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16/12/2010 | FRANCE | N°09/03330

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 décembre 2010, 09/03330


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 16 Décembre 2010

(n° 10, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03330



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY Industrie RG n° 08/00095





APPELANTE

SOCIETE BDSF

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal VAUTRIN ERRECALDE, avocat au barreau d'EVRY

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INTIME

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ, avocat au barreau d'ESSONNE









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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 Décembre 2010

(n° 10, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03330

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de EVRY Industrie RG n° 08/00095

APPELANTE

SOCIETE BDSF

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal VAUTRIN ERRECALDE, avocat au barreau d'EVRY

INTIME

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat à durée déterminée en date du 1er mars 1999, M. [F] [L] a été engagé jusqu'au 29 février 2000 par la société BDSF en qualité de peintre enduiseur. Par la suite, le contrat s'est poursuivi.

L'entreprise qui comporte moins de 10 salariés, applique les dispositions de la convention collective du bâtiment. Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait un salaire mensuel moyen de 1785,45 €.

Par courrier en date du 4 décembre 2007, M. [F] [L] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 14 décembre 2007 et mis à pied à titre conservatoire « avec effet immédiat dans l'attente de l'issue de la procédure en cours'».

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2007, un entretien préalable a été reporté au 18 décembre 2007.

Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 décembre 2007, M. [F] [L] a été licencié pour faute grave.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société BDSF du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry le 16 février 2009 qui, après avoir dit que le licenciement de M. [F] [L] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes :

* 3570,84 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 357,08 € au titre des congés payés afférents,

* 1331,04 € au titre du paiement de la mise à pied,

* 133,10 € au titre des congés payés afférents,

* 1606,88 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement :

* 2500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile point

M. [F] [L] a été débouté du surplus de ses demandes.

Vu les conclusions en date du 17 novembre 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société BDSF demande à la cour':

- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Évry le 16 février 2009,

- de débouter M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [F] [L] à lui payer, outre les dépens, une indemnité de 1700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 17 novembre 2010, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [F] [L] demande à la cour'de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf à voir porter à la somme de 14'400 € le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif. À titre subsidiaire, M. [F] [L] sollicite la confirmation intégrale du jugement déféré. Et la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE':

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée :

«'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 18 décembre 2007.

En effet, le 3 décembre 2007, vous avez refusé d'aller sur un chantier et avez insulté le gérant de la société.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 18 décembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous avez fait l'objet depuis le 4 décembre.

Votre licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement' »

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ;

Considérant que, pour infirmation, l'employeur fait valoir que les faits reprochés datés du 3 décembre 2007 dans la lettre de licenciement sont intervenus en réalité le 4 décembre 2007 et sont attestés par messieurs [T] et [S]';

Que par ailleurs, il soutient que la mise à pied prononcée dans la lettre de convocation à l'entretien préalable avait un caractère purement conservatoire et que dès lors, il ne saurait y avoir de double sanction avec le licenciement intervenu'comme le soutient M. [F] [L];

Considérant que, pour sa part, le salarié estime qu'en raison de la divergence de date entre la lettre de licenciement et les attestations produites, la faute grave n'est pas établie étant précisé que les propos tenus ne sont pas reproduits par les attestants'; Qu'en réalité, il a simplement refusé d'aller décharger des gravats, tâche qui n'est pas conforme à son emploi de peintre';

Mais considérant que la simple erreur de date contenue dans la lettre de licenciement ne saurait priver, à elle seule, le licenciement de motifs'; que les juges du fond ne peuvent se fonder sur l'absence de précisions quant à la date des griefs allégués par l'employeur pour en conclure à une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement'; qu'en l'espèce, le salarié ne conteste pas la réalité des événements survenus le 4 décembre 2007, en critiquant seulement la qualité de la relation des faits des attestants';

Considérant qu'il résulte de l'attestation de M. [S] que le 4 décembre 2007, le salarié a refusé les instructions de l'employeur lui demandant de se rendre sur le chantier de la [Adresse 5]'; que ce dernier précise que M. [F] [L] a insulté l'employeur';

Que cette attestation est corroborée par celle de M. [B] [T], client de l'entreprise, présent sur les lieux qui atteste': '«'un mardi 4 décembre à huit heures je me trouvais dans la cour de l'entreprise BDSF quand j'ai entendu M.[E] le gérant de cette société donner des instructions à chacun de ses employés pour le travail de la journée. Quand il a demandé à M. [L] d'aller sur un de ses chantiers, ce dernier a refusé d'y aller et aussi de travailler. M [E] a ignoré le refus de M. [L] et lui a tourné le dos pour me recevoir. À ce moment, M. [L] a commencé ses insultes envers M. [E]. Voyant le déroulement des événements, je me suis rétracté à confier un chantier à la société d'une valeur de 16'120 €.»';

Considérant que l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, demander au salarié d'effectuer une tache complémentaire qui n'entre pas dans le cadre habituel des fonctions de ce dernier, dès lors qu'il ne s'agit pas de demandes habituelles'sans rapport avec son emploi ; Qu'il n'est pas prouvé par le salarié qu'il ait été détourné, de façon habituelle, de son emploi de peintre'; Que contrairement à ce que soutient le salarié, la manutention de gravats demandée le jour des faits ne constitue pas un travail de terrassement';

Qu'en conséquence, son refus de travailler constitue une insubordination caractérisant une faute grave';

Considérant, par ailleurs, qu'il est établi que M. [F] [L] a insulté son employeur à l'occasion de cette insubordination'; que ces insultes constituent également une faute grave'justifiant le licenciement';

Considérant enfin, que M. [F] [L] ne peut valablement soutenir qu'il a fait l'objet d'une double sanction, au motif qu'il a été mis à pied disciplinairement';

Qu'en effet, la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne expressément que la mise à pied est prononcée à titre conservatoire, dans l'attente de la fin de la procédure';

Considérant, en conséquence, qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau

DECLARE le licenciement de M. [F] [L] fondé sur une faute grave,

DEBOUTE M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la société BDSF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 09/03330
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°09/03330 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;09.03330 ?
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