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14/12/2010 | FRANCE | N°09/28149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 décembre 2010, 09/28149


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 DECEMBRE 2010



(n° 451, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28149



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06976





APPELANTS:



Monsieur [E] [T] [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP BOLLING

- DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Gilbert PAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006



Madame [U] [V] [P] épouse [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 DECEMBRE 2010

(n° 451, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28149

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06976

APPELANTS:

Monsieur [E] [T] [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Me Gilbert PAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006

Madame [U] [V] [P] épouse [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Gilbert PAVIE, avocat au barreau de PARIS, toque : U0006

INTIMES

Maître [R] [W]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Chantal WERNERT substituant Maître Paul NEMO de L'ASSOCIATION NEMO KACEM, avocats au barreau de PARIS, toque A220

S.C.P. [X] [M] & [F] [Y] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Chritophe LAVERNE plaidant pour la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque P90

SOCIETE BARCLAYS BANK PLC société de droit britannique dont le siège est à [Adresse 9] (ANGLETERRE) venant aux droits de la société BARCLAYS FINANCEMENTS IMMOBILIER- BARFIMMO SA, suite à une transmission universelle de patrimoine (anciennement dénommée SCAM), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son établissement principal

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître SALA Yannick, avocat substituant Maître Henri de LANGLE, avocat au Barreau de Paris, toque B 663

INTERVENANT FORÇÉ

Maître [N] [C] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Maître [R] [W]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Chantal WERNERT substituant Maître Paul NEMO de L'ASSOCIATION NEMO KACEM, avocats au barreau de PARIS, toque A220

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre et Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. François GRANDPIERRE , président

- Mme Brigitte HORBETTE , conseiller

- Mme Dominique GUEGUEN , conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur GRANDPIERRE, président de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

****************

Par acte en date du 3 juillet 1990, M.M [I] [A] [V] [Z] et [T] [I] [Z] ont constitué la Sarl Conseil Financement Assurance Placement, ayant son siège au [Adresse 6], M. [I] [J] étant désigné en qualité de gérant.

Le 23 juillet 1990, par devant M. [L], notaire au Portugal, M. [E] [Z] [O] et Mme [U] [V] [P] épouse [Z] [O], ont donné procuration à M. [I] [A] [V] [Z], laquelle procuration a été transcrite le 1er Août 1990 par M. [R] [G], Consul Général de France à Porto, aux termes de laquelle les mandants déclaraient :

-se rendre et constituer cautions solidaires et hypothécaires envers le ' prêteur ' de M. et Mme [I] [A] [V] [Z], M. et Mme [T] [O] et de M. [T] [I] [Z], emprunteurs, en garantie du remboursement de toutes sommes dues en vertu du contrat en principal, intérêts et frais et accessoires, objet de l'offre émise par la Barfimmo le 26 juillet 1990,

-renoncer au bénéfice de division et de discussion,

-reconnaître que ' le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une simple lettre recommandée, exercer son recours contre eux, dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme',

-déclarer affecter à titre d'hypothèque au profit du prêteur, les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 11], consistant en des lots 73 et 74, étant ici précisé que le prêteur et les cautions sont expressément convenus de discuter préalablement à l'exercice par le prêteur de ses droits sur les biens immobiliers hypothéqués,

-reconnaître que ' leur engagement demeurera entièrement valable même si le prêteur ne pouvait plus les subroger dans ses droits, actions et sûretés, hypothèque ou privilège'.

Le 26 juillet 1990, la Société de Crédit pour l'acquisition et l'amélioration des Immeubles ou S.C.A.M Barclays Financements aux droits de laquelle vient la société Barfimmo a émis une offre de prêt destinée à financer l'acquisition du droit au bail du local commercial sis à [Adresse 13] et l'aménagement dudit local, offre de crédit prévoyant certaines garanties dans le seul intérêt du prêteur de deniers, soit :

-nantissement du droit au bail

-caution solidaire dans l'acte de M. [T] [O],

-caution hypothécaire de M. et Mme [E] [Z] [O], avec affectation hypothécaire en premier rang d'un bien immobilier sis à [Adresse 11], composé des lots Nos 74 et 97,

offre de prêt d'un montant de 300 000 francs soit 45 734, 71 €, acceptée par MM. [I] et [T] [Z] ainsi que par Mme [S] [D] épouse [Z], sans lien de parenté avec les époux [E] [Z]-[O].

Le 16 août 1990, à l'office notarial sis à [Localité 10] ' [X] [M] et [F] [Y] ' a été signé l'acte authentique de prêt.

Les échéances du prêt n'ayant pas été régulièrement honorées, la déchéance du terme a été prononcée le 6 avril 1993, la société Barfimmo a mis en oeuvre la garantie dont elle était bénéficiaire : ensuite d'une ordonnance sur requête en date du 16 juin 1993 du président du tribunal de grande instance de Paris, un procès-verbal de constat descriptif des biens a été dressé le 26 juin 1993 et à cette occasion, Mme [D] épouse [Z],

co-emprunteuse, a indiqué que 'les deux lots 73 et 74 ne forment plus qu'un seul appartement que j'occupe avec mon mari et mes enfants'.

Par jugement en date du 1er Juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris a procédé à l'adjudication de l'immeuble dont s'agit, pour la somme de 676 359 Francs soit 103 110, 26 € et la banque a été colloquée pour la somme de 83 509, 55 € suivant procès-verbal de règlement amiable établi par le juge des ordres dudit tribunal le 4 septembre 1998.

Suivant jugement définitif en date du 4 mars 1999, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 juin 2000 ayant fait l'objet d'un arrêt de rejet de la cour de cassation en date du 7 novembre 2002, l'opposition formée par les époux [Z]-[O] a été rejetée.

Estimant avoir été victimes de ' grossières erreurs' de la part de la banque, du notaire rédacteur et de leur avocat, M. [R] [W], les époux [Z]-[O] ont recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile de ces professionnels sur le fondement de l'article 1147 du code civil et demandé leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 300 000 € au titre de la perte de valeur de l'immeuble, celle de 86 900 € au titre de la perte de loyers, celle de 22 868 € au titre des frais et honoraires de procédure inclus, la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens.

Par jugement en date du 11 juin 2008, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré irrecevable la demande formée à l'encontre de la société Barfimmo, débouté les époux [E] [Z]-[O] de leurs demandes à l'encontre de la Scp Dominique Desseigne et [F] [Y] et de M. [R] [W], rejeté la demande en dommages intérêts de M. [R] [W], condamné les époux [E] [Z]-[O] à payer à la société Barfimmo et à M. [R] [W] la somme de 3000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, la COUR :

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2008 par les époux [Z]-[O],

Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2010 par les appelants qui demandent, au visa des articles 1134, 1147 et suivants et 2314 du code civil, l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, la condamnation in solidum de MM. [M] et [Y], notaires, de la société Barfimmo, de M. [R] [W] à leur payer en réparation de leur préjudice du fait de la vente par adjudication de leurs biens, les sommes de 408 000 € pour la perte de valeur de l'immeuble, de 132 720 € pour la perte de loyers et de 22 868 € pour les frais et honoraires de procédure inclus, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance, outre la somme chacun de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2009 par la Société Barclays Bank Plc venant aux droits de la société Barclays Financements Immobilier - Barfimmo- SA suite à une transmission universelle de patrimoine, qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 décembre 1994, la demande des époux [Z] [O], subsidiairement, au constat que la concluante n'a pas commis de faute en lien de causalité avec le prétendu préjudice invoqué par les époux [Z] [O], leur débouté de toutes leurs demandes et leur condamnation à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 25 mai 2009 par la Scp notariale Desseigne et [Y], qui demande la confirmation du jugement et la condamnation solidaire des époux [Z] [O] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens,

Vu les conclusions déposées le 8 septembre 2010 par M. [R] [W] avocat et par M. [N] [C], ce dernier, intervenant forcé, ès qualités tant de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [R] [W] que de commissaire à l'exécution du plan de redressement, ce par suite du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 juillet 2008 d'ouverture de redressement judiciaire de M. [R] [W] et de celui en date du 16 juillet 2009 dudit tribunal arrêtant l'exécution du plan de redressement de M. [R] [W], qui demandent :

- à titre principal, le débouté, pour irrecevabilité, des époux [Z] [O] de leurs demandes, faute d'avoir déclaré dans les délais requis leur créance au passif du redressement judiciaire de M. [R] [W], la mise hors de cause de M. [C] en sa double qualité et la condamnation solidaire des époux [Z] [O] à payer à M. [C] ès qualités la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en ce qui concerne M. [R] [W],

-en toute hypothèse, la condamnation des époux [Z] [O] à payer à M. [C] ès qualités d'une part et à M. [R] [W] d'autre part, la somme de 3000 € en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la procédure engagée à leur encontre en application de l'article 32.1 du code de procédure civile, ladite somme s'ajoutant aux dommages et intérêts déjà alloués à M. [W] par le jugement entrepris du 11 juin 2008, la condamnation des époux [Z] [O] à payer à M. [R] [W] la somme de 3000 € en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens.

SUR CE :

Considérant que les appelants font valoir la faute du notaire, rédacteur de l'acte de prêt, auxquels ils reprochent d'avoir commis, au mépris de l'accord de crédit, des erreurs grossières dont les conséquences se sont révélées pour eux désastreuses, lesquelles ont consisté, de première part, en une affectation hypothécaire erronée portant sur les lots 73 et 74, correspondant à des appartements de deux pièces, au lieu des lots 74 et 97, correspondant à un appartement de deux pièces et une cave, la saisie immobilière ayant de ce fait porté sur les deux appartements au lieu d'un seul, de seconde part, en une omission d'inscrire en faveur du prêteur un nantissement sur le fonds de commerce, ce qui aurait permis à la banque d'actionner cette garantie plutôt que de recourir à la saisie immobilière, de dernière part, en un défaut d'information des cautions des conséquences de cette non inscription : qu'ils font valoir que leur préjudice est constitué de la perte de la valeur vénale d'un bien immobilier vendu dans les conditions normales d'un marché libre ; qu'ils invoquent la lettre de la SCAM adressée par télécopie au notaire le jour de la signature, dans laquelle cette dernière demande au notaire d'apporter les modifications suivantes :

...Garanties : suppression de l'inscription de nantissement de droit au bail sis à [Localité 12], c'est à dire suppression du nantissement du fonds de commerce ;

qu'ils relèvent que néanmoins le notaire n'a pas informé les cautions de ce changement dans les garanties souscrites, ni n'a attiré leur attention sur ses conséquences financières, les instructions écrites de dernière minute de la banque ayant privé les cautions de la possibilité de se subroger dans les droits que leur aurait conféré un nantissement, si celui-ci avait été régulièrement inscrit, alors que cette situation s'inscrit dans le cadre des prévisions de l'article 2314 du code civil, de sorte que la banque ne pouvait mettre en oeuvre les cautions hypothécaires ;

Considérant qu'à l'égard de la banque, les époux [Z]-[O] considèrent qu'elle a engagé sa responsabilité et lui reprochent une faute dolosive pour avoir manqué à son obligation d'exécuter un contrat de bonne foi, dans la mesure où le crédit n'ayant pas d'affectation hypothécaire au titre de garantie, elle n'aurait jamais dû poursuivre la saisie immobilière sur les biens immobiliers des cautions puisque caution hypothécaire il n'y avait plus ;

Considérant qu'à l'égard de l'avocat, les appelants estiment qu'il a commis divers manquements ; en premier lieu, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, il aurait dû, par précaution, solliciter la communication de l'accord de crédit pour lequel les époux [Z] [O] s'étaient portés cautions, ce qui lui aurait permis de constater que les lots saisis ne correspondaient pas à ceux stipulés dans le contrat de prêt et de produire en justice ce document essentiel à la protection de leurs intérêts en leur évitant la saisie immobilière ; que par jugement de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris en date du 3 février 1994, a été accordé aux cautions un délai de 60 jours pour leur permettre d'exercer le bénéfice de discussion, que si par lettre du 7 mars 1994, M. [W] leur a bien transmis ce jugement et les a invités à prendre contact avec lui pour établir la liste des biens à discuter, liste qu'ils ont envoyée le 18 avril 1994 et qui mentionnait un bien immobilier appartenant à M. [I] [Z], sis à Villiers sur Marne, 18 rue du 11 novembre 1918, par la suite, bien qu'ayant accusé réception de ce courrier en les invitant à envoyer un courrier recommandé à la banque, il n'a pas transmis à cette dernière la liste et n'a pas communiqué ce document au tribunal qui, en l'absence d'une liste de biens à discuter, a prononcé l'adjudication : que le jugement déféré ne répond pas de manière précise sur cet argument ce qui doit suffire à l'infirmer ; en second lieu, ils lui reprochent la tardiveté de l'appel du jugement prononcé le 21 décembre 1994 par la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, signifié à avocat le 16 février 1995 et aux parties par acte d'huissier, le 22 février 1995, M. [W] s'étant borné à leur transmettre la décision le 13 mars 1995 sans aucun commentaire de nature à les informer ou les conseiller sur les voies de recours, puis ayant interjeté appel seulement le 29 mai 1995, manquement leur ayant fait perdre une chance de réformation du jugement ; qu'ils ne sont pas responsables de la tardiveté de leur déclaration de créance, M. [W] n'ayant pas spontanément procédé à la déclaration à M. [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure par eux engagée, ce qui aurait amené le mandataire à les avertir des diligences relatives à la déclaration de créance ; qu'ils ont ainsi assigné en intervention forcée le 25 novembre 2009 M. [N] [C] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [R] [W], au visa de l'article L 622-22 du code de commerce et du jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juillet 2008, pour, au vu de la production effectuée le 9 juin 2009 entre les mains de M. [C] ès qualités de mandataire judiciaire, voir fixer leur créance à la somme de 409 768 € ;

Considérant que le notaire soutient à juste titre qu'il n'a pas commis de faute quant à la renonciation des époux [Z] [O] au bénéfice de discussion, auquel ils avaient expressément renoncé dans la procuration, leur mandataire n'ayant émis aucune réserve, cette déclaration étant non équivoque quand bien même elle ne concorderait pas avec une déclaration différente figurant en page 2 de l'acte du 1er Août 1990, selon laquelle ' en outre, il est expressément convenu que ' le prêteur' ou 'la banque' devra discuter préalablement avec son 'débiteur ' avant d'exercer ses droits sur les biens et droits immobiliers ci-après hypothéqués par M. et Mme [E] [Z] [O], dès lors que le mandataire a signé l'acte notarié sans réserve, montrant ainsi que telle était bien l'intention de ses mandants telle que résultant de la procuration ; que de même, il n'a pas commis de faute dans l'identification des lots, car sans doute l'accord de crédit mentionne deux lots 74 et 97, mais les époux [Z] [O] n'ont pas communiqué ce document au notaire, ce qui est établi par le fait que l' accord de crédit ne mentionne pas le nom de ce notaire-là ; que par contre l'acte de procuration authentique mentionne bien les lots 73 et 74 comme objet de cautionnement hypothécaire et les époux [Z] [O] ne justifient pas, contrairement à leurs dires à cet égard, que la procuration ait été rédigée sur la base d'un modèle ' confus' fourni par l'étude notariale ; qu'enfin le notaire n'a pas davantage commis de faute au regard de l'inscription du nantissement sur le fonds de commerce, point qui n'a pas été porté à sa connaissance, le mandataire n'en ayant rien dit et l'acte de procuration n'en parlant pas, ce qui exclu que le notaire puisse se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil sur ce point ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [Z] [O] de leurs demandes à l'encontre du notaire ;

Considérant que s'agissant de M. [R] [W], les demandes des époux [Z] [O] sont irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire dans les délais impartis ; qu'en effet, le jugement prononçant le redressement judiciaire de M. [R] [W] a été prononcé le 3 juillet 2008 et publié au BODACC le 5 août 2008, le délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance expirant donc le 5 octobre 2008 ; or en l'espèce les époux [Z] [O] ont déclaré leur créance seulement le 5 juin 2009, sans adresser de requête en relevé de forclusion au juge commissaire ; qu'ainsi, par application des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, les appelants sont irrecevables en toutes leurs demandes, aussi bien à l'égard de M. [C] ès qualités qu' à l'égard de M. [R] [W], s'agissant d'une créance née avant l'ouverture de la procédure collective, qui ne fait pas partie du plan de redressement ; qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause M. [C] ès qualités tant de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [R] [W] qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de condamner les appelants, qui l'ont assigné inutilement en intervention forcée à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'à l'égard de la banque, par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont retenu que les époux [Z] [O] n'étaient pas recevables à agir à son encontre, leurs demandes se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; que les appelants ne présentent pas de réelles critiques du jugement déféré sur ce point et ne font que reprendre à l'identique leurs écritures de première instance tendant à contester la validité du titre exécutoire ; qu'en effet par jugement du 21 décembre 1994, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la validité du titre exécutoire et a débouté les époux [Z] [O] de toutes leurs demandes à l'encontre de la banque, laquelle a actionné la garantie hypothécaire dont elle bénéficiait, instance dans laquelle les cautions soutenaient déjà que l'acte notarié du 16 août 1990 constatant le prêt pour lequel ils se sont portés cautions hypothécaires serait nul en ce qu'il ne stipulerait pas que la banque devait discuter préalablement avec les cautions avant d'exercer ses droits sur les biens objet de la garantie ; que par jugement du 1er Juin 1995, le même tribunal a rejeté l'incident des époux [Z] [O] visant à obtenir le report de l'adjudication au même motif de la contestation de la validité du titre exécutoire sur le fondement duquel la banque poursuivait la vente de l'immeuble ; qu'il a été ci-dessus rappelé le jugement du 4 mars 1999 du même tribunal rejetant l'opposition des appelants, confirmé par un arrêt du 29 juin 2000 de la cour d'appel de Paris ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé les demandes des époux [Z] [O] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Sur l'application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile :

Considérant que si l'article 32-1 susvisé dispose que ' celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que l'appréciation inexacte que les appelants ont fait de leurs droits, lors de diverses procédures, soit de nature à caractériser une attitude fautive leur part susceptible de dégénérer en abus ; que la demande présentée à ce titre tant par M. [C] ès qualités que par M. [R] [W]

sera rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les appelants succombant en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel ; que l'équité commande de faire application au profit du notaire, de la banque et de M. [R] [W] , de ces dispositions et de condamner les époux [Z] [O] à leur payer à chacun la somme de 2500 € à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare M. [E] [Z] [O] et Mme [U] [V] -[P] épouse [Z] [O] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de M. [N] [C] ès qualités tant de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [R] [W] que de commissaire à l'exécution du plan de M. [W] et en leurs demandes à l'encontre de M. [R] [W],

Met hors de cause M. [N] [C] ès qualités tant de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [R] [W] que de commissaire à l'exécution du plan de M. [W],

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [Z] [O] et Mme [U] [V] -[P] épouse [Z] [O] à payer à M. [N] [C] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [R] [W] et de commissaire à l'exécution du plan de M. [W] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [Z] [O] et Mme [U] [V] -[P] épouse [Z] [O] à payer à la Scp notariale Dominique Desseigne et [F] [Y], à la société Barclays Bank PLC, venant aux droits de la société Barclays Financements Immobilier-Barfimmo, à M. [R] [W] chacun la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [Z] [O] et Mme [U] [V] -[P] épouse [Z] [O] à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/28149
Date de la décision : 14/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°09/28149 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-14;09.28149 ?
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