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16/12/2010 | FRANCE | N°10/16839

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 16 décembre 2010, 10/16839


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 16 DECEMBRE 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16839



Requête en interprétation suite à l'arrêt rendu le 06 mai 2010 par cette même chambre sur appel d'un jugement du 09 Février 2010 du Tribunal de Grande Instance de PARIS

RG n° 09/14009





DEMANDEURS A LA REQUETE



SAS CAPGEMINI S

ERVICE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 21]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SE...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/16839

Requête en interprétation suite à l'arrêt rendu le 06 mai 2010 par cette même chambre sur appel d'un jugement du 09 Février 2010 du Tribunal de Grande Instance de PARIS

RG n° 09/14009

DEMANDEURS A LA REQUETE

SAS CAPGEMINI SERVICE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 21]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

S.A.S CAPGEMINI UNIVERSITE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 21]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

S.A.S CAPGEMINI GOUVIEUX

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 21]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

S.A.S CAPGEMINI TELECOM MEDIA DEFENSE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 30]

[Localité 26]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS CAPGEMINI CONSULTING

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 30]

[Localité 26]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

S.A.S CAPGEMINI INDUSTRIE ET DISTRIBUTION

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 25]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

S.A.S CAPGEMINI FINANCE ET SERVICES

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 26]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS CAPGEMINI FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 30]

[Adresse 30]

[Localité 26]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS CAPGEMINI OS ELECTRIC

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 16]

[Localité 24]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS CAPGEMINI OUTSOURCING SERVICES

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 16]

[Localité 24]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS CAPGEMINI OUEST

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 13]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS CAPGEMINI EST

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 15]

[Adresse 29]

[Localité 20]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS CAPGEMINI SUD

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 28]

[Localité 11]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS SOGETI SERVICES

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 18]

[Localité 21]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS SOGETI SERVICES

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 17]

[Localité 21]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS SOGETI ILE DE FRANCE

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 23]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS SOGETI HIGH TECH

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 22]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

SAS SOGETI REGIONS

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 19]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas DE SEVIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN701, substituée par Me CLAVREUL Ludovique

DEFENDEURS A LA REQUETE

SYNDICAT CAP GEMINI ALLIANCE SOCIALE CG-AS

Pris en la personne de son secrétaire général

[Adresse 3]

[Localité 24]

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE, SERVICE ET FORCE DE VENTE CFTC-CSFV agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 21]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C CFDT)

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 14]

[Localité 21]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

SYNDICAT NATIONAL CGT GROUPE CAPGEMINI (SNGC-CGT)

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 27]

défaillant

FIECI AFFILIEE À LA CFE CGC

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 12]

[Localité 21]

défaillant

CGT-FO, FO FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 21]

défaillant

SYNDICAT CFTC DE L'INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES ET agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 21]

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

SYPRO C.F.T.C. COMMERCE, SERVICE ET FORCE DE VENTE CFTC-

[Adresse 8]

[Localité 21]

défaillante

SYPRO C.F.T.C. DE L'INGENIERIE, DU CONSEIL, DES SERVICES

[Adresse 8]

[Localité 21]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Président, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BEZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

********

Vu la requête en date du 18 juin 2010 déposée par les sociétés sus-visées aux fins de voir interpréter l'arrêt rendu par cette chambre, le 6 mai 2010 ;

Vu les dernières conclusions en date 3 novembre 2010 des sociétés requérantes qui demandent à la Cour de :

- Interpréter la période d'application de l'astreinte retenue dans sa décision du 6 mai 2010 comme étant la seule période transitoire définie par l'article 11 de la loi du 20 août 2008;

- En conséquence, compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 6 mai 2010 et dire que l'obligation faite aux Sociétés de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Capgemini de respecter à l'égard du Syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS, les dispositions de l'accord du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale et permettant l'accès à l'intranet sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, doit être limité à la période transitoire, soit jusqu'au 22 juin 2010;

- Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait considérer qu'elle a omis de statuer :

- Statuer sur la durée d'application de l'astreinte retenue dans sa décision du 6 mai 2010;

- En conséquence, compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 6 mai 2010 et dire que l'obligation faite aux Sociétés de l'UES Capgemini de respecter à l'égard du Syndicat CAP GEMINI Alliance Sociale CG-AS, les dispositions de l'accord du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale et permettant l'accès à l'intranet sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt doit être limitée à la période transitoire, soit jusqu'au 22 juin 2010 ;

- Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

- Dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Vu les dernières conclusions en date du 3 novembre 2010 du Syndicat CAP GEMINI ALLIANCE SOCIALE CG-AS qui demande à la Cour de :

Déclarer irrecevables les sociétés du groupe CAPGEMINI et SOGETI en leur demande tendant à faire interpréter l'arrêt du 6 mai 2010,

Subsidiairement, si la Cour faisait droit à cette requête,

Donner acte au syndicat qu'il s'en rapporte aux motifs de l'arrêt ;

En tout état de cause, dire que la période transitoire ne pourra prendre fin qu'à l'expiration des scrutins professionnels définitifs.

Condamner solidairement les sociétés composant l'UES CAPGEMINI à payer au syndicat Cap Gemini Alliance Sociale CG-AS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamner les sociétés du groupe CAPGEMINI et SOGETI ou tout autre succombant aux dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par la SCP TAZE BERNARD - BROQUET, Avoués, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions en date du 3 novembre 2010 de la Fédération Communication Conseil Culture(3C) CFDT-F3C CFDT qui demande à la Cour de:

Interpréter l'arrêt en ce que le bénéfice par le syndicat CAP GEMÎNI ALLIANCE SOCIALE de l'accord du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale comme se limitant à la seule période transitoire définie par l'article 11 de la loi du 20 août 2008 en l'absence de reconnaissance de sa représentativité.

En conséquence,

Compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 6 mai 2010 et dire que l'obligation faite aux Sociétés de l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAPGEMINI, de respecter à l'égard du Syndicat CAP GEMÎNI Alliance Sociale CG-ASj les dispositions de l'accord du 7 novembre 2002 relatif à la diffusion de l'information sociale et syndicale et permettant l'accès à l'intranet sous astreinte de 1,000 eutos pat jour de retard à compter de la signification de l'arrêt doit être limitée à la période transitoire,

Ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui, en seront délivrées ;

Dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision.

Et statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par M° BODIN CASALIS, Avoué , conformément à l'Article 699 du Code de procédure civile ;

Vu la dénonciation de la procédure au Syndicat National CGT groupe CAP GEMINI(SNGC-CGT), à la FIEFI et à la CGT FO, Fédération des employés et cadres ;

Vu l'arrêt de cette chambre en date du 6 mai 2010 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la Cour n'a pas limité dans le temps l'obligation qui leur est imposé d'accorder au syndicat CG-AS le bénéfice de l'accord du 7 novembre 2002 ; qu'au vu de la motivation de l'arrêt, il apparaît que cette obligation n'est applicable qu'au cours de la seule période transitoire visée dans la loi du 20 août 2008, soit en l'espèce, le 22 juin 2010 ; qu'elles affirment que leur requête en interprétation est parfaitement recevable ; qu'elles font valoir, à titre subsidiaire, que la Cour a omis de statuer sur la durée d'application de l'astreinte qu'elle a fixée et qu'il lui appartient de rectifier cette omission en fixant au 22 juin 2010 la limite de l'application de l'astreinte ;

Considérant que le syndicat CG-AS soulève l'irrecevabilité de la requête, soutenant que les termes de l'arrêt qui limite à la période transitoire le bénéfice des dispositions de l'accord du 7 octobre 2002, sont parfaitement clairs et qu'il n'y a pas lieu à interprétation ; que seule pourrait être retenue une omission de statuer dans le dispositif de l'arrêt ; qu'en toute hypothèse, la fin de la période transitoire ne saurait être fixée au 22 juin 2010, le processus électoral n'étant pas achevé, un contentieux étant engagé sur le premier tour des élections devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT qui doit rendre son jugement le 5 janvier 2011;

Que la Fédération CFDT conclut que le bénéfice pour le syndicat CG-AS de l'accord du 7 novembre 2002 se limite à la période transitoire au sens de la loi du 20 août 2008 et que cette période prend fin avec la proclamation des résultats des premières élections organisées après la promulgation de la loi ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêt sus-visé, que la Cour n'a pas indiqué de façon précise la durée au cours de laquelle l'obligation faite aux sociétés requérantes devait trouver application, se contentant de viser dans ses motifs "la période dite transitoire", sans en fixer le terme ; que la requête en interprétation présentée par les sociétés constituant l'UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE CAP GEMINI est donc recevable ;

Considérant que dans la logique de l'arrêt susvisé et de la loi du 20 août 2008 , il y a lieu de dire que la période durant laquelle le syndicat CG-AS doit bénéficier des dispositions de l'accord du 7 novembre 2007 s'étend jusqu'à l'issue du processus électoral qui permettra de définir si celui-ci justifie de la représentativité requise par la loi du 20 août 2008 ; qu'au vu des déclarations des parties, il apparaît que si un premier tour des élections des représentants du personnel s'est déroulé du 29 avril au 6 mai 2010 et que le 2ème tour a eu lieu du 15 au 22 juin 2010, un recours à l'encontre du premier tour a été diligenté devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT qui doit rendre son jugement le 5 janvier 2011; que la date de l'issue du processus électoral est donc subordonnée à la décision du Tribunal d'Instance, l'éventuelle annulation du scrutin entraînant de facto la reprise des opérations électorales ;

Qu'il convient de dire, dès lors, que l'obligation, sous astreinte, résultant de l'arrêt du 6 mai 2010 s'impose aux requérantes jusqu'à l'issue définitive du processus électoral toujours en cours ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat CG-AS à hauteur de la somme de 1.000 euros ;

Que les requérantes qui succombent en leurs prétentions seront condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

DIT recevable la requête en interprétation ;

DIT que l'obligation faite aux sociétés constituant l'unité économique et sociale CAP GEMINI, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d'accorder au syndicat CG-AS le bénéfice de l'accord du 7 novembre 2002 s'impose à elles jusqu'à l'issue définitive du processus électoral toujours en cours ;

CONDAMNE les requérantes à verser au syndicat CG-AS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que le présent arrêt sera porté en marge de l'arrêt du 6 mai 2010 ;

CONDAMNE les requérantes aux dépens qui seront recouvrés par la SCP TAZE BERNARD-BROQUET, avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/16839
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°10/16839 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;10.16839 ?
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