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16/12/2010 | FRANCE | N°10/18709

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 décembre 2010, 10/18709


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 16 DECEMBRE 2010



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18709



Décision déférée à la Cour : Contredit de compétence d'un jugement du 08 juin 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00225





DEMANDERESSE AU CONTREDIT



SOCIETE [B] PHARMA AG venant aux droits de

la société Edward [B] Sons Ltd

prise en la personne de ses représentants légaux



Bahnhofstrasse 40 CH

[Adresse 1]

(SUISSE)



assistée de Me Maude REISMAN, avocat au barreau de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18709

Décision déférée à la Cour : Contredit de compétence d'un jugement du 08 juin 2010 rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F00225

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

SOCIETE [B] PHARMA AG venant aux droits de la société Edward [B] Sons Ltd

prise en la personne de ses représentants légaux

Bahnhofstrasse 40 CH

[Adresse 1]

(SUISSE)

assistée de Me Maude REISMAN, avocat au barreau de LYON, plaidant pour la SCP BIGNON LEBRAY AVOCATS, toque 693

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

SOCIETE SAS LABORATOIRES PRED

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Me Marie-Laure ROUQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP SEVELLEC CRESSON RUELLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur PERIE, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Considérant que la société de droit français LABORATOIRES PRED (PRED) était le distributeur exclusif en France de divers produits de la société de droit suisse [B] PHARMA A.G. ([B]); qu'au début de l'année 2008, cette dernière a mis fin aux relations contractuelles; que par acte du 16 janvier 2009, PRED a engagé contre [B] devant le tribunal de commerce de Créteil une action indemnitaire pour rupture abusive des relations commerciales établies; que le tribunal s'est déclaré compétent par un jugement du 8 juin 2010 contre lequel [B] a formé contredit le 6 août 2010;

Considérant que [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer compétente la juridiction suisse du lieu de situation de son siège; qu'elle fait valoir qu'en application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, le tribunal compétent en matière contractuelle est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; que l'obligation à prendre en considération est son obligation de livraison dont le lieu d'exécution est déterminé par le droit suisse, droit choisi par les parties dans le contrat initial de 1997, et droit applicable, en toute hypothèse, conformément à la convention de Rome du 19 juin 1980; que le droit suisse consacre la liberté contractuelle en vertu de laquelle le contrat de distribution de 1997 a prévu que la livraison s'effectuerait 'ex works', c'est-à-dire par mise à disposition en sortie d'usine, de sorte que c'est en Suisse qu'était exécutée l'obligation qui sert de base à la demande;

Considérant que PRED conclut au rejet du contredit, à la confirmation du jugement et à la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle fait valoir que ses relations avec [B] ne sont pas régies par le contrat signé le 23 décembre 1997; qu'en effet, ce contrat conclu pour une durée de trois ans n'a pas été renouvelé, qu'il ne portait pas sur les mêmes produits et la liait à une personne morale distincte de la demanderesse au contredit, la société EDWARD [B] SONS LTD; que PRED soutient qu'en toute hypothèse, son action, fondée sur les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6-1 du code de commerce, présente un caractère délictuel et que l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile lui permet donc de saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, c'est-à-dire, le tribunal du lieu de son siège à Arcueil;

SUR QUOI :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; que selon le Préambule du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette Convention, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie; que selon l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits;

Considérant, en premier lieu, que la matière contractuelle au sens de l'article 5 § 1 précité est une notion autonome qu'il faut interpréter, pour l'application de la Convention, en se référant aux objectifs de celle-ci; que relève de la matière contractuelle la demande qui trouve son fondement dans le non-respect d'un engagement librement assumé d'une partie envers une autre;

Qu'en l'espèce, il est constant que les parties étaient engagées depuis plusieurs années dans une relation de distribution exclusive en France par PRED de biens produits par [B]; que, dès lors, l'action indemnitaire engagée par le distributeur pour rupture des relations commerciales établies ressortit à la matière contractuelle, peu important que le contrat résulte ou non de la reconduction de la convention triennale signée le 23 décembre 1997 et sans que soit davantage pertinente la circonstance que PRED ait engagé l'instance sur le fondement de l'article L. 442-6-1 du code de commerce;

Considérant, en second lieu, que la demande de PRED est fondée sur le refus de [B] d'honorer de nouvelles commandes et sur la mise en place par cette dernière de son propre réseau de distribution en France; qu'ainsi, la prestation caractéristique consistait dans la fourniture des produits par [B] dont le siège social est en Suisse;

Qu'il convient, dès lors, infirmant le jugement, d'accueillir le contredit, de déclarer les juridictions françaises incompétentes et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit le contredit.

Infirme le jugement.

Déclare le tribunal de commerce de Créteil incompétent.

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS LABORATOIRES PRED aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 10/18709
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°10/18709 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;10.18709 ?
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