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15/12/2010 | FRANCE | N°09/15087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 décembre 2010, 09/15087


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010





( n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15087



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05672





APPELANT



Monsieur [I] [Z]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

représenté

par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Ana VIDAL, avocat au barreau de Paris, Toque : P547 substituant Maître Christian FREMAUX,





INTIMES



Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Cabinet...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2010

( n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/15087

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/05672

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour,

assisté de Maître Ana VIDAL, avocat au barreau de Paris, Toque : P547 substituant Maître Christian FREMAUX,

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

Cabinet [U] [T] [B] [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour,

assisté de Maître Dominique ROUX, avocat au barreau de Paris, Toque : B811

substituant Maître Olivier JESSEL,

Monsieur [T] [U] [B]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour,

assisté de Maître Laurent POTTIER, avocat au barreau de Paris, Toque : C2040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport,

Un rapport a été présenté à l'audience conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration du 2 juillet 2009, Monsieur [I] [Z] copropriétaire, a appelé d'un jugement rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8 ème Chambre - 2ème section, qui :

- déclare valide l'assignation du 8 décembre 2004,

- déclare Monsieur [I] [Z] irrecevable à contester l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] en date du 23 janvier 2001 et la résolution n°7 de ladite assemblée,

- condamne Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité et à Monsieur [B] syndic dudit syndicat, chacun les sommes de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés ont constitué avoué.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

- de Monsieur [I] [Z], le 25 janvier 2010,

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le 7 septembre 2010,

- de Monsieur [B], le 1er septembre 2010.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

I. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA RÉSOLUTION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JANVIER 2001 CONCERNANT L'ETUDE ET LA CRÉATION D'UN LOCAL POUBELLES .

Les moyens invoqués par Monsieur [I] [Z] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

II. SUR LES AUTRES DEMANDE DE MONSIEUR [Z].

La résolution dont la contestation est irrecevable, prise sous le point n°7 de l'ordre du jour de l'assemblée générale précitée intitulée ' 7 - Aménagement d'un local poubelles dans la cuisine de l'ancienne loge '

est la suivante :

' L'assemblée générale décide à l'unanimité de mandater le syndic pour étudier et réaliser la création d'un local poubelles dans la cour pour un budget de 25 000 francs avec le Conseilsyndical.

En effet, les copropriétaires ne souhaitent pas transformer même partiellement l'ancienne loge en local poubelles, de manière à conserver la possibilité future de recréer le poste (...) '.

Monsieur [I] [Z] soutient à tort que cette résolution ne constitue pas une 'décision' d'assemblée générale dans la mesure où elle aurait exprimé un voeu et mandaté le syndic pour étudier la réalisation d'un projet ensuite duquel l'assemblée aurait dû statuer à nouveau.

En effet, le syndic ne s'est pas vu seulement confier une étude. L'assemblée l'a mandaté également pour 'réaliser' la création du local poubelles dans la cour.

Il y a bien eu, en l'espèce, adoption d'une position définitive consacrée par un vote.

Pour le surplus, les critiques émises par Monsieur [I] [Z], qui auraient pu le cas échéant être invoquées à l'appui de sa demande d'annulation de décision - déclarée forclose - sont sans incidence sur le caractère exécutoire de ladite décision.

L'exécution de la décision votée n'est pas en soi critiquable.

En revanche, les modalités de la réalisation de l'ouvrage dont s'agit peuvent l'être, à charge pour Monsieur [I] [Z] de prouver que le local créé dans la cour lui cause un préjudice.

1°) L'appelant fonde da demande de démolition du local poubelles sur l'annulation du 'voeu exprimé' dans la résolution numéro 7 de l'assemblée générale du 23 janvier 2001.

Dès lors que cette résolution constitue une décision d'assemblée définitive faute de contestation dans le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la Cour doit rejeter cette demande.

2°) L'examen comparatif des photographies régulièrement produites aux débats par les parties ne permet pas à la Cour de retenir que ce petit local bas, aéré, de construction légère et d'aspect soigné, qui masque les conteneurs-poubelles et les objets encombrants tels que cartons d'emballage et sacs poubelles auparavant stockés de façon anarchique dans la cour, partie commune, cause un préjudice au titulaire du lot vers lequel il donne.

Les doléances de la société locataire qui a quitté les lieux ne suffisent pas à démontrer la réalité des troubles dont elle a fait état et que les autres pièces produites par l'appelant n'étayent pas.

La Cour, qui retiendra que Monsieur [I] [Z] ne prouve pas que ce modeste local utile à la collectivité des copropriétaires porte atteinte au droit d'usage et de jouissance des parties privatives comprises dans un lot à usage commercial, ainsi que des parties communes, confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts en toutes les fins - mal fondées - qu'elle comporte.

Et l'expertise sollicitée à titre subsidiaire est inutile à la solution du litige.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES.

La confirmation du jugement s'étend à ses dispositions concernant les dépens et frais non compris dans ceux-ci.

La partie perdante supportera les entiers dépens d'appel et réglera la somme de 1 500 euros à chaque intimé au titre des frais hors dépens exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris,

Ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à Monsieur [B], chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais hors dépens d'appel,

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/15087
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/15087 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;09.15087 ?
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