Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 14 DECEMBRE 2010
(n° 456, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/08314
APPELANTE
SOCIETE ENTREPOT DUFFAUD PERE & FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Christine DUMESNIL ROSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043
SCP NEVEU SUDAKA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIME
Maître [C] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133
SCP RAFFIN & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
La Cour,
Considérant que, par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2003, la société Entrepôt Duffaud père et fils, spécialisée dans le négoce en gros et au détail de boissons, a accepté de se porter caution de la société Le Sagittaire, sa cliente, à hauteur de 50 % d'un prêt de 20.600 euros ; qu'en contrepartie de ce cautionnement, la société Le Sagittaire s'est engagée à se fournir exclusivement pendant cinq années auprès de la société Duffaud, pour des quantités déterminées ; qu'une clause pénale stipulait les sanctions encourues en cas de non-respect de la convention ;
Que la société Le Sagittaire a interrompu le contrat de distribution et, le 29 août 2004, vendu son fonds de commerce à la société Rayan moyennant le prix de 76.224,51 euros ; qu'une publication du 22 septembre 2004 informait les créanciers du droit d'effectuer leurs oppositions en s'adressant à M. [C] [K], avocat, et ce, sans préciser le délai d'opposition ;
Que, par acte du 24 février 2005, la société Duffaud a fait opposition au prix de vente entre les mains de M. [K] pour une somme de 51.332,53 euros ; qu'elle n'a pas été payée et que, sur l'action qu'elle a engagée, le Tribunal de commerce de Créteil a condamné la société Le Sagittaire à lui payer la somme de 50.664,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 ; que, malgré une saisie-attribution pratiquée entre les mains de M. [K], la société Duffaud n'a pu recouvrer sa créance ;
Considérant que, reprochant une faute à M. [K], la société Duffaud l'a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 7 avril 2009, l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ;
Considérant qu'appelante de ce jugement, la société Duffaud, qui en poursuit l'infirmation, demande que M. [K] soit condamné à lui verser la somme de 50.664,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005 ;
Qu'à l'appui de ses prétentions, la société Duffaud approuve les premiers juges d'avoir énoncé que M. [K] a commis une faute à l'occasion de sa mission de séquestre ;
Qu'en revanche, l'appelante soutient que M. [K] ne démontre pas que le payement des créances privilégiées ait fait obstacle à la distribution du reliquat des fonds provenant de la vente, notamment à son profit, à elle, la société Duffaud, alors surtout que, selon l'état des inscriptions de privilèges, il n'y avait qu'une inscription de nantissement pour une somme initiale de 41.709,44 euros ;
Qu'enfin, la société Duffaud demande que M. [K] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de la résistance abusive qu'il lui oppose ;
Considérant que M. [K] conclut à la confirmation du jugement tout en critiquant les énonciations selon lesquelles il aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission de séquestre ;
Que M. [K] fait d'abord valoir que l'opposition était irrecevable comme tardive et que la société Duffaud en avait pleinement conscience puisqu'elle a saisi le Tribunal de commerce sans dénoncer son action au séquestre de sorte que les juges consulaires ont notamment dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande le prélèvement des fonds entre les mains du séquestre ; qu'il en déduit qu'il n'a commis aucune faute à l'occasion de sa mission de séquestre et qu'en tous cas, la société Duffaud ne démontre pas que, si l'opposition avait été formée dans le délai légal, elle aurait été payée de tout ou partie de sa créance ; que, sur ce point, il fait observer que le procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître qu'il a remis à l'huissier instrumentaire un relevé de compte qui a été annexé à l'acte et que, surtout, il en résultait qu'aucune somme ne pouvait être remise à la société Duffaud ;
Qu'au surplus, M. [K] fait valoir que la preuve d'un préjudice né, réel et certain n'est pas rapportée et qu'en réalité, la société Duffaud n'avait aucune chance d'être payée de sa créance ;
Qu'enfin, M. [K] soutient qu'il n'existe aucun lien causal entre la faute qui lui est reprochée par la société Duffaud, qui ne s'est pas prémunie contre l'insolvabilité de sa débitrice, et le préjudice allégué ;
SUR CE :
Considérant que, comme l'ont énoncé les premiers juges en de plus amples motifs qu'il convient d'adopter, l'opposition formée le 24 février 2005 par la société Duffaud ne pouvait pas être regardée comme étant irrecevable comme tardive dès lors que M. [K] n'avait pas précisé, dans la publication du 22 septembre 2004, le délai d'opposition qui est de dix jours ; qu'il y a également lieu de les approuver en ce qu'ils ont estimé que qu'il n'appartenait pas à la société Duffaud d'engager une procédure de référé en application des dispositions de l'article 1281-1 du Code de procédure civile en vue d'une distribution du prix puisque, précisément, la mission de distribution du prix de la vente incombait à M. [K] ;
Qu'en revanche, s'agissant de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2006 à la requête de la société Duffaud entre les mains de M. [K] à hauteur de 52.319,23 euros, il n'est aucunement démontré, faute de production du relevé de compte qui aurait été annexé à l'acte dressé par l'huissier instrumentaire, que la société Duffaud aurait pu prétendre à la répartition des fonds séquestrés ;
Qu'il suit de là que la seule faute délictuelle reprochable à M. [K] consiste à n'avoir pas annoncé le délai d'opposition prévu par les dispositions des articles L. 141-12 à L. 141-14 du Code de commerce ;
Considérant que, s'agissant du préjudice, il est établi que le fonds de fonds de commerce vendu était grevé d'un nantissement au profit du Crédit Lyonnais en garantie d'une somme de 41.709,44 euros ; qu'il s'ensuit que la perte de chance alléguée par la société Duffaud ne pourrait être calculée que sur la base de la somme de 50.664,40 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2005, due en vertu du jugement du Tribunal de commerce de Créteil et diminuée de ladite somme de 41.709,44 euros, éventuellement augmentée d'intérêts ;
Que, de plus et surtout, le relevé « CARPA du Barreau de Nantes » fait apparaître que, le 24 février 2005, aucune somme n'était disponible ;
Qu'il s'ensuit que la société Duffaud n'avait aucune chance réelle et sérieuse d'être payée de sa créance par le séquestre, ne fût-ce qu'en partie ;
Que, par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel et, toutefois, de mettre les dépens à la charge de M. [K] qui a commis une faute ;
Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, la société Duffaud sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application de ce texte au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 avril 2009 par le Tribunal de grande instance de Créteil au profit de M. [C] [K] ;
Déboute la société Entrepôt Duffaud père et fils de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Duffaud et M. [K], chacun de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause dans les conditions fixées par l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT