Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 DECEMBRE2010
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07636
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007025644
APPELANTE:
S.A GET - GESTION ET ETUDES TECHNIQUES DU BÂTIMENT -
agissant en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué à la Cour
assistée de Maître Marie-Claire MIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 454, plaidant pour la SCP VERSINI-CAMPINCHI ET ASSOCIÉS
INTIMEES:
CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL DE PARIS IDF
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
CREDIT MUTUEL HABITAT 4
prise en la personne de son Liquidateur le CREDIT MUTUEL HABITAT GESTION - CHM GESTION
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A CREDIT MUTUEL HABITAT GESTION - CMH GESTION -
ès qualité de Liquidateur de la SOCIETE CREDIT MUTUEL HABITAT 4
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoué à la Cour
assistés de Maître Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 137, plaidant pour l'ASSOCIATION STASI-CHATAIN & ASSOCIÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile comme elles ont été avisées des dates de prorogation du délibéré.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Monsieur sébastien PARESY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
La société anonyme Gestion et études techniques du bâtiment-G.E.T. est appelante d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 20 février 2009, qui a : ordonné la jonction des procédures ; l'a condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France la somme de soixante-sept mille six cent deux euros et soixante-et-onze centimes (67.602,71 €), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2007 ; débouté la société Gestion et études techniques du bâtiment de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts ; condamné la société Gestion et études techniques du bâtiment, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France la somme de dix mille euros (10.000 €), à la société civile de placement immobilier Crédit mutuel Habitat 4, représentée par son liquidateur, la société Crédit mutuel Habitat-gestion-C.M.H.-Gestion, celle de cinq mille euros (5.000 €) et la société Crédit mutuel Habitat gestion-C.M.H.-Gestion en qualité de liquidateur de la société Crédit mutuel Habitat 4 celle de cinq mille euros
(5.000 €) ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; condamné la société Gestion et études techniques du bâtiment aux dépens.
I.- Faits, rapports contractuels et procédure antérieure :
Pour la clarté de la discussion, il y a lieu de rappeler les faits, éléments contractuels et données procédurales suivants, qui sont constants :
A.- les rapports contractuels :
Suivant acte authentique en date du 7 janvier 1992, la Caisse de crédit mutuel d'Igny-Vauhallan (ci-après, le Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan) a consenti à la Société civile immobilière des Vignes (ci-après, la S.C.I. des Vignes), constituée par les consorts [U], deux prêts : 1.- un prêt à long terme de cinq millions six cent mille francs (5.600.000 F), au taux effectif global de 11,21% l'an, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage de bureaux en état futur d'achèvement sis à [Adresse 5], vendu par la société Gestion et études techniques du bâtiment-G.E.T. (ci-après, la société G.E.T.) à la S.C.I. des Vignes ;
2.- un prêt-relais d'un montant d'un million quatre cent mille francs (1.400.000 F), au taux effectif global de 12,24% l'an, à valoir sur la taxe à la valeur ajoutée à récupérer.
B.- litiges antérieurs, transactions :
Un litige est survenu entre la sociétés G.E.T. et la S.C.I. des Vignes, la première sollicitant la résolution de la vente.
Une transaction est intervenue entre les parties, suivant protocole du 7 décembre 1994. Il était notamment stipulé que les consorts [U] cédaient à la société G.E.T. leurs parts dans la S.C.I. des Vignes.
En date du 2 mars 1995, le Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan a agréé cette cession de parts.
Invoquant des impayés dans les remboursements des deux prêts, le Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan a, en date du 18 avril 1996, mis en demeure la société G.E.T. de lui régler les sommes de : 1.- six millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille quatorze francs et quatre-vingt-treize centimes (6.495.014,93 F) au titre du prêt à long terme ; 2.- un million huit cent vingt-cinq mille soixante-seize francs (1.825.076 F) au titre du prêt-relais.
Par ordonnance du 30 octobre 1996, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société G.E.T. à payer au Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan une provision de huit million de francs (8.000.000 F).
En exécution partielle de cette ordonnance, la société G.E.T. a versé au Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan la somme de cinq millions cent six mille huit cent soixante-seize francs et soixante-quatre centimes (5.106.876,64 F).
Un nouveau protocole d'accord est intervenu entre la société G.E.T. et le Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan le 4 mars 1998.
En vertu de cette transaction, étaient notamment convenus les points suivants :
La société G.E.T. a été substituée à la S.C.I. des Vignes dans tous ses droits et obligations.
La Caisse de crédit mutuel d'Igny-Vauhallan a consenti a ramener sa créance en principal, intérêts et frais à la somme d'un million neuf cent mille francs (1.900.000 F).
Un échéancier de remboursement a été convenu.
Par ailleurs, par courrier du 12 juillet 2001, la société Crédit mutuel Habitat 4 a indiqué à la société G.E.T. que, faute de recevoir les documents relatifs à la livraison, la levée des réserves et la conformité, elle considérerait que la somme de huit cent cinquante-huit mille francs (858.000 F) lui restait acquise. Aux termes d'un courrier du 25 septembre 2001, elle a confirmé cette position.
La société G.E.T. n'a plus réglé les échéances prévues au protocole d'accord du 4 mars 1998 à compter du mois de décembre 2001.
Le 12 février 2003, un nouvel accord est intervenu entre la Caisse régionale de Crédit mutuel d'Île-de-France (ci-après, le Crédit mutuel d'Île-de-France), venant aux droits du Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan, et la société G.E.T.. Aux termes de cette transaction, la caisse a accepté de limiter sa créance à la somme de cent six mille sept cent quatorze euros et trente-et-un centimes (106.714,31 €), sous conditions que cette somme lui soit réglée pour le 31 mars 2003.
À cette date, le règlement n'est pas intervenu.
La société G.E.T. et le Crédit mutuel d'Île-de-France se sont à nouveau rapprochés.
Aux termes d'un protocole d'accord du 8 janvier 2004, la première a reconnu devoir à la seconde la somme de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €) et s'est engagée à régler cette somme au plus tard le 31 janvier 2004
Par acte de délégation de créance du même jour, la société Crédit mutuel Habitat 4 s'est engagée à régler directement au Crédit mutuel de Paris-Île-de-France toute somme dont elle serait redevable envers la société G.E.T., dans la limite de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €).
En exécution de cette délégation de créance, la société Crédit mutuel Habitat 4 a réglé au Crédit mutuel de Paris-Île-de-France, le 21 décembre 2006, la somme de soixante-et-onze mille cinq cent cinquante-et-un euros (71.551 €) ' cette somme correspondant selon le Crédit mutuel d'Île-de-France au solde de la dette après déduction des pénalités de retard et de la pénalité pour non-obtention du certificat de conformité.
Estimant que la société G.E.T. restait débitrice envers elle de la somme de soixante-sept mille six cent deux euros et soixante-et-onze centimes (67.602,71 €) au titre du principal et des intérêts dus depuis le 1er février 2004, le Crédit mutuel de Paris-Île-de-France l'a mise en demeure de lui régler cette somme par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 janvier 2007.
C.- la présente procédure :
Suivant acte d'huissier de justice du 30 mars 2007, le Crédit mutuel d'Île-de-France a assigné en paiement la société G.E.T. du bâtiment devant le tribunal de commerce de Paris.
Suivant actes du 31 octobre 2007, la société G.E.T. a assigné les société Crédit mutuel Habitat 4 et Crédit mutuel Habitat-gestion-C.M.H. Gestion (ci-après, la société C.M.H. Gestion) en intervention forcée et en garantie.
Le tribunal a joint les instances.
Ce sont ces procédures qui ont abouti au jugement déféré.
II.- Prétentions et moyens des parties :
A.- la société G.E.T. :
Aux termes de ses écritures signifiées le 5 mai 2010, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, la société G.E.T. demande à la Cour de : condamner le Crédit mutuel de Paris-Île-de-France et la société Crédit mutuel Habitat 4 à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de soixante-douze mille cinq cent cinquante-et-un euros et vingt-cinq centimes (72.551,25 €); de prononcer la compensation judiciaire entre les créances respectives de la société G.E.T. et le Crédit Mutuel de Paris-Île-de-France ; en tout état, condamner la société Crédit mutuel Habitat 4 à exécuter son obligation de payer prévue par la délégation de créance et à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner le Crédit mutuel de Paris-Île-de-France et la société Crédit mutuel Habitat 4 à lui payer la somme de vingt mille euros (20.000 €) à titre de dommages-intérêts; condamner chacune des Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris-Île-de-France et sociétés Crédit Mutuel Habitat 4 et Crédit Mutuel Habitat Gestion-C.M.H. Gestion à lui payer la somme de quatre mille euros (4.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner les intimées aux dépens.
À l'appui de ses demandes, la société G.E.T. développe l'argumentation suivante:
Elle rappelle préliminairement les conventions intervenues entre les parties : l'acte du 7 janvier par lequel la Caisse de Crédit Mutuel d'Igny-Vauhallan a consenti à la Société civile immobilière des Vignes, constituée par les consorts [U], deux prêts, les différents protocoles transactionnels intervenus postérieurement (le 7 décembre 1994, 12 février 2003 et le 8 janvier 2004) et la délégation de créance intervenue entre les sociétés Crédit mutuel d'Île-de-France, G.E.T. et Crédit mutuel Habitat 4.
Elle souligne ensuite plus particulièrement les points suivants :
1.- Aux termes du protocole transactionnel intervenu le 7 décembre 1994 entre la Caisse de crédit mutuel d'Igny-Vauhallan, la société G.E.T. et la Société civile immobilière des Vignes, il a a été convenu que : a) la S.C.I. des Vignes cédait à la société G.E.T. la totalité de ses parts ; b) la société G.E.T. prenait en charge le remboursement des prêts consentis par le Crédit Mutuel d'Igny-Vauhallan à la S.C.I. des Vignes ; c) la société G.E.T. devenait propriétaire de l'immeuble. C'est en vertu de cette convention que la société G.E.T. est devenue débitrice du Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan.
2.- Elle n'a pu régler la somme qu'elle s'était engagée à payer au Crédit mutuel suivant protocole d'accord du 12 février 2003 en raison de la défaillance de plusieurs clients, dont une société du groupe Crédit mutuel, la société Crédit mutuel Habitat 4.
La société G.E.T., le Crédit mutuel d'Île-de-France venant aux droits du Crédit mutuel d'Igny-Vauhallan et la société Crédit mutuel Habitat 4 se sont alors rapprochés pour tenter de trouver un accord relativement à leurs créances réciproques.
Il y a lieu de rappeler que les parties divergeaient sur deux points essentiels : la société Crédit mutuel Habitat 4 estimait que sa dette envers la société G.E.T. devait être diminuée des pénalités pour retard de livraison et de la retenue pour non-délivrance du certificat de conformité. ; la société G.E.T. considérait qu'elle était en droit d'exiger la résolution de la vente, la paiement d'une indemnité de 10% du prix de vente prévue en cas de résolution de la vente et celui des pénalités contractuelles stipulée en cas de retard de paiement du solde du prix par l'acquéreur.
Pendant plusieurs années, la situation n'a pas évolué.
Mais, à partir du moment où la dette de la société G.E.T. envers le Crédit mutuel est devenue égale, si ce n'est inférieure, à sa créance sur la société Crédit mutuel Habitat 4 et où cette société a eu revendu les six appartements, il est apparu nécessaire de solder les comptes entre les parties.
C'est dans ce cadre que les parties ont imaginé l'opération de délégation de créance.
3.- C'est ainsi que sont intervenus le protocole d'accord et la délégation de créance du 8 janvier 2004.
Aux termes du protocole d'accord, la créance du Crédit mutuel sur la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment était fixée à la somme de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €).
En vertu de la délégation de créance, la société Crédit mutuel Habitat 4 s'est engagée irrévocablement à payer à la Caisse Régionale de Crédit mutuel d'Île-de-France la somme de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €).
La société Crédit mutuel Habitat 4 s'est interdit d'opposer au Crédit mutuel d'Île-de-France une quelconque contestation tirée de ses relations avec la société G.E.T.: «'Le délégué (Crédit mutuel Habitat 4), ayant accepté la délégation, ne pourra opposer au délégataire (Crédit Mutuel d'Île-de-France) les exceptions qu'il pourrait exciper vis-à-vis du déléguant (G.E.T.)'».
4.- Le contrat de délégation n'a pas été exécuté.
La société Crédit mutuel Habitat 4 n'a pas réglé le Crédit mutuel d'Île-de-France le 31 janvier 2004.
De son côté, le Crédit mutuel d'Île-de-France n'a pas informé la société G.E.T. de cette absence de délégation et ne lui a rien réclamé, alors que cette faculté lui était réservée par le contrat de délégation.
Plus encore, le Crédit mutuel d'Île-de-France a convenu avec la société Crédit mutuel Habitat 4 d'un protocole d'accord, aux termes duquel la première a reçu un paiement partiel, dont était déduit les pénalités de retard et la retenue pour non délivrance du certificat de conformité, sans en aviser la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment.
Ceci exposé, la société appelante fait valoir que le raisonnement suivi par la décision entreprise est erroné.
En résumé :
Le litige réside dans la contestation par la société Crédit mutuel Habitat 4 de sa dette envers la société G.E.T..
La solution est nécessairement fournie par les stipulations contractuelles, qui fixent la dette de la société Crédit mutuel Habitat 4 envers la société G.E.T. à cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €). Les dispositions contractuelles interdisaient de minorer la dette de la société Crédit mutuel Habitat 4 envers la société G.E.T.
La société G.E.T. Développe plus particulièrement les arguments suivants :
1.- S'agissant de la détermination du montant de la dette de la société Crédit mutuel Habitat 4 envers la société G.E.T., elle résulte des documents contractuels.
Il résulte tant de la délégation de créance (article 4.1) que du protocole d'accord (p. 5) que ce montant est de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €).
La délégation de créance précise qu'il s'agit d'une «'somme globale et forfaitaire, comprenant le principal et les intérêts'» et renvoie au protocole d'accord.
Celui-ci énonce une dette d'un montant identique. Il s'agit d'une somme fixe, et non susceptible de modification en raison de pénalités et de retenues.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'article 4.2 du protocole d'accord n'a pas envisagé l'hypothèse où la délégation de créance ne suffirait pas à apurer la dette de la société G.E.T., puisque l'article 6 prévoyait l'apurement des relations entre les parties par un règlement unique de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €), qui devait être opéré par la société Crédit mutuel Habitat 4 avant le 31 janvier 2004.
De plus, l'article 4.1 de la délégation de créance, relatif aux obligations du délégué, stipule que la société Crédit mutuel Habitat 4 s'engageait à ne pas opposer au Crédit Mutuel d'Île-de-France les exceptions qu'elle aurait pu invoquer à l'égard de la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment.
Le jugement entrepris a donc méconnu cette clause claire et non ambigüe, en diminuant la somme que le Crédit Mutuel Habitat 4 devait payer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris-Île-de-France.
2.- S'agissant de la responsabilité de la société Crédit mutuel Habitat 4 envers la société G.E.T., elle résulte de la méconnaissance par la première de l'accord intervenu entre ces parties.
En effet, antérieurement à la conclusion du protocole d'accord et de la délégation de créance du 8 janvier 2004, elle avaient convenu de mettre fin au litige les opposant, la société G.E.T. renonçant aux intérêts conventionnels de retard de 1% par mois, la société Crédit mutuel Habitat 4 renonçant à toute demande relative à un retard de livraison ou d'obtention du certification de conformité.
La livraison a été effectuée sans retard et en parfait état d'achèvement, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de levée des réserves. La revente postérieure avec plus-value des six appartements par le Crédit mutuel Habitat 4 exclut qu'il ait pu subir un quelconque préjudice.
Il s'ensuit que la société Crédit mutuel Habitat 4 a engagé en opposant au Crédit mutuel d'Île-de-France des exceptions auxquelles elle avait renoncé, de sorte qu'elle doit garantir la société G.E.T. de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
3.- S'agissant de manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions posée par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ce principe impose, dans le cadre d'une délégation de créance, au délégataire et au délégué d'informer le déléguant de tout problème rencontré par le délégué.
Les sociétés Crédit Mutuel d'Île-de-France et Crédit mutuel Habitat 4 ont violé cette obligation par les manquements suivants : le Crédit mutuel d'Île-de-France n'a pas vérifié les comptes du Crédit mutuel Habitat 4 avant de signer les conventions depuis remises en cause ; le Crédit mutuel d'Île-de-France et le Crédit mutuel Habitat 4 n'ont pas respecté la date-butoir du 30 janvier 2004 prévue pour le paiement définitif de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €) ; ces deux sociétés, après avoir liquidé la société Crédit mutuel Habitat 4, ont réaménagé unilatéralement la dette de cette société envers la société G.E.T.
De tels agissements doivent déterminer, par application du principe fraus omnia corrumpit, l'irrecevabilité, et en tout la cas le rejet, de toutes leurs demandes.
B.- Les sociétés Crédit mutuel d'Île-de-France, Crédit mutuel Habitat 4 et Crédit mutuel Habitat-Gestion :
Suivant écritures signifiées le 12 février 2010, valant conclusions récapitulatives conformément à l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, les sociétés Crédit Mutuel d'Île-de-France, Crédit mutuel Habitat 4 et Crédit mutuel Habitat Gestion demandent à la Cour de : débouter la société G.E.T. de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris ; y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ; condamner la société G.E.T. à payer à chacune des sociétés intimées la somme de dix mille euros (10.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; la condamner aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés intimées, après avoir rappelé les relations contractuelles entre les parties et les différents protocoles d'accord intervenus, développent les arguments suivants :
1.- S'agissant de la créance de la la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris-Île-de-France envers la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment-G.E.T.:
Cette créance est constituée par la différence entre la créance du Crédit mutuel d'Île-de-France sur la société G.E.T. et le montant de la créance déléguée le 8 janvier 2004.
Les intimées précisent les points suivants :
a.- montant dû par la société civile de placement immobilier Crédit Mutuel Habitat 4 à la société G.E.T. :
Doivent d'abord être déduites les pénalités pour retard dans la livraison de l'immeuble.
Ces pénalités étaient prévues à l'article 7.1/3 du contrat.
Le retard par rapport aux délais contractuels a été de cinq mois ' la livraison étant convenue pour le 15 septembre 1995 et n'ayant eu lieu que le 15 février 1996.
Si la société Crédit Mutuel Habitat 4 avait exigé l'application à,la lettre des dispositions contractuelles, elle aurait pu exiger la somme de quarante-huit mille neuf cent soixante-cinq euros (48.965 €) au titre des pénalités de retard. Toutefois, par courrier du 22 mars 1996, elle a accepté de limiter les pénalités à trente-cinq mille dix euros et soixante-deux centimes (35.010,62 €), puis, dans le protocole d'accord, à trente-trois mille quatre-vingt-dix euros (33.090 €).
Cette dernière somme doit incontestablement être déduite.
S'agissant de la retenue pour non-délivrance du certificat de conformité, elle est prévue aux articles 0.10/1.2 et 0.10/4.4 de l'acte de vente passé le 15 février 1995 entre les sociétés Rues de Paris et des Graviers et Crédit Mutuel Habitat 4.
Le certificat de non-conformité a été refusé par la mairie; La société G.E.T. ne justifie pas avoir remédié à ces non-conformités. L'allégation que la procédure de non-conformité a été révisée en 2007 est inopérante, le manquement de la société G.E.T. à son obligation à la date contractuellement stipulée étant incontestable.
Il doit donc être déduit la somme de vingt-six mille cent soixante euros
(26.160 €) pour défaut de production du certificat de conformité.
La société Crédit mutuel Habitat 4 était donc débitrice envers la société G.E.T. de la somme de :
- 130.801 € - (33.090 € + 26.160 €) = 71.551 €.
b.- exceptions opposables :
La société Crédit Mutuel Habitat 4 pouvait opposer à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris-Île-de-France toutes les exceptions qu'elle aurait pu invoquer à l'égard de la société G.E.T.
En effet, sauf disposition contractuelle contraire, le délégué ne peut pas invoquer contre le délégataire les exceptions qu'il aurait pu opposer au déléguant ; c'est pourquoi il doit exécuter son obligation envers le délégataire, quitte à exercer un recours contre le déléguant.
Par contre, le délégué et la délégataire peuvent convenir de déroger à ce principe, qui vise à protéger le délégataire, et non le déléguant.
En l'espèce, il a été convenu que la société Crédit Mutuel Habitat 4 ne s'engageait qu'à hauteur des sommes qu'elle devait effectivement à la société G.E.T., donc en excluant les sommes qu'elle pouvait retenir au titre des pénalités de retard et de la non-délivrance du certificat de conformité, et le délégué n'a payé le délégataire qu'à hauteur du montant dû après déduction de ces retenues.
c.- créance résiduelle de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris-Île-de-France sur la société G.E.T. :
Aux termes du protocole d'accord du 8 janvier 2004, la société G.E.T. a reconnu devoir au Crédit mutuel d'Île-de-France la somme de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €).
Il est en outre expressément stipulé dans le même acte que la délégation de créance n'emporte pas novation et que le déléguant reste tenu envers le délégataire du remboursement de la créance en principal, intérêts et accessoires.
Ce protocole vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
La société G.E.T. est donc engagée à hauteur de la somme sus-visée.
La créance résiduelle de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris-Île-de-France sur la société G.E.T. est donc de :
- 130.801 € - 71.551 € = 59.250 €,
auxquels il convient d'ajouter les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2004 et capitalisés, soit huit mille trois cent cinquante-deux euros et soixante-et-onze centimes (8.352,71 €), d'où un montant de :
- 59.250 € + 8.352,71 € = 67.602,71 €.
2.- S'agissant de l'appel en garantie de la société Crédit mutuel Habitat 4 par la société G.E.T. :
En cause d'appel, la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment fonde sa demande de condamnation de la société Crédit Mutuel Habitat 4 sur un prétendu défaut de loyauté et le silence fautif des sociétés du groupe Crédit Mutuel lors de l'exécution de la délégation de créance litigieuse.
Ces sociétés auraient violé leur obligation légale de bonne foi.
Il n'en est rien. En effet :
a.- Il a été démontré ci-dessus que la société Crédit mutuel Habitat 4 était bien fondée à évaluer sa dette envers la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment à la somme de soixante-et-onze mille cinq cent cinquante-et-un euros (71.551 €), puisqu'elle était en droit de déduire les pénalités de retard et la retenue pour non-délivrance du certificat de conformité.
b.- La société Gestion et Études Techniques du Bâtiment ne peut reprocher aux sociétés du groupe Crédit Mutuel de l'avoir empêchée de se retourner vers la société Crédit Mutuel Habitat 4 au lendemain de l'échéance contractuelle du 31 janvier 2004, demeurée impayée.
Il était stipulé à l'article 3 du protocole d'accord du 8 janvier 2004 que la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment s'engageait à payer la somme à sa charge avant le 31 janvier 1994. Elle ne peut donc imputer le défaut d'un paiement qui lui incombait à la société Crédit mutuel Habitat 4.
c.- De toute manière, la délégation de créance signée le 8 janvier 2004 précise à l'article 4 que «'tout paiement partiel fait par le délégué au délégataire libère le déléguant à due concurrence'».
La société Gestion et Études Techniques du Bâtiment ne peut donc prétendre que cette délégation l'a libérée totalement de sa dette envers la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Paris-Île-de-France.
d.- La société intimée ne rapporte pas la preuve de quelque comportement déloyal que ce soit d'une des sociétés du groupe Crédit mutuel, en particulier de la société Crédit mutuel Habitat 4 ou de son liquidateur, à son égard. Il suffit de rappeler que la société G.E.T. n'a tout simplement répondu à aucune des lettres que lui a adressées la société Crédit mutuel Habitat 4 pendant les dix années qui se sont écoulées de la livraison de l'immeuble à sa mise en vente.
e.- Le grief fait aux sociétés du groupe Crédit Mutuel d'avoir volontairement tu le protocole d'accord signé le 21 décembre 2006 est totalement injustifié.
En effet :
Ce protocole précise, s'agissant des sommes dues à la société G.E.T. au titre de l'ensemble immobilier de [Localité 4] et des modalités de paiement :
«'À ce jour, il reste dû à la société venderesse la somme totale de 130.801 €, qui doit être payée comme suit :
- à la livraison de l'immeuble pour 65.400 €,
- à la levée des réserves pour la somme de 39.241 €,
- à la délivrance du certificat de conformité, de 26.160 €'».
Ces indications étaient strictement conformes à ce que la société Crédit mutuel Habitat 4 avait transmis à la société G.E.T. par courrier du 16 décembre 1999.
Le contrat et le protocole d'accord postérieur ont été exactement respectés. Le Crédit Mutuel d'Île-de-France n'avait aucune raison de remettre en cause ce que lui indiquait la société Crédit mutuel Habitat 4.
Il n'y a donc pas eu quelque comportement déloyal que ce soit de la part d'une des sociétés du groupe Crédit mutuel.
3.- S'agissant de l'exécution forcée de la délégation de créance :
La société GE.T. soutient dans ses dernières écritures que la société Crédit mutuel Habitat 4 ne peut retenir quelque somme que ce soit sur le prix de vente et se doit d'exécuter la délégation de créance signée le 8 janvier 2004, mais n'en tire aucune conséquence dans son dispositif.
Dans l'hypothèse où la Cour retiendrait que l'exécution forcée de la délégation de créance est demandée, il y aurait lieu de constater qu'elle n'est pas fondée.
En effet, la délégation de créance a été exécutée en totalité par le délégué, qui a payé la somme de soixante-et-onze mille cinq cent cinquante-et-un euros (71.551 €) représentant l'exact montant de la créance réellement détenue par la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment sur la société Crédit mutuel Habitat 4. La demande d'exécution forcée de la délégation de créance est donc infondée.
La Cour se réfère aux écritures récapitulatives des parties pour le détail plus amples de leurs arguments.
SUR CE,
I.- Sur la demande en paiement de la société Crédit mutuel d'Île-de-France envers la société G.E.T. :
Considérant qu'en application de l'article 1134, alinéa 1er, du Code de procédure civile, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Considérant que la société G.E.T. fait valoir qu'aux termes du protocole d'accord et de l'acte de délégation de créance du 8 janvier 2004 , les trois parties ont convenu que la dette de la société Crédit mutuel Habitat 4 suffisait à apurer la sienne, les deux dettes étant fixées à un montant identique ; que la mention d'un possible reliquat restant dû par le délégant n'est qu'une «'clause de style'» ; que la société Crédit mutuel Habitat 4 n'a pas invoqué les exceptions qu'elle devait opposer au Crédit mutuel d'Île-de-France conformément à l'acte de délégation de créance, portant ainsi atteinte aux droits de la société G.E.T. ; qu'enfin, les sociétés Crédit mutuel d'Île-de-France et Crédit mutuel Habitat 4 ont manqué à l'obligation de loyauté dans l'exécution des contrats, ce qui doit déterminer le rejet de toutes leurs demandes par application de l'adage fraus omnia corrumpit ;
Considérant, tout d'abord, pour examiner les arguments de la société G.E.T. dans leur ordre logique, que la règle fraus omnia corrumpit concerne le consentement, de sorte qu'il est inopérant d'invoquer sous son couvert un manquement prétendu à l'obligation d'exécuter les contrats de bonne foi ; qu'il doit être constaté que l'appelante n'invoque dans ses écritures récapitulatives aucun vice du consentement ;
Considérant, ensuite, qu'aux termes d'un protocole d'accord sous seings privés en date du 8 janvier 2004, la société G.E.T. s'est reconnue débitrice de la somme de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €) envers le Crédit mutuel d'Île-de-France, qui a accepté de fixer sa créance à ce montant ; que la société G.E.T. s'est engagée à s'acquitter de sa dette le 31 suivant au plus tard ; qu'au titre du paiement de sa dette, la société G.E.T. a délégué au Crédit mutuel d'Île-de-France sa créance sur la société Crédit mutuel Habitat 4, qui a accepté cette délégation et s'est engagée à effectuer les paiements y relatifs avant le 31 janvier 2004 ;
Que, par acte sous seings privés du même jour, la société Crédit mutuel Habitat 4, délégué, s'est obligée à régler directement au Crédit mutuel d'Île-de-France, délégataire, toute somme dont elle serait redevable envers la société G.E.T., déléguant, dans la limite de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €) en principal, intérêts et accessoires ;
Considérant qu'il résulte des deux actes susvisés que, contrairement à ce que soutient la société G.E.T., les deux dettes respectives des société G.E.T. et Crédit mutuel Habitat 4 n'ont pas été fixées irrévocablement à un montant identique ; qu'en effet, s'il résulte des articles 1er, 2 et 3, page 4, du protocole d'accord passé entre le Crédit mutuel d'Île-de-France et la société G.E.T. que la dette de la seconde été fixée définitivement à la somme de cent trente mille huit cent un euros et vingt-cinq centimes (130.801,25 €), en revanche, l'acte de délégation de créance ne fixe pas le montant de la dette de la société Crédit mutuel Habitat 4 envers la société G.E.T., mais se borne, à l'article 4, § 1er, à mentionner que l'obligation du délégué (la société Crédit mutuel Habitat 4) ne saurait excéder celle du délégant (la société G.E.T.) ;
Considérant qu'à l'article 4, § 2, «'obligations du délégant'», les parties ont convenu que : «'La présente délégation de créance n'emportant pas novation au sens de l'article 1271 du Code civil, le délégant (la société G.E.T.) reste tenu envers le délégataire (le Crédit mutuel d'Île-de-France) au remboursement de la dette susvisée (130.801,25 €), en principal, intérêts et accessoires. En conséquence, sauf à invoquer le complet remboursement de sa dette par la personne du délégué, le délégant ne pourra s'opposer à toute demande en paiement qui lui serait directement adressée par le délégataire. Ce dernier conserve le bénéfice des actions, garanties et éventuelles sûretés dont est assortie la créance à l'égard du délégant'» ; qu'il s'ensuit que le Crédit mutuel d'Île-de-France a réservé tous ses droits envers la société G.E.T. si la paiement fait pas la société Crédit mutuel Habitat 4 ne suffisait pas à combler le dette du délégant ;
Considérant que l'article 4, § 1er, troisième alinéa, de l'acte de délégation de créance dispose que «'le délégué (la société Crédit mutuel Habitat 4) ayant accepté la délégation ne pourra opposer au délégataire (le Crédit mutuel d'Île-de-France) les exceptions dont il pourrait exciper vis-à-vis du délégant'(la société G.E.T.) » ;
Considérant que la déduction de la minoration pour défaut de certificat de conformité et des pénalités de retard ne constitue pas une exception, mais la méthode de détermination de la dette de la société Crédit mutuel Habitat 4 ; que la société G.E.T. ne peut donc reprocher à la société Crédit mutuel Habitat 4 de ne pas avoir invoqué les exceptions qu'elle devait opposer au Crédit mutuel d'Île-de-France ;
Considérant qu'il est établi par un acte sous seings privés du 21 décembre 2006 que le liquidateur amiable de la société Crédit mutuel Habitat 4 a versé au Crédit mutuel d'Île-de-France la somme de soixante-et-onze mille cinq cent cinquante-et-un euros (71.551 €), représentant la créance de la société G.E.T. déduction faite de la minoration pour absence de certificat de conformité et des pénalités pour retard de livraison ;
Considérant qu'en vertu de l'acte de vente reçu par Me [M], notaire à [Localité 6], le 15 février 1995, le paiement de 2% du prix est subordonné à la condition suspensive de production du certificat de conformité ; qu'il est démontré que la délivrance de ce certificat de conformité a été refusée par le maire de Maison-Laffitte en raison d'écarts importants entre la construction autorisée et celle réalisée ; que la société G.E.T. ne démontre pas qu'elle ait remédié à ces anomalies, qui relèvent de sa responsabilité ; qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, la réforme de la procédure de conformité en 2007, plus de dix ans après la livraison de l'immeuble, est sans incidence sur l'existence du manquement de la société G.E.T. à son obligation contractuelle ; que la société Crédit mutuel Habitat 4 était donc en droit de déduite 2% du prix, soit vingt-six mille cent soixante euros (26.160 €) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7.1/3, «'délai d'exécution des travaux et stipulation d'indemnité de privation de loyers'», de l'acte de vente susvisé, la société Rues de Paris et des Graviers, vendeur, aux droits et obligations de laquelle vient la société G.E.T., s'est obligée à achever et livrer les biens vendus en état futur d'achèvement au plus tard le 15 septembre 1995 ; que les parties ont stipulée des pénalités de retard, dénommées «'indemnité forfaitaire de privation de loyers'», de trois francs par mètre carré habitable parkings inclus et par jour de retard, pénalité doublée si le retard dans la livraison excédait deux mois ; qu'il est démontré par les procès-verbaux de livraison que les réserves pour les six lots dont s'agit n'ont été levées que le 15 février 1996 ; que la superficie concernée est de quatre cent trente-sept mètres carrés (437 m²) ;
Que les pénalités de retard s'établissent donc à :
- [(61 x 3) + (92 x 6)] x 437 = 321.195 F = 48.965,86 €,
que le Crédit mutuel d'Île-de-France, dans le cadre de son pouvoir dispositif, a réduit à trente-trois mille quatre-vingt-dix euros (33.090 €) ;
Considérant que la société Crédit mutuel Habitat 4 était donc débitrice, en vertu de l'acte de délégation, envers le Crédit mutuel d'Île-de-France de la somme de :
- 130.801 € - [26.160 € + 33.090 €] = 71.551 €,
correspondant à la créance de la société G.E.T. sur la société Crédit mutuel Habitat 4, que celle-ci a exactement réglée au Crédit mutuel d'Île-de-France ;
Considérant que la société G.E.T. est donc débitrice envers la société Crédit mutuel d'Île-de-France de la somme de :
- 130.801,25 € - 71.551 € = 59.250,25 €,
qui doit être augmentée des intérêts prévus à l'article 5 du protocole d'accord du 8 janvier 2004, se montant à huit mille trois cent cinquante-deux euros et quarante-six centimes (8.352,46 €), d'où un total de :
- 59.250,25 € + 8.352,46 € = 67.602,71 €
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il y a lieu de condamner la société G.E.T. à payer au Crédit mutuel d'Île-de-France la somme de soixante-sept mille six cent deux euros et soixante-et-onze centimes (67.602,71 €), avec les intérêts légaux à compter du 15 janvier 2007, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du Code civil ;
II.- Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par le Crédit mutuel d'Île-de-France :
Considérant qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que le créancier en fait la demande ; que la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière doit être ordonnée ;
III.- Sur la demande en dommages-intérêts formée par la société G.E.T. contre les sociétés Crédit mutuel d'Île-de-France et Crédit Mutuel Habitat 4 :
Considérant que le fait que la société Crédit mutuel Habitat 4 ait exécuté son obligation de payer postérieurement à la date prévue au contrat de délégation de créance ne constitue pas une faute ayant pu causer un préjudice à la société G.E.T. dont la dette n'a pas été augmentée pour autant ;
Que la liquidation amiable de la société Crédit mutuel Habitat 4 constitue une procédure juridiquement régulière, qui au surplus n'est pas susceptible d'avoir causé un préjudice quelconque à la société G.E.T ;
Qu'enfin, les sociétés Crédit mutuel d'Île-de-France et Crédit Mutuel Habitat 4 n'avaient aucune obligation d'inclure la société G.E.T. dans leurs négociations relatives à l'exécution du contrat de délégation et que, comme il a été constaté ci-dessus, la détermination de la somme payée par la société Crédit mutuel Habitat 4 est régulière et n'est entachée d'aucune fraude ;
Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet de débouter la société G.E.T. de sa demande de dommages-intérêts formée contre l''une et l'autre des intimées et, par conséquence, de sa demande de compensation avec la créance de la société Crédit mutuel d'Île-de-France ;
IV.- Sur la demande de garantie formée par la société G.E.T. à l'encontre de la société Crédit Mutuel Habitat 4 :
Considérant que la société Crédit mutuel Habitat 4, qui a exactement exécuté les obligations découlant pour elle du contrat de délégation de créance, ne peut être condamnée ni à exécuter ledit contrat, ce qu'elle a d'ores et déjà fait, ni à garantir la société G.E.T. des condamnations prononcées à son encontre ;
V.- Sur la demande de la société G.ET. en dommages-intérêts pour attitude fautive et dolosive :
Considérant que la société G.E.T. n'explicite pas même en quoi l'«'attitude fautive et dolosive'» des sociétés intimées aurait pu consister ; qu'il y a lieu de constater qu'elle ne forme pas à l'appui de ce chef de demande d'autres griefs que ceux articulés à l'appui de son autre demande de dommages-intérêts examinée plus haut et dont il a été dit qu'elle n'était pas fondée ; que les sociétés Crédit mutuel d'Île-de-France et Crédit mutuel Habitat 4 n'ont pu commettre de faute en exécutant exactement l'acte de délégation souscrit, ni, s'agissant de la première, en estant en justice pour obtenir de la société G.E.T. payement de la somme lui restant due ;
Qu'il s'ensuit que la société G.E.T. doit être déboutée de ce chef de demande ;
VI.- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'eu égard à la nature et aux circonstances de l'affaire, mais aussi aux standards usuels en la matière, il échet de réformer le jugement entrepris et de condamner la société G.E.T. à payer à chacune des deux seules sociétés Crédit mutuel d'Île-de-France et Crédit mutuel Habitat 4 la somme de quatre mille euros (4.000 €) au titre des frais irrépétibles exposé en première instance et en cause d'appel, par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la société G.E.T., partie succombante, doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
VII.- Sur l'exécution provisoire :
Considérant qu'eu égard à l'ancienneté de la dette, il échet, confirmant le jugement déféré, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
VIII.- Sur les dépens :
Considérant que la société G.E.T., partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Réformant le jugement entrepris,
Condamne la société Gestion et études techniques du bâtiment-G.E.T. à payer à chacune des société Caisse régionale de crédit mutuel d'Île-de-France et Crédit mutuel Habitat 4, représentée par son liquidateur, la somme de quatre mille euros (4.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ajoutant au jugement entrepris,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société Gestion et Études Techniques du Bâtiment-G.E.T. aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, s'agissant des dépens afférents à l'instance d'appel, pour la S.C.P. Petit-Lesénéchal, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT