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17/12/2010 | FRANCE | N°07/12120

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 décembre 2010, 07/12120


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 17 DECEMBRE 2010



(n°409, 10 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12120



Jonction avec le dossier 07/12821



Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juin 2007 - Tribunal de commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n°2004071051




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APPELANT





M. [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque R 205







INTIMEE





S.A. DESSANGE INTER...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 17 DECEMBRE 2010

(n°409, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12120

Jonction avec le dossier 07/12821

Décision déférée à la Cour : jugement du 8 juin 2007 - Tribunal de commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n°2004071051

APPELANT

M. [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assisté de Me Philippe SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque R 205

INTIMEE

S.A. DESSANGE INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Aimée PEYRON plaidant pour la SELARL HAUSMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 443

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

M. Fabrice JACOMET a préalablement été entendu en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 septembre 1992, [R] [V] et [G] [W] créent la SARL VAM international afin de développer des opérations de commerce international vers la Russie.

Le 18 novembre 1994, la SARL VAM INTERNATIONAL et la SA DESSANGE INTERNATIONAL signent un contrat de concession exclusive de licence afin de permettre l'ouverture de salons de coiffure sous la marque « Jacques Dessange » en Russie.

Le 7 mars 1995, [R] [V] cède à [G] [W] la totalité de ses parts sociales dans le capital de la SARL VAM international pour la somme de 775.000 US dollars. Ladite cession ne sera jamais exécutée.

Le 17 juillet 1995, la SA DESSANGE INTERNATIONAL dénonce le contrat de concession exclusive de licence.

Par jugement du 6 juillet 1996, le tribunal de commerce de Nanterre prononce la liquidation judiciaire de la SARL VAM INTERNATIONAL.

Deux litiges naissent alors de cette affaire :

Par acte du 18 août 1995, la SARL VAM INTERNATIONAL fait assigner la SA DESSANGE INTERNATIONAL à des fins d'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de licence.

Par jugement du 2 mai 1996, le tribunal de commerce de Paris juge la SARL VAM INTERNATIONAL responsable de la rupture du contrat.

Par arrêt du 25 juin 1999, la cour d'appel de Paris infirme ledit jugement et condamne la SA DESSANGE INTERNATIONAL à payer des dommages et intérêts au liquidateur judiciaire de la SARL VAM INTERNATIONAL.

Parallèlement, par acte du 2 février 1996, [R] [V] fait assigner [G] [W] en exécution forcée du contrat de cession des parts sociales de la SARL VAM INTERNATIONAL.

Par jugement du 7 février 1997, le tribunal de commerce de Nanterre condamne [G] [W] à payer des dommages et intérêts à [R] [V].

Par arrêt du 4 mars 1999, la cour d'appel de Versailles infirme ledit jugement et annule la cession de parts sociales de la SARL VAM INTERNATIONAL sur le fondement de l'erreur du fait de la rupture du contrat de licence.

Par un arrêt du 6 janvier 2004, la cour de cassation rejette le pourvoi d'[R] [V] contre ledit arrêt.

Par acte du 15 septembre 2004, [R] [V] fait assigner la SA DESSANGE INTERNATIONAL en réparation de ces préjudices.

Par jugement du 8 juin 2007, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevable mais mal fondée l'assignation d'[R] [V],

- débouté [R] [V] de toutes ses demandes,

- débouté la SA DESSANGE INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné [R] [V] à payer à la SA DESSANGE INTERNATIONAL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné [R] [V] à payer les dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 121,04 euros TTC.

Par dernières conclusions signifiées le 30 juin 2010, [R] [V] demande à la Cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2007 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

- dire la SA DESSANGE INTERNATIONAL responsable du préjudice subi par lui du fait de l'annulation par la cour d'appel de Versailles de la convention du 7 mars 1995 comportant promesse d'achat par [G] [W] de ses parts sociales de la SARL VAM INTERNATIONAL et de l'inexécution par [G] [W] de son obligation d'en payer le prix fixé à 775.000 US dollars,

- dire la SA DESSANGE INTERNATIONAL responsable du préjudice subi personnellement par lui du fait de la liquidation judiciaire de la SARL VAM INTERNATIONAL dont il était le gérant, suite de la rupture abusive du contrat de master franchise,

- condamner la SA DESSANGE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 1.500.000 euros toutes causes de préjudice confondues,

- condamner la SA DESSANGE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 24 juin 2010, la SA DESSANGE INTERNATIONAL demande à la Cour de :

- in limine litis :

- constater qu'[R] [V] n'a pas qualité à agir, subsidiairement, que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 juin 2007 en ce qu'il a déclaréAlain [V] recevable en son action,

- déclarer irrecevable [R] [V] en ses demandes,

- subsidiairement, confirmer le jugement sur le fond et débouter [R] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- en tout état de cause :

- écarter des débats les deux pièces communiquées par [R] [V] sous les numéros 38 et 39 ne respectant pas les conditions de forme et de fond de l'article 202 du code de procédure civile,

- condamner [R] [V] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,

- condamner [R] [V] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE

Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, [R] [V] prétend que :

- il est recevable et fondé, à raison du préjudice délictuel qu'il a personnellement subi, à invoquer le manquement contractuel commis par la SA DESSANGE INTERNATIONAL à l'égard de la SA VAM INTERNATIONAL pour avoir fautivement rompu le contrat de franchise

- la SA DESSANGE INTERNATIONAL a, été doublement fautive, d'une part, eu égard aux termes de l'arrêt du 25 06 1999, en prenant l'initiative de la rupture du contrat de licence avec la société VAM INTERNATIONAL, d'autre part, à raison de la collusion de cette société DESSANGE INTERNATIONAL avec son ancien associé [G] [W] en poursuivant avec ce dernier des relations d'affaires pour développer en Russie le réseau de franchisés sachant que ce dernier refusait d'exécuter la convention de cession du 07 03 1995,

- le préjudice qui résulte de ces fautes a consisté, d'une part, en la perte de ses droits sociaux soit la somme de 775 000 US $, d'autre part, à la liquidation judiciaire qu'il a subi en sa qualité de gérant, enfin, aux engagements de caution auxquels il a été exposé en conséquence de cette liquidation, notamment à l'égard de la société CITY BANK,

- les arrêts de la cour d'appel de VERSAILLES et de PARIS n'ont pas autorité de chose jugée faute d'identité de parties, d'objet, et de cause, ils sont, en revanche, opposables à la SA DESSANGE INTERNATIONAL et les préjudices résultant de la nullité de la promesse de cession de parts et de la liquidation judiciaire de la société dont il est le gérant lui sont personnels et distincts de ceux de cette société, et en lien de causalité avec la faute commise par la société DESSANGE INTERNATIONAL pour avoir rompu abusivement le contrat de franchise, le premier, eu égard aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, le second car le contrat de franchise était le seul actif de la société VAM INTERNATIONAL et que sa disparition ne pouvait qu'entraîner sa liquidation judiciaire,

- quant au caractère personnel des préjudices subis, il importe d'observer que [R] [V] n'exerce pas son action contre un mandataire social mais contre un tiers, que la perte de valeur des parts sociales ne résulte pas d'une faute des dirigeants mais dans l'impossibilité de poursuivre le contrat de cession à raison de la faute commise par un tiers, que le préjudice personnel d'un associé s'analyse en celui qu' il éprouve dans son patrimoine personnel et qui est lié à la lésion de l'un des droits individuels qu' il tient de sa qualité d'associé ;

Considérant que la SA DESSANGE INTERNATIONAL réplique que :

- l'action d'[R] [V] est irrecevable, à raison de son absence de qualité à agir dès lors que :

- il invoque la perte de chiffre d'affaires et l'état de cessation de paiements à hauteur du prix d'achat de ses actions et que la perte des fonds propres d'une société comme la dépréciation de ses parts sociales est un préjudice subi par la société elle même qui, cette société étant en liquidation judiciaire, lors de l'assignation, ne pouvait être invoqué que par le liquidateur judiciaire,

- aucun préjudice ne peut résulter de la convention de cession qui annulée aux termes de décisions définitives est réputée n'avoir jamais existé en sorte qu'aucun prix de cession n'est dû à [R] [V],

- en outre, cette somme correspond à la valeur des parts sociales à la date de la convention de cession que [R] [V] détient toujours en sorte qu'il détient une créance à l'égard de la société VAM INTERNATIONAL et le dommage subi n'est pas distinct de celui des autres créanciers que seul le liquidateur judiciaire peut réclamer, par application de l'article L 641-5 du code de commerce, qui, ayant estimé que cette société a été pleinement indemnisée, n'a pas exercé d'autre action,

- [R] [V] ne peut invoquer de prétendues fautes dans l'exécution d'un contrat auquel il n'est pas partie étant observé que la cour d'appel de Versailles a écarté toute collusion avec [G] [W] et qu'aucune faute de nature délictuelle n'a été démontrée,

- l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 06 1999 a autorité de chose jugée, la société VAM INTERNATIONAL ayant été pleinement indemnisée de la rupture du contrat de franchise et aucune responsabilité de la SA DESSANGE INTERNATIONAL ne pouvant plus être recherchée de ce chef,

- l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 04 03 1999 a également autorité de chose jugée puisque [R] [V] sollicitait déjà de [G] [W] réparation du préjudice résultant de l'inexécution par lui de ses engagements dont il a été débouté par cette juridiction, qu'il n'appartient pas à la cour dans sa formation actuelle d'apprécier, que la SA DESSANGE INTERNATIONAL ne peut être responsable d'une décision de justice à laquelle elle est étrangère et que la cour d'appel de Versailles a souverainement décidé que cette convention était nulle pour vice de consentement, et qu' il existe une triple identité de parties, d'objet et de cause, [R] [V] en ce qui concerne la réparation du préjudice social étant représenté dans l'action de la personne morale, ce préjudice ayant déjà été réparé par l'allocation d'une somme de 2000 000 FF, la cause consistant en la rupture du contrat de licence imputée à DESSANGE INTERNATIONAl, peu important que l'action d'abord fondée sur les relations contractuelle ait désormais un fondement délictuel,

- l'action, au demeurant, n'est pas fondée étant observé que [R] [V] développe une analyse erronée du contrat de franchise qui ne repose que sur des allégations, dès lors que :

- la faute délictuelle ayant son origine dans un manquement contractuel alléguée ne consiste pas dans le manquement à une obligation mais dans l'abus d'une prérogative contractuelle dont un tiers ne peut se prévaloir,

- aucune faute ne peut être imputée à la société DESSANGE INTERNATIONAL relativement aux rapports entre [R] [V] et [G] [W] puisque le premier stigmatise le second, que [R] [V] qui avait cédé l'ensemble de ses parts en mars 1995 et n'a eu de cesse que de poursuivre l'exécution de la cession était dépourvu de tout affectio societatis, que concernant la fourniture de produits capillaires à la société VVI, il importe d'observer que VAM INTERNATIONAL n'avait aucune exclusivité, que l'attestation empreinte de contradictions sur laquelle se fonde [R] [V] émane d'une personne en litige avec elle, son ancien mandant, qu'il s'évince des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles une absence de toute collusion entre elle et [G] [W], celle-ci étant d'autant moins possible qu'elle s'est efforcée de concilier les anciens associés et qu'elle a été à l' origine de la cession litigieuse, que les dissensions entre les deux anciens associés auxquelles elle est étrangère étaient profondes, la cour d'appel de PARIS, le 25 06 1999, ayant expressément relevé qu'elle ne pouvait en être responsable et que ces conflits ne pouvaient qu'empêcher le développement normal de la société VAM INTERNATIONAL,

- elle ne saurait être rendue responsable de l'annulation par la cour d'appel de Versailles de l'engagement de cession de parts puisque l'appréciation des juges est souveraine - le pourvoi d'[R] [V] ayant été rejeté - et qu'il n'avait jamais tenté de l'y attraire, qu'il n'appartient pas à la cour dans son actuelle formation d'apprécier cette décision,

- [R] [V] ne justifie d'aucun préjudice,

- une cession valable de ses parts avec autre cessionnaire ne pouvant être envisagée et que la convention étant nulle il ne pouvait en percevoir le prix,

- quant au préjudice lié à la liquidation judiciaire, un actionnaire n'a aucun intérêt à agir et ne justifie d'aucun préjudice propre lorsqu'l n'est que le corollaire subi par celui de la société,

- par l'indemnisation de la société, il est lui même indemnisé en qualité de créancier de cette société,

- il est aujourd' hui à la tête de quatre sociétés de sorte que la liquidation judiciaire n' a entraîné pour il aucun effet négatif,

- si [R] [V] évoque de prétendus engagements de caution, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 11 1999 ne vise ni la société VAM INTERNATIONAL ni un quelconque cautionnement, et concerne des faits antérieurs à la cession du contrat de franchise et porte sur les conséquences de la clôture d'un compte courant en décembre 1994, l'arrêt du 01 01 1999 de la cour d'appel de Versailles concerne également des faits antérieurs à la rupture du contrat de franchise s'agissant d' un effet de commerce impayé à échéance du 20 07 1994 pour des activités étrangères à la coiffure,

- le lien de causalité avec un éventuel préjudice propre et personnel n'a, en tout état de cause, pas été caractérisé, [R] [V] se bornant à énoncer que la résiliation du contrat de licence a pu être déterminante d' une erreur chez [W] et qu'elle a pu entraîner la liquidation judiciaire de VAM INTERNATIONAL

- le détournement de procédure justifie la condamnation d'[R] [V] à lui payer une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites et notamment des dernières écritures de [R] [V] que ce dernier réclame au titre d' un préjudice propre et personnel, d' une part, la perte de ses droits sociaux correspondant au prix de la cession de ses parts du 07 03 1995 soit la somme de 775 000 US $ correspondant à la date de ses dernières écritures à une somme de 1 200 000 €non exécutée par [G] [W] et dont il a été déboutée en raison de l'annulation de cette convention par un arrêt de la cour d'appel de Paris, devenue définitive par suite du rejet par la cour de cassation le 02 06 2004 du pourvoi qu'il avait formé, d'autre part, les conséquences de la liquidation judiciaire de la société VAM INTERNATIONAL qu'il a dû subir en qualité de gérant, et enfin les conséquences des engagements de caution souscrits à titre personnel en sa qualité de gérant qu'il a dû supporter en raison de la défaillance du débiteur principal, ces deux derniers chefs représentant une somme de 300 000 € ;

Considérant que, par son arrêt du 04 03 1999, la cour d'appel de Versailles statuant dans l'instance opposant [R] [V] à [G] [W], a débouté le premier de sa demande du prix de cession de 775 000 US$ après avoir prononcé la nullité de l'engagement pris par le second d'acquérir les parts sociales par application des articles 1109 et 1110 du code civil en retenant que le contrat de concession de licence de la marque JACQUES DESSANGE du 18 11 2004 était le seul actif de la société VAM INTERNATIONAL, que [W] n'avait pas eu connaissance des termes précis de ce contrat, que pour résilier la convention de concession aux torts de la société VAM INTERNATIONAL, le tribunal de commerce avait retenu que la cession litigieuse rendait impossible le transfert de ce contrat à la société VAM INTERNATIONAL, méconnaissait la clause d'intuitu personae, que le comportement d'[R] [V] était empreint de mauvaise foi et qu'il avait porté atteinte à la marque JACQUES DESSANGE, que par suite la société VAM INTERNATIONAL s'est vue privée de son seul actif et dans l'impossibilité manifeste de réaliser son objet social et de poursuivre son activité, que si [G] [W] avait connu ces faits qui existaient déjà le 07 03 1995 et avait pu ainsi en déduire la conséquence qu'en tirerait DESSANGE INTERNATIONAL quelques semaines plus tard, il est certain qu'il n'aurait pas signé son engagement d'acquérir les parts sociales auxquelles la résiliation du contrat de concession allait faire perdre toute valeur en sorte qu'il y avait lieu d'annuler cet engagement pour erreur sur les qualités substantielles des parts sociales ;

Considérant que par son arrêt du 25 06 1999, la cour d'appel de Paris statuant dans une instance ayant opposé la SARL VAM INTERNATIONAL, puis après qu'elle a été admise à la liquidation judiciaire, son liquidateur judiciaire qui avait repris l' instance, à laSA DESSANGE INTERNATIONAL, par une décision devenue définitive par suite du rejet du pourvoi, le 02 06 2004, a dit abusive la rupture du contrat de concession de licence en date du 18 11 2004, condamné la SA DESSANGE INTERNATIONAL à lui payer la somme de 2 000 000 FF à titre de dommages et intérêts en lui imputant une rupture brutale du contrat ayant privé la société VAM NTERNATIONAL d'investissements importants pour implanter un salon de coiffure à Moscou ;

Considérant qu'au soutien de ses engagements de cautionnements, [R] [V] se prévaut essentiellement de :

- une décision du tribunal de commerce de Nanterre du 15 03 1996 dans une instance opposant la SARL VAM INTERNATIONAL, lui même et son épouse à la société CiITY BANK se rapportant au solde débiteur d'un compte courant, en raison de sa clôture en décembre 1994 par suite d'un effet de commerce impayé de CAP SAUMON portant condamnation de lui même et de son épouse en qualité de caution chacun pour un montant de 250 000 FF outre intérêts étant observé que cette décision a été confirmé du chef des cautionnements par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 01 1999,

- une décision de la cour d'appel de Paris du 19 11 1999 dans une instance l'ayant opposé à la société CITYBANK le condamnant à payer le solde débiteur outre intérêts conventionnels d'un compte courant arrêté au 10 12 1994 ;

Considérant que, par l'effet de la nullité de l'engagement du 07 03 1995 à raison d' un vice qui lui a été imputé affectant le consentement de [G] [W], [R] [V] est resté titulaire de ses parts sociales ;

Considérant qu' en réclamant le prix de cession qu'il escomptait obtenir, il sollicite une indemnisation de la perte de valeur de ses parts sociales tandis que la perte de valeurs de ses parts sociales même si elle résulte des agissements d' un tiers, s'analyse non un préjudice propre mais comme le préjudice de la société elle même, qu'il incombe à elle seule de réclamer ;

Considérant qu'en sollicitant en sa qualité de gérant de la SARL VAM INTERNATIONAL, avant que cette dernière ne soit admise la liquidation judiciaire, la résiliation aux torts de la SA DESSANGE INTERNATIONAL du contrat de licence et l'indemnisation du préjudice en résultant, [R] [V] a exercé cette action, que, dès lors que cette action a été reprise par le liquidateur, qui seul représente le débiteur, et qui a vocation à exercer contre un tiers et donc un contractant de cette société, toutes les actions dans l'intérêt collectif des créanciers au nombre duquel il se trouve en sa qualité de porteur de parts sociales, il était représenté par ce liquidateur ;

Considérant que l'action qui tendait donc à obtenir la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de concession de licence, avait une identité de parties de cause et d'objet avec celle formée devant la cour dans la présente instance de ce même chef ;

Considérant que la cour d'appel de Paris, par laquelle, par une décision définitive le 25 06 1999, elle a condamné la SA DESSANGE INTERNATIONAL à payer à cette société une somme de 2 000 000 FF à titre de dommages et intérêts, a autorité de chose jugée à l'égard d'[R] [V], qu'elle répare l' intégralité du préjudice subi par la collectivité des créanciers au nombre duquel il se trouve étant observé que participe de l'autorité de la chose jugée, le principe de concentration des moyens qui oblige une partie à articuler la totalité des moyens dont elle entend se prévaloir dès l'instance initiale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, la demande d'indemnisation du préjudice lié à la liquidation judiciaire est irrecevable, la liquidation judiciaire étant un préjudice direct de la société elle même et les éventuels effets de cette liquidation sur la personne de son dirigeant, n'ayant qu'un caractère indirect, exclusif de tout préjudice propre et personnel ;

Considérant, enfin, que le préjudice tiré de ce qu'[R] [V] a été exposé à divers engagements de cautionnements n'est pas caractérisé puisque les seules pièces produites à cet égard sont des décisions de justice se rapportant, pour je jugement de Nanterre confirmé par la cour d'appel de Versailles à un cautionnement se rapportant à la clôture d' un compte pour des faits antérieurs à, l'engagement du 07 03 1995 et à la résiliation de la concession de licence, et que celle de la cour d'appel de Paris ne concerne pas un cautionnement ni même la SARL VAM INTERNATIONAL et se rapporte à des faits également antérieurs aux actes précités ;

Considérant que, par ces motifs, les demandes de [R] [V] ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que la SA DESSANGE INTERNATIONAL est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, [R] [V] qui a pu se méprendre sur ses droits n'ayant fait qu'exercer les recours mis à sa disposition ;

Considérant que l'équité commande de condamner [R] [V] à payer à la SA DESSANGE INTERNATIONAL la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l'application de cet article ;

Considérant que [R] [V] est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne [R] [V] à payer à la SA DESSANGE INTERNATIONAL une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [R] [V] aux dépens d'appel ;

Admet la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU - JUMEL au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 07/12120
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°07/12120 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;07.12120 ?
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