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17/12/2010 | FRANCE | N°08/15163

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 décembre 2010, 08/15163


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2010



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15163



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02311





APPELANTE :



- S.A. AXA FRANCE venant aux droits de la Compagnie AXA courtage, elle-même aux droits de

la Compagnie UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société SITRABA



ayant son siège [Adresse 2]



représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée par Me KARILA Laurent, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2010

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/15163

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/02311

APPELANTE :

- S.A. AXA FRANCE venant aux droits de la Compagnie AXA courtage, elle-même aux droits de la Compagnie UAP, prise en sa qualité d'assureur de la société SITRABA

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée par Me KARILA Laurent, avocat plaidant pour la SCP KARILA , avocats plaidant au barreau de PARIS, toque : P 264

INTIMÉES :

- Société ACTE IARD

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée par Me Lucile GRUJON, avocat plaidant pour la SCP BIGNON-LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0370

- Société JURASSIENNE DE MONTAGE

ayant son siège social [Adresse 7]

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée par Me Lucile GRUJON, avocat plaidant pour la SCP BIGNON-LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0370

- Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée par Me Pierre-Jean TETREAU, avocat de PARIS, toque : A658

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier

lors des débats : Mademoiselle Caroline SCHMIDT

lors du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******************

Faits à l'origine du litige

La société GAN VIE a courant 1992, fait procéder en qualité de maître de l'ouvrage à la construction d'un immeuble de prestige situé à [Adresse 6].

Cette construction était destinée à recevoir les bureaux de la Société Cartier et ceux de la Fondation Cartier pour l'Art contemporain et à constituer un espace pour l'organisation de diverses expositions.

L'immeuble, loué à cet effet à la société CARTIER, se compose d'un rez-de-chaussée surélevé de 8 étages à usage de bureaux et d'espaces d'exposition, ainsi que de 8 niveaux en infrastructure réservés aux locaux techniques et aux places de stationnement.

Une des particularités architecturales du bâtiment consiste dans sa structure entièrement métallique, avec des planchers en béton armé, et des façades essentiellement composées de panneaux vitrés, donnant ainsi une ouverture complète sur l'extérieur.

De nombreuses entreprises sont intervenues à cette opération de construction dont la société SITRABA chargée de la réalisation du lot charpente métallique et métallerie, assurée auprès de la société AXA COURTAGE devenue aujourd'hui AXA FRANCE.

SITRABA a fait appel à divers sous-traitants dont, outre le BET [D] [H] pour la phase « calculs d'exécution » assuré auprès de la MAF, la société anonyme Jurassienne de Montage, autrement désignée la société Jurassienne, chargée de l'assemblage des poutres métalliques et assurée auprès de la société ACTE IARD.

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) est intervenue le 6 juillet 1992 et les travaux de construction réalisés ont été réceptionnés le 6 décembre 1993.

Cette réception est intervenue sans réserves en ce qui concerne la charpente métallique.

Divers désordres affectant cette charpente ayant été constatés, un expert judiciaire a été désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 1995.

Par une nouvelle série d'ordonnances de référé prononcées entre le 13 juin 1996 et janvier 1998, ces opérations d'expertise ont été rendues communes à divers intervenants dont la Société Jurassienne.

Le tribunal de commerce de Vesoul a par jugement du 25 janvier 2000, prononcé le redressement judiciaire de cette société puis par jugement du 16 mars 2001, a arrêté un plan de continuation de l'activité de celle-ci.

Le technicien désigné, M. [B] [G], a procédé à l'exécution de sa mission et a déposé son rapport le 15 décembre 2000.

Ce rapport relève quelques erreurs d'exécution imputées à la Société Jurassienne outre, des erreurs de calcul et de conception technique affectant la stabilité du bâtiment imputées à faute du Bureau d' Etudes [H].

La SCI Perrier a acquis l'immeuble litigieux le 23 décembre 1996 et a reçu du GAN ASSURANCES IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrages, une indemnité provisionnelle de 1 295 816, 65 euros le 3 août 1998, un complément de 238 733, 55 euros le 25 juin 1999 et un nouveau complément de 225 613, 47 euros le 23 février 2000.

L'assureur dommages ouvrages ayant exercé une action récursoire à l'encontre des responsables des désordres constatés et de leurs assureurs, l'un de ces assureurs justifiant avoir ès qualités exécuté le jugement précité assorti de l'exécution provisoire, entend appeler en garantie ses deux sous-traitants et surtout, les assureurs de ces derniers, du chef des condamnations prononcées contre lui.

Procédure

Par actes d'huissier du 5 décembre 2003, la société GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrages, a fait assigner devant le tribunal de Grande Instance de PARIS les divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, dont les sous-traitants, aux fins de les voir déclarer in solidum, responsables des désordres affectant la charpente métallique de l'immeuble dont s'agit et de les entendre par ailleurs condamner à lui rembourser l'indemnité versée à son assurée, propriétaire de l'immeuble, au titre de la police dommages-ouvrage.

[D] [H] animateur du bureau d'études techniques [H] qui ne disposait pas de la personnalité morale, est décédé le [Date décès 1] 2004.

Aucune assignation en reprise d'instance n'a été délivrée contre ses héritiers qui au demeurant, ont refusé la succession ouverte par ce décès.

GAN EUROCOURTAGE venant aux droits du GAN ASSURANCES a en revanche fait assigner par acte d'huissier du 7 novembre 2005 la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ès qualités d'assureur responsabilité du BET [D] [H].

Par acte d'huissier du 4 décembre 2007, la société AXA France, agissant en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société SITRABA, a elle-même appelé en garantie la société ACTE IARD prise en qualité d'assureur de la Société Jurassienne.

Selon jugement prononcé le 6 mai 2008, le tribunal de Grande Instance de Paris a :

-déclaré irrecevable les demandes de fixation de créance au passif des sociétés JNEC, ACRA et SITRABA,

-déclaré irrecevables les demandes de condamnation de la société Jurassienne de Montage, société objet d'une procédure collective,

-mis hors de cause Maître [K] ès qualités de liquidateur de la Société ISC,

-déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la SCP Becheret Thierry ès qualités de liquidateur de la société ICS,

-déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de M. [H] et du BET [H],

-déclaré prescrite l'action intentée par la société AXA France en sa qualité d'assureur de SITRABA à l'encontre de la société ACTE IARD,

-rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [G],

-condamné in solidum la Compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société SITRABA, la Société S.C.G.P.M et la société HCI à verser la somme de 1 756 393, 50 euros au GAN Eurocourtage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage,

-dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 1998 pour la somme de 1 295 816, 65 euros, du 25 juin 1999 pour la somme de 238 733, 54 euros et du 11 février 2000 pour le surplus,

-ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année,

-fixé la créance du GAN Eurocourtage au passif de la société ICS, prise en la personne de son liquidateur la SCP Becheret Thierry, à la somme de 1 756 393, 50 euros,

-dit que dans leur rapport entre elles les parties seront tenues des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure et des dépens, dans les proportions suivantes :

- AXA France en qualité d'assureur de SITRABA, 80 %

- la société SCGPM et son assureur AXA France, 10 %

- la société HCI et son assureur ICS, 10 %

-débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société SOCOTEC, de la SMABTP, d'AXA France en sa qualité d'assureur de JNEC, de la société OVE ARUP, de la MAF et des Lloyd's de Londres,

-débouté la société ACTE IARD de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné in solidum la compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société SITRABA, la société S.C.G.P.M, la société AXA France en sa qualité d'assureur de la S.C.G.P.M et la société HCI à verser la somme de 10 000 euros au GAN Eurocourtage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le GAN Eurocourtage à verser la somme de 2 000 euros à la CAMBTP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à faire d'autres applications au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de cette décision,

-condamné in solidum la Compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la S.C.G.P.M et la société HCI aux dépens qui comprendront les frais d'expertise à hauteur de 200 470, 46 euros,

-admis les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

AXA France IARD a par déclaration du 25 juillet 2008, interjeté appel de cette décision ès qualités d'assureur de SITRABA.

Elle a ensuite fait intimer la MAF en la cause par acte d'huissier du 26 novembre 2008.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 octobre 2010 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience tenue en formation collégiale le 28 octobre suivant.

A cette audience, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré à la date de ce jour.

Prétentions et Moyens des Parties

Vu, déposées le 12 octobre 2010, les conclusions par lesquelles AXA France venant aux droits d'AXA Courtage prise en qualité d'assureur de la société SITRABA, demande qu'il plaise à la Cour de :

-vu le jugement du 6 mai 2008,

-vu les articles 12, 16, 334 et 338 du code de procédure civile,

-vu l'article L.113-9 du code des assurances,

-vu l'article L.114-1 du code des assurances,

-vu l'article L.124-3 du code des assurances,

-vu l'article 1147 du code civil,

-vu le contrat d'assurance souscrit par Monsieur [H] auprès de la MAF,

-vu le contrat d'assurance souscrit par la Jurassienne de Montage auprès de la Compagnie ACTE IARD,

-vu la jurisprudence de la Cour de Cassation;

-de première part,

-dire et juger que le délai de prescription de l'action en garantie exercée par la Compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de SITRABA contre son sous traitant la Société Jurassienne de Montage et son assureur ne court que du jour où ladite société Sitraba et son assureur ont été assignés par la Compagnie GAN Assurance,

-dire et juger qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, l'action exercée par l'entrepreneur contre son sous traitant se fondait sur la responsabilité contractuelle visée à l'article 1147 du code civile et se prescrivait par dix ans en application de l'ancien article 189 bis du code de commerce (aujourd'hui L.110-4) applicable lorsqu'une des parties est commerçante,

-constater que les sociétés Sitraba, AXA France IARD, Jurassienne de Montage et ACTE IARD sont commerciales par nature,

-constater que la Compagnie AXA France IARD a été assignée le 5 mars 2003 par la Compagnie GAN Assurances comme la Société Jurassienne de Montage,

-dire et juger qu'en assignant la Compagnie ACTE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Jurassienne de Montage déjà dans la cause, le 4 décembre 2007, la Compagnie AXA France IARD agissait dans le délai décennal susvisé qui expirait le 5 mars 2013,

-en conséquence,

-infirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable comme prescrite au sens de l'article L.114-1 du code des assurances, l'action introduite le 4 décembre 2007 par la Compagnie AXA France IARD à l'encontre de la Compagnie ACTE IARD,

-y ajoutant,

-dire et juger que la société Jurassienne de Montage a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant la charpente métallique,

-de seconde part,

-dire et juger l'action directe de la Compagnie AXA France IARD contre la MAF recevable,

-ce faisant,

-dire et juger qu'en violation des articles 12 et 16 du CPC, le tribunal n'a pas répondu aux moyens développés par la Compagnie AXA France IARD dans ses écritures de première instance,

-dire et juger que la MAF ne démontre pas en quoi la déclaration erronée de son assuré a une influence sur l'opinion du risque, ni ne justifie du taux qu'elle aurait appliqué si le risque lui avait été exactement déclaré,

-dire et juger, à titre subsidiaire, que la MAF a renoncé aux sanctions édictées par l'article L.113-9 du code des assurances,

-en conséquence,

-infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'indemnité due par l'assureur est réduite à néant, du fait de l'application d'une réduction proportionnelle de prime visée de l'article L.113-9 du code des assurances opposable à la Compagnie AXA France IARD,

-y ajoutant,

-dire et juger que Monsieur [H] a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres affectant la charpente métallique,

-en conséquence,

-condamner in solidum la Compagnie ACTE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Jurassienne de Montage et la MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de Monsieur [H] à relever et à garantir intégralement la Compagnie AXA France en sa qualité d'assureur de la société SITRABA de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GAN EUROCOURTAGE IARD,

-condamner tout succombant à payer à la Compagnie AXA France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance te d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile, qui pourront être directement recouvrés par la SCP Ribaut, avoués à la Cour.

Vu, déposées le 14 octobre 2010, les conclusions par lesquelles ACTE IARD, d'une part et la société Jurassienne, d'autre part prient la Cour de :

-débouter l'appelante de l'ensemble de ses fins et conclusions,

-débouter la société MAF de l'ensemble de ses prétentions,

-déclarer l'appel irrecevable et mal fondé,

-confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

-condamner l'appelante à payer aux sociétés Jurassienne de Montage et Acte IARD, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui pour ces derniers, pourront être directement recouvrés par Maître Lionel Melun, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu, déposées le 1 octobre 2010, les conclusions selon lesquelles MAF invite la Cour à :

-recevoir la Mutuelle des Architectes Français en ses conclusions et la déclarer bien fondée,

-constater que la société Jurassienne de Montage et son assureur, la Compagnie ACTE IARD, ne forment aucune demande contre la MAF,

-statuant sur l'appel principal de la Compagnie AXA France IARD,

-donner acte à la MAF de ce qu'elle s'associe aux moyens développés par la Compagnie AXA France IARD à l'égard de la société Jurassienne de Montage et de son assureur, la Compagnie ACTE IARD,

-constater que, dans le jugement dont appel, le tribunal a complétement répondu à l'argumentation présentée par la Compagnie AXA France IARD, contrairement à ce qui est prétendu,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable toute demande présentée contre Monsieur [D] [H] ou le prétendu BET [H],

-dire qu'en l'absence de Monsieur [H] aux débats, aucune condamnation ne peut intervenir contre la MAF en vertu des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, la Compagnie AXA France IARD ne justifiant pas être subrogée dans les droits du tiers lésé,

-en conséquence, dire et juger la Compagnie AXA France IARD irrecevable en son appel, en ce qu'il est dirigé contre la MAF,

-dire et juger que la MAF est recevable et bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.113-9 alinéa 3 du code des assurances,

-constater que Monsieur [H] a inexactement déclaré le chantier du [Adresse 3], n'a payé aucune cotisation à l'occasion de ce chantier, pas plus d'ailleurs que pour l'ensemble de ses activités exercées au titre des exercices 1991-1992 et 1993,

-en conséquence, dire et juger que l'indemnité qu'aurait pu éventuellement devoir la MAF, ne saurait qu'être réduite à néant, en application des textes précités, des clauses de la police et de la jurisprudence y afférente,

-débouter la Compagnie AXA France IARD de l'intégralité de ses conclusions en cause d'appel, en ce qu'elles sont dirigées contre la MAF,

-condamner la Compagnie AXA France IARD à payer à la MAF la somme de 10 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles tels que prévus par l'article 700 du CPC,

-condamner la Compagnie AXA France IARD en tous les dépens, tant de première instance, en ce compris les frais de l'expertise confiée à Monsieur [G], que d'appel, dont le montant sera recouvré par la SCP Oudinot-Flauraud, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

La Cour renvoie par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile aux écritures précitées pour un exposé complet des argumentaires des parties dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des moyens et prétentions qui y sont articulés.

Discussion et Motifs de la Décision

Considérant que la Cour est saisie par voie d'appel, d'actions récursoires et en garantie exercées par l'assureur d'un locateur d'ouvrage ayant participé à la construction d'un immeuble de prestige situé à [Adresse 6], condamné in solidum avec d'autres intervenants, à rembourser à l'assureur dommages ouvrage, l'indemnité versée au titre de désordres ayant affecté la charpente métallique du dit immeuble, au maître de l'ouvrage victime ;

Que cette demande en garantie est principalement formée par voie d'action en responsabilité contre deux sous traitants (la société Jurassienne et M. [D] [H]) et également, contre les assureurs des sous traitants de ce locateur d'ouvrage, au visa de l'article L.124-3 du code des assurances ;

1 - sur les demandes dirigées contre la société Jurassienne et ACTE IARD,

1.1 ' sur la recevabilité de ces demandes,

Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite, l'action en responsabilité engagée par elle ès qualités d'assureur de responsabilité de SITRABA contre la société Jurassienne, à qui l'expert judiciaire dans son rapport, impute à faute une partie des désordres litigieux et partant, l'action directe exercée contre l'assureur de responsabilité de ce sous traitant ;

Qu' elle soutient encore que l'assureur de la société Jurassienne, ACTE IARD, se prévaut à tort de la prescription de l'article 2270-2 du code civil institué par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 aujourd'hui article 1792-4-2 du code civil, ces nouvelles dispositions, certes d'application immédiate, ne pouvant rétroagir ;

Qu' elle explique en ce sens que la réception des travaux litigieux est intervenue le 6 décembre 1993 ; que le point de départ de la nouvelle prescription court, dans les circonstances de cette espèce, à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions soit à compter du 10 juin 2005, sans que la durée totale de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en considération de ces éléments, l'action de son assurée (la société SITRABA) contre son sous-traitant pouvait être engagée jusqu'au 5 mars 2013, cette assurée ayant elle-même été assignée le 5 mars 2003 ; que partant, ayant signifié ses premières conclusions contre la société Jurassienne le 24 avril 2006, l'action exercée à l'encontre de celle-ci est recevable

Considérant que la société Jurassienne objecte avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 25 janvier 2000 ;

Qu' elle souligne que l'appelante n' a effectué aucune déclaration de créance à son passif et n'a de surcroît, pas régularisé la procédure envers les nouveaux représentants légaux désignés par jugement du 16 mars 2001 décidant par ailleurs le plan de continuation qui lui est applicable ;

Vu l'article L.621-43 ancien du code de commerce applicable en la présente cause;

Considérant qu'aux termes de ces dispositions, tous les créanciers dont la créance a une origine antérieure au jugement d'ouverture d'une procédure collective, doivent adresser au représentant des créanciers une déclaration de leurs créances dans les délais requis ;

Que dans les circonstances présentes, il doit être admis, en l'absence de contestation de l'appelante, qu'aucune déclaration de créance de cette nature n'a été formalisée ;

Que la créance d'AXA France IARD contre la société Jurassienne est subséquemment éteinte car frappée de forclusion ;

Que partant, la demande d'AXA France IARD à l'encontre de cette première société est irrecevable ;

Que le jugement entrepris sera de ce chef, confirmé ;

Considérant que l'appelante expose en second lieu avoir, ès qualités d'assureur de SITRABA et par exploit d'huissier du 4 décembre 2007, attrait en la cause l'assureur de la société Jurassienne, ACTE IARD ;

Qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que cette mise en cause était tardive au regard de l'article L.114-1 du code des assurances car intervenue plus de deux ans après que l'assureur dommages ouvrage ait assigné - le 5 mars 2003 ' l'assurée d'ACTE IARD, la société Jurassienne, alors que cette mise en cause est quoi qu'il en soit, bien intervenue avant le 5 mars 2013 soit dans le délai pendant lequel une action en responsabilité restait possible contre le responsable du dommage ;

Considérant que de son côté, ACTE IARD objecte ne pas avoir été régulièrement appelée aux opérations d'expertise et n'avoir été assignée en garantie que le 4 décembre 2007 ; qu'elle conclut pour cette raison à la confirmation du jugement entrepris, au visa de l'article 2270-2 du code civil institué par l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, aujourd'hui article 1792-4-2 du code civil, ayant mis sur le même plan le régime de prescription de la responsabilité des sous-traitants et celui de la responsabilité des constructeurs et ayant donc institué un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux ;

Qu'elle justifie sa demande en rappelant que la réception des travaux qui constitue le point de départ de ce délai, est intervenue le 6 décembre 1993 de sorte l'assignation en garantie dirigée contre elle a été formée au delà du délai précité de 10 ans ;

Vu l'article 2270-2 du code civil issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, aujourd'hui article 1792-4-2 du code civil, selon lequel les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison des dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ;

Considérant que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 10 juin 2005, date de l'entrée en vigueur de ces dispositions ;

Qu'en conséquence, la réforme de la prescription n'est pas applicable au cas d'espèce, le contrat de sous-traitance litigieux ayant été conclu avant cette date ;

Que la réception des travaux est également antérieure à cette date ;

Considérant qu' en application du principe de non rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du code civil, le texte applicable aux circonstances de cette espèce qui concerne des sociétés commerciales par la forme est donc l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Que le délai de prescription applicable est un délai de 10 ans ayant commencé à courir au moment où le donneur d'ordres a lui-même été actionné par le maître d'ouvrage;

Considérant que si l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 prise en son article 2 est d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette immédiateté ne peut avoir pour effet, sauf à violer le principe de non-rétroactivité des lois ci-dessus rappelé, d'appliquer au litige en cours une prescription acquise en vertu des nouveaux principes ;

Que partant, le délai décennal de l'article L.110-4 du code de commerce ayant débuté le 5 mars 2003, date à laquelle la responsabilité du donneur d'ordres avait été mise en cause par le maître de l'ouvrage, l'action engagée par AXA France le 24 avril 2006 n'est pas frappée de prescription ;

Qu' il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et ainsi, de déclarer recevable l'action dirigée contre ACTE IARD ;

1.2 ' sur le bien fondé de ces demandes,

Considérant, s'agissant des responsabilités encourues, que l'expert judiciaire a aux termes de son rapport, clairement énoncé une faute de la société Jurassienne, auteur d'un mauvais alignement des poutres de montage ainsi que d'un mauvais serrage de boulons dans les poutres de pignon files C et B ;

Qu' eu égard à cette responsabilité de son assuré, non sérieusement discutée, l'obligation à garantie d'ACTE IARD ès qualités d'assureur responsabilité apparaît établie;

Que quoi qu'il en soit, en vertu de l'article 1147 du code civil applicable aux circonstances de la cause, le sous traitant est tenu envers son donneur d'ordres d'une obligation de résultat ne cédant que si le sous traitant rapporte la preuve d'une faute du sous traité ou d'un tiers, d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère ;

Qu'en l'absence d'une telle cause exonératoire établie voire même alléguée, l'obligation d' ACTE IARD est dans cette espèce avérée ;

Considérant que sur ces constatations et pour cette raison, le jugement attaqué sera infirmé dans les termes du dispositif ci-après ;

2 - sur la demande formée contre MAF ès qualités d'assureur de M. [D] [H], décédé,

Considérant qu'ainsi que rappelé ci-avant dans l'exposé de la procédure, aucune instance en reprise n'a été introduite en suite du décès de M. [D] [H] survenu le [Date décès 1] 2004 ;

Qu'il est par ailleurs constant que le bureau d' Etudes techniques [H] ne dispose pas de la personnalité morale ;

Que la seule demande formée de ce chef de responsabilité est par conséquent dirigée contre MAF, ès qualités d'assureur de M. [D] [H] ;

2.1 ' sur la recevabilité de cette demande,

Vu l'article L.124-3 du code des assurances,

Considérant qu' AXA France, subrogée dans les droits de son assurée, s'estime en droit d'exercer une action directe ou en garantie contre l'assureur de responsabilité professionnelle de l'un des auteurs du dommage dont les ayants cause n'ont pas été attraits à cette instance ;

Considérant que le contrat souscrit par cet auteur a en effet pour objet de garantir « le paiement des travaux de réparation des dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et subis par la construction à la réalisation de laquelle le sociétaire a contribué lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée soit sur le fondement de la présomption établie par ces mêmes articles, soit en raison de l'obligation contractuelle du droit commun à laquelle il est tenu en sa qualité de sous traitant, à propos de travaux de bâtiment et dans les limites de cette responsabilité » [surligné par la Cour] ;

Considérant que la MAF critique cependant la recevabilité de cette demande, observant que l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances est réservée aux tiers lésés et partant, uniquement à la victime ou aux tiers subrogés dans les droits de cette dernière ;

Qu'elle observe que de ce point de vue, AXA France ne justifie précisément pas être subrogée dans les droits d'un tiers lésé ;

Considérant que l'action exercée par AXA France s'analyse cependant davantage en une action en garantie qu' en une action directe au sens strict des dispositions sus-rappelées ;

Que dès lors, l'assureur d'un responsable assigné par la victime (en l'occurence SITRABA), est nécessairement en droit d'appeler en garantie un tiers coauteur et son assureur, sans avoir à justifier d'un paiement préalable à la victime et partant, d'une subrogation dans les droits de cette dernière ;

Qu'en effet, ainsi que le rappelle à juste titre l'appelante, une partie assignée en justice est au visa de l'article 334 du code de procédure civile, en droit d'en appeler une autre, en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

Qu'une telle action est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances et ne suppose pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial ;

Que partant, l'action exercée contre MAF apparaît recevable ;

2.2 ' sur le bien fondé de la demande,

Considérant que l'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu ni a fortiori, fait droit, à l'appel en garantie d'AXA France contre MAF ès qualités d'assureur de responsabilité de M. [D] [H] aujourd'hui décédé et d'avoir par ailleurs, écarté la demande de condamnation formée par GAN EUROCOURTAGE en invoquant à tort l'application de la règle proportionnelle de prime visée à l'article L.113-9 du code des assurances ;

Qu'elle souligne que MAF n'a pas, dans les circonstances de cette espèce, démontré en quoi la modification du montant des honoraires déclarés a pu avoir une quelconque incidence sur l'opinion du risque qu'elle s'était faite ou sur le montant de la prime et n'a par ailleurs pas calculé la réduction de l'indemnité du sinistre ;

Qu'elle conclut que les conditions d'application de la règle proportionnelle de prime visée à l'article L.113-9 du code des assurances ne sont donc en réalité pas réunies et que quoi qu'il en soit, le manquement de M. [D] [H] à son obligation de résultat de sous traitant dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles étant établi, l'appel en garantie dirigé contre lui ne peut que prospérer ;

Considérant que MAF objecte de son côté que le tribunal a parfaitement répondu aux demandes, principale ou en garantie, formées à son encontre et précise ne devoir aucune garantie dans le cadre du sinistre considéré ;

Vu l'article L.113-9 du code des assurances aux termes duquel l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance, l'indemnité étant réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complétement et exactement déclarés ;

Considérant que le contrat d'assurance souscrit le 27 juillet 1989 par M. [D] [H] stipule précisément que l'assiette des cotisations est constituée par le montant des honoraires H.T, facturés pour chaque affaire durant l'année écoulée ;

Qu'il est constant que cette police a été résiliée le 23 décembre 1993 en application des dispositions de l'article 8 des conditions générales de ce contrat et de l'article L.113-3 du code des assurances ;

Qu'il est tout aussi constant que le chantier litigieux a été ouvert le 6 juillet 1992 - date de la déclaration règlementaire d'ouverture de chantier ou DROC - et réceptionné le 6 décembre 1993 et qu'il n'a pas été déclaré par M. [D] [H] au titre de ses activités de la période 1992 et 1993, au mépris des obligations lui incombant de ce chef ;

Que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il y avait déclaration inexacte ;

Que rien ne permet cependant de dire que cette fausse déclaration a été effectuée par l'assuré avec mauvaise foi ; que si ce caractère intentionnel relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, il n'en reste pas moins nécessaire d'établir concrètement les circonstances rendant cette mauvaise foi avérée ;

Qu'en l'absence de tout élément d'appréciation fourni par l'assureur sur ce point, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement entrepris et dire que l'article L.113-3 du code des assurances ne saurait trouver application dans les circonstances du présent litige ;

Considérant que tenu d'une obligation de résultat dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles vis à vis de l'entreprise locateur d'ouvrage, M. [D] [H] apparaît, au vu des constatations de l'expert judiciaire, avoir manqué à cette obligation en raison « d'erreurs de calcul et de conception technique », à l'origine du défaut de stabilité de l'ouvrage constaté par ailleurs ;

Que la MAF, qui ne discute au demeurant nullement ces constatations expertales, doit donc être condamnée à garantir AXA France de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, dans les termes du dispositif de cette décision ;

3 ' synthèse des demandes principales et autres demandes,

Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces raisons et constatations que, ACTE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité de la Société Jurassienne d'une part et MAF ès qualités d'assureur de responsabilité professionnelle de M. [D] [H] d'autre part, seront condamnés in solidum à relever et à garantir AXA France en sa qualité d'assureur de SITRABA, de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de GAN EUROCOURTAGE ;

Considérant qu' ACTE IARD, d'une part et MAF, d'autre part qui succombent à titre principal seront in solidum condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Ribaut, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Considérant que les mêmes parties seront in solidum condamnés à payer à AXA France 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par ces motifs, la Cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal de Grande Instance de Paris le 6 mai 2008 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite au sens de l'article L.114-1 du code des assurances l'action introduite le 4 décembre 2007 par la société AXA France à l'encontre de la société ACTE IARD, d'une part et en ce qu'il a dit et jugé que l'indemnité due par l'assureur est réduite à néant du fait de l'application d'une réduction proportionnelle de prime visée par l'article L.113-9 du code des assurances opposable à la société AXA France, d'autre part,

STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT

CONDAMNE in solidum la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Jurassienne de Montage et la MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. [D] [H], à relever et à garantir intégralement la société AXA France en qualité d'assureur de la société SITRABA de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société GANEUROCOURTAGE,

CONDAMNE in solidum la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Jurassienne de Montage et la MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. [D] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur des de la SCP RIBAUT, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société Jurassienne de Montage et la MAF prise en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. [D] [H] à payer à la société AXA France deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait à PARIS, le 17 décembre 2010,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/15163
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°08/15163 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;08.15163 ?
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