RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 Décembre 2010
(n° 14 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03376
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section industrie RG n° 08/05469
APPELANTE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1308
INTIMEE
Société M 2 SR (Mutuelle des Réalisations Sanitaires et Sociales du Personnel du Groupe RATP)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
- signé par Madame Brigitte BOITAUD, président et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé.
Madame [R] [G], engagée par la société M2SR à compter du 2 mai 2005 en qualité de prothésiste céramiste dentaire, en arrêt-maladie du 11 au 17 juin 2007, puis du 8 août 2007 au 31 mars 2008 par prolongations successives, a été licenciée par lettre du 27 mars 2008 au motif énoncé suivant:
' Nous constatons une absence prolongée à votre poste de travail depuis plus de sept mois maintenant, à savoir depuis le 13 août 2007...Au total, le cumul de ces absences répétées est supérieur à la durée de protection d'emploi dont vous bénéficiez en application de l'article 12.3 de la Convention Collective de la Mutualité.
Il ne nous est plus possible, compte tenu de la nature spécifique du poste que vous occupez et des perturbations graves engendrées par votre indisponibilité ( en particulier: baisse de productivité, retards de livraison, plaintes de client, augmentation du recours à la sous-traitance, surcharge de travail pour vos collègues) de vous maintenir à l'effectif de notre entreprise . Nous avons d'ailleurs été tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement du Laboratoire, de pourvoir définitivement à votre remplacement...'
Par jugement du 2 décembre 2008 le conseil de prud'hommes de Paris a notamment alloué à Mme [G] une somme de 6180,23 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Mme [G] a relevé appel de cette décision pour obtenir la condamnation de la société M2SR à lui payer 25 000 € à titre de dommages et intérêts .
Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées et reprises oralement le 19 novembre 2010.
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Considérant qu'il est constant que Mme [G] a été en arrêt-maladie du 11 au 17 juin 2007 puis du 8 août au 31 mars 2008; qu'elle a donc été absente plus de 120 jours sur une même période de 12 mois; qu'en application des dispositions de l'article 12.3 de la convention collective de la Mutualité prévoyant cette garantie d'emploi, l'employeur a pu prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail;
Considérant que Mme [G] occupait un poste de céramiste au sein du laboratoire avec 3 autres céramistes; que cette fonction spécialisée rendait difficile son remplacement par des embauches temporaires; que le travail de Mme [G] a été redéployée sur les trois autres céramistes; qu'au sein de cette petite structure, l'absence renouvelée de Mme [G] pendant 233 jours, désorganisait son fonctionnement; que son remplacement s'avérait nécessaire;
Considérant qu'il a été procédé à son remplacement définitif par l'embauche en contrat à durée indéterminée de M.[E] dont le contrat de travail produit au dossier a été signé le 4 mars 2008; que le caractère définitif du remplacement est ainsi établi; qu'il importe peu que ce remplacement ait lieu avant même le licenciement si la désorganisation de l'entreprise est établie; qu'en l'espèce, le remplacement est intervenu dans un délai proche du licenciement de Mme [G], celle-ci ayant été convoquée dés le 13 mars 2008 à un entretien préalable;
Considérant que le poste de Mme [G] n'a pas été supprimé; que la déléguée du personnel a certifié la liste des céramistes au 16 novembre 2010 comme étant au nombre de quatre;
Considérant que le licenciement de Mme [G] reposait sur un motif réel et sérieux; que celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement,
DEBOUTE Mme [G] de ses demandes,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [G].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE