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15/12/2010 | FRANCE | N°10/08470

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 décembre 2010, 10/08470


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010





(n° 674 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08470



Décision déférée à la Cour



Ordonnance de référé rendue le 01 Avril 2010 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le RG n° 2009068504



APPELANTE



S.A. FORTIS LEASE, agissant poursuites

et diligences de son Directeur Général, [Adresse 1]



NOM COMMERCIAL : FORTIS LEASE FRANCE



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier THOUVENIN, plaidant pou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010

(n° 674 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08470

Décision déférée à la Cour

Ordonnance de référé rendue le 01 Avril 2010 par le Tribunal de Commerce de Paris sous le RG n° 2009068504

APPELANTE

S.A. FORTIS LEASE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, [Adresse 1]

NOM COMMERCIAL : FORTIS LEASE FRANCE

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Xavier THOUVENIN, plaidant pour FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocats au barreau de Paris, toque : R 35

INTIMÉE

S.A.R.L. SEMI LOC, [Adresse 2]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier MORINO, plaidant pour la SELARL BLANCHARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de La Roche-sur-Yon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS :

La SARL SEMI-LOC a pour activité la location et la vente de véhicules utilitaires, de tourisme, de transports et engins de manutention.

La société GBV TRANSPORTS (GBV) propose, notamment, à sa clientèle un service de location de véhicules industriels pour le transport de marchandises.

Par acte du 29 mars 2006, la société GBV a conclu avec la SA FORTIS LEASE, ayant pour nom commercial FORTIS LEASE FRANCE (FORTIS), un contrat de location, portant sur 10 véhicules semi-remorques financés par FORTIS.

Par lettre du 27 mars 2006, la société SEMI-LOC s'est engagée à l'égard de FORTIS "irrévocablement et à première demande de FORTIS, au cas où vous seriez amenés à résilier le contrat conformément à l'article 14 "résiliation consécutive à la déchéance du locataire" des conditions générales du contrat, à poursuivre le contrat suivant les mêmes modalités et conditions que celles que vous mettez en place avec le locataire".

Par jugement du 16 avril 2009, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société GBV.

La société FORTIS a déclaré une créance de 241 902, 96 euros TTC à cette procédure.

Le 2 juin 2009, la société FORTIS a présenté au juge-commissaire une requête afin de revendiquer la propriété des matériels, objet du contrat précité.

Par ordonnance du 22 juin 2009, le juge-commissaire a accueilli cette demande.

Courant juillet 2009, la société SEMI-LOC s'est vue mettre à sa disposition les matériels préalablement loués à GBV et restitués à FORTIS.

Par acte du 18 novembre 2009, FORTIS a assigné SEMI-LOC devant le juge des référés, à raison du non paiement des loyers, par cette dernière.

Par ordonnance contradictoire du 1er avril 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné à SEMI-LOC de poursuivre l'exécution du contrat de location et d'honorer le paiement des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat,

- condamné SEMI-LOC à payer à FORTIS les loyers impayés à la date du 1er mai 2009 inclus jusqu'à la date du dernier loyer impayé au jour de l'ordonnance à intervenir,

- débouté FORTIS de ses autres demandes,

- débouté SEMI-LOC de ses demandes,

- condamné SEMI-LOC à payer à la partie demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,

- condamné SEMI-LOC aux dépens.

La société FORTIS a interjeté appel de cette ordonnance le 13 avril 2010.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2010.

PRETENTIONS ET MOYENS DE FORTIS :

Par dernières conclusions du 28 mai 2010, auxquelles il convient de se reporter, la société FORTIS fait valoir :

- qu'en vertu de la lettre d'engagement du 27 mars 2006, le contrat conclu avec GBV a été transféré à SEMI-LOC,

- que le contrat est résilié, en application de l'article 14 des conditions générales, SEMI-LOC ne s'étant acquittée d'aucun règlement, que ce soit au titre des loyers impayés par GBV ou des loyers courant depuis le transfert du contrat, alors qu'elle continue d'utiliser les matériels,

- qu'elle demande de prononcer judiciairement la résiliation du contrat,

- que si elle parvenait à recouvrer des sommes auprès de SEMI-LOC, celles-ci viendraient nécessairement en déduction des montants déclarés à la procédure collective,

- que les sommes dues s'élèvent à un montant total de 241 902, 96 euros, selon décompte figurant en pages 7 et 8 de ses conclusions,

- qu'elle demande de confirmer la décision du premier juge, en ce qu'il a condamné SEMI-LOC à lui payer le montant des loyers impayés jusqu'à la date du dernier loyer impayé au jour de l'ordonnance, outre sa condamnation au paiement de l'indemnité de résiliation, ainsi qu'aux pénalités et à la valeur résiduelle des matériels,

- que si SEMI-LOC n'a pu utiliser les matériels avant fin juillet 2009, c'est parce qu'elle même était en attente de la décision du juge-commissaire sur la revendication,

- que les pénalités contractuelles et la valeur résiduelle, dont le paiement est contesté, sont dues en vertu des stipulations du contrat,

- que l'engagement de reprise ne prévoyait aucune réserve liée à la mise à disposition des matériels,

- que si elle s'est engagée à payer les frais de gardiennage, cet engagement était subordonné à la réception d'un "RIB" signé par SEMI-LOC, afin que des prélèvements puissent être mis en place, mais que ce "RIB" ne lui est jamais parvenu,

- qu'elle s'oppose à tous délais de paiement, compte tenu de "l'antériorité" de la créance, de son montant et de l'utilisation des matériels sans contrepartie financière depuis plus de dix mois,

- que SEMI-LOC n'ayant pas donné suite à sa proposition de solder le dossier et de lui transférer la propriété des matériels moyennant le paiement de la somme de 241 902, 96 euros, elle demande la restitution immédiate desdits matériels, sous astreinte.

Elle demande à la Cour :

- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir :

. résilier le contrat de location,

. condamner SEMI-LOC au paiement d'une indemnité de résiliation, des pénalités contractuelles et du montant de la valeur résiduelle des matériels,

. ordonner la restitution des matériels,

- de confirmer le transfert du contrat de location de GBV à SEMI-LOC,

- d'ordonner la résiliation du contrat de location à la date de la décision à intervenir pour défaut de règlement des loyers par SEMI-LOC,

- de condamner SEMI-LOC à lui payer la somme de 241 902, 96 euros,

- de l'autoriser à procéder à la "récupération" immédiation des matériels et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, avec si besoin, recours à la force publique,

- de condamner SEMI-LOC à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner SEMI-LOC aux dépens de première instance et d'appel,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE SEMI-LOC :

Par dernières conclusions du 4 octobre 2010, auxquelles il convient de se reporter, la société SEMI-LOC fait valoir :

- que c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle était tenue de poursuivre le contrat, mais à tort qu'il a dit que le contrat avait été régulièrement transféré depuis le mois de mai 2009,

- qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation,

- qu'elle a conclu des accords similaires avec d'autres sociétés financières, et doit prendre en charge la poursuite de 28 contrats, à la suite de la crise frappant le domaine du transport, alors que sa trésorerie ne lui permet pas de payer les arriérés,

- que FORTIS n'a pas répondu à sa demande de rééchelonnement de la dette,

- qu'elle est de bonne foi,

- qu'elle ne doit aucune somme pour la période du 16 avril 2009 au 21 juillet 2009, dès lors qu'elle n'a été mise en possession des certificats d'immatriculation des véhicules qu'au 21 juillet 2009, et qu'ainsi, elle n'a pas été à même d'utiliser les matériels entre ces deux dates, - que la mise à disposition des matériels étant la contrepartie de l'obligation à paiement, il conviendra de retrancher, du montant de la dette, les loyers des mois d'avril à juillet,soit 4 X 4 305, 60 euros, donc 17 222, 40 euros TTC,

- que les parties ont contractuellement précisé que le paiement du solde des loyers constituait une indemnité, mais que FORTIS multiplie les clauses indemnitaires, la somme globale des pénalités ayant un caractère manifestement excessif,

- qu'en tout état de cause, FORTIS ne peut demander le paiement de la valeur résiduelle, qui n'est pas prévue à l'article 14 du contrat, et demander à la fois la restitution des matériels, ce qui donnerait lieu à un enrichissement sans cause, le paiement de la valeur résiduelle impliquant que le locataire devienne propriétaire,

- que ni les pénalités contractuelles, ni le montant de la valeur résiduelle ne sont dus,

- qu'elle ne saurait, donc, être redevable que d'une somme de 133 573, 60 euros TTC,

- que FORTIS s'est engagée à prendre en charge les frais de gardiennage,

- que la demande de FORTIS tendant à la restitution des matériels sous astreinte dépend de la seule volonté de cette dernière et doit, donc, être rejetée.

Elle demande à la Cour :

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la poursuite du contrat et "octroyé les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des loyers échus",

- de la réformer pour le surplus,

- de dire que FORTIS ne saurait prétendre à une somme supérieure à 150 696 euros TTC au titre des loyers échus et à échoir non réglés, dont il convient de déduire la somme de 17 122, 40 euros TTC, soit une somme qui ne saurait être supérieure à 133 573, 60 euros TTC,

- de dire que FORTIS est redevable à son égard d'une somme de 4 126, 20 euros TTC, au titre des frais de gardiennage engagés par elle,

- de dire, après compensation, qu'elle ne saurait être redevable d'une somme supérieure à 129 447, 40 euros TTC,

- de lui accorder un délai de deux ans "à l'effet de reporter le paiement de cette somme par 24 échéances mensuelles",

Subsidiairement,

- de débouter FORTIS de toute demande de provision supplémentaire pour le cas où la restitution du matériel serait ordonnée,

- de débouter FORTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions supplémentaires,

- de condamner FORTIS au paiement d'une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que SEMI-LOC ne conteste pas son obligation de reprise du contrat conclu par GBV, à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière société, le 16 avril 2009, en vertu de l'engagement pris par elle, le 27 mars 2006 ;

Qu'elle ne conteste pas non plus devoir des sommes au titre des loyers impayés par GVB, et ne pas s'être elle-même acquittée du moindre loyer au profit de FORTIS ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 des conditions générales du contrat de location, "En cas de non paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer même partiel.., ce dernier...pourra être résilié de plein droit par le bailleur ...huit jours après simple mise en demeure..demeurée sans effet" ;

Que le premier juge devait, donc, constater la résiliation du contrat -et non la prononcer, seul le juge du fond disposant de ce pouvoir- sauf à suspendre les effets de la clause résolutoire, après avoir accordé des délais de paiement ;

Considérant que FORTIS a déclaré sa créance, le 23 avril 2009, à la liquidation judiciaire de GBV, pour un montant total de 241 902, 96 euros, au titre des loyers échus et à échoir, de la pénalité contractuelle de 6% et de la valeur résiduelle, y compris la TVA ;

Qu'elle réclame cette même somme à SEMI-LOC, en exécution de son engagement ;

Considérant que SEMI-LOC conteste devoir les loyers des mois d'avril, mai, juin et juillet 2009, au motif que les véhicules n'ont été mis à sa disposition que le 21 juillet 2009, ce fait n'étant pas contesté par FORTIS ;

Considérant que c'est à juste titre que SEMI-LOC fait valoir que les loyers sont la contrepartie de la mise à disposition du matériel, ce qui s'induit clairement de l'article 6 des conditions générales, prévoyant que la location "prend effet à la date de signature du procès-verbal de réception" ;

Que la période comprise entre le 16 avril et le 21 juillet 2009 comprend 3 mois et 5 jours et non quatre mois, ce qui correspond à des loyers d'un montant de 4 305, 60 euros X 3 = 12 916, 80 euros + 4 305, 60 X 30/ 5 = 717, 60, soit un total de 13 634, 40 euros ;

Considérant que SEMI-LOC ne conteste pas devoir l'indemnité contractuelle de résiliation, qu'elle s'est engagée à payer, dans sa lettre du 27 mars 2006, dans laquelle elle indiquait : "si nous ne respectons pas le présent engagement irrévocable et inconditionnel, nous acceptons de vous verser une indemnité forfaitaire égale aux montants des loyers TTC restant dus, passés ou à venir, majorée des frais et débours" ;

Considérant que, dans ladite lettre d'engagement, elle s'est obligée "à poursuivre le contrat selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles" mises en place avec le locataire' (initial, GBV) ;

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'interpréter les clauses d'un contrat, en l'occurrence de requalifier une ou des stipulations en clause pénale, non plus que de modérer, le cas échéant, une telle clause ;

Qu'il n'entre pas davantage dans ses pouvoirs d'écarter une clause, au motif qu'elle conduirait à un "enrichissement sans cause" ; que seul le juge du fond pourrait apprécier la portée d'une proposition, que FORTIS admet avoir faite à SEMI-LOC, de lui transférer la propriété du matériel, moyennant la même somme (de 241 902, 96 euros) que celle qu'elle réclame devant la juridiction des référés, avec restitution des matériels ;

Que le juge des référés ne peut qu'appliquer les clauses du contrat, lorsque celles-ci sont, comme en l'espèce, claires et précises ;

Que SEMI-LOC est tenue, aux termes de l'article 14 des conditions générales dudit contrat, outre à une indemnité de résiliation, au paiement, "à titre de pénalité pour inexécution du contrat (à) une somme égale à 6% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum fixé à 2% du prix d'achat TTC du matériel" ;

Considérant que c'est à juste titre que FORTIS soutient qu'elle n'avait accepté "la refacturation des frais (de gardiennage..)" qu'à "réception de l'autorisation de prélèvement signée (par SEMI-LOC) et accompagnée d'un RIB", ainsi qu'il résulte des termes de la lettre de FORTIS du 21 juillet 2009 ;

Que la demande de SEMI-LOC tendant à voir déduire du montant des sommes dues par elle, les frais de gardiennage, sera rejetée, l'intimée ne démontrant pas avoir jamais déféré aux conditions auxquelles FORTIS avait soumis sa pris en charge desdits frais ;

Qu'en conséquence, la dette incontestable de SEMI-LOC, pouvant donner lieu à l'octroi d'une provision, s'élève à la somme de 241 902, 96 euros - 13 634, 40 euros, soit 228 268, 56 euros ;

Considérant que si aucun élément ne permet d'affirmer que SEMI-LOC n'est pas un débiteur malheureux et de bonne foi, cette dernière, qui demande des délais de paiement, ne présente, cependant, aucun plan d'apurement de la dette, susceptible d'être respecté au regard de ses capacités financières, au sujet desquelles elle ne donne pas d'indication ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de délais, de constater la résiliation du contrat et d'ordonner la restitution des matériels, conformément aux dispositions du contrat (article 14.3 et 16.1), lesdites stipulations ne comportant aucune condition potestative manifeste au profit du bailleur, étant rappelé que le second de ces articles stipule que "quelle que soit la cause de restitution, le matériel devra être rendu au lieu et à la date indiqués par le bailleur, en bon état d'entretien et de fonctionnement" ; qu'il y a lieu d'ordonner à SEMI-LOC de donner accès à ses locaux, à FORTIS, ou à toute personne dûment mandatée à cet effet par elle, afin qu'il soit procédé, aux frais du locataire (art. 16 du contrat), à la reprise des matériels ; que cette injonction sera assortie d'une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de FORTIS les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Considérant que la société SEMI-LOC, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance -l'ordonnance devant être confirmée sur ce point- et d'appel, lesquels, pour ces derniers, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné la SARL SEMI-LOC :

- à poursuivre l'exécution du contrat conclu par la société GBV TRANSPORTS avec la SA FORTIS LEASE,

- à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur les autres points,

Constate la résiliation du contrat de location du 29 mars 2006, transféré à la SARL SEMI-LOC,

Condamne la SARL SEMI-LOC à payer à la SA FORTIS LEASE la somme provisionnelle 228 268, 56 euros,

Ordonne la restitution des matériels, objet du contrat, par la SARL SEMI-LOC à la SA FORTIS LEASE, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent arrêt,

Autorise la SA FORTIS LEASE à procéder à la récupération des matériels, le cas échéant, avec le concours de la force publique,

Y ajoutant,

Condamne la SARL SEMI-LOC à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamne la SARL SEMI-LOC aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/08470
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°10/08470 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;10.08470 ?
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