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04/01/2011 | FRANCE | N°09/02751

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 04 janvier 2011, 09/02751


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 04 Janvier 2011

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02751



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/08170





APPELANT



Monsieur [W] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Am

ine GHENIM, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB194







INTIMEE



SAS ASSYSTEM FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mohammed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 04 Janvier 2011

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02751

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement RG n° 07/08170

APPELANT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Amine GHENIM, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB194

INTIMEE

SAS ASSYSTEM FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mohammed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. [G] du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris section encadrement, en date du 24 juin 2008, qui a condamné la société ASSYSTEM France à lui payer les sommes suivantes :

38.797,63 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice de la violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et débouté les parties de leurs autres demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [G] a été engagé par la société ASSIP pour trois mois, suivant contrat à durée déterminé du 5 janvier 1999, en qualité de projecteur 1 coefficient 400. Par avenant signé le 2 avril 1999, ce contrat à été prolongé pour une durée indéterminée à compter du 3 avril 1999 en qualité de projecteur 2 coefficient 450.

En avril 2001, le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société BRIME, puis en janvier 2005 à la société ASSYSTEM ETUDES et en juillet 2005 à la société ASSYSTEM France.

M. [G] était en dernier lieu ingénieur développement, cadre coefficient 115 position 2.11.

M. [G] était membre du CHSCT, donc salarié protégé.

Le 31 juillet 2007, la société ASSYSTEM France écrivait à M.[G] : « l'examen de votre dossier nous a permis de constater que compte tenu de votre âge et de la durée de votre activité salariée, vous pourriez bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; dans ces conditions nous avons décidé de vous mettre à la retraite, conformément aux dispositions de la convention collective. Cette décision, qui ne constitue pas un licenciement, prendra effet à l'issue d'un préavis de quatre mois calculé à la date de première présentation de ce courrier. Votre contrat prendra fin en tout état de cause à l'issue d'un mois civil. Vous percevrez l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 22 de la convention collective des bureaux d'études. Si le décompte individuel de votre caisse de sécurité sociale ne vous permettait pas de bénéficier d'une retraite à taux plein, nous vous demanderions alors de bien vouloir nous fournir une photocopie de ce relevé avec l'indication précise du nombre de trimestres manquants afin de décaler la date de la mise en 'uvre de votre mise à la retraite ».

Le 24 septembre 2007, l'employeur écrivait à M. [G] : « Par courrier daté du 31 juillet 2007, nous vous informions de notre souhait de vous mettre à la retraite. A ce jour, et malgré nos nombreuses relances, vous ne nous avez pas fourni de document officiel faisant apparaître le nombre de trimestres porté à votre compte pour le calcul de votre future retraite'Nous vous prions donc de bien vouloir nous transmettre ce document sous 8 jours' ».

Par lettre du 4 octobre 2007, M. [G] écrivait à l'employeur : « 'Je prends acte de la notification de ma mise à la retraite et j'exécute mon préavis' ».

Par lettre du 8 octobre 2007, l'employeur répondait que le courrier du 24 septembre annulait et remplaçait celui du 31 juillet 2007 en précisant : « en effet, la procédure de mise à la retraite comporte une procédure spécifique qu'il nous appartient de mettre en 'uvre dès lors que nous aurons les éléments attestant de la possibilité par vous de bénéficier d'une retraite à taux plein, élément non précisé par notre courrier du 31 juillet, d'où son annulation. Si votre relevé individuel apportait l'indication d'un nombre de trimestres manquants nous serions alors contraints de décaler la date de la mise en 'uvre de votre mise en retraite. Nous vous invitons dés lors à nous apporter ces éléments au plus vite et ce d'ici le 12 octobre, afin d'entamer la procédure de mise à la retraite qui n'est à ce jour toujours pas enclenchée'».

Par lettre du 15 octobre 2007, M. [G] écrivait à l'employeur : « ' la procédure de mise à la retraite est déjà engagée'Votre lettre recommandée du 8 octobre 2007'fait état de l'annulation par l'entreprise de la mise à la retraite du 31 juillet 2007 et prévoit le lancement d'une nouvelle procédure'Je vous signifie mon désaccord à l'annulation de la première procédure' ».

Par courrier du 17 octobre 2007, l'inspecteur du travail, informé de la situation de M. [G], adressait à la société ASSYSTEM FRANCE un courrier lui rappelant les obligations de l'employeur qui met à la retraite un salarié protégé, cas de M. [G].

Par courrier du 6 novembre 2007, l'employeur informait l'inspecteur du travail qu'il allait entamer la procédure spéciale concernant les salariés protégés et solliciter son autorisation.

Par lettre du 6 novembre 2007, l'employeur convoquait M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de mise à la retraite fixé au 16 novembre 2007, lettre à laquelle M. [G] répondait : « 'Je vous rappelle que vous avez déjà notifié ma mise à la retraite par lettre recommandée du 31 juillet 2007'J'ai pris acte de votre décision par lettre recommandée du 4 octobre 2007. Je vous ai informé par lettre recommandée du 15 octobre 2007 de mon désaccord à une rétractation éventuelle de cette notification'Je suis actuellement en préavis et dans ces conditions, je ne peux pas faire l'objet d'une nouvelle procédure. Il me sera donc impossible d'assister à l'entretien que vous me proposez' ».

Le 26 novembre 2007, la question de la mise à la retraite de M. [G] était évoquée en réunion du comité d'entreprise et par motion en séance extraordinaire, les membres du comité d'entreprise, considérant que la notification de mise en retraite avait déjà été faite le 1er août 2007 sans respect des formalités protectrices régissant la matière et que la consultation tardive était donc superflue, ont refusé de donner un avis.

Par lettre du 28 novembre 2007, M. [G] informait l'employeur que son préavis s'achèverait le 30 novembre 2007. L'employeur lui répondait, par lettre du 30 novembre 2007, qu'une nouvelle procédure était en cours et qu'il n'était nullement en période de préavis.

Le 3 décembre 2007, M. [G] a reçu un solde de tout compte, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail.

Par lettre du 10 décembre 2007, l'inspecteur du travail informait l'employeur qu'il ne pouvait pas procéder à la rétractation de sa décision de mise à la retraite sans l'accord de M. [G].

Par lettre du 10 décembre 2007, l'employeur écrivait à M. [G] : « ' En 2006, vous nous avez fait part de votre décision de partir à la retraite dès votre 60ème anniversaire, compte tenu du fait que vous remplissiez les conditions nécessaires à l'attribution d'une retraite à taux plein. Les conditions de départ à la retraite sont moins avantageuses que celles de mise à la retraite. Dès lors, en juillet 2007, lorsque vous avez atteint votre 60ème anniversaire, nous avons envisagé la rupture de votre contrat de travail dans le cadre d'une mise à la retraite. Ayant noté que cette position rencontrait nécessairement votre agrément, nous avons dans un premier temps de toute bonne foi omis de mettre en 'uvre la procédure spécifique au départ des salariés protégés. En tout état de cause, dès que nous nous sommes aperçu de cette omission, nous vous avons contacté afin d'initier la procédure adéquate. A cette occasion, vous nous avez d'ailleurs confirmé votre décision de partir en retraite dès que possible. A notre surprise, nous avons constaté par la suite votre volonté de mettre à profit cette omission, dans l'objectif de mettre l'entreprise dans une situation d'illégalité'Nous constatons ce jour votre absence de l'entreprise depuis le 3 décembre dernier. Dès lors la rupture de votre contrat de travail nous semble effectivement acquise depuis cette date. Nous considérons que cette rupture est due à votre décision de partir en retraite. Votre solde de tout compte vous sera adressé très prochainement. Nous vous confirmons néanmoins être disposés à vous réintégrer dans vos fonctions si vous le souhaitez' ».

A la suite de ce courrier, par lettre du 17 décembre 2007, M. [G] écrivait à l'inspecteur du travail qu'il n'avait jamais demandé son départ en retraite comme le prétendait la société ASSYSTEM.

L'entreprise comptait plus de onze salariés à l'époque des faits. La convention collective applicable est la convention SYNTEC.

M. [G] demande d'infirmer partiellement le jugement et de condamner la société ASSYSTEM France à lui payer les sommes suivantes :

- 58.497,51 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,

- 22.890 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail,

- 5086,70 euros à titre de complément de préavis et 508 euros pour les congés payés afférents,

- 1169 euros à titre de complément des indemnités de licenciement,

De voir ordonner au besoin les nécessaires compensations entre les sommes reçues par M. [G] au titre de l'indemnité de départ à la retraite et celles obtenues au titre du préavis et des congés payés afférents,

2345,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2007 et 234,50 euros pour les congés payés afférents,

1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Intérêts au taux légal et capitalisation,

2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société ASSYSTEM France demande d'infirmer le jugement, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 40.793,69 euros réglée en exécution du jugement, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la mise à la retraite de M. [G], salarié protégé

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 38.797,63 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ;

En effet, à défaut d'autorisation de l'inspection du travail, la mise à la retraite d'un salarié protégé, qui répond par ailleurs aux conditions légales de sa validité, est nulle et si le salarié ne demande pas sa réintégration, il doit être indemnisé au titre de la violation par l'employeur du statut protecteur par une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection;

En l'espèce, il est constant que M. [G], né le [Date naissance 1] 1947, remplissait les conditions de mise à la retraite prévues par l'article L.1237-5 du Code du travail et par l'article 20 de la convention collective SYNTEC lorsque sa mise à la retraite lui a été notifiée par lettre du 31 juillet 2007 ;

Il est constant que M. [G], en sa qualité de membre du CHSCT, était un salarié protégé et qu'aucune autorisation pour sa mise à la retraite n'a été obtenue de l'inspection du travail ou même sollicitée par l'employeur ;

Il est constant que M. [G] a pris acte, par lettre du 4 octobre 2007, de la notification de sa mise à la retraite et que la rétractation unilatérale de l'employeur par lettre du 8 octobre 2007 est sans effet, le salarié n'ayant pas accepté cette rétractation ;

La société ASSYSTEM France ne peut pas valablement soutenir, pour s'opposer à la demande de M. [G], que celui-ci aurait eu un comportement déloyal au motif qu'il aurait fait part à la direction courant 2006 de son intention de partir à la retraite dès ses 60 ans et qu'il aurait ensuite refusé les démarches de l'employeur, qui avait omis de demander l'autorisation de l'inspection du travail, tendant à régulariser la procédure alors que l'employeur n'établit pas la volonté du salarié, contestée par lui, de prendre sa retraite dès sa 60ème année et qu'il incombe à l'employeur de respecter ses obligations lors de la mise à la retraite d'un salarié protégé sans qu'il puisse reprocher au salarié ses propres omissions, fussent-elles de bonne foi, le fait pour le salarié de ne pas accepter la rétractation de la procédure irrégulière diligentée par l'employeur ne constituant pas un comportement déloyal de sa part ;

La société ASSYSTEM France ne peut pas non plus valablement soutenir qu'elle était en droit de recommencer une nouvelle procédure sans obtenir l'accord du salarié au motif que la mise à la retraite du 31 juillet 2007 aurait été soumise à la condition suspensive de la fourniture par M. [G] de son décompte individuel de trimestres alors que la lettre du 31 juillet 2007, rédigée ainsi que suit : « 'nous avons décidé de vous mettre à la retraite'si le décompte individuel de votre caisse de sécurité sociale ne vous permettait pas de bénéficier d'une retraite à taux plein, nous vous demanderions alors de bien vouloir nous fournir une photocopie de ce relevé avec l'indication précise du nombre de trimestres manquants afin de décaler la date de la mise en 'uvre de votre mise à la retraite' », constitue bien une notification de mise à la retraite, l'employeur proposant seulement de décaler le point de départ en cas de trimestres manquants, étant observé que M. [G] disposait de tous ses trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;

Dans ces conditions, il sera alloué à M. [G] de ce chef la somme de 45.780,66 euros correspondant à 18 mois de rémunération pour la période comprise entre la fin du préavis, soit le 1er décembre 2007, et la fin de période de protection, soit le 31 juin 2009, l'indemnité de mise à la retraite lui restant acquise ;

En conséquence, la société ASSYSTEM France sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 45.780,66 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur l'indemnité pour licenciement illicite, le complément de préavis avec les congés payés afférents et le complément d'indemnités de licenciement

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes d'indemnité pour licenciement illicite, de complément de préavis avec les congés payés afférents et de complément d'indemnités de licenciement;

En effet, en application de l'article L.1237-8 du Code du travail, si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement ;

Si les conditions de mise à la retraite sont réunies, la mise à la retraite du salarié sur décision de l'employeur constitue un mode spécifique de rupture du contrat de travail, distinct d'un licenciement ;

En l'espèce, il est établi que les conditions de mise à la retraite de M. [G] étaient réunies et l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, constitue une mise à la retraite nulle mais non, comme le soutient M. [G], un licenciement illicite ;

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement illicite ainsi que des demandes qui en découlent de complément de préavis avec les congés payés afférents et de complément d'indemnités de licenciement ;

Sur le rappel de salaire avec les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour le préjudice subi

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2006 au 30 novembre 2007 avec les congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;

En effet, M. [G] ne peut pas valablement soutenir qu'il y aurait eu modification unilatérale de son contrat de travail depuis avril 2006 entraînant une baisse de salaire au motif que la structure de son salaire et notamment le taux horaire aurait baissé alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en application des dispositions de l'accord sur la réduction du temps de travail, une pause quotidienne rémunérée a fait l'objet d'une création de ligne supplémentaire sur ses bulletins de salaire, sans aucune incidence sur le taux horaire ou sur le montant de son salaire puisqu'ajoutée au montant figurant sur la ligne précédente ; qu'il n'y a donc pas modification du contrat de travail de ce chef ni nécessité de recueillir l'accord du salarié sur ce point dans le cadre d'un avenant ; qu'il n'y a pas non plus baisse de salaire ;

La demande de rappel de salaire de ce chef avec les congés payés afférents ne peut donc prospérer ; quant à la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat de travail, elle s'avère sans objet en l'absence de toute modification dudit contrat ;

Sur les autres demandes

Faisant droit à la demande de M. [G], la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

La société ASSYSTEM France sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme réglée en exécution du jugement, cette demande s'avérant sans objet ;

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] la somme de 450 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il sera alloué à M. [G] la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf pour ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués pour violation du statut protecteur ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Condamne la société ASSYSTEM France à payer à M. [G] les sommes suivantes :

45.780,66 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

1200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société ASSYSTEM France aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/02751
Date de la décision : 04/01/2011

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/02751 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-04;09.02751 ?
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