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16/12/2010 | FRANCE | N°10/22435

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 décembre 2010, 10/22435


République française

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5



ORDONNANCE COMPLÉTIVE DU 16 DÉCEMBRE 2010





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22435



Sur requête en rectification pour complément d'une ordonnance du 14 Octobre 2010 de la Cour d'Appel de PARIS - RG N° 10/16466



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour

, assisté de Cécilie MARTEL, Greffier.





Vu la requête présentée par :





Monsieur [C] [J]

Domicile élu chez Me Françoise HERMET-LARTIGUE

[Adresse 4]

[Localit...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE COMPLÉTIVE DU 16 DÉCEMBRE 2010

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22435

Sur requête en rectification pour complément d'une ordonnance du 14 Octobre 2010 de la Cour d'Appel de PARIS - RG N° 10/16466

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffier.

Vu la requête présentée par :

Monsieur [C] [J]

Domicile élu chez Me Françoise HERMET-LARTIGUE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 716

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

à

Monsieur [Y] [I]

Domicile élu au Cabinet CALISTI

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1461

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE :

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 02 Décembre 2010 :

Vu l'ordonnance de référé du 14 octobre 2010 ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 juin 2010, sous condition de la consignation par M. [J] de la somme de 63 435,01 euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

Vu la requête déposée au greffe le 5 novembre 2010 et les conclusions, soutenues à l'audience, déposées par M. [J], qui nous demande de compléter l'ordonnance sus-visée en prévoyant un délai d'un mois à compter de son prononcé pour procéder à la consignation de la somme de 63 435,01 euros ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 1er décembre 2010 par M. [I] et soutenues à l'audience, aux termes desquelles celui-ci nous prie de rejeter la demande de M. [J] et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du CPC et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Attendu que la mesure de consignation, à laquelle a été assortie l'arrêt de l'exécution provisoire, impliquant la fixation d'un délai imparti au bénéficiaire de la décision d'arrêt de l'exécution provisoire pour procéder à la consignation des fonds, c'est par suite d'une omission purement matérielle qu'il a été omis de fixer ce délai dans l'ordonnance du 14 octobre 2010 ;

Qu'il convient dés lors en application de l'article 462 du CPC de réparer cette omission en complétant l'ordonnance dans les termes indiqués au dispositif, comme il est sollicité par M. [J] dont la demande tendant à voir compléter l'ordonnance est recevable aussi bien que fondée ; qu'il importe peu en effet que la demande de délai pour consigner n'a pas été formulée initialement par M. [J], lequel au contraire ne pouvait le faire, dés lors qu'il ne sollicitait pas que l'arrêt de l'exécution provisoire soit subordonné à la consignation de la provision mise à sa charge par le premier juge ;

Attendu que les dépens de la procédure de rectification seront supportés par le Trésor Public ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard au sens de la décision, de faire droit aux demandes de M. [I] formées sur le fondement des articles 32-1 et 700 du CPC ;

Par ces motifs,

Rectifions l'ordonnance du 14 octobre 2010 N° RG 10/16466 et disons que son dispositif sera complété dans les termes suivants : "Disons que M. [J] devra consigner cette somme dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance",

Disons que la mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée,

Déboutons M.[I] de ses demandes,

Disons que les dépens de la procédure de rectification seront supportés par le Trésor Public.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 10/22435
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A5, arrêt n°10/22435 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;10.22435 ?
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