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15/12/2010 | FRANCE | N°09/22164

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 décembre 2010, 09/22164


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010



( n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22164



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/00633





APPELANTE

Madame [O] [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP M

IRA - BETTAN, avoués à la Cour,

assistée par Maître Françoise MARCHAL, avocat au barreau de Créteil, Toque : PC 103.







INTIME

Syndicat des coprop. [Adresse 1] représenté par Maître [G] [Z]

Maître [G]...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010

( n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22164

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/00633

APPELANTE

Madame [O] [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour,

assistée par Maître Françoise MARCHAL, avocat au barreau de Créteil, Toque : PC 103.

INTIME

Syndicat des coprop. [Adresse 1] représenté par Maître [G] [Z]

Maître [G] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,

assisté par Maître Sonia HALIMI D'ALESSIO substituant Maître Hugues MAISON, avocats au barreau de Paris, Toque A600.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Florence DESTRADE

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'huissier de justice du 31 décembre 2003, Madame [C], copropriétaire dans l'immeuble [Adresse 3], a assigné devant le tribunal de grande instance de cette ville le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ( le syndicat) en annulation des résolutions n° 3 et 6 de l'assemblée générale du 2 juillet 2003, la première résolution approuvant les comptes de l'exercice 2002 et la seconde votant le budget prévisionnel de l'exercice 2003.

Par conclusions signifiées le 6 mai 2009, elle a également demandé la nullité de l' assemblée générale du 2 juillet 2003 en son ensemble.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 20 août 2009, frappé d'appel par déclaration de Madame [C] du 30 octobre 2009, ce tribunal a :

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 juin 2009,

- écarté des débats les conclusions signifiées par Madame [C] les 17 juin 2009 et 2 juillet 2009 ainsi que les pièces n° 159, 160 et 161 communiqués en même temps que lesdites conclusions,

- déclaré Madame [C] irrecevable à solliciter la nullité de l'assemblée générale du 2 juillet 2003 dans sa totalité,

Pour le surplus,

- sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'Appel de Paris, actuellement saisie du contentieux des charges opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Madame [C] ait statué après dépôt du rapport de l'expert désigné par l'arrêt d'appel du 26 mais 2006,

- réservé les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées le 15 septembre 2010 pour le syndicat et le 20 octobre 2010 pour Mme [C].

La clôture a été prononcée le 27 octobre 2010.

Sur la demande en annulation de l'assemblée générale du 2 juillet 2003 :

Considérant que la Cour confirme par adoption de motifs l'irrecevabilité de cette demande retenue par les premiers juges ;

Que par voie de conséquence, l'examen de la demande de Madame [C] de 'sursis à statuer sur la nullité de cette assemblée jusqu'à la décision à intervenir relative à la nullité de l'assemblée générale du 19 mai 1998 et à ses conséquences, sur chacune des assemblées suivantes' est sans objet ;

Sur la demande en annulation des résolutions n° 3 et n° 6 :

Considérant que s'agissant de la résolution n° 3, le refus de donner quitus au syndic pour un exercice n'implique pas de facto une annulation de l'approbation des comptes pour cet exercice ; que Madame [C] affirme sans réelle démonstration le caractère inexact des comptes notifiés pour cette approbation notamment du fait de l'annulation judiciaire d'approbation de comptes pour des exercices antérieurs ;

Considérant que s'agissant de la résolution n° 6, la convocation mentionne comme pièce jointe le budget prévisionnel 2003 ( page 2) et comporte en annexe le budget prévisionnel soumis au vote pour un montant de 20.000 euros ramené à 19.500 euros par le vote de l'assemblée ;

Considérant que pour les deux résolutions, il s'agit de dépenses générales déjà engagées ou de dépenses provisionnelles à approuver pour l'ensemble de la copropriété et non de la répartition des charges entre copropriétaires compte tenu des règles édictées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la Cour n'est pas saisie d'une demande en paiement de charges ; que les griefs de Madame [C] sur une mauvaise répartition des charges et la justification de ses paiements en 2003 révélant un solde créditeur en sa faveur sont donc sans portée, l'approbation des comptes de la copropriété pour cet exercice ne valant pas approbation de son compte individuel; que la Cour n'a pas à tirer de conséquences dans le présent litige des appropriations de parties communes invoquées par Madame [C] ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que l'appel interjeté sur la base de moyens peu sérieux a dégénéré en abus, Madame [C], copropriétaire, perturbant encore une fois le fonctionnement normal de cette copropriété, celle-ci subissant des actions systématiques en annulation des assemblées générales depuis 1995 ; que le préjudice en résultant sera évalué à la somme de 2.000 euros ;

Que le surplus des demandes en dommages et intérêts du syndicat sera rejeté ;

Que Madame [C], succombant dans l'ensemble de ses demandes, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;

Considérant que l'équité commande de condamner Madame [C] à payer au syndicat la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

que la demande formée à ce titre par Madame [C] sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a ordonné un sursis à statuer et a réservé les dépens ;

LE CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE Madame [C] de ses demandes en annulation des résolutions n° 3 et n° 6 de l'assemblée générale du 2 juillet 2003 ;

LA CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE les demandes pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [C] aux dépens de première instance et aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/22164
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/22164 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;09.22164 ?
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