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17/12/2010 | FRANCE | N°09/06364

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 17 décembre 2010, 09/06364


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 17 Décembre 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06364



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- section encadrement - RG n° 07/03333





APPELANT

Monsieur [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Pierre BREGOU, av

ocat au barreau de PARIS, toque : P94





INTIMEE

SA VUELING AIRLINES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] (ESPAGNE)

représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 17 Décembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06364

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- section encadrement - RG n° 07/03333

APPELANT

Monsieur [K] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P94

INTIMEE

SA VUELING AIRLINES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1] (ESPAGNE)

représentée par Me Delphine LIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché

- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

********

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 21 janvier 2010 par lequel la Cour, statuant sur le contredit formé par M.[G] à la suite du jugement d'incompétence rendu le 24 décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, a déclaré la juridiction prud'homale française, compétente, pour connaître des demandes formées par M.[G] à l'encontre de la société VUELING AIRLINES, a évoqué et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin d'entendre les parties dans leurs conclusions au fond';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 17 novembre 2010 par M.[G] tendant à voir requalifier, la rupture de son contrat de travail en rupture abusive et de condamner la société VUELING AIRLINES au paiement des sommes de

-27'000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-2700 € au titre d'incidence des congés payés sur préavis

-9000 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

-54'000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive

-3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'

M.[G] sollicitant, en outre le rejet de la demande reconventionnelle de la société VUELING AIRLINES';

Vu les écritures développées à la barre par la société VUELING AIRLINES qui demande à la Cour de débouter la société VUELING AIRLINES de toutes ses demandes, puisqu'il a démissionné et sollicite, à titre reconventionnel, le paiement par M.[G] des sommes de 19'200 , 69 € à titre de dommages et intérêts pour non exécution du préavis, de 3000 € à titre de remboursement de la prime d'intégration, de 28'500 € au titre de la clause de dédit-formation et, enfin, de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société VUELING AIRLINES - de droit espagnol- a engagé M.[G], à compter du 4 octobre 2006, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de pilote de ligne commandant de bord sur AIRBUS A 320';

Qu'après avoir exercé ses fonctions à partir de [Localité 1], M.[G] -par avenant du 13 juillet 2007- a été affecté sur la base de la société VUELING AIRLINES située à [Localité 5] , du 15 juillet 2007 au 14 janvier 2008';

Que, par courriel du 10 août suivant, M.[G] a fait part au service de sécurité des vols, de la fatigue ressentie sur ses derniers vols par son équipage et lui-même';

Que le 14 août, le responsable des vols de la société VUELING AIRLINES lui répondait par message électronique, également':

«'(') nous procédons immédiatement avec l'accord du service de sécurité des vols, à une enquête.

Le bureau du Commandant de bord en chef va organiser avec vous une réunion sur la sécurité des vols (le 16 août prochain à 13 h).

Dans l'attente des résultats et d'une conclusion satisfaisante de l'enquête, vous êtes suspendu de vos fonctions de pilote.

Si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à nous contacter.'»

Que la réunion initialement fixée au 16 août 2007 par ce courriel s'est finalement tenue le 17 août 2007 dans les locaux de la société VUELING AIRLINES';

Que par lettre dactylographiée, contresignée par le «'directeur des opérations de vols'»,en date du 17 août suivant, M.[G] a écrit à son employeur «'je démissionne volontairement de mes fonctions à dater de ce jour'»';

Considérant que le 17 septembre 2007 M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'effet de voir requalifier sa démission, en licenciement abusif, et condamner la société VUELING AIRLINES au paiement de diverses indemnités subséquentes';

Considérant qu'en effet, M.[G] soutient que sa lettre de démission a été rédigée en réalité le jour même où il l'a signée, le 17 août 2007, dans les bureaux et sous la pression de la société VUELING AIRLINES qui, l'ayant convoqué, ce jour là, à la suite de la suspension de vol prononcée le 14 août précédent, lui a signifié qu'elle n'entendait plus le conserver dans ses effectifs et que s'il ne signait pas la lettre de démission ainsi préparée par ses soins, elle lui interdirait l'exercice de ses fonctions de pilote non seulement au sein de VUELING mais aussi dans d'autres compagnies aériennes'';

Considérant que M.[G] demande en conséquence à la Cour de dire que sa démission doit produire les effets d'un licenciement abusif';

Considérant que la société VUELING AIRLINES soutient qu'elle n'a nullement contraint M.[G] à démissionner'; que la lettre du 17 août 2007 exprime la volonté claire et non équivoque de M.[G] de rompre volontairement son contrat'et que, dans ces conditions, -ainsi qu'elle l'a demandé, dès la première instance, au conseil de prud'hommes- M.[G] doit être condamné à lui verser, conformément aux dispositions de son contrat de travail, les sommes de 27'000 € -correspondant au coût de sa formation, remboursable par le pilote en cas de rupture par ce dernier avant un délai de deux ans- et de 3000 €, montant de la prime de déménagement, à restituer par le salarié qui rompt le contrat de travail dans les 12 mois du déménagement';

Considérant que, pour s'opposer à l'argumentation soutenue par M.[G], la société VUELING AIRLINES objecte que ce dernier d'une part, ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations et verse, au contraire, aux débats, des pièces -tel qu'un «'curriculum vitae'» démontrant selon elle que l'appelant était déterminé à donner sa démission lorsque s'est tenu l'entretien du 17 août 2007';

Considérant , certes, que les termes de la lettre de démission de M.[G] , datée du 17 août 2007, sont, en eux-mêmes, dépourvus d'ambiguité puisqu'il y est déclaré par l'intéressé, d'après la traduction libre, non contestée, versée aux débats':

«'Messieurs';

«'Par la présente lettre, je vous informe que ce jour, 17 août 2007, je démissionne «'volontairement de mes fonctions, pour raisons personnelles, à effet de ce jour'»

Mais considérant qu'il est également acquis aux débats que,'quelques jours à peine avant la date de cette lettre, le 10 août, M.[G] avait informé son employeur de l'état de fatigue qu'il ressentait, ainsi que son équipage, du fait de ses conditions de vol';

Que, le 14 août 2007, la société VUELING AIRLINES a suspendu de vol M.[G] , à l'exclusion de tout autre membre de l'équipage, -la société VUELING AIRLINES ne produisant en tout cas aucun élément contredisant cette affirmation de M.[G]';

Que ce dernier, convoqué par son employeur à un entretien, fixé au 16 et reporté au 17 août suivant, a remis sa démission lors de cet entretien, aux termes d'une lettre dactylographiée, rédigée en anglais et en espagnol, dont, seule, la signature est manuscrite, précédée de la mention de son numéro de passeport et suivie de celle du représentant de la direction';

Que, le 17 septembre 2007, M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que la démission, ainsi intervenue, n'était ni claire, ni non ambiguë;

Considérant que la Cour n'est pas en mesure de déterminer quelles furent les conditions de l'entretien du 17 août 2007, sur lesquelles les parties sont radicalement contraires -sans que la société VUELING AIRLINES ne verse, d'ailleurs, aux débats la version des faits de son représentant, lors de cette entrevue';

Que, cependant, le rappel des événements qui ont précédé le rendez vous du 17 août, -traduisant une confrontation des points de vue des parties sur les conditions de travail du salarié-, la forme peu spontanée de la rédaction de la lettre de démission de M.[G], pourtant remise sur le champ par l'intéressé, et le bref délai dans lequel celui-ci a saisi le juge prud'homal pour voir constater le caractère équivoque de la démission litigieuse, ne permettent pas à la Cour de retenir que la démission donnée par M.[G] exprimait une volonté claire et non ambiguë rompre son contrat de travail';

Considérant que cette démission doit en conséquence produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

Considérant que M.[G] est donc bien fondé à solliciter le paiement par son ancien employeur d'une indemnité de préavis dont la durée était de trois mois';

Que M.[G] expose que son salaire mensuel brut -figurant sur la ligne «'720'» ou «'total devengados'», de ses bulletins de paye- était de 9000 € et réclame en conséquence à ce titre le paiement de la somme de 27'000 €'; que la société VUELING AIRLINES prétend que ce salaire était de 6400, 23 €';

Qu'au soutien de sa demande, M.[G] verse aux débats les bulletins de paye de sa dernière année au sein de la société VUELING AIRLINES alors que la société VUELING AIRLINES ne démontre nullement le bien fondé de son affirmation';

Que la société VUELING AIRLINES sera donc condamnée à verser à M.[G] la somme requise de 27'000 €, majorée de celle de 2700 € au titre des congés payés afférents';

Considérant que si, lors de la rupture de son contrat de travail, M.[G] ne comptait pas encore deux ans (10 mois) d'ancienneté au sein de la société VUELING AIRLINES, il n'en demeure pas moins fondé à solliciter réparation du préjudice consécutif à la perte de son emploi dans cette compagnie aérienne qui, compte tenu de l'exercice de ses fonctions, le plus souvent, pour le compte de compagnies «'basées'»'à l'étranger a exclu pour lui toute indemnisation de son chômage'; que l'appelant qui démontre avoir recherché, postérieurement à la rupture, un emploi, trouvé quatre mois plus tard, sera indemnisé du préjudice consécutif à la perte de son emploi par l'allocation d'une somme que la Cour estime être en mesure de fixer à 27'000 €';

Considérant qu'en outre, la rupture de son contrat étant en définitive imputable à son employeur, M.[G] est fondé à solliciter paiement d'une indemnité de 9000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation de la procédure de licenciement';

Considérant que la société VUELING AIRLINES sera déboutée de sa demande reconventionnelle puisque celle-ci était fondée sur la démission de M.[G]';

Considérant qu'enfin, il y a lieu de condamner la société VUELING AIRLINES à payer à M.[G] la somme de 3000 € qu'i réclame en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS

Dit que la lettre de démission de M.[G] du 17 août 2010 doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';

En conséquence,

Condamne la société VUELING AIRLINES à payer à M.[G] les sommes de :

-27'000 € à titre d'indemnité compensatrice légale de préavis

-2700 € à titre d'incidence congés payés sur préavis

-9000 € de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement

-27'000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive

Déboute la société VUELING AIRLINES de sa demande reconventionnelle';

Condamne la société VUELING AIRLINES aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/06364
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/06364 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;09.06364 ?
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