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17/12/2010 | FRANCE | N°10/06241

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 17 décembre 2010, 10/06241


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 17 DECEMBRE 2010



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06241



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/50718





APPELANTES



Société CONVERSE INC

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 8]<

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[Localité 1] ETATS UNIS D'AMERIQUE



SAS ROYER SPORT

représentée par son Président en exercice ou tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentées par la SCP GERIGNY-FRENEAUX,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 17 DECEMBRE 2010

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06241

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/50718

APPELANTES

Société CONVERSE INC

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 1] ETATS UNIS D'AMERIQUE

SAS ROYER SPORT

représentée par son Président en exercice ou tous représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentées par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assistées de Me Franck VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0035, plaidant pour DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES.

INTIMEES

SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE

représentée par son Président en exercice ou tous représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

SAS E.M.C. DISTRIBUTION

représentée par son Président en exercice ou tous représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0544

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Monsieur David PEYRON.

Greffier, lors des débats : Mlle Fatia HENNI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mlle Fatia HENNI, greffier.

*

Considérant que la société CONVERSE INC, régie par les lois de l'Etat du DELAWARE, titulaire des marques françaises

verbale 'CONVERSE' enregistrée sous le numéro 1450850,

semi-figurative 'CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR' enregistrée sous le numéro 1356944,

et la SAS ROYER SPORT, concessionnaire du droit exclusif d'utiliser sur le territoire de la France et de Monaco jusqu'au 31 décembre 2011 lesdites marques en relation avec la fabrication, la publicité, la promotion, la distribution et la vente de vêtements, chaussures et accessoires,

après avoir fait procéder en divers lieux du territoire français entre le 20 août 2009 et le 21 octobre 2009 à des constats d'huissier et des saisies-contrefaçon dans des sociétés du groupe CASINO,

ont assigné, sur le fondement de faits de contrefaçon de marque, la société EMC DISTRIBUTION, centrale d'achat du groupe CASINO, et la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, exploitant les magasins CASINO,

d'une part, le 20 novembre 2009 devant les tribunaux de grande instance de Paris et de Rennes statuant au fond,

d'autre part, le 16 décembre 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

Que ces sociétés demanderesses ont en outre fait procéder à de nouveaux constats d'huissiers entre le 8 décembre 2009 et le 29 mars 2010 ;

Que la Cour statue sur l'appel interjeté par les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT Sas de l'ordonnance contradictoire rendue le 18 mars 2010 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris qui a, notamment :

rejeté l'exception de nullité de l'assignation en référé soulevée par les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION,

dit que l'atteinte portée aux droits des sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT sur les marques françaises CONVERSE n°1450850 et CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°1356944 n'était pas suffisamment vraisemblable,

en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT,

condamné in solidum les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT

à payer aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC PRODUCTION, ensemble, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

aux dépens ;

Que dans leurs dernières conclusions du 4 novembre 2010, les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT demandent à la Cour, vu les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L 713-2, L716-1, L 716-5, L716-6, L 716-9 et L 716-10 dudit code et l'ordonnance du 18 mars 2010, de :

juger que, en détenant, offrant à la vente et commercialisant des chaussures reproduisant les marques visées ci-dessous et en diffusant des catalogues promotionnels reproduisant ces chaussures, les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION ont commis des actes qui rendent vraisemblable qu'il a été porté atteinte aux droits dont les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT sont titulaires, à savoir :

la marque verbale CONVERSE numéro 1450850, visant des produits et services des classes 7,8,9,12,20 et 25,

la marque semi-figurative CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR numéro 1356944 visant des produits de la classe 25,

en conséquence :

infirmer l'ordonnance du 18 mars 2010 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

interdire aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 2000 € par infraction constatée de reproduire ou faire usage, de quelque manière que ce soir et à quelque titre que ce soit, des marques suivantes :

la marque verbale CONVERSE numéro 1450850, visant des produits et services des classes 7,8,9,12,20 et 25

la marque semi-figurative CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR numéro 1356944 visant des produits de la classe 25,

ordonner aux sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION de retirer des circuits commerciaux, et notamment de l'ensemble des magasins à enseigne CASINO, entrepôts ou centrales d'achats exploités par les intimées, l'ensembles des produits ou supports reproduisant ou faisant usage des marques susvisées, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée,

condamner solidairement les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION à titre de provision à payer à chacune des sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT la somme de 500 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux marques CONVERSE n°1450850 et CONVERSE ALL STAR CHUCK TAYLOR n°1356944,

débouter les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION de l'ensemble de leurs demandes,

condamner solidairement les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION à payer à chacune des sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Anne-Laure Gérigny-Fréneaux ;

Que dans leurs dernières conclusions du 18 novembre 2010, les sociétés EMC DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE demandent à la Cour de :

rejeter des débats les pièces n°1 et 2, toutes deux intitulées 'Documentation des autorités américaines au sujet de l'immatriculation de la société CONVERSE' et n°50 statuts de la société CONVERSE,

confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés EMC DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE et en ce qu'elle a considéré que la charge de la preuve de l'épuisement des droits incomberait aux sociétés EMC DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE,

constater la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de la personne physique qui y figure comme représentant de la société CONVERSE INC et dire nulle la procédure entreprise,

subsidiairement, concernant les quatre modèles M9621, 15581,1T405 et 1P626, constater que les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT n'établissent pas, au regard des pièces versées aux débats, qu'il soit vraisemblable que les sociétés EMC DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE aient commercialisé d'autres produits revêtis des marques CONVERSE que des produits en épuisement de droits, et les débouter de leurs demandes,

concernant les autres modèles visés dans les pièces versées aux débats :

dire irrecevable toute demande des sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT puisque nouvelle en appel,

subsidiairement, constater que les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT n'établissent pas, au regard des pièces versées aux débats, qu'il soit vraisemblable que les sociétés EMC DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE aient commercialisé d'autres produits revêtus des marques CONVERSE que des produits en épuisement de droits, et les débouter de leurs demandes,

Constater que la demande des sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT de voir interdire aux sociétés EMC DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE de commercialiser des produits revêtus de marque CONVERSE, sans que les modèles de ces produits ne soient précisément identifiés et quantifiés, porte atteinte aux principes de libre circulation des marchandises et de libre concurrence ainsi qu'à l'article L714-3 du code de la propriété intellectuelle,

en conséquence, dire mal fondées et en tout cas irrecevables les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT en leur demande de mesure d'interdiction ou de retrait des produits,

constater que la demande de provision des sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT se heurte à une contestation sérieuse et les en débouter,

débouter les sociétés CONVERSE INC et ROYER SPORT en toutes leurs demandes,

les condamner solidairement à verser la somme de 10 000 € à chacune des sociétés EMC DISTRIBUTION et DISTRIBUTION CASINO FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp FISSELIER CHILOUX BOULAY ;

Que l'ordonnance de clôture est du 18 novembre 2010 ;

Que par conclusions de procédure du 25 novembre 2010, les sociétés appelantes soulèvent l'irrecevabilité comme tardives des conclusions signifiées le 18 novembre 2010 et le rejet des pièces communiquées le même jour ;

Que par conclusions de procédure du 25 novembre 2010, les sociétés intimées en demandent le débouté ;

***

Sur les demandes d'irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 novembre 2010 et de rejet des pièces communiquées le même jour

Considérant que le 21 avril 2010, le conseiller délégué a proposé un calendrier de procédure prévoyant une date de clôture le 14 octobre 2010 et une date de plaidoirie le 26 novembre 2010 ;

Que les sociétés appelantes ayant conclu le 24 juin 2010 et les sociétés intimées le 13 octobre 2010, le conseiller délégué a repoussé la date de clôture éventuelle au 18 novembre 2010 ;

Que les sociétés appelantes ayant à nouveau conclu le 4 novembre 2010 et les sociétés intimées le 18 novembre 2010, l'ordonnance de clôture a été prononcée le même jour ;

Considérant que pour demander l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 18 novembre 2010 et le rejet des pièces communiquées le même jour, les sociétés appelantes font valoir que ces écritures ne consistent pas en une simple réponse aux conclusions mais demandent pour la première fois le rejet de pièces écrites en langue anglaise, développent de nouveaux arguments concernant la question du défaut de pouvoirs du 'chief executive officer' pour engager l'action en justice au nom de la société CONVERSE INC et la question de l'épuisement des droits et versent 7 nouvelles pièces concernant cette question ;

Mais considérant qu'en soi, alors que les sociétés appelantes avaient à nouveau conclu le 4 novembre 2010, il était llégitime, eu égard à la complexité et à l'importance du litige, que les sociétés intimées à l'instance (et défenderesses à l'action) aient conclu dans un délai de 14 jours, fût-ce le jour de la clôture envisagée ;

Que par ailleurs les nouveaux arguments soulevés dans ces conclusions se rapportent à des questions qui étaient déjà totalement comprises dans le litige ; que celle de l'épuisement des droits était déjà débattue depuis la première instance, l'argumentation prétendument nouvelle développée dans les dernières conclusions étant complémentaire et basée sur une analyse des règlements communautaires, déjà invoqués; que la question du défaut de pouvoirs du 'chief executive officer', nouvelle en cause d'appel, avait été soulevée par les parties intimées dès leurs premières conclusions d'appel du 13 octobre 2010 ; qu'alors que la société CONVERSE, pour justifier du pouvoir de son représentant, a produit et invoqué des pièces rédigées en langue anglaise, elle ne pouvait s'étonner que son adversaire soulève éventuellement des difficultés tirées du manque de traduction de ces pièces en français, qu'il lui appartenait dès lors de prévenir ;

Qu'enfin, alors qu'elles en avaient la possibilité, il ne peut qu'être observé que les sociétés appelantes n'ont pas, lors de l'audience de procédure du 18 novembre 2010, demandé au conseiller délégué le report de la date de clôture pour répondre à la nouvelle argumentation adverse ;

Qu'en l'absence de violation du principe du contradictoire les sociétés appelantes seront dès lors déboutées de leurs demandes de rejet des dernières conclusions des intimés ;

Qu'en revanche, il y a lieu d'écarter des débats les pièces communiquées le jour de la clôture par les sociétés intimées sans que les appelants puissent en discuter la portée et, donc, sans respecter le principe du contradictoire ;

Sur la demande de rejet des débats des pièces n°1, 2 et 50 produites par les sociétés appelantes

Considérant que les sociétés intimées demandent le rejet de ces pièces, au motif qu'elles sont rédigées en langue anglaise et non accompagnées d'une traduction en langue française ;

Mais considérant que si l'ordonnance de Villers Cotterêts d'août 1539 impose l'usage du français dans les actes officiels, cette obligation ne s'impose pas aux pièces et documents en langue étrangère produits par les parties, sauf à ce que pour valoir utilement comme moyen de preuve leur signification française soit établie ou non contestée ;

Que cette demande, en ce qu'elle tend au rejet de pièces, ne pourra qu'être repoussée ;

Sur la nullité de l'assignation tirée du défaut de pouvoirs du 'chief executive officer' pour engager l'action en justice au nom de la société CONVERSE INC

Considérant que l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 a été délivrée à la requête de la société CONVERSE INC, société régulièrement constituée sous forme de 'corporation' selon les lois de l'État du Delaware (...), agissant poursuites et diligences de son 'Chief Executive Officer' en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Que les sociétés intimées, dans leurs premières conclusions du 13 octobre 2010, ont soulevé la nullité de cette assignation sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile en raison du défaut de pouvoirs qu'aurait eu le 'Chief Executive Officer' pour engager une action en justice au nom de la société CONVERSE INC, indiquant que selon ses propres recherches ces pouvoirs n'apparaîtraient pas établis par le droit de l'État du Delaware et qu'il appartiendrait à la société CONVERSE de produire aux débats les documents et affidavit quant au contenu du droit de l'État de Delaware établissant l'identité du 'Chief Executive Officer' qui a initié la présente procédure et que celui-ci avait effectivement capacité pour le faire ;

Que les sociétés appelantes, dans leurs conclusions du 4 novembre 2010, font valoir :

que le moyen de nullité n'ayant pas été soulevé avant toute défense au fond devant le juge des référés serait irrecevable par application de l'article 113 du Code de procédure civile,

que depuis le mois d'octobre 2009, la Chief Executive Officer de la société CONVERSE serait M. [G] [T],

qu'il ressortirait clairement des dispositions des statuts de la société CONVERSE que son Chief Executive Officer serait chargé 'des missions habituelles de tout Chief Executive Officer, y compris la supervision générale, la direction et le contrôle des affaires de la société', ce qui inclurait 'bien entendu' le pouvoir de représenter la société en justice,

qu'à supposer que l'indication de l'organe représentant CONVERSE soit erronée, cette irrégularité constituerait un vice de forme dont la nullité ne pourrait être prononcée qu'à charge de prouver l'existence d'un grief ;

Qu'à l'appui de ces prétentions les sociétés appelantes ont produit les statuts de la société CONVERSE, en langue anglaise ;

Mais considérant, alors qu'il n'est pas soutenu que la mention selon laquelle la société CONVERSE agirait poursuites et diligences de son Chief Executive Officer serait le fruit d'une erreur, que le défaut de pouvoir de ce dernier pour représenter cette société est constitutive, au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, pouvant être proposée en tout état de cause et devant être accueilli sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un d'un grief ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que pour justifier des pouvoirs de son Chief Executive Officer (dont elle se borne à affirmer sans l'établir qu'il se nommerait [G] [T]), la société CONVERSE produit ses seuls statuts, non accompagnés d'une traduction par interprète en langue française ;

Que dans leurs dernières conclusions, les sociétés intimées pointent très exactement, de première part, qu'alors que ces statuts renvoient aux missions dont le Chief executive Officer serait habituellement investi, les appelantes ne produisent aucun affidavit établissant le droit américain de l'Etat du Delaware concernant les pouvoirs du Chief executive officer au sein de ce type de structure, et encore moins qu'il aurait le pouvoir de représenter la société en justice ; de deuxième part, alors que le terme 'business' serait selon elles mieux traduit par 'commerce de la société' que par 'affaires de la société', qu'elles ignorent en quoi la supervision du commerce (ou même des affaires) de cette société, sa direction et son contrôle impliqueraient le pouvoir de la représenter en justice ; qu'elles insistent enfin sur le fait que les statuts conféreraient des pouvoirs de direction au 'board of directors' lesquels pourraient très bien comprendre le pouvoir de représenter la société en justice ;

Qu'à l'issue des débats la Cour, qui ne peut que constater que la Société CONVERSE échoue à prouver que son chief executive officer avait pouvoir pour la représenter en justice, prononcera la nullité de l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 ;

Que les sociétés appelantes supporteront les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute les sociétés CONVERSE INC et SAS ROYER SPORT de leur demande tendant au rejet des dernières conclusions signifiés par les intimés ;

Ecarte des débats les pièces communiqués le jour de la clôture par les intimées ;

Déboute les sociétés sociétés CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION de leur incident de rejet de pièces ;

Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance du 17 décembre 2009 et de toute la procédure subséquente,

Condamne les sociétés CONVERSE INC et SAS ROYER SPORT aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp FISSELIER CHILOUX BOULAY, et à payer aux sociétés CASINO FRANCE et EMC DISTRIBUTION une somme globale de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/06241
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/06241 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;10.06241 ?
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