société FINIFAC qui demande la confirmation du jugement ; le débouté de l'appelante et 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que la somme de 1 070 564,69 € en principal réclamée par la société TALLEC comprend 231 527,24 € pour 'solde du compte courant' 607 393,57 € pour 'solde de rétention', 231 643,98 € pour 'solde du fonds de garantie' ;

Considérant qu'en ce qui concerne le dernier poste, il n'est apparemment pas contesté qu'il correspond à des sommes que FINIFAC doit restituer à TALLEC ; que le tableau figurant dans les conclusions de FINIFAC mentionne la somme en déduction des créances alléguées ;

Considérant que sur de nombreux points, les conclusions des parties sont confuses et peu compréhensibles, celles de FINIFAC ne comportant en particulier aucune référence à des pièces, bien qu'elle en communique 126 ;

Considérant en tous cas que la Cour se réfère aux motifs du Tribunal et au rapport de M. [V], non contradictoire mais régulièrement communiqué et non critiqué de manière précise et circonstanciée et utile, sous réserve de ce qui suit concernant la créance alléguée par FINIFAC d'un montant de 735 054 €, contestée par TALLEC, point examiné ci-après;

Considérant que la société FINIFAC se prétend créancière de la somme de 734 054 € au titre d'un 'surfinancement', ou de doubles perceptions par erreur en tout cas non conformes au contrat d'affacturage, par TALLEC ; que TALLEC conteste cette dette dans sa totalité ;

Considérant que FINIFAC se fonde essentiellement sur une lettre du 24 mars 2006 de la société GROUPE [E] reconnaissant la dette, mais à hauteur de 523 118 euros ; que TALLEC soutient que cette lettre lui est pas opposable ; mais qu'il est constant que [E], alors société mère de TALLEC, tenait sa comptabilité ; qu'elle avait alors l'aptitude de faire les comptes entre les parties, de reconnaître ou contester les dettes de sa filiale ; qu'elle a agi comme mandataire, au moins tacite, de celle-ci ; que FINIFAC fait valoir que [E] a agi sur la base et une 'balance âgée'arrêtée au 28 février 2006, et établie en exécution du contrat ; que TALLEC elle-même mentionnant un 'en cours' de 578 867,85 € ;

Considérant que dans une lettre du 12 juillet 2006, TALLEC a proposé des modalités de paiement en ce qui concerne la somme de 523 118 € ; que rien dans sa longue lettre ne peut être interprété comme une contestation de cette dette, correspondant à un 'trop versé', TALLEC se défendant seulement que la situation lu soit imputable et déclarant que 'la cause est à rechercher exclusivement du côté des pratiques invraisemblables du groupe [E]' ; que la reconnaissance de dette est implicite, mais claire ; qu'en revanche cette lettre constitue une contestation non moins claire de la dette à hauteur de 211 936 € soit la différence entre les sommes de 735 054 € et 523 118 € ; qu'il y est dit en effet 'nous n'avons toujours pas réussi à trouve la trace et la cause de l'écart entre les 735 054 € et les 523 118 €' ; que le Tribunal a retenu la prétention de FINIFAC en totalité au motif que TALLEC avait omis de présenter l'ensemble des relevés bancaires pour la période litigieuse ; mais que ce fait ne constitue pas la preuve du bien fondé de la réclamation de FINIFAC ; que cette dernière ne fait pas autrement la preuve qui lui incombe de sa créance, à hauteur de la somme de 211 936 € ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde des créances et des dettes des parties doit être établi à 186 296 € moins 211 936 € soit 25 639,69 € en faveur de TALLEC ;

Considérant que l'obligation de paiement résultant de la décision de la Cour, cette somme portera intérêt à compter du présent arrêt ; que la société TALLEC ne justifie pas du calcul de l'intérêt; que les intérêts seront dus au taux légal ;

Considérant que chaque partie triomphant et succombant partiellement, il est équitable de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel qu'elles ont engagées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé des condamnations.

Le confirme pour le surplus.

Condamne la société FINIFAC à payer à la SAS TALLEC la somme de 25 639,69 € avec intérêts au taux légal à compter présent arrêt.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Laisse à chacune d'elles la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elles ont engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/24283
Date de la décision : 05/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/24283 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-05;08.24283 ?
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