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17/12/2010 | FRANCE | N°07/11308

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 17 décembre 2010, 07/11308


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11308



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/16498



APPELANTES :



-S.A. SPIE S.C.G.P.M société anonyme inscrite au RCS de [Localité 48] sous le numéro 582 014 957, agiss

ant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration, dont le siège social est situé [Adresse 5]



représentée par la SCP Patricia HARDOUIN,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 17 DÉCEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/11308

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/16498

APPELANTES :

-S.A. SPIE S.C.G.P.M société anonyme inscrite au RCS de [Localité 48] sous le numéro 582 014 957, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration, dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par la SCP Patricia HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me Diane DELUME substituant Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008

-SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, société de droit étranger agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est situé [Adresse 45] et l'établissement en France, [Adresse 42],

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Marie Lucie ZEPHIR, plaidant pour Me Véronique GACHE-GENET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 950

-Société ICS ASSURANCES venant aux droits de la société SPRINKS ASSURANCE, placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 30 Septembre 1999, représentée par la SCP [L] [P] [Z] [K] agissant sous la conduite de Maître [G] [L], [Adresse 22], et par Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 35], tous deux désignés liquidateurs de la Société ICS ASSURANCE par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE du 20 mars 2008.

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Paul UHRY, plaidant pour la SCP UHRY et D'ORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060

INTIMÉS :

- AÉROPORTS DE PARIS, Etablissement public ayant son siège social à [Adresse 53], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège,

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour

assistée de Me Jérôme PAPPAS, plaidant la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de PARIS , toque : P 531

- Association AFUL - ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK ayant son siège [Adresse 3], représentée par son Président 'AEROPORTS DE PARIS' dont le siège est [Adresse 21] et encore par la SOCIÉTÉ LOISELET& DAIGREMONT SOGIF Entreprise dont le siège est [Adresse 33], désignée en qualité de gestionnaire de l'AFUL,

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Véronique BOLLANI, plaidant pour la SCP FORESTIER &HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.255

-S.C.I. DOME PROPERTIES venant aux droits de la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL, société civile immobilière ayant son siège social [Adresse 6],

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Véronique BOLLANI, plaidant pour la SCP FORESTIER &HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P.255

-Société ARTE CHARPENTIER prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée sous le numéro de RCS PARIS B 329 179 063, ayant son siège [Adresse 10], radiée depuis le 20 octobre 1993

défaillante

-Société ARTE CHARPENTIER & Associés, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à [Adresse 52],

défaillante

-Société anonyme Etablissement DAUFIN G dont le siège [Adresse 16],

défaillante

-Société ALLIANZ IARD, nouvelle dénomination de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART ès qualités d'assureur de la société SIA SECURITE INCENDIE prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 39],

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée Me Valérie BOURGOIN, plaidant pour la SCP DELORMEAU & Associés, avocat à PARIS, Toque A 314

-S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités d'assureur de la société COSSON et FILS, ayant son siège social [Adresse 9],

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Alberte SMAIL, plaidant pour la SELARL LEFEBVRE REIBELL & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 226

-SCP [L] -[P] [Z] [K] sous la conduite de Maître [G] [L], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la COMPAGNIE GENERALE DE POSE ayant son siège social [Adresse 22]

[Localité 40]

Défaillante

-AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, ès qualités d'assureur de la société LAUBEUF, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à [Adresse 51],

représentée par la SCP [W] & Vincent RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Carole FROSTIN, plaidant pour la SCP KARILA & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 264

-Maître [N] [M] demeurant [Adresse 13] pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ÉLECTRICITÉ PRETEUX et CIE ayant son siège social [Adresse 2]

défaillant

-Maître [F] [D] demeurant 2 rue des Gladiateurs 72 000 LE MANS et ci-avant 7, avenue François Mitterand 72 000 LE MANS, pris ès qualités de mandataire liquidateur de la SA COSSON ET FILS

défaillant

-SA BUREAU VERITAS venant aux droits de la société de CONTROLE ET PRÉVENTION CEP, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 14],

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Elisabeth DUTTLINGER, plaidant pour la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0005

-Société d'Assurance Mutuelle SMABTP ès qualités d'assureur de la société Bureau VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 7],

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

assistée de Me Marie-Elisabeth DUTTLINGER, plaidant pour la SCP DUTTLINGER-FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0005

-Société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 8]

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François PERICAUD, plaidant pour la SCP PERICAUD &associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0219

-CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT - CAMB és qualités d'assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à [Adresse 55],

représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assistée de Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1785

-SA GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d'assureur de la société CEEF, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 38]

défaillante

-Société SETEC BÂTIMENT prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 30]

représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour

assistée de Me Célia DELAGRANGE, plaidant pour Me Gérard DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 49

-Société de droit belge CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 49] (BELGIQUE), dont la Direction pour la France est [Adresse 31]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

-Maître [C] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL, ayant son siège social [Adresse 15],

défaillant

-Société LAUBEUF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 27],

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick FIZELLIER, plaidant pour la SELARL FISSELIER & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198

-S.A. OGER INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social à [Adresse 47],

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat la SCP Gide Loyette Nouel, avocats au barreau de Paris, toque T 03

-SOCIÉTÉ CEEF CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 26]

défaillante

-S.A.R.L. FERMOSOL prise en la personne de son gérant, ayant son siège social [Adresse 36],

Représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué,

-SOCIÉTÉ SIA SECURITE INCENDIE

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 41]

défaillante

-LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES organisme institué par l'article L.421-1 du code des assurances, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est [Adresse 32]

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me DUEL, avocat au barreau de PARIS,

-Société LAHO EQUIPEMENT pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 11]

défaillante

-Société LEFORT FRANCHETEAU ELEF, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0012

-Société HONEYWELL prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 50]

défaillante

-SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux es qualité d'assureur de la société FERMOSOL dont le siège social est à [Localité 46] [Localité 37]

représentée par Me Jean-Yves CARETO, avoué à la Cour

-MUTUELLE DU MANS IARD prise en la personne de ses représentants légaux es qualité d'assureur de la société SOVATRA, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 domiciliée [Adresse 4]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Mathieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 1226

-Société VIABILITE ASSAINISSEMENT DE TRANSPORTS SO VA TRA prise en la personne de son gérant ayant son siège social [Adresse 23],

défaillante

-Maître [O] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société MURS RIDEAUX MONTAGE ayant son siège social [Adresse 29],

défaillant

-Maître [N] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMM

ayant son siège social [Adresse 25],

défaillant

-Société SAM PLUS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social [Adresse 28],

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de , toque : D1211

-SOCIÉTÉ SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, représentée par la Société LLOYD'S FRANCE ayant son siège social [Adresse 24],

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée de Me Marc HALFON, avocat au barreau de , toque : D1211

-S.A. SOPREMA prise en la personne de ses représentants légaux, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 558 500 187, ayant son siège social [Adresse 12]

[Localité 34]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Dominique LACAN, avocat au barreau de Paris, Toque E 491

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis MAZIERES, Président

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier

lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

lors du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Louis MAZIERES, président et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits à l'origine du litige

L'établissement public autonome Aéroports de Paris autrement désigné ADP, a consenti par acte sous seing privé du 25 juillet 1990 à la société Kaufman & Broad Developpement, ci-après Kaufman & Broad, deux baux à construction sur un vaste terrain immobilier dont il est propriétaire à [Localité 56], cadastré section A. n° [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20], pour y voir édifier, sur deux niveaux de sous-sols à usage de parkings, un vaste programme immobilier constitué de 8 bâtiments, reliés entre eux par un passage piétons en arc de cercle couvert d'une verrière en forme de voûte.

Cette rue couverte intègre des ascenseurs panoramiques transparents donnant accès aux bureaux qui y sont aménagés.

Un état descriptif de division en volume portant création de 7 lots a été établi et une Association Foncière Urbaine Libre ou AFUL regroupant tout preneur à bail de construction ou propriétaire de lot de volume de l'ensemble immobilier à construire a ensuite été constituée par acte authentique du 15 mai 1991.

Cet acte inclut les statuts de l'AFUL et le cahier des charges.

L'association précitée, autrement désignée [Adresse 54], s'est gratuitement vue approprier par ce même acte, les lots de volume n° 6 et 7 constitués d'ouvrages et équipements d'utilité commune en ce compris la verrière de la rue piétonne et le tréfonds de l'ensemble immobilier.

Par acte authentique du 27 novembre 1991 la société civile immobilière Roissy Bureau International, ci-après R.B.I, a acquis de Kaufman & Broad, en l'état futur d'achèvement, les lots de volume n° 2 à 5.

Le lot de volume n° 1 est quant à lui demeuré la propriété d'ADP.

Cette opération immobilière d'envergure a été menée par Kaufman & Broad ès qualités de maître de l'ouvrage, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement.

La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Arte Charpentier et à la société Setec Bâtiment ; celle d'exécution à la même société Arte pour le suivi architectural et à la société Oger International pour le suivi technique.

Cette dernière a sous traité à la société CEEF assurée auprès du la société GAN Assurances une mission de BET technique pour la verrière sur cour couverte et les menuiseries extérieures en aluminium.

La société CEP, aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société Bureau Veritas, assurée auprès de SMABTP, a reçu pour sa part une mission de contrôleur technique, en phase de conception comme d'exécution.

La société SPIE S.C.G.P.M s'est vue confier en qualité d'entreprise générale, la réalisation des travaux tous corps d'état.

Elle a sous traité différents lots à plusieurs entreprises qui pour certaines d'entre elles, ont eu recours à des sous-traitants de deuxième rang.

La réalisation de la verrière a ainsi été sous traitée à la société LAUBEUF assurée auprès d'AXA Courtage devenu AXA France IARD qui elle-même, a consenti plusieurs sous traitances et notamment :

-la fourniture et la pose du système de désenfumage à la société SIA Sécurité Incendie, assurée auprès de la société AGF devenue société ALLIANZ IARD,

-la fabrication des chassis de désenfumage, des compas inox et la pose des vitrages dans les chassis à la société SAM Plus, assurée auprès des Souscripteurs du Llyod's de Londres,

-le montage des verrières et chassis de désenfumage à la société COGEPO, assurée auprès de la société AXA France IARD qui elle-même a sous-traité

-une partie du montage des verrières et chassis de désenfumage à la société VMM, assurée auprès de la SMABTP et

-une autre partie à la société MRM, assurée auprès de la société AGF.

La société LAUBEUF a par ailleurs sous traité la fourniture des nacelles de nettoyage auprès de la société LAHO Equipement, assurée auprès de la société AXA France IARD.

Les autres sous-traitants de premier rang sont par ailleurs :

-la société E.P.P.I, assurée auprès de la société GAN Assurances IARD, pour la peinture des sous-sols,

-la société ERPIMA, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour la fourniture et pose des dalles de la rue couverte,

-la société limitée FERMOSOL, assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour la mise en place du béton et chapes dans les sous-sols,

-la société SOVATRA, assurée auprès des Mutuelles du Mans IARD, pour la réalisation des puits de ventilation des parkings,

-la société Etablissement DAUPHIN G, assurée auprès de la SMABTP, pour le scellement des gardes corps et réalisation de l'échelle mobile de nettoyage de la verrière,

-la société COSSON ET FILS, assurée auprès de la société AVIVA Assurances anciennement société ABEILLE PAIX, pour la fourniture et la pose de la charpente et de la verrière de la rue couverte,

-la société Electricité PRETEUX, assurée pour la SMABTP, pour la détection incendie et l'électricité,

-la société SOPREMA, assurée auprès de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT (CMAB), pour la réalisation de l'étanchéité sur les parois et la couverture du bâtiment,

-la société LEFORT FRANCHETEAU, assurée auprès de la société AXA France IARD, pour la climatisation qui elle-même, a sous traité le câblage électrique et la programmation de l'automate à la société HONEYWELL, assurée auprès de la société de droit étranger CHUBB INSURANCE COMPAGNY EUROPE.

Kaufman & Broad a pour couvrir les risques inhérents à cette opération, souscrit une police unique chantier auprès de la société Sprinks devenue la société ICS Assurances, et à hauteur de 20 %, auprès de la société Zurich International, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Zurich Insurance Ireland Limited.

ICS Assurances a par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 1999, été placée en liquidation judiciaire : le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, ci-après F.G.A.O, est subséquemment intéressé du chef de la police susvisée.

La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 9 avril 1993, à effet du 30 mars précédent.

L'[Adresse 44], ADP et R.B.I ont pris possession de l'ensemble immobilier avec réserves le 2 juin 1993.

La levée des réserves a été constatée suivant « quitus » le 18 mai 1994.

Différents désordres et malfaçons affectant tant les parties communes, propriété de l'AFUL [Adresse 54] que certaines parties privatives, propriété de R.B.I, ont ensuite été constatés.

L'[Adresse 44] et R.B.I ont subséquemment requis en référé une expertise judiciaire et avec ADP, recherchent aujourd'hui en justice l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres constatés.

Procédure

Par ordonnances des 27 juin 1995 et 21 février 1996, M. [B] [T] a été commis en qualité d'expert.

Sa mission a été rendue commune aux différents intervenants à l'opération de construction, par plusieurs autres ordonnances de référé.

Ces décisions ont par ailleurs étendu la mission expertale à l'examen de deux nouveaux désordres se matérialisant par l'apparition de rouille sur l'inox de certains ouvrages et par l'existence de bouchons de ciment sur les canalisations d'eaux pluviales dans les parkings.

Par ordonnances des 4 juin et 21 novembre 1996, M. [E] [U] a également été désigné en qualité d'expert pour examiner de nouveaux désordres (dysfonctionnement des échelles mobiles dédiées à la maintenance de la verrière, de la nacelle dédiée au nettoyage des façades verticales et des dispositions d'attache extérieurs de cette nacelle).

Ces opérations expertales ont également été rendues communes aux différents intervenants à l'acte de construire par voie d'ordonnances prises par le juge des référés entre 1996 et 2001.

L'[Adresse 44] a, ès qualités de titulaire des droits résultant du bail à construction relatif aux lots de volumes n° 6 et 7, initié par acte d'huissier du 12 septembre 1996, une instance au fond devant le tribunal de Grande Instance de PARIS pour voir Kaufman & Broad, constructeur-vendeur, et I.C.S Assurances, assureur police unique chantier, condamnés in solidum à l'indemniser de son préjudice du chef de désordres, malfaçons, défauts de fonctionnement et défauts de conformité faisant l'objet des expertises précitées.

R.B.I en qualité de titulaire d'acquéreur des lots de volumes n° 2, 3, 4 et 5 et ADP en sa qualité de crédit preneur de 4 bâtiments (A, B, C et D) et du parc de stationnement des 394 emplacements situé en infrastructure au niveau - 1, ont procédé de même à la même période.

Ces instances distinctes, enrôlées sous les n° RG 96/20271, 96/20272 et 96/20273, ont fait l'objet d'une radiation administrative le 13 décembre 1997 dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise.

M. [B] [T], estimant qu'il y avait urgence à remédier aux défauts d'étanchéité affectant la verrière de la rue piétonne, a déposé un pré-rapport le 28 février 1998.

L'[Adresse 44], ADP et R.B.I ont sollicité par conclusions du 28 juillet 1998 le rétablissement de l'affaire sur la base de ces premières conclusions expertales, puis ont saisi par écritures signifiées le 6 mai 1999 le juge de la mise en état d'une demande de provision aux fins de permettre de financer les travaux de réparation des désordres occasionnés par les infiltrations constatées à travers la verrière de la rue piétonne.

L'affaire a ainsi été rétablie sous le numéro de répertoire général 08/15451.

I.C.S Assurance ayant été placée sous un régime de liquidation judiciaire le 30 septembre 1999, [Adresse 44], ADP et R.B.I n'ont finalement dirigé leurs demandes qu' à l'encontre de Kaufman & Broad.

Par ordonnance du 25 mai 2000, le juge de la mise en état a condamné cette dernière au paiement de plusieurs indemnités provisionnelles au titre des travaux de réfection des verrières, de paiement d'honoraires de maîtrise d''uvre d'exécution, de frais d'investigations avancés, de frais d'expertise et article 700.

Sur appel interjeté par Kaufman & Broad et en suite de l'intervention volontaire de Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire d' ICS Assurances, la Cour de céans a confirmé la décision entreprise par arrêt du 17 mai 2002 sauf en ce qui concerne la condamnation aux frais d'expertise qui a fait l'objet d'une réformation.

Selon jugement du 20 octobre 2000 le tribunal de Grande Instance de Paris a décidé de surseoir à statuer sur les demandes principales de l'[Adresse 44],

d' ADP et de R.B.I dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise.

Kaufman & Broad a ensuite selon par acte d'huissier du 23 octobre 2000, fait assigner en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs.

Par ordonnance du 16 février 2001, la 7ème Chambre-2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris a décidé de surseoir à statuer dans l'attente des rapports d'expertise définitifs.

Le dépôt des rapports d'expertise étant imminent, l'[Adresse 44], ADP et R.B.I ont courant octobre 2002, requis le rétablissement de l'affaire principale.

Celui-ci est intervenu sous le numéro de RG 02/16254.

Sur demande de Kaufman & Broad, la jonction de cette procédure avec l'instance en garantie initiée par cette dernière contre l'ensemble des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ainsi qu' avec celle engagée par assignation du 23 octobre 2000 à l'encontre de Zurich International devenue Zurich Insurance Ireland Limited (RG 00/16498), a été ordonnée le 12 décembre 2002 sous ce dernier numéro de répertoire général.

Les deux experts précités ont déposé leurs rapports les 27 mars et 30 juillet 2003.

Par acte d'huissier du 26 novembre 2003, l'[Adresse 44] et RBI ont préalablement régularisé la procédure tant à l'encontre de FGAO créé par la loi de sécurité financière du 1 août 2003 qu'à l'encontre de Maître [G] [L] ès qualités de liquidateur d' ICS Assurance (RG 03/17843).

Cette instance a par décision du 15 janvier 2004, été jointe à l'instance principale.

Par conclusions signifiées le 29 avril 2004, l'[Adresse 44] et R.B.I ont sollicité, en ouverture de rapport, la condamnation des intervenants à l'acte de construire et plus particulièrement, celle de Kaufman & Broad et de Zurich International, au paiement des travaux de reprise des désordres affectant l'ensemble immobilier et des frais d'expertise pré-financés par leurs soins.

Par acte notarié du 1 octobre 2003, R.B.I a cédé les lots 2 à 5 dont elle était propriétaire à la société civile immobilière Dome Properties autrement désigné DOME PROPERTIES et a subrogée celle-ci dans ses droits et obligations au titre des procédures en cours relatives aux désordres affectant l'ensemble immobilier « Le Dome ».

Par conclusions déposées le 2 décembre 2004, Zurich International aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui Zurich Insurance Ireland Limited a in limine litis et avant tout débat aux fond, prié le juge de la mise en état de déclarer l'[Adresse 44] irrecevable en sa demande, faute de disposer de la capacité à agir en justice nécessaire.

Le juge de la mise en état de la 7ème Chambre- 2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris a par ordonnance du 24 mai 2007 :

-donné acte à la Sté Zurich Insurance Ireland Limited de son intervention volontaire aux lieu et place de la Sté Zurich International France,

-dit que cette dernière, ayant été dissoute, n'a plus lieu de figurer sur les actes et bulletins de la procédure,

-dit que la nullité de l'assignation du 16/09/1996 (sic) n'a plus lieu d'être prononcée,

-rejeté en conséquence toute demande tendant à voir dire l'instance éteinte comme toute demande tendant à voir dire sans objet les appels en garantie afférents,

-rejeté les exceptions tirées d'un défaut de qualité des représentants de l'[Adresse 44],

-rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par Setec,

-dit que, sauf erreur qu'il conviendra à ICS de faire rectifier si elle est en possession des pièces utiles, le Tribunal apparaît n'avoir pas été saisi suite à l'assignation délivrée à SAM+ et aux Llyod's le 19/01/1999,

-dit en conséquence que les exceptions de caducité et de péremption soulevées sont sans objet,

-dit toutefois que Sam Plus et les Llyod's ont été régulièrement mis en cause par acte du 28/02/2006,

-condamné in solidum Kaufman & Broad Developpement, ICS Assurances représentée par Me [L], Zurich Insurance Ireland Limited, Setec, Oger, le Gan, Veritas et la SMABTP, la S.C.G.P.M, Laubeuf, Axa France IARD, la CAMB, Lefort-Francheteau, Fermosol et la MAAF, Aviva, la MMA, les AGF, Honeywell, et la Cie Chubb à payer au titre de l'article 700 du CPC :

- à l'[Adresse 44] et à la Sté Dome Properties, prises ensemble, la somme de 3 000 euros,

-à Aeroports de Paris, la somme de 3 500 euros,

-dit que ces condamnations seront réparties entre les défenderesses susvisées par parts viriles,

-ordonné l'exécution provisoire (')

Par déclarations des 28 et 29 juin 2007, Zurich Insurance Ireland Limited a interjeté appel de cette ordonnance (RG 07/11308 et RG 07/11407).

SPIE S.C.G.P.M et la SCP [L] [P] [Z] [K] ès qualités de liquidateur d'ICS Assurances ont également formé appel selon déclarations du 12 juillet suivant (RG 07/12596 et RG 07/12589).

Ces procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général 07/11308, par décisions du juge de la mise en état des 8 et 29 novembre 2007.

Par actes d'huissier des 4, 5, 6 et 11 décembre 2007, Zurich Insurance Ireland Limited a fait assigner devant la Cour de céans, Maître [G] [L] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Compagnie Générale de Pose, la société anonyme GAN Assurances, la société Arte Charpentier et associés, la société anonyme Honeywell, la société à responsabilité limitée Viabilité Assainissement de Transports SOVATRA, la société par actions simplifiée Laho Equipement, la société mutuelle d'assurances Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société par actions simplifiée Lefort Francheteau ELEF, la société anonyme SAM Plus, la société Souscripteurs du Llyod's de Londres, l'Etablissement Preteux et Cie pour leur demander de constituer avoué.

Par actes extrajudiciaires des 26 et 28 mars 2008, l'AFUL et Dome Properties ont dénoncé les conclusions déposées au greffe le 18 février 2008 à Maître [N] [J] ès qualités de liquidateur de la société VMM, Maître [N] [M] pris ès qualités de liquidateur de l'entreprise Preteux, la société anonyme Etablissement Daufin G, Maître [O] [A] ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Murs Rideaux Montage, la société par actions simplifiée Laho Equipement et Maître [G] [L] ès qualités de liquidateur de la Compagnie Générale de Pose.

Par actes d'huissier signifiés les 8 et 10 avril 2008, Kaufman & Broad a fait assigner Maîtres [G] [L] et [W] [I] ès qualités de liquidateur d'ICS Assurance en intervention forcée.

Cette intervention forcée a été dénoncée par acte déposé le 14 avril 2008 aux parties régulièrement constituées.

Par actes d'huissier des 17, 18, 23, 24, 28, 29 et 30 avril 2008, la société anonyme SPIE S.C.G.P.M a fait assigner la société anonyme CEEF, Maître [O] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Murs Rideaux Montage, Maître [G] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Compagnie Générale de Pose, Maître [F] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Cosson et Fils, la société Arte Charpentier, la société à responsabilité limitée Fermosol, la société anonyme Laho Equipement, la société anonyme Etablissement Daufin G et la société Mutuelle du Mans IARD ès qualités d'assureur de SOVATRA à l'effet de leur demander de constituer avoué.

Par actes du 17 avril 2008, Zurich Insurance Ireland Limited a assigné en reprise d'instance Maître [G] [L] et Maître [W] [I] ès qualités de liquidateurs spéciaux de ICS Assurance.

Ces actes ont été régulièrement dénoncés aux parties constituées par acte déposé le 15 mai 2008.

Arte Charpentier, Etablissement Daufin G, Maître [N] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Entreprise Electricité Preteux, la SCP [L] [P] [Z] [K] prise en la personne de ses représentants légaux ès qualités de liquidateur de la Compagnie Générale de Pose, Maître [F] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Cosson et Fils, Maître [C] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Entreprise de Peinture Process Industriel, la société Conception et Etudes Européennes de façades ou CEEF, la société à responsabilité limitée Fermosol, la société SIA Incendie, la société par actions simplifiée Laho Equipement, la société anonyme Honeywell, la société à responsabilité Viabilité Assainissement de transports SOVATRA, Maître [O] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Rideaux Montage, Maître [N] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée VMM et MAAF Assurances, n'ont pas constitué avoués.

Vu les actes de dénonciation formalisés par l'AFUL selon actes extrajudiciaires des 19, 20, 21, 22 et 26 février 2008, 20, 26 et 28 mars 2008, 8, 11 et 17 juillet 2008 ainsi que des 7 et 13 janvier 2010 outre ceux des 2, 3 et 9 février 2010 délivrés à l'initiative de l'AFUL et de la SCI Dome Properties contre Maître [G] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie Generale de Pose, Arte Charpentier & Associés, CEEF, SIA Securité Incendie, Honeywell, Laho Equipement;

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 septembre 2010 et l'affaire, renvoyée pour être plaidée en audience tenue en formation collégiale le 22 octobre suivant.

A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire mise en délibéré.

Prétentions et Moyens des Parties

Vu, régulièrement signifiées le 7 juillet 2008, les conclusions par lesquelles la société anonyme SPIE S.C.G.P.M demande à la Cour de :

-recevoir Spie SCGPM en son appel et l'y bien fondée,

-vu les articles 32, 117 et 771 du [N]CPC,

-vu les articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales libres,

-dire et juger nulle et de nul effet l'assignation que l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park a fait délivrer le 12 septembre 1996 à Kaufman & Broad Devloppement et à la Compagnie Sprinks ainsi que tous ses actes de procédure ultérieurs,

-dire et juger que les appels en garantie formés par Kaufman & Broad Developpement, Oger International, Zurich International, le GAN et Setec Bâtiment à l'encontre de Spie SCGPM sur les demandes de l'Association Foncière Urbaine Roissy Air Park sont dès lors sans objet,

-en conséquence, les en débouter,

-par voie de conséquence,

-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la nullité de l'assignation du 16 septembre 1996 n'avait pas lieu d'être prononcée et qu'elle a rejeté en conséquence toute demande tendant à voir dire sans objet les appels en garantie afférents,

-vu l'article 700 du [N]CPC,

-condamner l'[Adresse 44] à payer la somme de 5 000 euros à Spie SCGPM,

-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Spie SCGPM sur le fondement de l'article 700 du [N]CPC,

-en tout état de cause,

-condamner l'[Adresse 44] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Patricia Hardouin, avouée près la Cour de céans, qui sera crue sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du [N]CPC.

Vu, régulièrement déposées le 7 juin 2010, les conclusions récapitulatives par lesquelles la société de droit étranger Zurich Insurance Ireland Limited, prie la Cour de:

-recevoir la société Zurich Insurance Ireland Limited en son appel et l'y déclarer bien fondée,

-infirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre 2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris et statuant à nouveau,

-dire et juger, par application des dispositions de la loi du 21 juin 1865, l'[Adresse 44] dépourvue de toute personnalité juridique et de toute capacité à ester en justice, lors de la mise en oeuvre de la présente procédure, en 1996, faute d'avoir publié à cette date ses statuts dans un journal d'annonce légale,

-dire et juger que l'[Adresse 44] n'est pas valablement représentée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ADP et/ou la société Loiselet et Daigremont Sogif Entreprise aurait la qualité de syndic conformément aux dispositions applicables, et en toute hypothèse faute de publication, conformément à l'article 4 du décret du 18 décembre 1927 du « mode d'administration de la société, l'étendue des pouvoirs confiés au syndicat », (sic)

-en conséquence, et vu les articles 117 et 121 du CPC,

-dire et juger, en application de l'article 117 du CPC, nuls et de nul effet l'acte introductif d'instance de l'[Adresse 44] et l'intégralité des actes de procédure subséquents, (y compris l'assignation délivrée par Kauffmann & Broad Developpement), lesquels ont, à l'évidence, un lien direct et certain avec l'acte introductif d'instance inefficiente de l'[Adresse 44],

-dire et juger que l'irrégularité de fond affectant la procédure engagée ne peut être purgée nonobstant la publication invoquée par l'[Adresse 44] du 17 octobre 2003 dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou règlementaire que l'AFUL serait pourvue de la personnalité morale du seul fait de sa constitution,

-dire et juger qu'en toute hypothèse, le défaut de représentation de l'AFUL n'est quant à lui pas purgé,

-prononcer la nullité de la procédure et dire l'instance éteinte,

-condamner, in solidum tous succombants à payer à la société Zurich Insurance Ireland la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-condamner in solidum tous succombants aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Grappotte Benetreau Jumelk en application de l'article 699 du CPC.

Vu, régulièrement déposées le 3 juin 2010 les conclusions, aux termes desquelles la SCP Becheret-Thierry-[Z]-[K] agissant sous la conduite de Maître [G] [L] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de ICS Assurance ainsi que M. [W] [I], liquidateur de cette même société, invitent la Cour à :

-mettre hors de cause la SCP Becheret-[P]-[Z]-[K], mission conduite par Maître [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société ICS Assurance antérieurement à la liquidation judiciaire,

-dire recevable et fondée l'intervention de Maître [L] (SCP Becheret-Thierry-[Z]-[K]) et de Maître [I] en qualité de liquidateurs de la société ICS Assurance,

-vu les articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1985,

-vu l'article 8 de l'ordonnance du 01.07.2004,

-vu les articles 32 et 117 du CPC,

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

-dire nulles les assignations introductives d'instance, cela avec toutes les conséquences de droit,

-condamner in solidum l'[Adresse 43], ADP et la société Dome Properties, aux droits de la société Roissy Bureaux International, à payer chacune à la concluante représentée par ses liquidateurs, une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

-les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé, les frais d'expertise et les dépens de la présente instance et les dépens d'appel, et autoriser la SCP Menard-Scelle-Millet, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens dont il déclare avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu, régulièrement déposées le 29 janvier 201, les conslusions apr lesquelles l'Association AFUL requiert la Cour de :

-vu la loi du 21 juin 1865 et son décret d'application du 18 décembre 1927,

-vu l'ordonnance du 1 juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006,

-vu les articles 31, 32, 117, 118, 121 et 648 du CPC,

-recevoir l'[Adresse 44] et la société Dome Properties en leurs écritures et les y déclarer bien fondées,

-confirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre ' 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris, en ce qu'elle a :

-dit et jugé que l'[Adresse 44] a valablement régularisé le défaut de capacité à agir entachant son action, via la publication de ses statuts le 17 octobre 2003,

-dit et jugé que que l'[Adresse 44] est régulièrement représentée dans le cadre de la présente instance par deux organismes ayant pouvoir et qualité à ester en justice en son nom,

-rejeté en conséquence, toutes demandes tendant à voir déclarer nuls l'acte introductif d'instance au fond et les actes de procédure subséquents régularisés dans l'intérêt de l'[Adresse 44] et dire l'instance éteinte,

-rejeté toutes demandes tendant à voir déclarer nuls l'acte introductif d'instance au fond et les actes de procédure subséquents régularisés dans l'intérêt de la société RBI, aux droits de laquelle vient la société Dome Properties,

-dit et jugé que, en tout état de cause, l'annulation de l'acte délivré par l'[Adresse 44] ne saurait en aucune manière avoir pour conséquence d'éteindre les instances engagées respectivement par Aeroports de Paris et la Société RBI, aux droits de laquelle vient la Société Dome Properties telle que résultant des assignations que celles-ci ont chacune fait délivrer par exploits distincts des 12 et 17 septembre 1996,

-renvoyé en conséquence devant le tribunal l'examen de la recevabilité et du bien fondé de l'action, en ce qu'elle est diligentée tant par l'[Adresse 44] que par les sociétés Dome Properties et ADP,

-donner acte à l'[Adresse 44] de son intervention volontaire aux instances initiées par la Société Aeroports de Paris et la Société RBI, aux droits de laquelle vient la société Dome Properties, instances dans le cadre desquelles elle entend reprendre à l'identique les demandes formées à l'encontre de la Société Kaufman & Broad Developpement et de Zurich Insurance Ireland Limited,

-subsidiairement, dans l'hypothèse où l'exception de nullité serait accueillie,

-condamner la société Kaufman & Broad Developpement à verser à l'[Adresse 44] et à la Société Dome Properties la somme de 4 574 447, 30 euros représentant la valeur de l'indemnisation des désordres dont la nature décennale n'est pas contestée ainsi que des frais d'expertise et subsidiairement à la somme de 408 370, 65 euros,

-en toute hypothèse,

-condamner in solidum Zurich International avec tous autres succombants à verser à l'[Adresse 44] et la société Dome Properties une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamner in solidum Zurich International avec tous autres succombants aux entiers dépens de l'instance, dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP Taze Bernard & Balfayol, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC.

Vu, régulièrement déposées le 25 septembre 2008, les conclusions selon lesquelles ADP demande à la Cour de :

-vu notamment la loi du 21 juin 1865 et son décret d'application du 18 décembre 1925,

-vu les articles 771, 117, 118, 121 et 122 du CPC,

-vu les articles 2241, 2243 et 2240 du Code civil anciennement 2244, 2247 et 2248 du code civil,

-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre 2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris,

-dire et juger subsidiairement que la nullité de l'assignation au fond délivrée à la requête de l'[Adresse 44] n'emporte pas extinction de l'instance engagée laquelle résulte en effet aussi, après jonction, des assignations délivrées à la requête de la société RBI et de l'établissement Aeroports de Paris suivant exploits en date également des 12 et 17 septembre 1996,

-condamner en toute hypothèse la société Kaufman & Broad Developpement et la Compagnie Zurich in solidum avec toutes autres parties succombantes à payer à la Société Aeroports de Paris la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamner en toute hypothèse la société Kaufman & Broad Developpement et la Compagnie Zurich, in solidum avec toutes autres parties succombantes autres qu' Aéroports de Paris, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet Hatet avoués aux offres de droit, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Vu, régulièrement déposées le 10 février 2010, els conclusions récapitulatives par lesquelles Kaufman & Broad prie la Cour de :

-vu les articles 117, 118, 771 et 386 du [nouveau] code de procédure civile,

-recevoir la concluante en son appel incident et l'y dire bien fondée,

-réformer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 7ème Chambre -1ère section du tribunal rendue le 24 mai 2007,

-et statuant à nouveau,

-prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'[Adresse 44] à la société Kaufman & Broad Developpement,

-en conséquence, de condamner l'[Adresse 44] à rembourser à la société Kaufman & Broad Developpement les sommes que cette dernière lui a réglées, soit 121 959, 21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001 et 286 411, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2001,

-dire et juger que l'assignation de la Société Kaufman & Broad Developpement du 23 octobre 2000 demeure valable en ce qu'elle tend principalement à ce que soit sanctionnée la responsabilité in solidum des différents intervenants à l'acte de construire et que leurs assureurs respectifs soient condamnés à les garantir, d'une part et ayant été délivrée, non seulement sur l'assignation de l'AFUL mais également sur les assignations de RBI et ADP lesquelles ont été régulièrement dénoncées en tête de l'acte et dont la validité n'est pas contestée, d'autre part,

-se déclarer incompétent et renvoyer devant le juge du fond pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts de l'[Adresse 44] et la société Dome Properties et la fin de non recevoir de la société Aeroports de Paris, les en débouter,

-dire et juger irrecevables, subsidiairement mal fondées toutes demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes écritures,

-dire et juger que l'examen de la fin de non recevoir tirée de la prétendue expiration de la prescription décennale relève de la juridiction du fond, alors même qu'elle a été valablement interrompue,

-débouter l'AFUL de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 118 du code de procédure civile,

-confirmer l'ordonnance et débouter la société Setec Bâtiment et tout autre défendeur qui l'alléguerait de la demande aux fins d'une éventuelle péremption de la procédure ainsi initiée par la société Kaufman & Broad Developpement,

-dire et juger irrecevable la société AXA France IARD à soulever pour la première fois en appel la nullité de l'assignation en date du 23 octobre 2000 de la concluante,

-dire et juger que l'assignation de la concluante du 23 octobre 2000 n'est pas la subséquente de celle de l'AFUL et que la nullité de ce dernier acte n'entraîne pas celle de l'assignation de la société Kaufman & Broad,

-dire et juger irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes fondées sur l'article 700 du [nouveau] code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,

-condamner par contre in solidum l'[Adresse 44], la Société Dome Properties, la société Aeroports de Paris, la société Setec Batiment et tout succombant en tous les depens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi, pour ceux la concernant, par la SCP Duboscq et Pellerin, dans les formes de l'article 699 du CPC.

Vu, régulièrement déposées le 3 décembre 2009, les conclusions par lesquelles la société SETEC Bâtiment invite la Cour à :

-vu les articles 117, 121, 771 du code de procédure civile,

-vu les articles 3, 6, 7 de la loi du 21 juin 1825,

-vu la jurisprudence de la Cour de Cassation sur l'insusceptibilité de couvrir une irrégularité de fond,

-réformer l'ordonnance du 24 mai 2007,

-constater, pour les motifs ci-avant et ci-après, la péremption d'instance,

-dire et juger nulle l'assignation délivrée les 12 et 16 septembre 1996 par l'[Adresse 44],

-dire et juger sans objet l'assignation délivrée à SETEC Bâtiment par la société Kaufman and Broad le 23 octobre 2000 et la procédure subséquente,

-constater qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été délivré à la société Setec Bâtiment dans le délai requis pour faire jouer la garantie décennale,

-déclarer en conséquence irrecevable toute action à son encontre et éteinte l'instance présente,

-réformer les condamnations à indemnité d' article 700 du [N]CPC au préjudice de SETEC Bâtiment,

-condamner pour les causes susvisées la société Kaufman and Broad ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Kieffer-Joly et Bellichach, avoué près la cour d'appel de Paris,

-condamner l'[Adresse 44], les sociétés Dôme Properties, Aéroports de Paris, Kaufman and Broad à verser chacun à SETEC Bâtiment la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu, régulièrement déposées le 7 juillet 2008, les conclusions par lesquelles la société Oger International, ci-après Oger International, prie la Cour de :

-vu les articles 117 et 771 du [nouveau] code de procédure civile,

-vu la loi du 21 juin 1865,

-déclarer la société Oger International recevable et bien fondée en son appel incident,

-infirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre du tribunal de Grande Instance de Paris,

-statuant à nouveau,

-dire et juger que l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park était dépourvue de toute capacité à ester en justice à la date de signification de son assignation du 12 septembre 1996 et ce, faute d'avoir fait publier ses statuts, à cette date, dans un journal d'annonces légales,

-en conséquence,

-déclarer nulles et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park à la société Kaufman & Broads Developpement et la Compagnie Sprinks ainsi que les conclusions subséquentes de cette AFUL,

-déclarer l'instance éteinte,

-en tant que de besoin,

-dire et juger que les demandes en garantie formulées par la société Kaufman & Broad Developpement et toute autre partie à l'encontre de la société Oger International deviennent sans objet ; les en débouter ;

-condamner l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park à régler à la société Oger International la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du [nouveau] code de procédure civile,

-la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Patricia Hardouin, avoué près la Cour de céans et ce, conformément à l'article 699 du [nouveau] code de procédure civile.

Vu, régulièrement déposées le 10 juin 2010, les conclusions aux termes desquelles GAN Assurances, ès qualités d'assureur de CEEF invite la Cour à:

-vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de Grande Instance de Paris le 24 mai 2007,

-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les exceptions tirées d'un défaut de qualité à agir des représentants de l'[Adresse 44], ainsi que la nullité de l'assignation délivrée à la requête de l'AFUL le 16 septembre 1996 alors qu'elle était, à cette date, dépourvue de toute personnalité juridique,

-vu les dispositions de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales,

-vu les articles 771 et 117 du CPC,

-dire et juger nulle et de nul effet l'assignation délivrée à la requête de l'[Adresse 44] le 12 septembre 1996 et les écritures successives postérieures, à défaut de capacité à ester en justice,

-en conséquence,

-débouter l'[Adresse 43] de son action en ce qu'elle est dirigée à l'encontre notamment de la société Kaufman & Broad et par voie de conséquence, dire et juger sans objet les appels en garantie consécutifs,

-condamner in solidum tous succombants à payer à la concluante la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC,

-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Bernabe Chardin Cheviller, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu, régulièrement déposées le 25 mars 2008, les conclusions aux termes desquelles Bureau Veritas venant aux droits de la société CEP et son assureur, la SMABTP, invitent la Cour à :

-recevoir les concluantes en leur appel incident de l'ordonnance sus-énoncée et datée,

-y faisant droit,

-vu les articles 117 et 771 du CPC,

-vu la loi du 21 juin 1865,

-infirmant l'ordonnance dont appel,

-statuant à nouveau,

-juger que l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park était dépourvue de toute capacité à ester en justice à la date de signification de son assignation du 12 septembre 1996 et ce, faute d'avoir fait publier ses statuts à cette date, dans un journal d'annonces légales,

-juger que la nullité de son assignation ne peut être couverte,

-juger que les tiers se prévalent à bon droit et utilement de l'absence de publication,

-en conséquence,

-déclarer nulles et de nul effet, l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'[Adresse 44] à la société Kaufman et Broad Developpement et la Compagnie Sprinks, ainsi que les conclusions subséquentes de cette AFUL,

-déclarer éteinte l'instance engagée par elle,

-et la condamner à payer à chacune des concluantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

Vu, régulièrement déposées le 8 juillet 2008, les conclusions par lesquelles le FGAO requiert la Cour de :

-vu l'ordonnance du 24 mai 2007,

-recevoir le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages en ses écritures et l'y déclarer bien fondé,

-donner acte au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages qu'il s'en rapporte à justice concernant la recevabilité et le mérite des appels interjetés à l'encontre de l'ordonnance du 24 mai 2007,

-condamner tout succombant à verser au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gerigny-Freneaux, avoué près la Cour d'Appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu, régulièrement déposées le 13 mai 2008, les conclusions aux termes desquelles la société Laubeuf requiert la Cour de :

-vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2007,

-vu les articles 32, 117 et 121 du [N]CPC,

-vu les appels interjetés,

-infirmer la décision du juge de la mise en état,

-et,

-déclarer nulles et de nul effet les assignations désignées par l'[Adresse 44] et les actes subséquents,

-notamment,

-dire et juger sans objet les demandes en garantie formulées par la société Kaufman & Broad, SCGPM et toute autre partie,

-et,

-déclarer purement et simplement hors de cause la Société Laubeuf,

-dire qu'il n'est pas inéquitable que les sociétés Dome Properties, ADP et l'AFUL aient à supporter leurs frais irrépétibles,

-en conséquence,

-rejeter toute demande formée par ces dernières fondée sur l'article 700 du [N]CPC,

-en revanche,

-vu l'article 700 du [N]CPC,

-condamner l'AFUL, la société Dome Properties et ADP in solidum ou qui mieux le devra à la société Laubeuf la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du [N]CPC,

-condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Narrat Peytravi, conformément à l'article 699 du [N]CPC.

Vu, régulièrement déposées le 9 juillet 2008, les conclusions par lesquelles AXA France IARD venant aux droits d'AXA Courtage, ès qualités d'assureur de la société LAUBEUF, invite la Cour à :

-vu l'ordonnance du 28 juin 2007,

-vu l'article 771 du CPC,

-vu les articles 117 et 121 du CPC,

-vu les articles 3, 6 et 7 de la loi n° 13338 du 21 juin 1865,

-réformer l'ordonnance du 28 juin 2007 en ce qu'elle a rejeté la démarche d'annulation de l'assignation principale délivrée le 12 septembre 1996 par l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park,

-et ce faisant,

-dire et juger nulle l'assignation délivrée par l'[Adresse 44], le 12 septembre 1996 par la société Kaufman & Broad,

-en conséquence,

-dire et juger nul et sans effet l'acte introductif d'instance en garantie de la Société Kauffman & Broad délivré par la Compagnie AXA France le 23 octobre 2000 ainsi que toutes les actions en garantie formée à l'encontre de la Compagnie AXA France,

-en conséquence,

-dire et juger éteinte la présente instance,

-condamner l'[Adresse 44] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

-condamner l'[Adresse 44] et tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du CPC par la SCP Ribaut.

*

Vu, régulièrement déposées le 15 juillet 2008, les conclusions par lesquelles CAMB, ès qualités d'assureur de la société SOPREMA, demande qu'il plaise à la Cour de :

-lui donner acte de ce qu'elle s' en rapporte à justice sur le mérite des appels formés par SPIE SCGPM, d'une part et par Zurich Insurance Ireland Limited, d'autre part contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Grande Instance de Paris du 24 mai 2007,

-statuer ce que de droit sur les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Lionel Melun dans les conditions de l'article 699 du [N]CPC.

Vu, régulièrement déposées le 9 juillet 2008, les conclusions par lesquelles la société Lefort Francheteau, invite la Cour à :

-donner acte à la société Lefort Francheteau qu'elle s'en rapporte à justice concernant la recevabilité et le bien fondé de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 24 mai 2007,

-dans l'hypothèse où l'ordonnance du 24 mai 2007 serait infirmée,

-condamner l'[Adresse 44] à rembourser à la société Lefort Francheteau la somme de 421, 05 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2007, date du règlement,

-condamner Aeroports de Paris à rembourser à la société Lefort Francheteau la somme de 184, 21 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2007 date du règlement,

-condamner tout succombant à payer à la société Lefort Francheteau une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu, régulièrement déposées le 14 mai 2009, les conclusions par lesquelles la société AVIVA Assurances, ès qualités d'assureur de la société COSSON & Fils prie la Cour de :

-déclarer la Compagnie Aviva Assurances recevable et bien fondée en ses présentes écritures,

-y faisant droit,

-infirmer l'ordonnance du 24 mai 2007 en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de l'assignation principale délivrée le 12 septembre 1997 par l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park,

-y faisant droit,

-dire et juger qu'au regard des dispositions de la loi du 21 juin 1865, l'[Adresse 44] ne justifie pas d'une qualité à ester en justice à la date à laquelle elle a engagé la procédure, faute d'avoir publié antérieurement ses statuts dans un journal d'annonces légales,

-constater en conséquence la nullité de l'assignation délivrée par l'[Adresse 44] le 12 septembre 1996 et rejeter toutes les demandes qui s'en sont suivies,

-condamner in solidum tous succombants à verser à la Compagnie AVIVA Assurances une somme de 2 000 euros,

-condamner de même in solidum tous succombants au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Roblin-Chaix de la Varenne, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile

Vu, régulièrement déposées le 4 juin 201, les conclusions aux termes desquelles MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la société SOVATRA invite la Cour à :

-recevoir la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

-en conséquence,

-infirmer l'ordonnance du TGI de Paris du 24 mai 2007,

-dire et juger au regard de la loi du 21 juin 1865 l'[Adresse 44] dépourvue de personnalité juridique et corollairement de toute capacité à ester en justice,

-dire et juger corollairement nul son acte introductif d'instance,

-débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

-condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux les concernant directement par la SCP Arnaudy-Baechlin, avoués, dans les conditions de l'article 699 du CPC.

Vu, régulièrement déposées le 24 août 201, els conclusions par lesquelles la société SAM Plus et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent qu'il plaise à la Cour de :

-donner acte à la société SAM Plus et Souscripteurs Llyods de Londres de ce que par les présentes elles s'en rapportent à justice sur le bien fondé de l'appel de la société Zurich Insurance Ireland Limited interjeté en date du 28 juin 2007 à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 mai 2007 par le tribunal de Grande Instance de Paris,

-condamner la Société Zurich Insurance Ireland Limited à payer aux concluantes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 CPC,

-la condamner également en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SCP Gaultier Kistner conformément à l'article 699 CPC.

Vu, régulièrement déposées les 8 juillet 2008 et 2 septembre 2010, les conclusions par lesquelles Allianz IARD venant aux droits d'AGF, ès qualités d'assureur de la société SIA prie la Cour de :

-infirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2007 par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre 2ème section du tribunal de Grande Instance de Paris,

-déclarer nulle l'assignation délivrée le 12 septembre 1997 par l'Association Foncière Libre Roissy Air Park,

-en conséquence,

-déclarer sans objet les demandes de garantie consécutives à cette assignation initiale et notamment celles dirigées à l'encontre de la Compagnie AGF, parmi lesquelles celle de la société SIA,

-condamner l'Association Foncière Libre Roissy Air Park à payer à la Compagnie AGF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel que Maître Olivier, avoué, pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du CPC.

La Cour renvoie par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile aux écritures précitées pour un exposé complet des argumentaires des parties dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des moyens et prétentions qui y sont articulés.

Discussion et Motifs de la Décision

Considérant que le juge du fond est saisi de demandes d'indemnisation formées par les propriétaires de lots d'un ensemble immobilier placé sous le régime d' une vente en l'état futur d'achèvement, contre le maître de l'ouvrage et les différents intervenants à l'acte de construire du fait de désordres et malfaçons affectant ledit ouvrage et notamment, les verrières ;

Considérant que la Cour est sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, présentement saisie de la recevabilité et du bien fondé de l'exception de nullité de l'assignation au fond délivrée par l'[Adresse 44] pour défaut de capacité d'ester en justice de cette dernière ;

Qu' il y a liminairement lieu de prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP Becheret-[P]-[Z]-[K] agissant sous le ministère de Maître [G] [L] comme de celle de Maître [W] [I], ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire d' ICS Assurance ;

Qu'il importe encore de noter au préalable que contrairement au dispositif de l'ordonnance querellée, l'assignation incriminée apparaît avoir été signifiée non pas le 16 mais à tout le moins le 12 septembre 1996 ainsi qu'en témoignent les motifs de l'ordonnance et les énonciations des différentes écritures déposées par les parties en cause d'appel ;

1 - sur l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de capacité de l'[Adresse 44] à ester en justice,

1.1 - sur le bien fondé de l'exception,

Considérant que les parties appelantes font grief au premier juge d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 12 septembre 1996 tirée du défaut de capacité à agir de l'[Adresse 44] alors que celle-ci s'est abstenue de publier ses statuts dans un journal d'annonces légales en application des dispositions de la loi n° 13338 du 21 juin 1865 applicable au cas d'espèce ;

Qu'elles rappellent que ce défaut de publication constitue une irrégularité de fond affectant la régularité même de l'acte de saisine et partant, celle de l'ensemble de la procédure subséquente sans pouvoir être couverte par l'accomplissement d'une publication ultérieure ;

Qu'elles précisent en outre que quoiqu'il en soit, la publication réalisée le 17 octobre 2003 n' a aucune valeur juridique dès lors que cet avis mentionne certes l'objet de cette association syndicale mais non, le mode d'administration de celle-ci, l'étendue des pouvoirs confiés aux termes des statuts précités ou encore, les clauses essentielles de ces derniers ;

Considérant que l'[Adresse 43] s'oppose à cet argumentaire, objectant que le vice de fond frappant l'acte de saisine incriminé peut au visa de l'article 121 du code de procédure civile, être purgé tant que le juge du fond n'a pas statué ;

Qu'elle explique avoir précisément satisfait à l'exigence légale en publiant ses statuts dans le journal d'annonces légales « Les Petites Affiches » du 17 octobre 2003, cette formalité n'ayant, selon ses dires, qu'un caractère déclaratif et non constitutif ;

Qu'elle souligne encore que les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé qui se forment sans intervention de l'administration, du seul consentement unanime de ses membres et indique que l'existence juridique du dit groupement précède nécessairement l'attribution de la capacité d'ester en justice puisque si ce groupement n'existait pas en tant que personne morale, il ne pourrait pas, par principe, être privé de la capacité d'ester en justice ;

Qu'elle conclut, avec l'ensemble des parties intimées autres que celles visées au paragraphe suivant, à la confirmation de l'ordonnance attaquée au visa des dispositions combinées des articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Considérant que FGAO, CAMB, SAS Lefort Francheteau ainsi que la Société SAM Plus et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres s'en rapportent à justice sur le bien fondé de l'appel ;

Vu ensemble les articles 3, 6 et 7 de la loi n° 13338 du 21 juin 1865 ainsi que les articles 32, 117 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que toute personne, physique ou morale, prétendant accéder légitimement et utilement à la justice, doit justifier d'une capacité à agir concédée par la loi sur des critères précis ;

Qu'il est de principe que les associations syndicales urbaines libres ne disposent pas de cette capacité tant que leurs statuts ne sont pas publiés conformément aux exigences légales ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'assignation introductive d'instance a été délivrée alors même que cette formalité de publication n'avait pas été accomplie ;

Que le défaut de capacité à agir est explicitement qualifié par l'article 117 du code de procédure civile d' irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de saisine juge;

Qu'il y a donc simplement lieu de déterminer si l'irrégularité constatée est susceptible d'être couverte par l'accomplissement ultérieur de cette formalité, avec un effet rétroactif ;

Considérant que le régime de la nullité encourrue du fait de cette irrégularité de fond a son siège dans les articles 118 et 119 du code de procédure civile ;

Qu' au vu de ces dispositions, cette nullité qui peut être proposée en tout état de cause doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et alors même que cette nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse ;

Considérant qu'en matière associative, sauf à la confondre avec le défaut de droit d'action qui n'est pas une exception de procédure mais une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité procédurale, la cause de nullité pour défaut de capacité à ester en justice est telle que l'accomplissement des formalités de publicité ne peut avoir un effet attributif de capacité que pour l'avenir ;

Qu'elle ne peut donc jamais avoir disparu au moment où le juge statue, la personnalité juridique d'une personne morale ne se présentant pas de la même manière en droit substantiel et en droit processuel où cette personnalité est une condition impérative d'accès à la justice ;

Considérant au regard de l'ensemble de ces éléments et constatations que l'ordonnance entreprise doit être infirmée dans toutes ses dispositions, peu important de déterminer si la publication intervenue postérieurement à l'assignation invalide est ou non conforme aux exigences légales ;

1.2 - sur les conséquences de la nullité de l'assignation,

Considérant que c'est à bon droit que les parties appelantes rappellent que la nullité de l'assignation du 12 septembre1996 délivrée par l'[Adresse 44] affecte nécessairement la procédure subséquente, autrement dit tous les actes de procédure ayant un lien direct et certain avec elle ;

Que notamment, les demandes en garantie formées par Kaufman & Broad, Oger International, Zurich Insurance Ireland Limited, GAN Assurances et la société SETEC Batiment sont sans objet ;

2 ' sur les demandes subsidiaires,

2.1 - sur l'intention dilatoire attachée à l'exception de nullité et la demande subsidiaire de dommages et intérêts de l'[Adresse 44],

Vu l'article 118 du code de procédure civile ;

Considérant qu'au vu de ces dispositions, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;

Considérant qu'en l'espèce l'[Adresse 44] entend se prévaloir de ces dispositions et obtenir l'attribution de dommages et intérêts contre Kaufman & Broad et Zurich Insurance Ireland Limited ;

Qu'une telle demande se rattachant à l'exception de nullité pour inobservation d'une condition de fond et nécessitant une appréciation des conditions de sa présentation relève à l'évidence de la sphère d'attribution du juge de la mise en étant et partant, de la saisine de la Cour ;

Considérant que l'AFUL motive sa réclamation en observant que Kaufman & Broad s'est pendant près de dix ans, délibérément abstenue de se prévaloir de l'irrégularité précitée ;

Qu'elle ajoute que le maître de l'ouvrage ne saurait en effet sérieusement prétendre avoir découvert cette cause de nullité à la seule lecture des conclusions de son assureur puisqu'elle est membre originaire de l'association et même agent fondateur de cette association qu'elle a présidée jusqu'à la tenue de la première assemblée;

Qu'elle précise que Kaufman & Broad comptait en réalité par son attitude passive, bénéficier de l'expiration du délai de prescription décennale applicable à la présente cause ;

Qu'elle impute à faute de ce maître de l'ouvrage le fait d'avoir délibérément retardé l'issue de la procédure au fond, soulignant que cette faute lui occasionne un préjudice conséquent puisqu'il la prive d'une chance d'être définitivement indemnisée de l'ensemble des désordres de nature décennale ayant fait l'objet des expertises susvisées ainsi que des frais d'expertise pré-financés par ses soins ; qu'elle précise que l'indemnisation des désordres relevés par les experts peut être évaluée à 4 144 284, 20 euros dont 351 503, 32 euros du chef des infiltrations par verrière et les frais d'expertise à 430 163, 11 euros ;

Qu'elle ajoute que l'annulation de l'assignation et des actes subséquents l'expose au remboursement de la provision versée par le maître de l'ouvrage en exécution de l'arrêt du 17 mai 2002 (soit 408 370, 65 euros) outre celui des frais irrépétibles engagés au titre de cette procédure d'incident (2 000 euros) alors qu'elle a pris la décision de faire réaliser avec ce montant provisionnel, à ses frais avancés, les travaux de nature à remédier aux désordres litigieux lui portant préjudice ;

Considérant que pour sa part, Kaufman & Broad s'oppose à cette réclamation, observant que les dommages et intérêts éventuellement accordés par la Cour ne pourraient réparer qu'une perte de chance de gagner un procès, cette hypothèse ne pouvant être celle du présent procès puisque l'acte introductif d'instance concerné est dès son origine, nul et ne peut faire l'objet d'une quelconque régularisation ;

Qu'elle rappelle que tout requérant se doit nécessairement de vérifier sa capacité à agir en justice, l'[Adresse 44] étant ainsi en faute pour s'être abstenue de cette vérification élémentaire ;

Considérant après analyse attentive des faits de la cause, qu'aucune circonstance particulière, concrète et précise, ne permet de juger que la démarche procédurale de Kaufman & Broad qui a en son temps, réglé la provision mise à sa charge par décision de justice, procède d'un esprit malicieux et partant, d'une intention dilatoire susceptible de lui conférer un caractère abusif, nonobstant le fait qu'elle ait été à l'origine de la création de l'association litigieuse et l'ait présidée jusqu'à la première assemblée générale si bien qu'elle ne pouvait ignorer ne pas avoir elle-même procédé à la publication des statuts de cette association en respect des exigences légales, dans le mois de l'acte d'association ;

Que rien n'établit que Kaufman & Broad, défenderesse à l'instance au fond, était nécessairement informée de l'absence de publication des statuts de l'[Adresse 44] antérieurement à la signification des conclusions de Zurich Insurance Ireland Limited développant l'exception de nullité sus développée, déposées le 2 décembre 2004 et qu'elle a recherché à retarder le plus possible la juste satisfaction de la demanderesse dans une intention dilatoire et malicieuse ;

Que pour cette raison et sur ces constatations, ce chef de réclamation sera écarté ;

Que quoi qu'il en soit, il y a lieu de noter que l'[Adresse 44] reconnaît elle-même avoir assigné aux mêmes fins ses adversaires par acte d'huisser du 6 mars 2007 ;

2.2 ' sur la demande subsidiaire de ADP

Considérant que cette dernière prie la Cour de dire et juger que la nullité de l'assignation au fond délivrée à la requête de l'[Adresse 44] n'emporte pas de façon subséquente l'extinction des instances jointes à cette première instance, engagées à son initiative et à celle de RBI aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui SCI Dome Properties ;

Vu l'article 367 du code de procédure civile ;

Considérant qu'une décision de jonction est une décision d'administration judiciaire rassemblant plusieurs instances et ne crée pas de procédure unique ;

Qu'il y a donc lieu de constater que les instance introduites par ADP et RBI aux droits de laquelle se trouve être SCI Dome Properties conservent leur autonomie procédurale au delà de la décision de jonction, seule l'instance introduite à la même date par l'[Adresse 44] se trouvant anéantie du fait de la nullité radicale de l'acte de saisine qui en est l'origine ;

2.3 ' sur la demande subsidiaire de [Adresse 44]

Considérant que l'[Adresse 44] prie la Cour de lui « donner acte de son intervention volontaire aux instances initiées par ADP et RBI aux droits de laquelle vient la Société Dome Properties, instances dans le cadre desquelles elle entend reprendre à l'identique les demandes formées à l'encontre de la Société Kaufman & Broad Developpement et de Zurich Insurance Ireland limited » ;

Considérant que cette réclamation s'analyse en une demande au sens des dispositions de l'article 53 du code de procédure civile ;

Qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif de cette décision;

2. 4 - sur la demande de remboursement de Kaufman & Broad et de Lefort Francheteau,

Considérant que Kaufman & Broad s'estime en droit d'obtenir subséquemment à la nullité de l'assignation du 12 septembre 1996 délivrée par l'[Adresse 44] et des actes de procédure subséquents, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001 sur 121 959, 21 € et du 5 septembre 2001 sur 286 411, 44 €, le remboursement de ces indemnités provisionnelles versées à l'[Adresse 44] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2000, confirmée en appel;

Considérant que l'[Adresse 44] ne conteste pas le caractère inévitable de ce remboursement dès lors que la nullité de l'assignation critiquée est judiciairement constatée ;

Qu'il sera fait droit à ce chef de demande dans les termes du dispositif de cette décision ;

Considérant que pour sa part, [Y] Francheteau sollicite pour les mêmes raisons à bon droit le remboursement de 421, 05 € versées à l'[Adresse 44] en exécution de l'ordonnance attaquée assortie du bénéfice de l'exécution provisoire outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2007 ;

Que rien ne justifie qu'il soit décidé de même, en ce qui concerne la demande de remboursement de la somme versée à ADP pour 184, 21 € ;

3 ' sur les autres demandes

Vu les articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'[Adresse 44], succombante principale aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur des avoués de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur demande

Considérant que l'équité commande de faire droit aux demandes de condamnation de l'[Adresse 44] au paiement des frais irrépétibles visés au dispositif de cette décision ;

Qu'aucune circonstance similaire ne permet en revanche de faire droit aux autres demandes formées du même chef ;

Par ces motifs, la Cour,

Statuant en audience publique, par défaut,

INFIRME l'ordonnance de mise en état du 24 mai 2007 prononcée par le juge de la mise en état de la 7ème Chambre-2ème section du Tribunal de Grande Instance de PARIS en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit et jugé que l'annulation de l'acte délivré par l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY Air Park ne saurait en aucune manière avoir pour conséquence d'éteindre les instances engagées respectivement par ADP et RBI aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société civile immobilière Dome Properties, telles que résultant des assignations que ces dernières ont elle-même délivrées,

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 12 septembre 1996 par l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY Air Park et l'intégralité des actes subséquents ayant un lien direct et certain avec cette assignation originelle, notamment les demandes en garantie formées par la société anonyme Kaufman & Broad Developpement, la société Oger International, Zurich Insurance Ireland Limited, le GAN Assurances et la société SETEC contre l'entreprise générale,

CONSTATE derechef que les instances introduites par L'Etablissement Public Aéroport de Paris et la société civile immobilière Roissy Bureau international aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la société civile immobilière SCI Dome Properties conservent leur autonomie procédurale au delà de la décision de jonction prise,

DONNE ACTE à l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park de son intervention volontaire aux instances initiées par l'Etablissement Public Aéroport de Paris et la société civile immobilière Roissy Bureau International aux droits de laquelle se trouve être aujourd'hui la Société civile immobilière Dome Properties,

CONDAMNE l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY Air Park à rembourser à la société anonyme Kaufman & Broad Developpement cent vingt et un mille neuf cent cinquante neuf euros vingt et un centimes (121 959, 21 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2001 et deux cent quatre vingt six mille quatre cent onze euros quarante quatre centimes (286 411, 44 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2001,

CONDAMNE l'Association Foncière Urbaine Libre ROISSY Air Park à rembourser à la société par actions simplifiée Lefort Francheteau quatre cent vingt et un euros cinq centimes (421, 05 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2007,

CONDAMNE l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct en faveur des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Association Foncière Urbaine Libre Roissy Air Park à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :

-la société SPIE S.C.G.P.M, trois mille euros (3 000 €),

-la société Zurich Insurance Ireland Limited, cinq mille euros (5 000 €),

-la SCP Becheret-Thierry-[Z]-[K] agissant sous le ministère de Maître [G] [L] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ICS Assurance et à Maître [W] [I] ès qualités de liquidateur à la liquidation de cette même société, deux mille euros (2 000 €),

-la société Setec Bâtiment, mille euros (1 000 €),

-la société Oger International, deux mille euros (2 000 €),

-la société GAN Assurances, mille euros (1 000 €),

-la société Bureau Veritas, mille huit cents euros (1 800 €),

-SMABTP, huits cents euros ( 800€),

-le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, huit cents euros (800€),

-la société Laubeuf, mille cinq cents euros (1 500 €),

-les sociétés AXA FRANCE IARD, Lefort Francheteau, Aviva Assurances, MMA IARD Assurances Mutuelles et ALLIANZ IARD, huit cents euros euros (800 €) à chacune,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à PARIS, le 17 décembre 2010,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 07/11308
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°07/11308 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;07.11308 ?
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