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16/12/2010 | FRANCE | N°07/05664

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 16 décembre 2010, 07/05664


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 16 Décembre 2010

(n° 2, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05664



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 05/12060









APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno GELIX, avocat au barr

eau de PARIS, toque : L 158







INTIMEE

SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (ENS)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 16 Décembre 2010

(n° 2, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05664

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Commerce RG n° 05/12060

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Bruno GELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : L 158

INTIMEE

SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (ENS)

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Présidente

Monsieur Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

L'affaire a été mis en délibéré au 25 Novembre 2010, prorogé au 16 Décembre 2010

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Véronique LAYEMAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Y] [M] était engagé par la SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICE (la SARL ENS) suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2002 et à effet du 16 septembre 2002, en qualité d'ouvrier nettoyeur, catégorie 1, coefficient 150 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 108,71 €, et affecté à l'entretien des plateaux de télévision sis au studio [Adresse 1] (93).

Convoqué, par LRAR du 6 avril 2005, -lui ayant par ailleurs notifié sa mise à pied conservatoire-, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 15 avril 2005, le salarié était licencié, par LRAR du 25 avril 2005, pour faute grave.

Il saisissait le conseil de prud'hommes de PARIS, l'ayant, par jugement du 16 février 2007, débouté de l'ensemble de ses demandes.

Régulièrement appelant de cette décision, M. [M] demande à la Cour de :

- réformer en tous points le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

Sur les heures supplémentaires :

- constater que M. [M] justifie de l'exécution d'heures supplémentaires au profit de la SARL ENS pour la période du 1er janvier 2003 au 25 mars 2005 restées impayées ;

En conséquence :

- condamner la SARL ENS à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 21 899, 66 €, au titre des heures supplémentaires ;

* 2 189, 96 €, au titre des congés payés y afférents ;

Sur le licenciement :

- dire le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ;

Subsidiairement :

- dire qu'il n'y a pas faute grave ;

- arrêter la moyenne des trois derniers salaires, heures supplémentaires incluses, à 2 399,90 € ;

En conséquence :

- condamner la SARL ENS à payer à M. [M] les sommes suivantes :

* 719,42 €, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 5 232,20 €, au titre de l'indemnité de préavis ;

* 523,22 €, au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

* 2 746,90 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 62 800,00 €, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 122-14-5 du code du travail ancien / L 1235-3 nouveau (trente-six mois de salaires) ;

- dire que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour de l'introduction de la demande ;

- condamner la SARL ENS à payer à M. [M] une somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

- la condamner aux entiers dépens.

La SARL ENS entend voir :

- déclarer M. [M] irrecevable en son appel et l'y dire mal fondé ;

- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner l'appelant aux dépens ;

- le condamner à verser à la SARL ENS la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du CPC.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites, visées le 14 octobre 2010, et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

- Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :

'Vous avez été convoqué pour un entretien préalable pour le 15 avril 2006 à 10 h en nos bureaux, auquel vous vous êtes présenté pour s'expliquer sur les faits qui vous ont été reprochés, que vous n'avez donné aucune explication :

* Vous gonflez vos heures ; les heures que votre chef d'équipe vous pointe ne correspondent pas aux heures de votre présence sur le chantier ;

* Manque de respect et menaces verbales et physiques à l'égard de votre responsable qui est M. [R] [C] Francisco, responsable du site studio [Adresse 1].

Nous considérons ces agissements intolérables et immoraux, qui peuvent mettre en danger notre contrat commercial.

Nous nous voyons en conséquence dans l'obligation de mettre fin immédiatement à votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité ; vous cesserez, à la présentation de cette lettre, de faire partie du personnel de notre entreprise.

Votre certificat de travail et le solde de tous comptes ainsi que les salaires vous restant dus à votre dispositions, que vous les recevrez par lettre recommandée AR' ;

Considérant qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ces chefs une faute grave, et se prétendant par-là même exonéré de toutes obligations en termes d'indemnités, tant compensatrice de préavis que de licenciement, d'en apporter la preuve ;

* Sur le grief pris du gonflement des heures, pointées par le chef d'équipe, ne correspondant pas aux heures de présence sur le chantier :

Considérant que la SARL ENS se prévaut à cet égard de diverses attestations, émanant de Mmes [P] et [D], ainsi que de MM. [X] et [A], salariés de l'entreprise, dont cette seule qualité reste toutefois notoirement insuffisante à rendre leurs attestations irrecevables, ni même seulement suspectes de la nécessaire partialité que l'appelant se plaît à tort à leur prêter ;

Que Mme [P] relate ainsi : 'Je suis salariée de la société ENS depuis plus de deux ans, et je travaille sur le site du studio 107 à [Localité 6], et notre chef d'équipe, Mme [M] [L], jusqu'au mois de mars 2005, Mme [L] s'absente souvent.

Et comme son mari travaille avec nous, c'est lui qui fait son travail et nous fait faire son travail à lui.

Pour le reste de l'équipe, et quand on lui pose la question elle est où [L], il nous répond sur un autre plateau du moment, on sait qu'elle n'est pas là, et c'est son mari qui signe pour elle.

Et c'est la même chose quand [quant à] M. [M] [F] (mari) quand il s'absente, c'est Mme [L] qui s'arrange pour faire [faire] son travail par le reste de l'équipe sans que le responsable s'en aperçoive, et cela à plusieurs reprises dans le mois. Quant à M. [M] [O], il s'absente tout le temps et tous les mois et cela des fois pendant des semaines, et c'est le reste de l'équipe qui fait le travail. Quant à M. [M] [E], je ne l'ai jamais vu travailler sur le chantier' ;

Que Mme [D] rapporte pour sa part : 'Je travaille avec la Société ENS sur le site studio 107 à [Localité 6]. J'ai constaté que M. [M] [O] n'est pas venu pendant des mois, et c'est nous, les autres salariés, qui travaillons à sa place à la demande de la chef, Mme [M] [L], et que M. [M] [L] ne vient [pas] travailler tous les jours. Quant à M. [M], je ne l'ai jamais vu sur le site' ;

Que M. [X] indique encore : 'Je soussigné... certifie sur l'honneur de témoigner contre Mme [L], qui, depuis un bon moment, ne s'entendait plus avec nous, les autres employés de cette entreprise. Depuis 2 ans, Mme [L] me faisait travailler à la place de son mari, M. [F], ainsi que son fils, M. [O]. Jusqu'à ce jour, leur absence a été justifiée par le patron lui-même ; depuis ce temps, mon temps est devenu normal qui l'aurait pu être depuis 2 ans. Je témoigne aujourd'hui contre [L] devant les autorités, comme prévu par la loi' ;

Que M. [A] déclare quant à lui : 'atteste sur l'honneur travailler avec :

- [L] (chef d'équipe) ;

- [F] ;

- [O] (occasionnellement).

N.B. : Par ailleurs, je n'ai jamais travaillé avec M. [E] ' ;

Considérant qu'il résulte de ces attestations précises, concordantes et circonstanciées, se corroborant ainsi les unes les autres, et émanant du reste de l'équipe affectée par la SARL ENS au studio [Adresse 1], que Mme [M] avait en réalité mis en place un stratagème, ayant consisté, au préjudice de l'entreprise, à gonfler artificiellement les heures de présence, voire à mentionner des heures de travail totalement inexistantes, tant pour elle-même que pour les membres de sa famille, à savoir, M. [Y] [M], son mari, ainsi que leurs fils, MM. [E] et [O] [M], sur le site du studio 107 où ils étaient tous affectés ;

Considérant en effet que la réalité des agissements ainsi perpétrés par Mme [M], de concert avec les autres membres de sa famille, dont notamment son mari, M. [Y] [M], s'évince de surcroît de la confrontation des fiches de pointage les concernant établies par la salariée avec les cahiers de présence, révélant de nombreuses anomalies ;

Considérant que ces incohérences, sur lesquelles aucune explication pertinente ni même seulement plausible n'est fournie, loin d'avoir pu relever de la commission de simples erreurs, procèdent en réalité du stratagème délibérément mis en oeuvre par Mme [M] avec les membres de sa famille au détriment de leur commun employeur, et que celui-ci n'a jamais découvert qu'à la suite d'investigations opérées en mars 2005 ;

Or considérant que le fait pour M. [Y] [M], ouvrier nettoyeur, d'avoir ainsi procédé, par l'intermédiaire de son épouse, Mme [L] [M], par voie de tels agissements volontaires et délibérés, lui est assurément imputable sous la qualification d'une faute grave, ayant, comme telle interdit toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée, du préavis ;

* Sur le grief pris du manque de respect et des violences verbales et physiques du salarié à l'égard de M. [R] [C], responsable du site studio 107 :

Considérant que M. [R] [C] relate, aux termes d'un courrier en date du 6 septembre 2005 adressé à la SARL ENS : 'Je suis employé depuis le 7 février 20056 dans votre entreprise comme chef d'équipe.

Depuis mon arrivée sur le site studio 107 à [Localité 6], j'ai rencontré des difficultés d'ordre moral et verbal avec M. [M] [Y] [F]. Je pense être victime de son comportement. En effet, le mercredi 6 avril, vers 10 h 15, j'ai été dans le vestiaire en train de remplir mes pointages, en présence de M. [A] [N]. M. [M] est arrivé. Je voulais lui donner des instructions au niveau de son travail ; il m'a répondu d'une façon vulgaire, tellement que je ne pourrais pas vous le répéter par respect à votre égard, et m'a menacé, et que il va m'attendre dehors pour me défoncer la tête avant sa démission, et tout cela en hurlant très très fort, ce qui a engendré une gêne considérable vis-à-vis de notre client.

Je vous demande de faire le nécessaire pour trouver une solution à cette situation' ;

Considérant que les premiers juges ont estimé à juste titre que la réalité des faits articulés à l'encontre du salarié aux termes de ce second grief était par ailleurs établie, dès lors, en dépit de toutes allégations péremptoires contraires de l'appelant, que cette pièce, ne consistant d'ailleurs pas en une attestation mais, ainsi qu'il vient d'être exposé, en un courrier adressé à son employeur par la victime de tels faits, ne saurait être irrecevable, ni davantage autrement contestée quant à sa valeur probante ;

Considérant qu'il convient donc, dans ces conditions, et sans qu'il y ait dès lors lieu de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, étant par suite et pour le surplus tout aussi inopérante, de juger son licenciement valablement prononcé pour faute grave, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a exactement retenu, aux termes de la décision déférée, méritant donc confirmation pour avoir par ainsi non moins justement débouté l'intéressé de l'ensemble de ses prétentions, tant salariales, en termes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, dont, valablement licencié pour faute grave, il se trouve privé du bénéfice, que, par ailleurs, indemnitaires, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

Considérant, s'il est de principe qu'un licenciement, fût-il fondé sur une cause réelle et sérieuse, voire valablement prononcé pour faute grave, ou même lourde, est encore susceptible d'ouvrir éventuellement droit pour le salarié à l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, qu'il n'en est jamais ainsi que pour autant qu'il soit justifié de l'existence de circonstances brutales ou vexatoires ayant par ailleurs présidé à la rupture de son contrat de travail, sur la réalité desquelles il n'est toutefois en l'espèce fourni aucun élément ni commencement de preuve, en sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement, ayant par suite à bon droit débouté le salarié de cet autre chef de demande, formulée à hauteur de 1 500 € de dommages-intérêts, et à présent reprise, en cause d'appel, dans les motifs, sinon toutefois dans le dispositif, de ses écritures ;

- Sur les heures supplémentaires :

Considérant, au regard, en l'état de ce qui précède, du procédé ayant consisté pour Mme [M] à mentionner, tant d'ailleurs pour elle-même que pour les membres de sa famille, dont notamment son mari, M. [Y] [M], ayant également exercé leur activité sur le même site, des heures de travail inexistantes, voire, à tout le moins à en gonfler artificiellement le nombre, qu'il n'est plus en la cause aucun élément fiable qui soit de nature à étayer, au sens et en application de l'article L 212-1-1, devenu L 3171-4, du code du travail, la demande en paiement de quelconques heures supplémentaires par lui prétendument effectuées, ce qui justifie qu'il ait été également débouté de cette autre demande, aux termes du jugement entrepris, étant donc derechef confirmé sur ce point ;

- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant, M. [Y] [M] s'étant vu à bon droit débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur d'une somme de 2 746,90 €, faute de justifier de son exigibilité, alors même qu'il ne démontre en rien que celle de 2 475,18 € portée de ce chef sur le bulletin de paie lui ayant été délivré au titre du mois d'avril 2005, et réglée pour solde de tout compte, ne l'ait pas rempli de ses entiers droits acquis à congés payés, que le jugement sera encore confirmé de cet autre chef ;

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant, M. [Y] [M] succombant ainsi en l'ensemble des fins de sa voie de recours, et donc de son action, qu'il convient, complétant la décision querellée, en réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance, et y ajoutant, de condamner l'appelant aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, outre, la confirmant quant au sort des frais irrépétibles de première instance, et, y ajoutant, de dire n'y avoir davantage lieu, en équité, ni au regard de la situation économique respective des parties, à application des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel qu'en première instance au profit de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboute M. [Y] [M] de l'ensemble des fins, infondées, de sa voie de recours,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,

Complétant le jugement entrepris, en réparant l'omission de statuer sur les dépens de première instance,

Et, y ajoutant,

Condamne M. [M] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 07/05664
Date de la décision : 16/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°07/05664 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-16;07.05664 ?
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