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16/12/2010 | FRANCE | N°07/05668

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 décembre 2010, 07/05668


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 16 Décembre 2010

(n° 5, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05668



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 05/12057









APPELANTE

Madame [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Bruno GEL

IX, avocat au barreau de PARIS, toque : L 158







INTIMEE

SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (ENS)

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Abdelhalim BEKEL, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 Décembre 2010

(n° 5, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05668

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 05/12057

APPELANTE

Madame [C] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assistée de Me Bruno GELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : L 158

INTIMEE

SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (ENS)

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assistée de Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

L'affaire a été mis en délibéré au 25 Novembre 2010, prorogé au 16 Décembre 2010

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [N] était engagée par la SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (la SARL ENS) suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2002 et à effet du 14 janvier 2003, en qualité de chef d'équipe, ouvrière catégorie E1, coefficient 180 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté, avec reprise de son ancienneté à compter du 1er janvier 1992, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 182,94 €, en étant affectée à l'entretien des plateaux de télévision sis au [Adresse 6] (93).

Convoquée, par LRAR du 23 mars 2005, -lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire-, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 5 avril 2005, la salariée était licenciée, par LRAR du 14 avril 2005, pour faute lourde.

Elle saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, l'ayant, par jugement du 16 février 2007, déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Régulièrement appelante de cette décision, Mme [N] demande à la Cour de :

- réformer en tous points le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

Sur les heures supplémentaires :

- constater que Mme [N] justifie de l'exécution d'heures supplémentaires au profit de la SARL ENS pour la période du 1er janvier 2003 au 25 mars 2005 restées impayées ;

En conséquence :

- condamner la SARL ENS à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* 21 275,94 €, au titre des heures supplémentaires ;

* 2 127,59 €, au titre des congés payés y afférents ;

Sur le licenciement :

- dire le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement :

- dire qu'il n'y a pas faute grave ;

- arrêter la moyenne des trois derniers salaires, heures supplémentaires incluses, à 2 994,87 € ;

En conséquence :

- condamner la SARL ENS à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

* 4 267,64 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 5 989,74 €, au titre de l'indemnité de préavis ;

* 598,97 €, au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 3 144,09 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 2 994,87 €, pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 108 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail ancien / L 1235-3 nouveau (trente-six mois de salaires) ;

* 5 000,00 € de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral résultant du harcèlement moral de la part du gérant de la SARL ENS ;

- dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour de l'introduction de la demande ;

- condamner la SARL ENS à payer à Mme [N] une somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

- la condamner aux entiers dépens.

La SARL ENS entend voir :

- déclarer Mme [N] irrecevable et mal fondée en son appel ;

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner l'appelante aux dépens ;

- la condamner à verser à la SARL ENS la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 14 octobre 2010, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :

'Vous avez été convoquée pour un entretien préalable pour le 5 avril 2005 à 10 h à nos bureaux, auquel vous vous êtes présentée pour s'expliquer sur les faits qui vous ont été reprochés :

* Manque de respect à votre responsable hiérarchique que vous avez traité de tous les noms ;

* Ne pas appliquer les consignes données par votre responsable ;

* Vous falsifiez les feuilles de pointage, les heures que vous pointez pour vous ne correspondent pas aux heures de votre présence sur le chantier ;

* Vous pointez des personnes qui ne travaillent pas sur le chantier et d'autre qu'il n'est pas là que de temps en temps et il est pointé tous les jours, ou il n'est pas présent tous les jours mais il est pointé malgré ses absences et vous faites faire le travail par les autres salariés ;

Nous considérons ces agissements intolérables et immoraux, qui peuvent mettre en danger notre contrat commercial.

Nous nous voyons en conséquence dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail pour faute lourde sans préavis ni indemnité ; vous cesserez, à la présentation de cette lettre, de faire partie du personnel de notre entreprise.

Votre certificat de travail et le solde de tous comptes ainsi que les salaires vous restant dus à votre disposition, que vous les recevrez par lettre recommandée AR' ;

Considérant qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ces chefs une faute lourde, et se prétendant par-là même exonéré de toutes obligations en termes d'indemnités, tant compensatrice de préavis que de licenciement, outre de congés payés en cours, d'en apporter la preuve ;

* Ensemble, sur les griefs pris du manque de respect de la salariée envers son responsable hiérarchique, et du défaut d'application des consignes données par son responsable :

Considérant que les premiers juges ont à juste titre rejeté ces deux premiers griefs, au visa de leur inconsistance, en l'état, par-delà leur formelle contestation par Mme [N], de l'absence de quelconques éléments permettant de vérifier la matérialité des faits ainsi articulés à son encontre ;

* Ensemble, sur les griefs pris de la falsification des feuilles de pointage, ne correspondant pas à ses heures de présence sur le chantier, et au pointage sur le site de personnes n'y travaillant pas :

Considérant que la SARL ENS se prévaut en revanche à cet égard de diverses attestations, émanant de Mmes [E] et [R], ainsi que de MM. [I] et [M], salariés de l'entreprise, dont cette seule qualité reste toutefois notoirement insuffisante à rendre leurs attestations irrecevables, ni même seulement suspectes de la nécessaire partialité que l'appelante se plaît à tort à leur prêter ;

Que Mme [E] relate ainsi : 'Je suis salariée de la société ENS depuis plus de deux ans, et je travaille sur le site du [Adresse 6], et notre chef d'équipe, Mme [N] [C], jusqu'au mois de mars 2005, Mme [C] s'absente souvent.

Et comme son mari travaille avec nous, c'est lui qui fait son travail et nous fait faire son travail à lui.

Pour le reste de l'équipe, et quand on lui pose la question elle est où [C], il nous répond sur un autre plateau du moment, on sait qu'elle n'est pas là, et c'est son mari qui signe pour elle.

Et c'est la même chose quand [quant à] M. [N] [C] (mari) quand il s'absente, c'est Mme [C] qui s'arrange pour faire [faire] son travail par le reste de l'équipe sans que le responsable s'en aperçoive, et cela à plusieurs reprises dans le mois. Quant à M. [N] [X], il s'absente tout le temps et tous les mois et cela des fois pendant des semaines, et c'est le reste de l'équipe qui fait le travail. Quant à M. [N] [J], je ne l'ai jamais vu travailler sur le chantier' ;

Que Mme [R] rapporte pour sa part : 'Je travaille avec la Société ENS sur le site [Adresse 6]. J'ai constaté que M. [N] [X] n'est pas venu pendant des mois, et c'est nous, les autres salariés, qui travaillons à sa place à la demande de la chef, Mme [N] [C], et que M. [N] [C] ne vient [pas] travailler tous les jours. Quant à M. [N], je ne l'ai jamais vu sur le site' ;

Que M. [I] indique encore : 'Je soussigné... certifie sur l'honneur de témoigner contre Mme [C], qui, depuis un bon moment, ne s'entendait plus avec nous, les autres employés de cette entreprise. Depuis 2 ans, Mme [C] me faisait travailler à la place de son mari, M. [C], ainsi que son fils, M. [X]. Jusqu'à ce jour, leur absence a été justifiée par le patron lui-même ; depuis ce temps, mon temps est devenu normal qui l'aurait pu être depuis 2 ans. Je témoigne aujourd'hui contre [C] devant les autorités, comme prévu par la loi' ;

Que M. [M] déclare quant à lui : 'atteste sur l'honneur travailler avec :

- [C] (chef d'équipe) ;

- [C] ;

- [X] (occasionnellement).

N.B. : Par ailleurs, je n'ai jamais travaillé avec M. [J] ' ;

Considérant qu'il résulte de ces attestations précises, concordantes et circonstanciées, se corroborant ainsi les unes les autres, et émanant du reste de l'équipe affectée par la SARL ENS au studio [Adresse 1], que Mme [N] avait en réalité mis en place un stratagème, ayant consisté, au préjudice de l'entreprise, à gonfler artificiellement les heures de présence, voire à mentionner des heures de travail totalement inexistantes, tant pour elle-même que pour les membres de sa famille, à savoir, M. [L] [N], son mari, ainsi que leurs fils, MM. [J] et [X] [N], sur le site du studio 107 où ils étaient tous affectés ;

Considérant en effet que la réalité des agissements ainsi perpétrés par Mme [N], de concert avec les autres membres de sa famille, s'évince de surcroît de la confrontation des fiches de pointage les concernant établies par la salariée avec les cahiers de présence, révélant de nombreuses anomalies, ce qui n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que ces incohérences, sur lesquelles aucune explication pertinente ni même seulement plausible n'est fournie, loin d'avoir pu relever de la commission de simples erreurs, procèdent en réalité du stratagème délibérément mis en oeuvre par Mme [N] avec les membres de sa famille au détriment de leur commun employeur, et que celui-ci n'a jamais découvert qu'à la suite d'investigations opérées en mars 2005 ;

Or considérant que le fait pour Mme [N] d'avoir, en sa qualité de chef d'équipe, ainsi procédé par voie de tels agissements volontaires et délibérés, lui est assurément imputable sous la qualification d'une faute lourde, eu égard, par-là même, à l'intention de nuire aux intérêts de l'employeur ainsi manifestée par l'intéressée ;

Considérant qu'il convient donc, dans ces conditions, et sans qu'il y ait dès lors lieu de suivre la salariée dans le détail de son argumentation, étant par suite et pour le surplus tout aussi inopérante, de juger son licenciement valablement prononcé pour faute lourde, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a exactement retenu, aux termes de la décision déférée, méritant donc confirmation pour avoir par suite non moins justement débouté l'intéressée de l'ensemble de ses prétentions, tant salariales, en termes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dont, valablement licenciée pour faute lourde, elle se trouve privée du bénéfice, au même titre, par-là même, que de toute indemnité compensatrice de congés payés, que, par ailleurs, indemnitaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les heures supplémentaires :

Considérant, au regard, en l'état de ce qui précède, du procédé ayant consisté pour Mme [N] à mentionner, tant d'ailleurs pour elle-même que pour les membres de sa famille ayant également exercé leur activité sur le même site, des heures de travail inexistantes, voire, à tout le moins à en gonfler artificiellement le nombre, qu'il n'est plus en la cause aucun élément fiable qui soit de nature à étayer, au sens et en application de l'article L 212-1-1, devenu L 3171- 4, du code du travail, la demande en paiement de quelconques heures supplémentaires par elle prétendument effectuées, ce qui justifie qu'elle ait été également déboutée de cette autre demande, aux termes du jugement entrepris, étant donc derechef confirmé sur ce point ;

- Sur la procédure de licenciement :

Considérant que Mme [N] sollicite encore l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son prétendu préjudice inhérent au non-respect de la procédure de licenciement, en exposant n'avoir jamais été destinataire de la convocation à l'entretien préalable à son éventuel licenciement, ne s'étant d'ailleurs jamais tenu, et auquel elle n'a donc pu assister ;

Considérant qu'il résulte des productions que Mme [N] était censément convoquée, aux termes de deux courriers portant la même date du 23 mars 2005, et lui ayant été adressés tant en LRAR que remis en mains propres, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, toutefois fixé, tantôt au 4 avril 2005 à 10 h, et tantôt au 5 avril 2005 à la même heure ;

Qu'aucun de ces deux courriers, étant dès lors en eux-mêmes déjà contradictoires, ne porte de surcroît la mention de sa remise effective en mains propres à Mme [N] ;

Qu'en outre, si l'employeur produit par ailleurs, pour l'un d'eux, la preuve du dépôt d'une LRAR en date du 23 mars 2005, qu'il attribue, sans toutefois en justifier, à celui portant convocation pour le 5 avril 2005, il s'avère, au vu de l'AR également versé aux débats, que cette LR a été retournée à la SARL ENS, avec la mention 'N'habite pas à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur' ;

Qu'il apparaît ainsi, quand bien même l'envoi d'un tel courrier à la salariée a certes été effectué à l'adresse par elle déclarée en son contrat de travail, et par ailleurs portée sur ses bulletins de paie, qu'une telle convocation ne peut être tenue pour régulière, tant la preuve reste ainsi définitivement acquise aux débats qu'elle n'a néanmoins jamais touché son destinataire ;

Qu'il s'ensuit que Mme [N] est fondée, en cet état, où l'employeur ne rapporte pas autrement la preuve, restant bien pourtant lui incomber, de la régularité de la convocation de la salariée à l'entretien préalable à son éventuel licenciement, non plus d'ailleurs que de la tenue effective de celui-ci, ni de l'assistance de la salariée à ce dernier, ne pouvant en effet davantage résulter de leur seul visa en la lettre de licenciement, restant, en tant que tel, inopérant à en rendre compte, à invoquer, de l'ensemble de ces chefs, la méconnaissance de la procédure suivie pour son licenciement ;

Considérant que la SARL ENS sera dès lors condamnée à payer à la salariée la somme de 1 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice inhérent au non-respect de la procédure de licenciement, et ce, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt, statuant à nouveau en ce sens, après infirmation sur ce point du jugement entrepris ;

- Sur le harcèlement moral :

Considérant qu'il n'est, en l'état des productions, ni davantage au vu du surplus des circonstances de l'espèce, aucun élément de fait permettant de présumer, au sens de l'article L 122-52, devenu L 1154-1, du code du travail, l'existence d'une situation de harcèlement moral, telle que par ailleurs invoquée par la salariée à l'encontre de son employeur, dont elle aurait ainsi été victime, faute pour celle-ci d'entrer dans les prévisions de l'article L 122-49 alinéa 1er, devenu L 1152-1, du même code, tant la réalité d'une telle situation ne s'évince notamment pas de la seule 'pétition pour harcèlement moral et persécution sur personne physique', certes signée par quelque cinquante-cinq personnes travaillant sur le site de TF1, mais dont le contenu ne rend pour autant nullement compte de quelconques faits tangibles en ce sens, et ne procède pas autrement des éléments de la cause, en sorte que le jugement sera ici encore confirmé pour avoir débouté Mme [N] de ses prétentions indemnitaires émises en ce sens ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant, Mme [N] succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, et donc de son action, -sauf toutefois du seul chef des dommages-intérêts lui étant à présent alloués pour non-respect de la procédure de licenciement-, qu'il convient, complétant la décision querellée, en réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance, et y ajoutant, de faire masse des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, pour être supportés par la salariée à hauteur des 9/10èmes, et par l'employeur à concurrence d'1/10ème, outre, la confirmant quant au sort des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de dire n'y avoir davantage lieu, en équité, ni au regard de la situation économique respective des parties, à application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel qu'en première instance au profit de l'une quelconque d'entre elles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

Et, statuant à nouveau quant à ce,

Condamne la SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (ENS) à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 000,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour non-respect de la procédure de licenciement, avec intérêts de plein droit au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute Mme [N] du surplus des fins, infondées, de sa voie de recours,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de l'une quelconque des parties,

Complétant le jugement entrepris, en réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance,

Et, y ajoutant,

Fait masse des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, pour être supportés par Mme [N] à hauteur des 9/10èmes, et par la SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (ENS) à concurrence d'1/10ème.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 07/05668
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°07/05668 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;07.05668 ?
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