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16/12/2010 | FRANCE | N°09/28828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 16 décembre 2010, 09/28828


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 16 DECEMBRE 2010



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28828



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 15 septembre 2009 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème Chambre section B) le 17 janvier 2008, sur appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2004 par le tribunal de

commerce de Paris,



Demandeurs à la saisine



Monsieur [X] [W]

demeurant : [Adresse 3]



Monsieur [K] [W]

demeurant : [Adresse 4]



Monsieur [...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 16 DECEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28828

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 15 septembre 2009 emportant cassation d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris (5ème Chambre section B) le 17 janvier 2008, sur appel d'un jugement rendu le 26 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Paris,

Demandeurs à la saisine

Monsieur [X] [W]

demeurant : [Adresse 3]

Monsieur [K] [W]

demeurant : [Adresse 4]

Monsieur [T] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistés par Me Corinne VALLERY-MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 460,

Défenderesse à la saisine

SA VERRERIES POCHET ET DU COURVAL

ayant son siège : [Adresse 2]

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Bernard BESSIS et Me Laure SPIEBREIN, avocats au barreau de PARIS, toque : E0794,

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral de Madame Colette PERRIN, Présidente, et conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Depuis 1960, Monsieur [X] [W], designer a créé des flacons pour des parfums de marque et a noué des relations avec la société Verreries Pochet et du Courval qui en assurait la fabrication industrielle et lui reversait une commission sur le produit des ventes.

Le 4 mars 1968, il a créé une société familiale avec ses deux fils et sa compagne dénommée « Ateliers [W] » dont il est resté le dirigeant jusqu'à sa démission le 21 novembre 1996.

Les relations commerciales entre [X] [W], puis la société Ateliers [X] [W] et la société Verreries Pochet et du Courval sont restées purement verbales jusqu'au 1er octobre 1969, date à laquelle M.[W] a signé avec la société Verreries Pochet et du Courval une convention par laquelle il lui a confié la fabrication de flacons, en contrepartie d'une redevance de 5% sur le produit des ventes.

En 1971, la société Ateliers [W] a adressé un courrier à la société Verreries Pochet et du Courval lui demandant de verser les redevances à la société Ateliers [W].

Au terme de ces accords, chaque trimestre la société Verreries Pochet et du Courval communiquait l'état de ses ventes à la société Etablissements [W] qui en retour établissait une facture.

A partir de 1995, la société Ateliers [W] a connu des difficultés financières.

Le 30 mars 1995, M.[X] [W] a signé un avenant concernant les produits Paco Rabanne et Calvin Klein prévoyant le versement d'une avance sur les futures redevances.

Les consorts [W] ont également recherché un investisseur et c'est ainsi qu'ils ont cédé une partie de leurs parts sociales.

Un protocole d'accord a été signé le 29 juin 1995 entre MM.[X], [T] et [K] [W] et Mme [S] [C] d'une part, M.[I] [G] et la société Immobilière Rabelais d'autre part , aux termes duquel les deux fils de M.[X] [W] ont cédé la totalité de leurs parts soit 697 parts chacun pour la somme totale de 400 000 francs, M.[X] [W] restant actionnaire majoritaire mais consentant un droit d'option sur une quotité de ses propres actions, soit 944 moyennant le prix de 1 700 000 Francs, droit ouvert aux nouveaux investisseurs pendant une période d'observation de deux ans.

Le 19 décembre 1995 un nouveau protocole a été signé, aux termes duquel la société de droit suisse Interhaba a déclaré acquérir de la société Immobilière Rabelais l'option portant sur les actions de M.[X] [W] pour un montant total de 726 175,50 francs et lever l'option, en se portant acquéreur pour 1F des actions de M. [X] [W] qui faisait abandon de son compte courant pour 277 491,84 francs ; par ce protocole, [X] [W] reconnaissait que « le produit de tout travail, passé, actuel ou futur appartient exclusivement à la société....Cette clause concerne toutes les créations sur quelque support que ce soit et notamment celles donnant lieu à des redevances consenties par la société Verreries Pochet et du Courval au titre du contrat du 1er octobre 1969 et dont M.[X] [W] a fait définitivement apport à la société ».

Les consorts [W] ont estimé qu'au cours de leurs relations contractuelles la société Verreries Pochet et du Courval n'avait pas payé les redevances dues en minorant le produit des ventes de flacons.

Par courrier du 13 février 1996, MM.[X] [W] et [I] [G] ont demandé la mise en oeuvre des dispositions de la convention du 1er octobre 1969 leur permettant de procéder à des vérifications comptables du calcul des redevances.

Par courrier du 25 avril 1996, les Ateliers [W] représentés M.[X] [W], alors président directeur général et M.[I] [G], directeur général et nouvel actionnaire de la société, ont avisé la société Verreries Pochet et du Courval de la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage prévue par la convention signée le 1er octobre 1969.

Le 5 mars1996, la société Verreries Pochet et du Courval a informé la société Ateliers [W] qu'elle mettait fin à leurs relations contractuelles aux motifs que celles ci ne pouvaient se maintenir alors que le rapport de confiance et la méthode de calcul ayant toujours existé étaient brutalement rompus.

En novembre 1996, M.[X] [W] a démissionné de ses fonctions de Président directeur général et la procédure d'arbitrage a été abandonnée ; postérieurement M.[G] a repris des discussions avec la société Verreries Pochet et après négociations, les deux parties ont décidé de s'en remettre à un arbitre en la personne de M.[X] [E], Premier président honoraire de la Cour de Cassation pour régler définitivement leur litige.

Cet arbitrage a abouti à une sentence d'accord entre les parties le 30 mars 1999 rendue exécutoire le 3 mai 1999 au terme de laquelle la société Verreries Pochet et du Courval a versé une indemnité de 5 901 454,92 F et les deux sociétés ont repris leurs relations commerciales.

Dès 1996 des procédures d'arbitrage ont opposé les consorts [W] aux nouveaux actionnaires de la société [W] parmi lesquels M.[I] [G] ; les consorts [W] ont fait valoir qu'ils n'auraient pas cédé leurs actions dans les conditions fixées s'ils avaient eu connaissance de l 'arriéré des redevances dues par la société Verreries Pochet et du Courval et qu'ils avaient été victimes d'un dol consistant dans la connaissance qu'avaient les acquéreurs de cette créance.

Le 29 Janvier 1998 a été rendue une sentence arbitrale qui a écarté la notion de dol, rejeté la demande de nullité des deux protocoles d'accord des chefs de dol, manoeuvres déloyales et de rétention délibérée d'informations constitutive de comportements dolosifs, a écarté la notion de vil prix relatives aux cessions faites par MM.[T] et [K] [W], a dit en revanche que le prix payé pour l'achat des 944 actions de M.[X] [W] soit 1F avait un caractère dérisoire et que la vileté de ce prix entraînait la nullité de la cession des dites actions.

La validité de cette sentence a été confirmée par une sentence interprétative en date du 11 mars 1998 et par un arrêt de la cour d'appel du 28 mai 1998.

Les consorts [W] ont alors engagé une procédure en référé et ont obtenu la désignation d'un constatant pour examiner les pièces comptables de la société Verreries Pochet et du Courval.

Cette dernière a, en retour, assigné Monsieur [X] [W] et la société Ateliers [W] en indemnisation du préjudice résultant des multiples procédures engagées par ceux-ci aux motifs que celles-ci l'auraient désorganisée.

Les consorts [W] ont reconventionnellement demandé la condamnation de la société Verreries Pochet et du Courval à les indemniser du préjudice causé par la perte d'une chance d'avoir pu céder leurs actions de la société Ateliers [W] à un meilleur prix du fait de la déloyauté reprochée à celle-ci dans le paiement des redevances.

Par jugement en date du 26 janvier 2004, le tribunal de commerce de Paris a retenu que le contrat du 1er octobre 1969 etait devenu depuis 1971 un contrat entre la société Verreries Pochet et Ateliers [W], que la sentence d'accord-parties du 30 mars 1999 rendue exécutoire par ordonnance du 3 mai 1999 s'était substituée avec effet rétroactif à la convention du 1er octobre 1969 et que [X] [W] et les consorts [W] n'ont pas apporté la preuve d'une faute de nature contractuelle de la Sa Verreries Pochet et du Courval à leur égard et les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles.

Les consorts [W] ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 17 janvier 2008, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement et condamné Monsieur [X] [W] et consorts au paiement à la société Verreries Pochet et du Courval de la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Monsieur [X] [W] et consorts ont alors formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 15 septembre 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel sauf en ce qu'il a mis hors de cause M.[Y] [D], commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ateliers [W] et Mme [V], administrateur judiciaire de cette dernière.

L'arrêt de cassation reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1382 en ce qu'elle a rejeté les demandes reconventionnelles alors que les tiers à un contrat pouvant invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir recherché si la minoration du montant des redevances et la sous évaluation des parts sociales qui en découlait n'était pas de nature à priver les consorts [W] de la chance de céder leurs parts à un meilleur prix et alors que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité.

Il lui reproche la méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile pour ne pas avoir répondu aux conclusions des consorts [W] qui faisaient valoir que M.[X] [W] avait subi un préjudice moral pour avoir été contraint de céder sa participation dans une entreprise dans laquelle il serait resté si celle-ci n'avait pas rencontré de graves problèmes de trésorerie du fait de la minoration des redevances prétendument dues.

Vu les conclusions signifiées le 16 septembre 2010 par lesquelles les consorts [W] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés recevables à agir sur le fondement délictuel de l'article 1382 du code civil,

- l'infirmer pour le surplus,

- constater que la société Verreries Pochet et du Courval reconnaît ne pas avoir appliqué ni respecté le contrat du 1er octobre 1969 et ses obligations en matière de versement des redevances prévues à l'article 5 dudit contrat,

- dire et juger que ces violations contractuelles mises à jour par les investigations des experts ont eu pour conséquence directe le préjudice dont se réclament les consorts [W],

- constater que la sentence d'accord-parties du 30 mars 1999 a donné acte aux parties de leur renonciation à l'arbitrage,

- constater que la transaction du 25 mars 1999 est inopposable aux consorts [W],

- constater que les consorts [W] apportent à la Cour la démonstration des détournements opérés par la société Verreries Pochet et du Courval,

- dire et juger que ces détournements ont causé aux consorts [W] un préjudice direct lié à la perte de chance d'avoir pu valoriser leurs actions lors de la cession de leur participation dans la société Ateliers [W] à la date du 29 juin 1995 et dont ils sollicitent réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- en conséquence, condamner la société Verreries Pochet et du Courval à payer aux consorts [W] la somme de 7 114 300 euros avec intérêts, à Monsieur [X] [W] 1 500 000 euros au titre de son préjudice moral, 50 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens y compris les honoraires.

Vu les conclusions signifiées le 18 octobre 2010 par lesquelles la société Verreries Pochet et du Courval, demande à la Cour de :

- constater que Mme [S] [C] n'a pas saisi la Cour de renvoi et a donc acquiescé au jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 janvier 2004,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2004 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [W] et consorts de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société Verreries Pochet et du Courval la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- dire et juger que les parties au contrat d'origine ont reconnu qu'une convention verbale s'est substituée au dit contrat, que cet accord s'impose aux tiers et notamment à Monsieur [X] [W] et aux consorts [W] et par substitution de motifs, écarter la notion de « novation »,

- constater en outre que le contrat du 1er octobre 1969 n'a jamais été appliqué dans ses articles 1 et 2,

- dire et juger qu'il appartient aux consorts [W], dans le cadre de leur action fondée sur l'article 1382 du code civil, de prouver la faute contractuelle que la société Verreries Pochet et du Courval aurait commise dans l'application de la convention verbale régissant les relations entre les parties, ce qu'ils ne font pas,

- dire et juger que les consorts [W] ne rapportent pas plus la preuve que le contrat du 1er octobre 1969 aurait continué de régir leurs relations, alors que la liste des modèles, qui était la base de calcul des commissions, n'a jamais été annexée au contrat et que pendant 25 ans, aucun avenant n'a jamais été signé pour toute nouvelle ligne créée,

-dire et juger que la preuve d'une faute contractuelle de la société Verreries Pochet et du Courval n'est pas rapportée, pas plus que celle d'un dommage lié à l'exécution du contrat verbal et d'un lien de causalité entre la faute commise et le dommage invoqué,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [W] et consorts de leur demande vis-à-vis de la société Verreries Poche et du Courval, aucune faute délictuelle ne pouvant être retenue à son encontre,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que les consorts [W] ne rapportent pas la preuve d'un dommage légitime et d'un lien de causalité direct entre la faute invoquée et le dommage prétendument subi.

Par conséquent, dire et juger que les conditions d'application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ne sont pas réunies,

- confirmer le jugement entrepris et débouter les consorts [W] de leurs demandes,

- constater que le rapport du cabinet Ricol a été établi au regard du contrat de 1969 et qu'il ne porte en aucune manière sur l'analyse de la valorisation des parts des consorts [W], si la société Ateliers [W] avait perçu des commissions complémentaires. Dire et juger que de ce fait, toutes les données qu'il contient sont sans rapport avec le fond du litige,

- écarter par ailleurs le rapport [O] comme n'étant pas contradictoire par application des dispositions de l'article 16 du CPC,

- débouter Monsieur [X] [W] et consorts de leur demande en réparation d'un préjudice dont ils ne rapportent pas la preuve,

A titre très subsidiaire :

- dire et juger que la faute de Monsieur [X] [W] et celle des consorts [W] qu'il représentait, constitue une cause d'exonération partielle de la responsabilité de la société Verreries Pochet et du Courval,

- dire et juger que, pour le cas où la Cour considérerait qu'il existe un partage de responsabilités, elle devrait évaluer l'éventuelle minoration de la valeur des parts des actions de la société Ateliers [W] résultant de l'absence de versement des commissions lui revenant et retenir comme cause d'exonération partielle, la faute de [X] [W] et celle des consorts [W], dirigeant de la société et actionnaires de celle-ci, pour ne s'être jamais manifestés pendant 25 ans pour contester les conditions d'application du contrat,

- débouter par ailleurs Monsieur [X] [W] et consorts de leur demande au titre d'un prétendu préjudice moral, comme étant particulièrement mal fondée,

- débouter enfin Monsieur [X] [W] et consorts de leurs demandes tant au titre des dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles,

- condamner Monsieur [X] [W] et les consorts [W] in solidum au paiement de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur comportement abusif et malicieux,

- les condamner in solidum au paiement de 50 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Sur ce

Considérant que l'arrêt de cassation relève que la cour d'appel a rejeté les demandes reconventionnelles des consorts [W] au titre de la perte de chance et de M.[X] [W] au titre de son préjudice moral en retenant « qu'à supposer démontré que la société Verreries Pochet et du Courval, en ne calculant pas exactement les redevances qu'elle devait payer à la société [W], ait manqué à l'obligation de loyauté qu'elle avait à l'égard de cette première société, elle n'aurait, par ce seul fait, manqué à aucun devoir ou obligation particulière de prudence et diligence envers les consorts [W], à l'égard desquels elle n'en avait aucun qui pût trouver sa source dans le contrat » alors que « les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage » ;

Considérant que les consorts [W] font valoir que leur préjudice résulte de leur départ forcé de la société le 29 juin 1995 faute de trésorerie et de la perte de chance d'avoir pu valoriser à leur juste prix leurs actions dans la société Ateliers [W], perte dont ils imputent la responsabilité à la société Verreries Pochet pour n'avoir pas appliqué la convention conclue le 1er octobre 1969 ;

Qu'ils critiquent la décision des premiers juges en ce que ceux-ci ont déclaré la convention du 1er octobre 1969 inapplicable et ont retenu l'existence d'une convention verbale ;

Qu'ils exposent qu'au mépris de leurs accords, la société Verreries Pochet et du Courval s'est abstenue de déclarer 47% des factures de vente et a de surcroît pratiqué des réfactions arbitraires sur les chiffres d'affaires servant de base de calcul aux commissions versées, chiffrant à 40 millions de francs le montant des commissions qui n'ont pas été versées de 1989 à 1998 ;

Considérant que la société Verreries Pochet et du Courval fait valoir qu'à la convention écrite du octobre 1969 s'est substitué un accord verbal et que les conditions de l'article 1382 ne sont pas réunies dès lors que les consorts [W] n'apportent pas la preuve :

- d'une faute contractuelle dans l'exécution du contrat verbal existant entre la société Verreries Pochet et la société Ateliers [W],

- d'un dommage,

- d'un lien de causalité directe entre la faute invoquée et le préjudice prétendument subi ;

Sur le contrat applicable :

Considérant que la convention du octobre 1969 a été signée entre [X] [W], designer et le représentant de la société Verreries Pochet et du Courval et qu'elle a fait suite à des accords verbaux ayant régi depuis près de 10 ans les relations entre les parties, pratique qui n'a pas été interrompue par la création de la société Ateliers [W] en 1968 ; que, d'ailleurs, dans son article 11 elle a confirmé expressément les accords verbaux antérieurs ;

Que son article10 stipule que « seuls les soussignés du présent accord, réalisé au titre de convention sous seing privé librement consentie par les représentants es-qualités des deux sociétés , sont qualifiés pour s'en prévaloir » ; que cette disposition démontre que la société Ateliers [W] était également partie à cette convention dès l'origine ;

Que la société Verreries Pochet et du Courval dénonce cette convention dans la mesure où M.[W] « déclare détenir la propriété artistique de tous ses modèles lesquels étaient déposés plans et volumes à l'institut de la propriété industrielle et au tribunal de commerce de la Seine » et où l'article 1 confie à la société Verreries Pochet et du Courval « la fabrication de flacons dont les modèles et caractéristiques sont annexés au présent contrat » alors que M.[X] [W] a toujours cédé ses droits aux parfumeurs et que des contrats de fabrication étaient passés entre elle et ces derniers ;

Considérant que si la fabrication industrielle a donné lieu à des contrats passés directement entre la société Verreries Pochet et du Courval et les parfumeurs, ce qui n'est pas contesté, la rédaction de cet article ne permet pas d'exclure la fabrication du flacon dessiné par M.[X] [W], la convention ayant fait référence aux plans et volumes déposés ; que d'ailleurs la société Verreries Pochet et du Courval a adressé à M.[W] des états trimestriels intitulés « droits d'auteur » ; que de plus elle a écrit dans sa lettre de résiliation des relations commerciales avec la société Ateliers [W] du 5 mars 1996 « nous tenons à vous rappeler qu'aucune convention écrite nous lie à la société Ateliers [W], la convention n'ayant été conclue qu'avec Monsieur [X] [W], designer de flacons dont il détient la propriété » alors qu'elle ne conteste pas que toutes les redevances ont été versées au moins à partir de 1971 de façon constante à la société Ateliers [W] ;

Considérant que si l'article 2 a prévu qu'un avenant serait établi pour toute nouvelle ligne dont la fabrication sera confiée à la société Verreries Pochet et du Courval et si aucun avenant ne l'a été jusqu'en 1995, la société Verreries Pochet et du Courval ne conteste pas avoir réalisé de nouvelles lignes ; que celles-ci étaient parfaitement identifiables en raison même de la renommée du parfum indissociable de son flacon ; que l'absence d'avenants écrits ne remet pas en cause l'accord des parties résultant de la convention ;

Que celle-ci stipule le paiement pendant les 7 années suivant la création d'un modèle d'une redevance trimestrielle de 5% du montant des ventes réalisées en France et à l'exportation, montant que la société Verreries Pochet affirme avoir constamment appliqué ;

Qu'elle était prévue pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction et donnait à M.[W] un droit de vérification comptable ;

Que le comptable de la société [W] a écrit le 29 Novembre 1971 afin que les règlements des commissions soient adressés à la société Ateliers [W] et non à M.[W], précisant qu'au reçu des règlements serait établie une facture justificative faisant ressortir le montant de la TVA, ajoutant qu'il n'y aurait pas d'incidence pour la société Verreries Pochet et du Courval, dès lors que celle-ci pouvait en récupérer le montant ; que ce courrier qui a pour objet une régularisation comptable et fiscale conforte seulement les termes de la convention du 1er octobre1969, en mettant en évidence le droit moral de M.[W] sur ses créations, distinct du bénéfice commercial en résultant apporté à la société Ateliers [W] ;

Considérant qu'un avenant a été conclu le 30 mars 1995 entre la société Verreries Pochet et du Courval et M.[W] ; que celui-ci fait référence « d'une part à la constance du chiffre d'affaires réalisé ayant généré le versement annuel de redevances pour un montant de plus de deux millions de francs, d'autre part du contexte très particulier et de l'importance des travaux spéciaux initiés pour obtenir de nouveaux produits pour les deux clients Calvin Klein USA et Paco Rabanne France», que «les deux parties conviennent d'apporter les modifications suivantes qui se substituent de manière expresse aux dispositions du contrat de base ' et cela uniquement en ce qui concerne les deux clients précités et exclusivement pour une période de deux ans ; qu'à l'issue de la période de deux ans, d'une part un ajustement sera pratiqué pour prendre en compte les résultats réels des ventes et d'autre part les conditions habituelles du contrat de base retrouveront leur application. Il est convenu de manière expresse entre les parties que toutes les clauses du contrat de base continuent de régir les relations contractuelles entre les parties pour l'ensemble des autres clients » ;

Que l'existence même de ce seul avenant destiné à faire face à une situation particulière en octroyant une avance sur redevances d'un million de francs basée sur la moitié du chiffre d'affaires prévisionnel de deux ans et versée immédiatement à la société Ateliers [W] démontre que les parties n'ont pas conclu d'avenant pour chaque nouvelle ligne comme elles avaient prévu de le faire sans pour autant remettre en cause leur accord résultant de la convention du 1er octobre 1969 expressément visée ;

Que le protocole d'accord du 19 décembre 1995 faisant suite à celui du 29 juin 1995, portant cession de parts par les consorts [W], vise les redevances prévues par la convention du 1er octobre 1969, comme ayant été définitivement apportées par [X] [W] à la société ;

Considérant que si la sentence d'accord des parties en date du 30 mars 1999 retient dans son article 1 que les Ateliers [W] reconnaissent que le contrat d'origine n'a pas été appliqué dans son intégralité par les parties contractantes » et dans son article 2 que les parties reconnaissent la validité de l'accord verbal qui a régi pendant vingt cinq ans leurs relations commerciales qui s'est traduit pendant toute cette période par l'exécution ininterrompue de paiement de commissions de nature commerciale », il s'agit de l'exposé des prétentions et accords des parties lesquels ne sauraient déterminer la portée juridique de la convention du 1er octobre 1969 ;

Que l'article 4 contenait le renoncement des Ateliers [W] à se prévaloir pour le passé du droit de vérification fondé sur l'article 8 du contrat d'origine au motif que « celui-ci n'a jamais reçu application et que les relations commerciales entre les parties ayant donné lieu au paiement de commissions reposaient sur un climat de confiance et résultaient d'un accord verbal qui ne prévoyait aucun droit d'investigation » ;

Que la renonciation expresse à ce droit par les Ateliers [W] en contrepartie du versement d'une indemnité forfaitaire et définitive fixée à 6% sur l'ensemble des commissions déjà payées depuis le 1er trimestre 1991 et sur celles qui lui seront payées à compter du 1er Janvier 1999 soit 901 454,92 francs démontre l'intérêt de ce droit et la volonté de la société Verreries Pochet et du Courval de le neutraliser ;

Qu'il résulte en conséquence des éléments de l'espèce qu'il n'est pas démontré qu'à la convention d'origine se serait substitué un accord verbal ; qu'il s'ensuit que celle-ci reflète la volonté commune des parties et qu'elle a reçu application ;

sur l'existence de préjudices subis par les consorts [K] et [T] [W] au titre de la cession de leurs actions :

Considérant que les consorts [W] exposent avoir été informés par les nouveaux investisseurs et par un ancien salarié de la société Verreries Pochet et du Courval que les chiffres de vente communiqués trimestriellement à M.[W] étaient bien inférieurs aux chiffres d'affaires réalisés par la société Verreries Pochet et du Courval, notamment à l'export ;

Considérant que la société Verreries Pochet et du Courval ne conteste pas ne pas avoir appliqué la convention du 1er octobre 1969 et indique avoir versé à la société Ateliers [W] au terme de la sentence accord une indemnité transactionnelle d'un montant de 5 901 454,92F au titre de son préjudice contractuel ce qui aujourd'hui serait de l'ordre de 1 000 000 d'euros ;

Considérant que le cabinet Ricol Lasteyrie relate avoir procédé à une série d'investigations de décembre 1999 à juin 2000 auprès de la société Verreries Pochet et du Courval ce qui a donné lieu à un rapport d'étape du 20 juillet 2000, puis, afin de compléter ces travaux à une seconde série d'interventions au cours des mois d'octobre et de novembre 2000, enfin faisant suite à une ordonnance de référé du 28 mai 2001, à une nouvelle intervention le 15 juin 2001 au cours de laquelle de nouvelles pièces comptables lui ont été remises, concernant 5 lignes de produits ; qu'à la suite de cette communication il a convenu avec les parties d'une autre intervention sur place sur le point relatif à la communication des éléments permettant de justifier le montant du chiffre d'affaires apparaissant sur les décomptes de redevance en limitant les investigations de l'expert aux clients et périodes suivantes, Calvin Klein année 1997 et Noxell année 1993 ;

Que, dans son rapport final, l'expert relève que les tableaux de calcul établis par la société Verreries Pochet et du Courval pour étayer le montant des redevances versées font état de :

- au titre de Calvin Klein de 337 factures totalisant un chiffre d'affaires brut de 25,5 millions de francs pour 1997,

- au titre de Noxell de 35 factures totalisant un chiffre d'affaires de 3,6 millions de francs pour 1993,

et observe que la base de calcul de la redevance a fait l'objet d'une double réfaction, l'une au titre du prix de revient du verre nu, l'autre au titre des frais et charges ;

Considérant que l'article 7 de la convention du 1er octobre 1960 stipule que « la redevance qui sera payée trimestriellement sera calculée sur le prix net hors taxe des flacons nus , transports et emballages déduits » ;

Que l'expert retient que sur la base « verre nu  », la société Verreries Pochet et du Courval a procèdé à une seconde réfaction, systématique et forfaitaire de 35% destinée à couvrir les frais de transport, d'assurance et de douane ;

Qu'il s'ensuit que la société Verreries Pochet et du Courval n'a pas respecté les termes de cet article en procédant unilatéralement à une réfaction sur verre nu que l'expert chiffre à 19% sur le chiffre d'affaires Calvin Klein et en procédant à une réfaction forfaitaire pour les frais ;

Qu'enfin l'expert note des discordances entre la liste des factures éligibles à un droit de redevance communiquée par la société Verreries Pochet et du Courval en mars 2000 et la liste des factures justifiant du montant des redevances versées communiquée en septembre 2002 soit pour les produits Calvin Klein un écart de 286 factures ce qui correspondait à un chiffre d'affaires de 23 441 232 F, et sur Noxell un écart de 20 factures soit un chiffre d'affaires de 1 854 620 F ;

Qu'au vu de cette discordance, il a repris les données relatives à Calvin Klein pour le mois de novembre 1997 et a rapproché les deux états fournis du recensement des factures ayant donné lieu au compte rendu du 10 novembre 2000, concluant au titre des deux lignes de produits, Escape femme et Escape homme pour lesquels les tableaux successifs de la société Verreries Pochet et du Courval faisaient ressortir des écarts de 1 872 871 F et 6 336 359 F, à un écart de 103 226 F et 1 181 723 F soit un total de 1 284 949 F ;

Qu'après le dépôt du rapport du cabinet Ricol Lasteyrie, M.[X] [W] a confié à M.[O], expert comptable, un rapport complémentaire afin de chiffrer la valeur liqudative de la société en 1995 ; qu'il y a lieu d'observer que si ce rapport n'a pas été établi de façon contradictoire, il a été soumis au débat contradictoire et peut donc être accueilli à titre de renseignement ;

Considérant toutefois qu'il indique avoir utilisé pour chiffrer la valeur de liquidation de la société Ateliers [W] « un état statistique émanant d'un salarié de la filiale « Pochet of America » qui précise le chiffre d'affaires réalisé par cette société avec Calvin Klein » ;

Qu'il chiffre ainsi à 623 688 KF le chiffre d'affaires réalisé hors Etats Unis et à 325 806 KF le chiffre d'affaires réalisé aux Etats Unis par la société Pochet of America, société de droit américain, tierce tant au contrat qu'au litige ;

Considérant qu'en procédant à des calculs et à des extrapolations à partir de données fournies par un tiers et relatives à une société qui n'est pas dans la cause, le rapport de M.[O] procède à des estimations que la cour n'est pas en mesure de vérifier et qui doivent donc être écartées ;

Considérant que la cour retient en revanche les conclusions du cabinet Ricol et Lasteyrie qui démontrent que la société Verreries Pochet et du Courval n'a pas exécuté loyalement ses obligations et, en minorant les redevances versées par rapport à celles réellement dues, a causé un préjudice financier à la société Ateliers [W] ce qui a eu pour conséquence de priver celle-ci, pendant plusieurs années et de façon continue d'une partie de la trésorerie qu'elle pouvait légitimement escompter ;

Considérant qu'au moment de la cession des parts la société connaissait des difficultés financières ; que M.[X] [W] se présente lui-même comme un créateur peu averti du rouage des affaires et qui avait connu des échecs dans ses tentatives d'implantation à l'étranger ;

Que la sentence arbitrale du 29 janvier 1998 fait état d'offres de participation non supérieures à celles des acquéreurs ;

Qu' en 2004 la société Ateliers [W] a déposé son bilan et a fait l'objet d'un plan de cession par jugement du 12 octobre 2004 ce qui a entraîné alors seulement la perte pour M.[W], de la totalité de sa participation ;

Considérant toutefois que sa situation restait attractive en 1995 en raison notamment de la richesse de la création artistique de M.[X] [W] ; qu'elle a à ce moment là attiré plusieurs investisseurs même si aucun n'a offert un montant supérieur à celui retenu ; que la perte de trésorerie résultant des manquements de la société Verreries Pochet et du Courval à ses obligations contractuelles alors même que par l'avenant de 1995, celle-ci a consenti une avance sur des redevances à venir, créant ainsi faussement une situation d'endettement de la société Ateliers [W] à son égard, a diminué d'autant les investissements qu'elle aurait pu réaliser et a contribué, en toute hypothèse à dissimuler aux investisseurs sa situation économique réelle, faisant ainsi perdre une chance pour [K] et [T] [W] d'avoir pu valoriser leurs actions et en obtenir un meilleur prix ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à M.[X] [W] d'avoir manqué à ses obligations de dirigeant en négligeant d'opérer des contrôles sur les redevances versées à sa société puisque le 18 novembre 1975, il accusait réception des commissions du 3ème trimestre 1975 et indiquait déjà «il semble bien toutefois que certaines créations de l'année dernière et du début de cette année n'aient pas été comprises dans ce relevé bien qu'elles représentent des quantités assez importantes» ; que les Verreries répondaient le 20 novembre qu'elle avait procédé à l'actualisation complète des listes de modèles donnant lieu au versement de redevances ;

Que la société Verreries Pochet et du Courval ne peut se prévaloir de sa propre déloyauté pour prétendre que son cocontractant aurait commis une faute en ne la décelant pas d'autant que pour la rechercher il lui était nécessaire de s'immiscer dans sa comptabilité ; que, quand il a tenté de le faire sur le fondement de la convention du 1er octobre 1969, la société Verreries Pochet et du Courval a réagi brutalement en rompant les relations commerciales ;

Qu'il s'ensuit que la société Verreries Pochet et du Courval sera déclaré seule et entière responsable du préjudice subi par M.M [K] et [T] [W] ;

Que la cour estime à 50 000€ le montant de la somme devant être allouée à chacun des deux fils de [X] [W] à titre de réparation ; qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris ;

sur le préjudice moral de M. [X] [W] :

Considérant que la cession de ses actions par M.[X] [W] pour 1F a été annulée pour vil prix, que les cessionnaires bénéficiaires d'une option d'achat sur celles-ci n'ont pas levé leur option, que celui-ci en est donc resté propriètaire ;

Considérant que si M.[X] [W] a été le dirigeant de la société Ateliers [W], il n'en demeurait pas moins pour l'essentiel un créatif dont le travail a abouti sur 27 années à la création de plus de 500 lignes de flacons de parfum dont la plupart ont connu un succès mondial ce qui a été source de profits pour la société Verreries Pochet et du Courval ;

Qu'il a été abusé par la société Verreries Pochet et du Courval pendant de nombreuses années et s 'est heurté au refus de la société Verreries Pochet et du Courval de lui permettre de procéder à des vérifications contrairement aux dispositions de la convention du 1er octobre 1969, l'obligeant à des mesures expertales pour les réaliser ;

Qu'il a dû faire face à cette opposition à la fin de sa vie professionnelle, et que âgé alors de 70 ans il ne pouvait qu'en être particulièrement affecté ; qu'il a dès lors subi un préjudice moral ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de lui allouer une somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

sur la demande de la société Verreries Pochet et du Courval pour procédure abusive :

Considérant que la société Verreries Pochet et du Courval ne rapporte pas la preuve d'un comportement abusif et malicieux des consorts [W], qu'il n'y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts de ce chef ;

sur l'article 700 du CPC :

Et considérant que les consorts [W] et M.[X] [W] ont engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif et de rejeter la demande de la société Verreries Pochet et du Courval à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 15 septembre 2009,

Constate que Mme [S] [C] n'a pas saisi la cour de renvoi et a acquiescé au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2004,

Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 26 janvier 2004 en ce qu'il a débouté M. [X] [W] et consorts de leurs demandes,

Condamne la société Verreries Pochet et du Courval à payer à MM[K] et [T] [W] la somme de 50 000 euros chacun en réparation de leur préjudice avec intérêt au taux légal,

Condamne la société Verreries Pochet et du Courval à payer à M.[X] [W] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal,

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Verreries Pochet et du Courval pour procédure abusive,

Condamne la société Verreries Pochet et du Courval à payer à M.[X] [W] et aux consorts [W] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Verreries Pochet et du Courval à ce titre,

La condamne aux dépens qui comprendront les honoraires du cabinet Ricol Lasteyrie et ceux de Me [M] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier

A. BOISNARD

La Présidente

C. PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 09/28828
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°09/28828 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;09.28828 ?
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