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17/12/2010 | FRANCE | N°09/09468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 décembre 2010, 09/09468


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2010



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09468



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008013521





APPELANTS



Monsieur [F] [H]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]



S.A.R.L. INTERNATIONAL MED

IA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Pierre NEHORAI, a...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2010

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09468

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2008013521

APPELANTS

Monsieur [F] [H]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.R.L. INTERNATIONAL MEDIA

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué à la Cour

assistée de Maître Pierre NEHORAI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 197

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 578

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Caroline FEVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Guénaëlle PRIGENT

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 1er décembre 2004, la société International Media qui commercialise des droits publicitaires d'événements sportifs a ouvert dans les livres de la Banque Populaire des Alpes un compte professionnel.

Par acte séparé du même jour, M. [H], son dirigeant, s'est porté caution solidaire de ses engagements à hauteur de 150.000 €.

Le 3 janvier 2007, la banque a, au visa de l'article L313-2 du code monétaire et financier, dénoncé ses concours à l'expiration d'un délai de 60 jours.

Le 10 avril 2007, elle a mis en demeure la société International Media et M. [H] de lui régler le solde débiteur du compte courant.

Le 18 avril 2007, la société International Media s'est engagée à résorber son découvert, d'un montant de 189.445,50 €, de 18.445,50 €, le premier mois puis de 18.900 €, les mois suivants jusqu'au 18 janvier 2008, avant de solder sa dette, ramenée à 19.800 € le 18 février 2008, le compte devant fonctionner en ligne créditrice à compter de cette date.

Elle précisait encore: 'la non-réalisation d'un seul amortissement à son échéance et/ou le non-paiement des agios entraînera la rupture du plan d'amortissement et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance, majorée des intérêts conventionnels, frais et accessoires, sans que je puisse en contester, sous quelque forme que ce soit, le bien-fondé et sans autre avis de votre part'.

Cette proposition était acceptée par la banque le lendemain.

La société International Media n'ayant pas respecté ses engagements, le solde débiteur du compte étant de 155.898,88 € le 18 août 2007, la Banque Populaire des Alpes l'a mise en demeure, avec la caution, les 18 août et 23 octobre 2007 de régler cette créance.

Elle a clôturé le compte le 19 novembre 2007 et adressé une nouvelle mise en demeure à la débitrice principale et à la caution de payer le solde arrêté à 140.806,98 € par courriers recommandés du 29 suivant.

Elle les a assignées en paiement devant le tribunal de commerce de Paris les 5 et 6 février 2008.

Par jugement du 11 mars 2009, assorti de l'exécution provisoire, la juridiction consulaire a:

- condamné solidairement la société International Media et M. [H] au paiement de 140.691,69 € portant intérêts au taux légal à compter du 6 février 2008,

- condamné la société International Media au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 avril 2009, la société International Media et M. [H] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 20 octobre 2010, la société International Media et M. [H] demandent à la Cour de:

- infirmer le jugement,

- ordonner à la banque de produire un décompte substituant le taux légal au taux conventionnel appliqué aux facilités de caisse, ligne d'escompte et lignes de mobilisation [V],

- la dire irrecevable ou mal fondée à recouvrer les [V] impayés d'un montant de 71.664 €,

- condamner la Banque Populaire des Alpes à verser à la société International Media la somme de 126.501 € de dommages intérêts,

- constater la nullité de l'engagement de caution,

Subsidiairement,

- la décharger des intérêts pour n'avoir pas satisfait à son obligation d'information,

- condamner la Banque Populaire des Alpes à verser à M. [H] la somme de 140.691,69 € de dommages intérêts,

Plus subsidiairement,

- requalifier l'engagement de caution en engagement simple,

- condamner la Banque Populaire des Alpes au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 26 mai 2010, la Banque Populaire des Alpes demande à la Cour de:

- confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts qu'elle souhaite voir reporter au 19 novembre 2007,

- condamner solidairement la société International Media et la Banque Populaire des Alpes à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur les taux d'intérêts appliqués et les frais

Considérant que les appelants soutiennent que la banque ne s'explique pas sur les taux pratiqués, notamment sur la ligne d'escompte [V], ne verse aucun élément contractuel permettant de les retenir et ne produit pas davantage de tickets d'agios;

Qu'ils sollicitent en conséquence la substitution de l'intérêt légal aux taux appliqués;

Qu'ils soutiennent encore que les frais ne sont prévus par aucune pièce contractuelle et doivent être expurgés des comptes;

Considérant que la banque précise avoir accordé à la société International Media un découvert de 50.000 € et une ligne de mobilisation de cession de créances [V] sur l'étranger d'un montant de 100.000 €;

Que le taux d'intérêt sur le découvert correspondait au taux moyen du marché monétaire (T4M) +3 soit pour janvier 2005, 5,078%;

Qu'était appliquée à la ligne [V] étranger le taux EURIBOR 3 mois + 2,5 soit pour janvier 2005, 4,645%;

Considérant qu'en avril 2005, elle indique avoir mis en place une ligne d'escompte facturée sur la base TBB+5,6 soit 12,60 % et en décembre 2005 une ligne [V] sur la France tarifée TBB+5 soit 12,40%;

Sur les taux d'intérêt

Considérant qu'il est constant que la Banque Populaire des Alpes a démarché la société International Media au cours du dernier trimestre 2004;

Qu'aux termes d'un échange de courriels entre les futurs partenaires de septembre à novembre 2004, la banque a accepté d'accorder les concours suivants:

- une ligne de découvert de 50Keuros,

- une ligne de mobilisation de créances [V] à hauteur de 100Keuros;

Que si les pourparlers font allusion à des créances '[V] France', cette ligne a été en réalité accordée pour des '[V] étranger' comme l'établit le courrier de la banque en date du 20 décembre 2004;

Que M. [H], ayant sollicité un 'taux d'intérêt raisonnable', la banque précise dans ce même courrier que des 'conditions dérogatoires' lui sont accordées;

Qu'elle ajoute, dans le cadre de cette procédure, que son taux de base étant de 7,40%, le taux du découvert (5,078%) et celui de la ligne [V] étranger (4,645%) étaient particulièrement attractifs;

Considérant que d'autres concours, notamment une ligne d'escompte et une mobilisation '[V] France' ont été accordés ultérieurement, en avril 2005 et décembre 2005, que leur ont été appliqués les taux respectifs de 12,60% et 12,40%;

Considérant que si, comme le soulignent les appelants, ces différents montants ne figurent sur aucun document contractuel, la sanction de la substitution de l'intérêt légal aux intérêts perçus n'est pas encourue dans l'hypothèse où le taux d'intérêt ayant été porté à la connaissance du client par des tickets d'agios ou des relevés de compte, ce dernier ne les a pas contestés à réception;

Considérant qu'en l'espèce, tickets d'agios et relevés de compte sont produits par la banque qui mentionnent les taux pratiqués;

Mais considérant que contrairement à ce que soutient la banque, la société International Media a protesté contre le taux pratiqué pour les cessions '[V] France' dès sa mise en oeuvre et non après la rupture des relations contractuelles signifiée en janvier 2007 de sorte qu'il convient d'opérer une distinction entre les différents concours accordés;

Considérant que la société International Media n'a jamais contesté les intérêts sollicités pour le découvert et la ligne [V] étranger rappelés sur ses relevés de compte et tickets d'agios;

Qu'il résulte suffisamment des pièces produites que M. [H] a accepté d'engager des relations contractuelles avec la banque en raison de ces taux manifestement intéressants;

Considérant qu'elle n'a pas davantage contesté le taux de la ligne d'escompte;

Mais considérant qu'elle a, dès la première facturation, dénoncé le taux appliqué à la ligne '[V] France';

Qu'ainsi, le 13 mars 2006, alors que la première cession était intervenue le 31 janvier précédent, la société International Media, a protesté contre le taux prélevé de 13,62% au lieu des 4,95% convenus;

Qu'elle a réitéré son désaccord le 30 mai 2006 dénonçant le taux de 12,40% appliqué aux opérations de janvier à mai;

Considérant qu'au regard de ces contestations, la banque, qui ne produit pas d'élément écrit confirmant l'accord de son client, dont les courriers démontrent qu'il pensait bénéficier d'un intérêt équivalent à celui afférent aux '[V] étranger' ne saurait affirmer (page 5 de ses écritures) que la 'tarification était conforme à ce qui avait été convenu lors de l'ouverture de la ligne';

Qu'elle ne saurait davantage se prévaloir du fait que la société a reconnu devoir, le 18 avril 2007, la somme de 189.445,50 €, son accord s'inscrivant dans le cadre d'une transaction aujourd'hui caduque ni davantage dénoncer les imprécisions de la société, la confusion effectivement opérée par celle-ci entre taux conventionnel et TEG n'empêchant pas de comprendre l'objet de sa réclamation;

Considérant ainsi qu'il convient, pour ce poste, de faire droit à la demande de la société tendant à substituer l'intérêt légal au taux pratiqué;

Sur les frais

Considérant que l'article 4 de la convention de compte courant précise que les frais ou commissions auxquelles donnent lieu les différentes opérations ou services sont variables et que leurs conditions sont précisées dans la notice 'conditions générales' dont 'le signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire';

Que la banque se réserve de percevoir d'autres frais ou commissions au titre de prestations non visées dans la convention et précise que 'l'absence de protestation du client à réception de l'information qui lui sera faite, vaudra acceptation de sa part de la nouvelle tarification indiquée';

Considérant que la notice afférente aux 'conditions tarifaires appliquées aux entreprises' est versée aux débats;

Qu'elle détaille les frais perçus au titre des différentes prestations offertes par la banque de sorte que les appelants ne peuvent solliciter que la Cour supprime ces frais contractuellement dus;

Sur la rupture abusive du contrat

Considérant que la société International Media et M. [H] reprochent à la banque une rupture brutale de ses concours, sans préavis, en novembre 2006, date à laquelle elle n'aurait plus accordé de concours [V];

Qu'elle avait à cette date isolé ces cessions sur un compte impayé pour 46.336 € porté à 168.303€ le 8 février 2007;

Qu'ils soutiennent que le courrier du 10 avril 2007, qui renvoie à de précédents courriers des 8 février 2007 et 3 janvier 2007, a instauré une 'certaine obscurité sur les conditions de la rupture';

Qu'ils contestent le décompte fourni par la banque sur le solde débiteur du 10 avril 2007, qui se décompose comme suit:

- un découvert de 19.187,54 €,

- un abonnement cyberplus de 11,96 €,

- 168.303,44 € de cession [V];

Que leur désaccord porte sur les cessions [V];

Qu'ils reconnaissent des impayés à hauteur de 71.664 € mais soutiennent que la banque ne saurait le leur réclamer en l'absence de tentative de recouvrement,

Qu'ils exposent que les autres factures cédées ont été payées directement à la société International Media ce qui ne permettait pas à la banque de contre-passer l'écriture;

Qu'ils en déduisent que le plafond du découvert n'était pas atteint et que la banque a dénoncé sans raison ses concours;

Qu'ils lui reprochent encore d'avoir comptabilisé en double une créance 'Finotec' de 16.000 €;

Considérant sur le préjudice que la société International Media explique qu'elle achète des droits plusieurs mois avant les événements sportifs et n'encaisse les ventes que 2 à 3 mois après;

Que la rupture de la banque ne lui a pas permis de renouveler ses contrats avec Israël pour la période 2007/2008 et qu'il en est résulté une perte de chiffre d'affaires de 217.297 €;

Considérant que la banque précise avoir respecté les formes prévues par l'article L313-12 du code monétaire et financier en dénonçant son concours le 3 janvier 2007 moyennant un préavis de 2 mois;

Qu'elle n'a pas facturé deux fois la facture 'Finotec' mais que celle-ci lui a été adressée à deux reprises;

Considérant que la convention de compte courant, comme tout contrat à durée indéterminée, peut être résilié à tout moment entre les parties, sauf pour la banque, lorsque ce contrat s'accompagne de concours financiers, à respecter les prescriptions de l'article L313-2 du code monétaire et financier, qui prévoit un préavis de 60 jours;

Considérant qu'en l'espèce la banque a respecté ces dispositions;

Qu'il apparaît ainsi sans objet d'analyser si le découvert de la société International Media était ou non dans les limites du montant autorisé;

Considérant que les appelants ne sauraient soutenir que la résiliation est intervenue en novembre 2006, date à laquelle la banque aurait refusé les cessions [V] sans verser le moindre élément au soutien de cette allégation, le document produit intitulé 'BPA 2006" démontrant au contraire qu'ils ont adressé leur dernier bordereau à la banque le 11 octobre 2006;

Considérant qu'ils ne démontrent pas davantage que la banque n'aurait entrepris aucune démarche auprès des débiteurs cédés et ne précisent pas les conditions dans lesquelles ils ont reçu paiement direct des clients cédés, ce qui leur a permis d'adresser à la banque par chèques tirés sur leur compte ouvert à la banque Fortis, le montant de différentes factures;

Considérant qu'ils ne sauraient encore estimer 'fictives' les dates des 3 janvier 2007 et 10 avril 2007;

Qu'il est constant que la banque a estimé devoir rompre ses concours le 3 janvier et trouver une solution pour apurer le solde débiteur du compte au mois d'avril, solution acceptée par sa cliente dans les conditions précitées;

Considérant qu'aucun abus n'étant démontré, il convient de rejeter la demande reconventionnelle;

Sur les sommes dues à la banque

Considérant que la seule contestation des appelants porte sur la somme de 71.664 € représentant des bordereaux escomptés puis contre-passés en l'absence de paiement des clients de la société International Media;

Que pour contester devoir ce montant, cette dernière soutient que la banque n'a fait aucune diligence pour recouvrer les factures correspondantes;

Mais considérant qu'à supposer le défaut de diligence établi, ce qui n'est pas le cas comme précisé ci-dessus, il n'en résulterait aucune conséquence sur la garantie solidaire due par le cédant par application des dispositions de l'article L313-24 du code monétaire et financier de sorte qu'il convient de rejeter cette contestation;

Sur l'engagement de caution

Considérant que M. [H] conclut à sa nullité au motif que les mentions figurant aux articles L341-2 et L.341-3 du code de la consommation, qu'il ne conteste pas avoir reproduites à l'identique devraient être 'apposées successivement' et qu'elles sont en l'espèce 'mêlées dans une formule unique';

Mais considérant qu'aucun des textes précités ne mentionne une telle exigence de séparation et que la circonstance que les conséquences de la solidarité suivent celles afférentes au cautionnement n'est pas de nature à induire en erreur le signataire de sorte que cet argument ne saurait prospérer;

Considérant que M. [H] soutient encore que son consentement a été vicié par les termes employés par le courriel du préposé de la banque le 16 novembre 2004, lequel subordonnait l'octroi des concours souhaités à son engagement de 'caution solidaire simple'; qu'il estime subsidiairement que la responsabilité de la banque serait engagée au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil;

Mais considérant que le contrat de cautionnement est formaliste de sorte qu'il ne peut résulter du seul accord des parties;

Qu'il en résulte que la maladresse d'expression du préposé de la banque n'a pu vicier le consentement de M. [H];

Considérant que la formule légale de l'article L.341-3 du code de la consommation ayant été reproduite à l'identique, M. [H] a expressément renoncé au bénéfice de discussion, s'est engagé solidairement et a précisé ne pouvoir exiger la poursuite préalable de la débitrice principale, ce qui traduit qu'il a bénéficié de la parfaite information exigée du législateur et qu'il ne saurait être reproché à la banque de manquement à ce titre;

Considérant que M. [H] soutient encore que la banque n'a pas attiré son attention sur la disproportion de son engagement ni sollicité le consentement de son épouse séparée de biens qu'il qualifie de 'copropriétaire' de son unique patrimoine, le logement familial;

Mais attendu que M. [H] ne donnant aucun élément sur la valeur du bien immobilier qu'il reconnaît posséder en indivision avec son épouse, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier la disproportion alléguée;

Qu'il ne démontre pas en quoi le fait de ne pas requérir le consentement de son épouse, au surcroît séparée de biens, serait constitutif d'une faute;

Considérant qu'il prétend subsidiairement ne pas avoir été destinataire de l'information annuelle prévue par l'article L313-22 du code monétaire et financier;

Considérant que la Banque Populaire des Alpes devait à M. [H] sa première information le 31 mars 2006;

Qu'elle justifie y avoir procédé le 9 mars 2006 puis le 23 février 2007;

Que pour la période postérieure, elle produit deux constats d'huissier en date des 25 février 2009 et 4 mars 2010 relatant des envois massifs de lettres d'information annuelles, insérées dans une machine à mettre sous pli, à toutes les personnes ayant cautionné un débiteur de la banque;

Que l'huissier, procédant par sondages a constaté pour huit d'entre elles la régularité des envois;

Mais considérant qu'ainsi que le soutient M. [H] ce document n'est pas de nature à établir qu'il a été personnellement destinataire d'un tel envoi, son nom ne figurant pas dans le constat, de sorte qu'il n'est redevable des intérêts conventionnels que jusqu'au 23 février 2007;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société International Media et M. [H] de sa demande reconventionnelle;

L'infirme pour le surplus;

Statuant à nouveau;

Condamne la société International Media à payer à la Banque Populaire des Alpes le montant de la créance demandée après substitution de l'intérêt légal à l'intérêt appliqué aux mobilisation des créances 'France' par bordereau [V];

Dit que la créance ainsi recalculée portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007;

Condamne M. [H] à payer à la Banque Populaire des Alpes le montant de la créance demandée après:

- substitution de l'intérêt légal à l'intérêt appliqué aux mobilisations des créances 'France' par bordereau [V],

- retrait de tous intérêts conventionnels débités entre le 23 Février et le 19 novembre 2007;

Dit que cette créance ainsi recalculée portera intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2007;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens avec distraction au profit des avoués concernés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 09/09468
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°09/09468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;09.09468 ?
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