Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2010
(n° 448, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/22216
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08499
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Pascal DEWYNTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 807
INTIMEE
Maître [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assisté de Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
M. [J] [S] qui a été condamné, avec ses frères, à payer diverses sommes envers la société VEOLIA PROPRETÉ pour le recouvrement desquelles ont été mises en oeuvre plusieurs voies d'exécution, y compris contre son épouse commune en biens, fait grief à Mme [U], avocate qui en a été l'artisan, d'avoir utilisé pour ce faire, à son détriment et au mépris des dispositions de l'article155 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, des informations confidentielles qu'elle n'avait pu obtenir que du fait qu'elle avait été l'avocate de son entreprise quelques années auparavant.
Il lui réclame, en réparation, le montant des émoluments 'indus'qu'elle a perçus au gré de ces diverses procédures.
Par jugement du 30 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris l'a débouté de ses demandes et condamné à payer à Mme [U] 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement par M. [S] en date du 30 octobre 2009,
Vu ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2010 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation de la décision, il demande la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 22 272,55 € représentant les émoluments 'indûment' perçus en acceptant une nouvelle clientèle, 150 000 € de dommages et intérêts pour son préjudice moral et 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2010 par lesquelles Mme [U] demande la confirmation du jugement et, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 150 000 € de dommages et intérêts et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant qu'au soutien de son appel M. [S], qui indique qu'il a vendu la société de traitement des métaux dans laquelle il était associé à ses frères à la société CGEA devenue VEOLIA, rappelle les différentes procédures immobilières dans lesquelles lui même, la SCI dont il était gérant ou une société GILLET ayant pour objet de gérer ses immeubles ont fait appel aux services de Mme [U] et fait valoir que cette connaissance importante qu'elle a acquise de la consistance de son patrimoine immobilier comme du changement de son régime matrimonial pour adopter la communauté universelle lui ont facilité les voies d'exécution diligentées contre lui lorsqu'elle a eu un client plus important ; que ce comportement n'est pas conforme à ses obligations déontologiques et constitue un conflit d'intérêts qui aurait dû la conduire à s'abstenir alors que, tout au contraire, elle poursuit la vente de ses biens immobiliers personnels ou indivis, lui seul étant poursuivi puisque ses frères ont organisé leur insolvabilité ;
Considérant cependant que Mme [U] rétorque utilement, du point de vue déontologique, qu'elle était en 1996 l'avocate de la société CGEA, qui est actuellement et était alors adversaire de M. [S], soit bien avant de devenir la sienne en 2002 dans une procédure opposant le cabinet de gestion immobilière GILLET à sa locataire, et qu'elle n'a pas accepté de 'nouveau' client mais poursuivi avec l'ancien, qui était antérieur à M. [S] ;
Considérant que M. [S], au delà de simples affirmations, est défaillant à apporter la preuve, qui lui incombe, que Mme [U] aurait utilisé des informations qu'elle n'aurait pu recueillir que parce qu'elle a été son conseil, tant en ce qui concerne la consistance de ses biens immobiliers que pour le changement de son régime matrimonial ;
Que tout au contraire, comme elle le démontre et comme l'a retenu le tribunal avec pertinence, l'ensemble des informations qu'elle a obtenues pour les besoins de l'exécution des décisions de justice dont elle était chargée, la plupart comme postulante d'un avocat parisien, l'ont été en s'adressant aux services de l'Etat compétents à ce titre, ainsi des services de l'état civil pour obtenir la situation matrimoniale de M. [S] ou de la conservation des hypothèques pour connaître la consistance de ses biens et de ceux de son épouse, ces services étant des services publics fournissant des renseignement publics, ou encore en obtenant du président du tribunal de grande instance de Melun qu'il commette un huissier pour se faire remettre par la société GILLET la liste des immeubles et des locataires des membres de la famille [S] ;
Considérant que Mme [U] expose que la procédure lui a causé un 'préjudice professionnel' sur lequel elle ne fournit aucune explication ; qu'elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Considérant que les circonstances légitiment en revanche l'octroi, à Mme [U], d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. [S] à payer à Mme [U] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT