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15/12/2010 | FRANCE | N°05/17516

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 décembre 2010, 05/17516


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 15 DECEMBRE 2010



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17516



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 01/031089





APPELANTS



S.C.P. [B] [V] Mandataire Judiciaire ès-qualité de la Sté SBL - SAUNA BAINS DU LOUVRE

[Adres

se 6]

[Localité 7]



Monsieur [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Monsieur [P] [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 8]



représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 15 DECEMBRE 2010

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/17516

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 01/031089

APPELANTS

S.C.P. [B] [V] Mandataire Judiciaire ès-qualité de la Sté SBL - SAUNA BAINS DU LOUVRE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Monsieur [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [P] [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Olivier BERNHEIM plaidant pour la SCP BERNHEIM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0012

INTIMEES

Compagnie FRANCAISE IMMOBILIERE - FRANCIM - venant aux droits de CNEP

[Adresse 4]

[Localité 7]

SA CDR CREANCES

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentées par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistées de Me Philippe LEBRUT plaidant Pour BCTG et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : T01

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [E] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [K] [C]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [P] [X] [M]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentés par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistés de Me Olivier BERNHEIM plaidant pour la SCP BERNHEIM ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

Madame BARTHOLIN ayant préalablement été entendue en son rapport.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

Expose du litige

Faits et procédure :

Suivant accord du 2 août 1991, la société Groupe Wagram Investissement dite GWI et la société Sauna Bains du Louvre dite SBL ont convenu que le bail commercial qui liait les deux sociétés était résilié moyennant le paiement par la société GWI d'une indemnité d'éviction de 3 250 00 francs payable à la date de cessation d'activité de SBL soit le 31 août 1991, un délai étant laissé à SBL pour quitter les lieux avant le 30 septembre 1991 ;

La société GWI connaissant des difficultés financières a pris accord avec sa banque la société de Banque Occidentale SDBO suivant protocole du 4 mars 1993 aux termes duquel cette dernière s'est engagée à régler l'indemnité d'éviction à hauteur d'un montant maximal de 3 250 000 francs sous conditions que GWI renonce à contester les saisies immobilières pratiquées à son encontre et réunisse en ses seules mains les parts de sociétés en participation détenant les immeubles acquis par GWI afin de faciliter leur vente,

La société SBL a quitté les lieux sans que l'indemnité lui ait été payée malgré une ordonnance de référé du 18 décembre 1991 accordant un délai de 20 jours à la société GWI pour exécuter son obligation contenue dans la convention du 2 aout 1991et prononçant astreinte passé ce délai de 10 000 francs par jour de retard ;

Par jugement du 5 septembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a placé en redressement judiciaire les sociétés SCI du [Adresse 5], la snc Sogim et ses associés les époux [G], la snc Groupe wagram investissement et ses associés en nom ([F] [A], [S] [G], et la snc Avenir et Progrès) la snc Avenir et progrès et ses associés en nom [S] [G] et [F] [A] ;

Par jugement du 7 novembre 1994, le jugement du tribunal de commerce a ordonné la jonction de toutes les procédures ouvertes devant lui le 5 septembre 1994 , y adjoignant une procédure contre la sarl Bar co ;

Par jugement du 3 janvier 1995, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des dites sociétés, Me [N] étant nommé liquidateur ;

La société SBL avait déclaré sa créance au passif de la société GWI le 18 octobre 1994 pour un montant de 13 260 000 francs .

Me [N] lui a notifié le 8 mars 1995 que cette créance était contestée au motif de ' procédure en cours ' de sorte que le liquidateur a fait savoir qu'il n'entendait pas proposer l'admission de la créance au juge commissaire ; en l'absence de réponse supposée de la société SBL dans les trente jours, le juge commissaire a par ordonnance du 8 février 1996 notifiée le 28 février 1996 rejeté ladite créance.

La société SBL a elle-même été placée en liquidation judiciaire le 23 mars 1996, la scp Brouard Daude étant désignée en tant que liquidateur .

Messieurs [C] et [D] tous deux anciens associés de SBL ont assigné la Banque d'Ile de France BDIF -BDEI, la compagnie nouvelle d'études et de participations CNEP aux droits desquelles se trouvent aujourd'hui la société Francim et le Consortium de Realisation dit CDR pour qu'ils soient condamnés à payer à la liquidation de la société SBL la somme de 5 793 062, 60 euros .

La scp [B] [V] es qualités de liquidateur de la société SBL est intervenue volontairement à l'instance mettant en cause CDR créances tandis que les demandeurs d'origine se sont ensuite désistés ;

Par jugement du 21 juin 2005, le tribunal de commerce de Paris a :

-donné acte à Messieurs [E] [C] et [P] [M] de leur désistement et en conséquence dit n'y avoir lieu de statuer sur l'irrecevabilité de leur action,

-mis hors de cause la société Consortium de réalisation (CDR)

- débouté la scp [B] et [V] de ses demandes es qualités de liquidateur de SBL ,

-condamné la scp [B] [V] es qualités de liquidateur de SBL à payer à chacune des sociétés Consortium de réalisation CDR, CDR créances, la société française immobilière Francim venant aux droit de Cnep- compagnie nouvelle d'études et de participation, et la Banque Themis aux droits de la Banque d'île de France BIDF BDEI la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ,

-condamné la scp [B] [V] es qualités de liquidateur de SBLaux dépens .

Appel ayant été interjeté par Messieurs [C] et [M] et la scp [B] [V] es qualités , ceux ci ont conclu à la condamnation solidaire de la Banque Themis aux droits de BDIF- BDEI , de Francim et de CDR créances à payer à la liquidation de SBL une somme de 8 355 911, 32 euros à titre de dommages -intérêts outre une somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit sursis à statuer avant -dire droit , la cour de cassation ayant cassé un arrêt de cette cour du 26 novembre 2004 qui avait débouté le liquidateur de la société SBL de l'appel formé contre l' ordonnance du juge commissaire ayant rejeté sa déclaration de créance au passif de GWI .

Par arrêt du 1° février 2007, cette cour a rejeté Messieurs [C] et [M] des fins de leur appel , reçu Me [B] [V] es qualités , le dit mal fondé en son appel à l'encontre de la banque Themis aux droits de BIDF BDEI , la mettant hors de cause et condamnant la liquidation de SBL à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

La cour a sursis à statuer par ailleurs à l'encontre des autres parties jusqu'à ce que la cour d'appel de renvoi ait statué sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge commissaire du 8 février 1996 ;

Par arrêt du 6 novembre 2007, la cour d'appel de PARIS, sur renvoi de la cour de cassation, a déclaré admise la créance de SBL pour un montant de 495 459, 31 euros au passif de GWI, déclaré son incompétence pour statuer sur l'admission relative à l'astreinte , sursis à statuer sur ce point jusqu'à sa liquidation par le jex à saisir dans les deux mois ;

Par arrêt du 6 novembre 2008, la cour d'appel de PARIS a, infirmant la décision du juge de l'exécution, liquidé l'astreinte pour la période du 13 janvier 1992 au 5 septembre 1994 ( jour d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société GWI ) à 200 000 euros ;

Par arrêt du 17 février 2009, la cour d'appel de PARIS a ordonné l'inscription de la créance de la SBL au passif de la société GWI à hauteur de 200 000 euros .

La scp Brouard Daude demande de la recevoir en son appel et de reformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire et juger le Consortium de Réalisation créances et Francim irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, de dire et juger que la transaction du 18 octobre 2002, homologuée le 4 décembre 2002 est intervenue en fraude des droits de SBL et lui est inopposable , de dire et juger que SDBO directement ou indirectement par personnes interposées, à la fois associée à 50 % sur l'opération 274-276 rue saint Honoré était le dirigeant de fait de GWI à qui elle a apporté un soutien abusif et à qui elle a abusivement refusé la mise à disposition des fonds nécessaires au paiement de l'indemnité d'éviction à SBL ,

Elle demande condamnation de Francim et de Consortium de Réalisation -créances à lui payer la somme de 11 000 000 euros à titre de dommages- intérêts , toutes causes confondues, de dire et juger que cette indemnisation payée, CDR Créances sera de plein droit subrogée à SBL au passif de la liquidation de GWI à concurrence de l'admission de SBL prononcée pour un total de 696 459, 31 euros , condamnation solidaire de Francim et du Consortium de Réalisation créances à lui payer es qualités la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Fisslier Chiloux Boulay avoués ;

Monsieur [P] [M] est intervenu volontairement par conclusions pour demander de le recevoir en son intervention volontaire ; il sollicite la réformation du jugement entrepris, la condamnation solidaire de Francim et de Consortium de Réalisation créances à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes confondues, de condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont droit de recouvrement au profit de la scp Fisselier Chiloux Boulay avoués ,

Monsieur [E] [C] est intervenu volontairement par conclusions pour demander de le recevoir en son intervention volontaire ; il sollicite la réformation du jugement entrepris, de statuer à nouveau et la condamnation solidaire Francim et de Consortium de Réalisation créances à lui payer la somme de 350 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes confondues, de condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens dont droit de recouvrement au profit de la scp Fisselier Chiloux Boulay avoués ;

Monsieur [K] [C] est intervenu volontairement par conclusions, pour demander de le recevoir en son intervention volontaire ; il sollicite la réformation du jugement entrepris, de statuer à nouveau et la condamnation solidaire de Francim et de Consortium de Réalisation créances à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes confondues, de condamner les mêmes et sous la même solidarité à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La société Consortium de Réalisation créances et la compagnie française immobilière Francim demandent de les dire recevables et bien fondées en leurs demandes, de dire irrecevable la scp [B] [V], es qualités de liquidateur de la SBL et mal fondée en son appel , de dire et juger Messieurs [E] et [K] [C] et Monsieur [P] [M] irrecevables en leur intervention volontaire , de débouter Messieurs [C] et [M] ainsi que la scp [B] [V] de l'ensemble de leurs demandes et en conséquence,

De confirmer le jugement du tribunal de commerce déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a mis hors de cause le Consortium de Réalisation CDR , de condamner solidairement Messieurs [C] et [M] et la scp [B] [V] à leur verser à chacune d'elles CDR créances et Francim une somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la scp Lagourgue, Olivier avoués auprès de la cour d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile .

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions signifiées le 20 octobre 2010 pour la scp Brouard Daude, le 13 octobre 2010 pour la société Consortium de Réalisation créances et Francim, le 12 novembre 2009 pour Messieurs [C] et [M] .

MOTIFS

Sur la recevabilité des interventions volontaires devant la cour de Messieurs [E] [C] et [P] [M] :

Par arrêt du 1° février 2007, statuant sur l'appel par la scp Brouard Daude, Messieurs [E] [C] et [P] [M] du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 21 juin 2005 , cette cour a définitivement jugé que Messieurs [C] et [M] étaient irrecevables en leur appel aux motifs que :

'Messieurs [C] et [M] se sont désistés de leur instance devant le tribunal de commerce, que le tribunal a constaté leur désistement, et n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre, qu'il convient en conséquence de constater que le jugement déféré étant parfaitement conforme à leurs conclusions, leur appel est dépourvu d'intérêt et de ce chef irrecevable' ,

Devant la cour, Messieurs [E] [C] et [P] [M] sont intervenus volontairement par conclusions signifiées le 22 juin 2009 ;

Or l'article 554 du code de procédure civile dispose que ' peuvent intervenir en cause d'appel des lorsqu'ils y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité',

Messieurs [E] [C] et [M] étaient parties en première instance, agissant en tant qu'ex associés de la SBL, c'est toujours en cette qualité qu'ils interviennent en cause d'appel ;

Messieurs [E] [C] et [M] écrivent en effet dans leurs conclusions d'intervention que l'associé d'une société, même en liquidation et qui souffre d'un préjudice personnel est fondé à intervenir volontairement en application des article 328 et 329 du code de procédure civile pour obtenir réparation du trouble qu'il a subi ;

Or, le fait de présenter une demande différente de celle formée en première instance et ne réclamer que le préjudice qu'ils invoquent avoir subi personnellement, distinct de celui subi par la société, ne confère cependant pas aux intervenants une autre qualité pour agir que celle d'anciens associés de la SBL, qualité sous laquelle ils ont agi en première instance .

Il s'ensuit que les interventions volontaires en cause d'appel de Messieurs [E] [C] et [P] [M] sont irrecevables .

Sur la recevabilité de l'action de la scp [B] [V] es qualités :

Il importe de qualifier la demande de la scp [B] [V] à l'égard de CDR créances aux droits de SDBO et de Francim, la scp [B] [V] ne proposant aucun fondement juridique à ses demandes sans contester sérieusement la qualification d'action oblique donnée par les intimés.

Il y a lieu de rappeler que la société GWI et la société de Banque occidentale dite SDBO ont signé le 4 mars 1993 un protocole d'accord au terme duquel il est rappelé que GWI qui exerce la profession de marchand de biens, ayant obtenu le financement de la SDBO pour certains de ses programmes et ne pouvant plus faire face à certains de ses engagements, la SDBO a été amenée à diligenter des saisies immobilières et que de son coté, GWI a assigné la SDBO en nullité des commandements aux fins de saisie , que les parties ont donc décidé de se rapprocher et ont convenu que, moyennant l'engagement de GWI de réunir en ses seules mains les parts des différentes sociétés en participation au sein desquelles elle est associée et dés notification desdits engagements, la SDBO aura obligation de régler à hauteur d'un montant maximal de 3 250 000 francs l'indemnité d'éviction à laquelle peut prétendre un ancien locataire ( dit le Sauna ) de l'immeuble sis [Adresse 3] .

La scp [B] [V] indique dans les motifs de ses conclusions que 'son action est dirigée contre l'associée de GWI , dirigeante de fait , la SDBO, en raison de ses fautes et excès qui ont causé un préjudice direct à SBL' ;

Enumérant les fautes commises par SDBO, la scp [B] [V] invoque dans ses écritures qu''elles découlent de l'absence de déblocage des fonds d'indemnisation de l'éviction" et de 'l'immixtion constante de SDBO dans la marche de GWI par le financement direct ou indirect de la totalité des opérations immobilières de GWI' ,

Elle fait encore valoir que la défaillance de GWI n'est que la conséquence directe d'un refus soudain de la SDBO de respecter ses engagements, cette dernière ayant par son implication financière inconsidérée ou excessive, sinon une gestion de gestion, permis à GWI de poursuivre ses opérations immobilières d'août 1991 jusqu'au 5 septembre 1994 sans toutefois permettre l'indemnisation de SBL, ce qui a conduit à sa liquidation .

L'action de la scp Brouard Daude s'analyse ainsi en une action en responsabilité exercée au lieu et place de GWI contre la société de Banque occidentale dite SDBO soit pour n'avoir pas exécuté son engagement de paiement de l'indemnité d'éviction malgré le protocole d'accord du 4 mars 1993 alors que son obligation à paiement résulte également de son immixtion dans les affaires de GWI via la société CNEP aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Francim , soit pour avoir apporté un soutien abusif à GWI alors qu'elle n'ignorait pas que la situation de GWI était irrémédiablement compromise ce qui a contribué à obérer davantage sa situation ;

Il s'agit donc bien, ainsi que CDR créances et Francim la qualifie, d'une action oblique prévue par l'article 1166 du code civil qui autorise un créancier à exercer les droits de son débiteur inactif ou négligent dans la gestion de son patrimoine et qui de ce fait l' empêcherait de recouvrer sa ou ses créances .

Or d'une part, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer , fut ce par voie oblique , une créance de la personne soumise à la procédure collective .

Il importe donc peu, comme le fait observer la scp [B] [V], qu'elle n'était pas alors considérée comme créancier de la procédure collective de GWI dés lors qu'en tout état de cause, elle ne pouvait exercer aucune action contre un créancier de son débiteur , ce droit d'action appartenant au seul liquidateur .

D'autre part, Me [N] es qualités avait lui-même engagé une action, suivant assignation du 19 octobre 1999, à l'effet de voir constater l'existence d'une société de fait entre la SDBO aux droits de laquelle est venue CDR créances, la société CNEP, l'eurl de BELLEVILLE et la société SIPL d'une part et les sociétés du Groupe Wagram investissement et notamment SNC Wagram investissement d'autre part , voir annuler ainsi les créances déclarées par la SDBO au passif des sociétés de GWI et voir condamner les dites sociétés à payer solidairement 50 % du passif consolidé déclaré et admis des sociétés GWI ou subsidiairement, si les éléments d'une société de fait n'étaient pas suffisamment caractérisés, voir dire que le maintien des concours accordés aux sociétés de ce groupe a engagé la responsabilité de la SDBO et voir condamner la société CDR créances venant aux droits de la SDBO ainsi que les sociétés CNEP, eurl de Belleville, et SIPL en leur qualité de co associés des sociétés en participation ayant existé au sein du groupe Wagram investissement à lui payer es qualités une somme qui ne saurait être inférieure à 53 490 133, 08 francs correspondant au montant des créances déclarées par la SDBO au passif des sociétés de GWI ;

Me [W] lui-même liquidateur d'une société SCIRI et de Monsieur et Madame [A] s'est joint volontairement à cette action reprenant l'ensemble des arguments avancés par Me [N] aux fins de voir annuler les créances déclarées au passif des époux [A] et de la snc SCIRI ;

L'ensemble des parties ont cependant convenu de mettre fin à leur litige et ont signé un protocole transactionnel le 18 octobre 2002 au terme duquel notamment Me [N] es qualités s'est engagé à se désister de toutes instances et procédures l'opposant à CDR créances, Francim , Sipl pouvant résulter directement ou indirectement des financements consentis aux époux [A] , aux époux [G], ou aux associés dont ils ont été les animateurs, dirigeants et/ou associés et notamment les sociétés SNC groupe Wagram investissement, sci du [Adresse 5], snc Avenir et Progrès, sarl Bar co, snc Sogim, et snc SCIRI .

Cet accord a été homologué le 4 décembre 2002 par le tribunal de commerce de PARIS ;

Vainement, la Scp [B] [V] soutient elle que ce protocole transactionnel lui serait inopposable, Me [N] es qualités ne pouvant représenter lors de la transaction les intérêts de SBL dont la créance n'avait pas alors été admise .

En effet, au delà de la représentation des créanciers, le liquidateur représente le débiteur, spécialement lorsqu'il exerce les droits et actions concernant son patrimoine de sorte qu'en agissant contre CDR créances au droits de la SDBO et CNEP, le liquidateur représentait les intérêts des sociétés du Groupe Wagram investissement et non ceux des créanciers de la société .

La scp [B] [V] fait observer que ce protocole est intervenu en fraude de ses droits et qu'il lui est également à ce titre inopposable.

Or elle ne démontre aucunement en quoi, le protocole d'accord homologué et qui a eu pour effet de réduire le passif des sociétés de GWI par l'acceptation par CDR créances de la réduction de partie de ses créances déclarées et admises, serait intervenu en fraude de ses droits alors qu'au surplus, à la date de l'intervention du protocole , CDR créances n'avait pas encore été mis en cause par Messieurs [C] et [M] et la scp [B] [V], puisqu'il ne l'a été que le 26 septembre 2003 ;

CDR créances et Francim sont donc fondées à opposer à la scp Brouard Daude l'exception constituée par le protocole transactionnel signé avec le liquidateur des sociétés GWI comportant renonciation du liquidateur représentant les sociétés GWI à toute action à leur encontre pouvant résulter directement ou indirectement des financements consentis auxdites sociétés .

Il s'ensuit que la scp [B] [V] es qualités de liquidateur de SBL est désormais irrecevable à agir contre les sociétés CDR créances et Francim .

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [K] [C] :

Monsieur [K] [C] qui n'était pas partie en première instance est intervenu volontairement en cause d'appel pour demander réparation de son préjudice moral résultant de ce que la SBL dont son fils [J] était le PDG, a du cesser brutalement son activité le 1° septembre 1991 , n'ayant pas obtenu le règlement de l'indemnité d'éviction, ce qui a conduit à sa liquidation le 23 mars 1996 et a miné son fils [J] jusqu'à son décès prématuré en 1998 .

Outre que le préjudice personnel ainsi invoqué par un des associés -Monsieur [K] [C] étant associé à hauteur de 2, 5 % - n'apparaît qu'éventuel, s'agissant de celui résultant de la cessation d'activité de SBL , il est sans lien avec les demandes de première instance, s'agissant de la souffrance ressentie par Monsieur [C] père du fait des problèmes de son fils menacé d'une action en comblement de passif ;

En effet, Monsieur [K] [C] ne donne aucune indication à la cour concernant la situation de la SBL postérieurement au 1° septembre 1991 et les raisons qui ont conduit au prononcé à son encontre d'une liquidation judiciaire, étant observé que l'indemnité d'éviction devait conformément au protocole signé avec GWI lui être payée à la date de la cessation de son activité soit le 31 août 1991, un délai lui étant laissé pour quitter les lieux jusqu'au 30 septembre 1991 .

Il n'est donc démontré ni que postérieurement à cette dernière date, la SBL aurait poursuivi son activité ni que l'absence de paiement de l'indemnité de l'indemnité d'éviction est en lien direct avec la liquidation prononcée le 23 mars 1996 .

D'autre part, le préjudice personnel invoqué par Monsieur [K] [C] en raison, plus généralement, de la souffrance ressentie du fait des soucis de son fils [J] est sans lien avec les demandes débattues en première instance, s'agissant de l'action oblique diligentée par Messieurs [E] [C] et [M] puis la scp [B] [V] contre CDR créances et Francim du fait du non paiement de l'indemnité d'éviction, et fondée sur l'inexécution par la SDBO aux droits de laquelle se trouve CDR créances de son engagement à l'égard de la société GWI de payer l'indemnité d'éviction, de son immixtion de fait dans les sociétés du groupe GWI ou encore de son soutien abusif apporté aux sociétés de ce groupe .

Il s'ensuit que M. [K] [C] est irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel.

Sur les autres demandes :

Messieurs [E] et [K] [C] et [M] ainsi que la scp [B] [V] es qualités seront condamnés solidairement à supporter les dépens d'appel, ceux de première instance étant supportés par la scp [B] [V] es qualités ;

Messieurs [E] et [K] [C] et [M] ainsi que la scp [B] [V] es qualités paieront à chacune des sociétés CDR créances et Francim une somme de 3500 euros en outre de la somme arbitrée en première instance de ce chef .

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de cette cour du 1° février 2007,

Dit irrecevables Messieurs [E] [C] et [M] en leur intervention volontaire,

Réformant le jugement déféré en ce qu'il a débouté la scp [B] [V] de ses demandes, le confirme en ses autres dispositions relativement aux parties restant en cause,

Statuant à nouveau,

Dit irrecevable à agir la scp [B] [V] es qualités de liquidateur de la SBL contre CDR créances et Francim par la voie de l'action oblique,

Ajoutant,

Rejette comme irrecevable la demande de Monsieur [K] [C] en indemnisation de son préjudice personnel,

Condamne solidairement Messieurs [E] et [K] [C] et [M] et la scp [B] [V] es qualités aux dépens d'appel ,

Condamne solidairement Messieurs [E] et [K] [C] et [M] et la scp [B] [V] es qualités à payer à chacune des sociétés CDR créances et Francim une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 05/17516
Date de la décision : 15/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°05/17516 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-15;05.17516 ?
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