COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2010
(no 453, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/ 09544
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 05/ 10667
APPELANTE
SA CMS anciennement 3 S INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxw 77 rue de la Boétie 75008 PARIS représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me Olivier SCHNERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1049 et de Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R 090 MBL AVOCATS
INTIMEES
S. A. S DELOITTE FINANCE venant aux droits de SAS DELOITTE et TOUCHE CORPORATE FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux 185 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024 SELAS WILHELM et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
SELAFA TAJ venant aux droits de la Société DELOITTE et TOUCHE JURIDIQUE ET FISCALE " DTJF " " et du Cabinet THOMAS et ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux 181 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 133 SCP RAFFIN et Associés
SA RBA prise en la personne de ses représentants légaux 5 rue de Prony 75017 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Patrick FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0198 qui a fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
ARRET :
- contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour,
En fait :
Considérant que, le 21 décembre 2001, la société 3 S Informatique, société mère d'un groupe informatique créé en 1993 et spécialisé dans les secteurs de la banque et de l'assurance, a acquis, auprès de la société E. M. C. la totalité du capital social de la société de droit français M. C. I. et de la société de droit canadien M. C. I. Inc. moyennant le prix de 8, 08 millions d'euros, sous réserve d'une procédure d'ajustement du prix, la société 3 S Informatique a réglé alors la somme de 4. 080. 000 euros à la société E. M. C. ; qu'en vue de cette acquisition, la société 3 S Informatique s'est attachée les services de plusieurs sociétés de conseil ; Que la société 3 S Informatique a d'abord confié à la société Deloitte et Touche Corporate Finance, devenue la société Deloitte Finance, société conseillant les entreprises « dans leurs mutations financières, boursières ou structurelles », plusieurs missions dans l'objectif de son introduction en bourse, puis en vue de son développement par le biais de l'acquisition d'entreprises oeuvrant dans son secteur d'activité ; que, plus spécialement, par lettre du 23 novembre 2001, elle a chargé la société Deloitte et Touche Corporate Finance d'une mission se déclinant en une phase de conseil stratégique et financier en vue de l'acquisition des deux sociétés M. C. I., en une « due diligence » financière et juridique, c'est-à-dire une « diligence raisonnable » pour mettre en place des contrats et en une phase d'assistance au financement de l'acquisition ; Que, le 7 décembre 2001, la société 3 S Informatique s'est, en outre, tournée vers la société Deloitte et Touche Juridique et Fiscal afin de lui confier une tâche d'assistance juridique et d'audit, étant précisé que le rapport, date du 17 décembre 2001, a été facturé par le Cabinet Thomas et associés et que cette société a fusionné avec la société Deloitte et Touche Juridique et Fiscal pour former la Selafa Taj ; Qu'en troisième lieu, par une lettre de mission du 29 novembre 2001, la société 3 S Informatique a fait appel à la société R. B. A., société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, afin qu'il participe aux « due diligences » relatives au projet d'acquisition des sociétés M. C. I. et qui, le 19 décembre 2001, a déposé un rapport ; Que, dès la signature de l'acte de cession, les trois sociétés de conseil ont émis les factures de leurs prestations ; que la société Deloitte Finance recherchait alors des financements qu'elle trouvait sous la forme d'un crédit bancaire auprès de la Banque Espirito Santo et de la Vénitie, facturant cette recherche selon les honoraires de résultat prévus par la lettre de mission du 23 novembre 2001 ; Que, lors de la révision des comptes de l'année 2001, effectuée par le commissaire aux comptes de la société M. C. I., appuyé dans son analyse par un audit réalisé par la société R. B. A., de très fortes contraintes financières étaient mises en évidence, de même que des difficultés liées à l'organisation de la société acquise ; Que, par jugement rendu le 24 janvier 2003, le Tribunal de commerce de Nanterre a placé la société M. C. I. en redressement judiciaire, puis ordonné un plan de continuation qui a été exécuté ; qu'en revanche, il a ordonné la liquidation de la société M. C. I. Inc. ; Que la société 3 S Informatique alors engagé une action judiciaire contre la société E. M. C. ; que, le 7 mai 2003, les deux sociétés parvenaient à la signature d'un protocole aux termes duquel la société E. M. C. acceptait de payer à son acquéreur la somme de 7 millions d'euros, l'accord mettant fin à toutes les actions opposant les parties y compris envers leurs conseils, à l'exception des demandes formées par la société 3 S Informatique contre la société Deloitte Finance, la société R. B. A. et les « membres de leurs réseaux » ; Qu'estimant que son préjudice n'était pas entièrement réparé et, notamment, que n'avaient pas été pris en compte les dommages résultant du manquement à l'obligation de conseil, la société 3 S Informatique a fait assigner la société Deloitte Finance, la Selafa Taj, venant aux droits de la société Deloitte et Touche Juridique et Fiscal et du cabinet Thomas et associés, et la société R. B. A. devant le Tribunal de commerce de Nanterre qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Paris ; Que, par jugement du 31 mars 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a :- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Selafa Taj et tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir de la société C. M. S., anciennement dénommée la société 3 S Informatique,- déclaré la société C. M. S. irrecevable, comme forclose, en son action dirigée contre la société Deloitte Finance,- débouté la société C. M. S. de l'ensemble de ses demandes formées contre la Selafa Taj et la société R. B. A.,- débouté la société Deloitte Finance, la Selafa Taj et la société R. B. A. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamné la société C. M. S. à payer à chacune des sociétés la société Deloitte Finance, la Selafa Taj et la société R. B. A. une somme de 10. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Quant aux prétentions respectives des parties :
Considérant qu'appelante du jugement, la société C. M. S., qui en poursuit l'infirmation tout en se désistant de l'instance et de son action à l'égard de la Selafa TAJ et de la société R. B. A., demande que la société Deloitte Finance soit condamnée à lui payer la somme de 17 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ou, subsidiairement en cas d'expertise, une provision de 4 millions d'euros ; Qu'à l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient d'abord que la clause prévue par l'article 5, 1er paragraphe, du contrat la liant à la société Deloitte et Touche Corporate Finance et en vertu de laquelle « toute demande en réparation devra être intentée dans les trois mois de l'événement dommageable » est nulle, notamment au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, comme réduisant trop le délai de prescription alors surtout que le point de départ du cours de la prescription est fixé à la date de l'événement dommageable, c'est-à-dire le 24 novembre 2001 ; qu'elle en déduit que l'action n'est pas prescrite ; Que la société C. M. S. fait également valoir que la clause limitative de responsabilité stipulée par le même article du contrat qui prévoit qu'aucune action en responsabilité ne pourra être engagée contre la société Deloitte et Touche Corporate Finance « sauf en cas de faute lourde » doit être réputée non écrite dès lors qu'appliquée, elle empêcherait toute action en responsabilité à l'obligation essentielle du contrat, à savoir l'obligation de conseil ; qu'elle en déduit que la société Deloitte Finance doit donc répondre de la bonne exécution de sa mission de conseil et d'assistance prévue par le contrat, même l'absence de faute lourde ; Qu'au fond, la société C. M. S. expose que l'opération d'acquisition, qui s'est soldée par des pertes financières considérables, est le fruit de fautes professionnelles commises par la société Deloitte Finance, telle que la rédaction d'une « fausse » lettre d'intention en date du 26 novembre 2001 valant, en réalité, offre ferme d'achat présentée avant la réalisation d'audits ou encore le conseil d'acquérir, moyennant plus de 8 millions d'euros, des sociétés que la société Deloitte et Touche Corporate Finance connaissait comme valant 1 euros tout au plus et ce, alors qu'il ne pouvait ignorer que les besoins de restructuration et d'investissement des sociétés cibles dépassaient de loin ses capacités à elle, société C. M. S. ; qu'elle reproche donc à la société Deloitte Finance les fautes suivantes :- une erreur d'appréciation « majeure » en estimant que l'acquisition des sociétés M. C. I. Inc. et M. C. I. présentait un intérêt stratégique alors que, de toute évidence, la différence des métiers, la taille des sociétés cibles, les pertes qu'elles enregistraient et l'existence de difficultés de management auraient dû conduire à lui déconseiller de procéder à une croissance externe et, a fortiori, à ne pas acquérir ces deux sociétés,- un manquement à l'occasion de la mission de rédaction et d'envoi de la lettre d'intention aux termes de laquelle elle s'est engagée, définitivement et sans condition suspensive alors que la société Deloitte et Touche Corporate Finance avait mission de trouver un financement, à acquérir sociétés M. C. I. Inc. et M. C. I. et ce, dans les circonstances suivantes :- lettre d'intention, rédigée en anglais et signée « aveuglément », qui constituait, malgré un intitulé trompeur, une offre ferme d'acquisition pour le prix de 7, 6 millions d'euros, ce qui est une aberration en cette matière, et compte tenu des difficultés financières des deux sociétés, la société Deloitte et Touche Corporate Finance aurait dû respecter ses propres procédures de contrôle,- absence totale de supervision et de coordination des opérations de « due diligence » en récoltant et analysant les résultats des rapports d'audit de la Selafa Taj et de la société R. B. A.,- mauvaise foi dans l'exécution de la mission : conseil délivré d'acquérir les deux sociétés pour le prix de 7, 6 millions d'euros en cachant l'offre d'acquisition pour 1 euro faite par un candidat, client de la société Deloitte Finance ; Que la société C. M. S. déduit de ces faits, que la société Deloitte et Touche Corporate Finance a manqué à son obligation légale et contractuelle de conseil et qu'elle doit réparation du préjudice subi ; Qu'exposant que les sociétés M. C. I. Inc. et M. C. I. étaient confrontées à des difficultés insurmontables, la société C. M. S. fait valoir que son préjudice est constitué par le soutien financier et technique qu'elle a offert aux deux sociétés, la charge d'une dette d'acquisition inadaptée, la déstabilisation qu'elle a subie et le remboursement des honoraires indûment perçus par la société Deloitte Finance et que, selon l'estimation réalisée par la Cabinet Figec, son préjudice, dont elle fournit le détail, s'élève à la somme de 17 millions d'euros ; Que la société C. M. S. souligne qu'une « simple négligence du Cabinet Deloitte Finance n'est pas suffisante pour expliquer l'énormité des anomalies constatées » dans l'exécution de la mission confiée à la société Deloitte Finance et qu'en réalité, ces fautes étaient intentionnelles, compte tenu notamment du montant des honoraires à percevoir, à savoir 453. 284 euros, toutes taxes comprises, des liens existant entre le cabinet et la société E. M. C et des conseils donnés à une société Sylis pour acquérir les sociétés M. C. I. ; Qu'enfin, la société C. M. S. expose que la Selafa Taj et la société R. B. A. sont étrangères au préjudice qu'elle a subi et qu'elles doivent être mises hors de cause ;
Considérant que la société Deloitte Finance, venant aux droits de la société Deloitte et Touche Corporate Finance, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande indemnitaire pour demander, à ce titre, une somme de 200. 000 euros ; Qu'à ces fins, l'intimée fait valoir successivement que l'action engagée les 5 et 6 juillet 2004 par la société C. M. S. est irrecevable comme prescrite dès lors que la clause abrégeant le délai de prescription, claire et non contraire à l'ordre public, doit recevoir application et que le point de départ du délai se situe, au plus tard le 23 mai 2003, date à laquelle M. X..., alors président de la société C. M. S. et de la société M. C. I., a attesté « avoir une bonne connaissance des performances passées et de la situation … de la société M. C. I. » ; Que la société Deloitte Finance soutient encore que les prétentions émises se heurtent à la clause « exclusive » de responsabilité qui est applicable en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Qu'à titre subsidiaire et au fond, la société Deloitte Finance, qui conteste les griefs articulés par la société C. M. S., fait valoir qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires à la réalisation de sa mission et que sa responsabilité ne peut s'apprécier qu'au regard de la lettre de mission qui précisait que « nous ne prendrons aucune responsabilité sur les conséquences de cette décision par rapport aux recommandations effectuées » et qu'en particulier, elle a mis en garde la société C. M. S. contre « une opération cependant risquée » en donnant plusieurs arguments et en terminant son avis par la formule : « Quid du financement de l'acquisition ? (risque sur le groupe 3 S dans son ensemble) » ; qu'elle ajoute que la lettre d'intention n'avait aucun caractère engageant, que la société C. M. S. connaissait la situation des deux sociétés et qu'elle-même a procédé à sa mission selon ses règles internes ; Que, s'agissant du préjudice, la société Deloitte Finance fait valoir qu'en vertu de la lettre de mission du 23 novembre 2001, toute demande d'indemnisation d'un préjudice indirect est impossible et que, quoiqu'il en soit, l'indemnisation, lorsqu'elle est admise, est plafonnée à la somme de 5. 570. 000 euros ; qu'elle ajoute que les préjudices ont déjà été indemnisés et que, surtout, les demandes présentées par la société C. M. S. ne sont pas justifiées ; Qu'enfin, la société Deloitte Finance, qui estime que la société C. M. S., qui veut jeter le discrédit sur elle, a recherché sa responsabilité « à la légère » demande que ce chef de préjudice soit réparé par une indemnité de 200. 000 euros pour procédure abusive et atteinte à son image ;
Considérant que la Selafa Taj, qui demande qu'il soit pris acte du désistement de la société C. M. S. et des prétentions qu'elle a elle-même émises avant ce désistement, conclut à la confirmation du jugement en demandant que la société C. M. S. soit condamnée à lui verser une indemnité de 50. 000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
Considérant que la société R. B. A. accepte le désistement signifié par la société C. M. S. ;
Sur les désistements :
Considérant que, tout en demandant la confirmation du jugement, la Selafa Taj, qui n'a formé ni appel incident, ni demande autre que ses demandes indemnitaires liées à la procédure, accepte le désistement de la société C. M. S. ; Que la société R. B. A. accepte également le désistement de la société C. M. S. ; Que ces deux désistements sont parfaits au sens des articles 400 et suivants du Code de procédure civile et qu'ils emportent acquiescement au jugement ; Qu'il sera donc seulement statué sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Selafa Taj et sur les demandes formées par la Selafa Taj et la société R. B. A. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la prescription :
Considérant que la clause prévue par l'article 5, 1er paragraphe, du contrat liant la société 3 S Informatique, devenue la société C. M. S., à la société Deloitte et Touche Corporate Finance stipule que « toute demande en réparation devra être intentée dans les trois mois de l'événement dommageable » ; que cette clause est insérée dans un contrat de prestation de service conclu entre la société 3 S Informatique et une société de conseil en vue de l'acquisition, moyennant le prix de 8, 08 millions d'euros, de la totalité du capital social de deux sociétés ; Considérant que le délai de trois mois pour introduire une action en justice au titre de la réparation d'un dommage provoqué par des fautes commises à l'occasion de la mission de conseil confiée à la société Deloitte, dont la constatation n'est pas possible dans les semaines ou les mois qui suivent la fin de la mission, n'est pas suffisant eu égard notamment à la complexité de l'opération d'acquisition ; Qu'un délai aussi court empêche et, en tous cas, rend particulièrement difficile l'exercice par la société C. M. S., venant aux droits de la société 3 S Informatique, de son droit à agir en justice ; Que la clause, fût-elle stipulée par deux sociétés commerciales à l'occasion de leur activité, a donc pour effet de créer, au détriment de la société C. M. S., un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties ; qu'une telle clause est donc nulle et de nul effet ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société C. M. S. a introduit l'action dans le délai de prescription de droit commun ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement frappé d'appel et de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription de l'action ;
Sur la clause limitative de responsabilité :
Considérant que la convention liant les parties prévoit également qu'aucune action en responsabilité ne pourra être engagée contre la société Deloitte et Touche Corporate Finance « sauf en cas de faute lourde » ; Considérant que seule est réputée non écrite la clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; Considérant qu'en l'espèce, l'obligation essentielle pesant contractuellement sur la société Deloitte et Touche Corporate Finance consistait à :- « apporter son assistance à la prise de décision et apporter son conseil à la direction générale de la société C. M. S. tout au long du processus d'acquisition sur l'ensemble des paramètres clés de l'opération … en fonction des données disponibles …- apporter son assistance et apporter son conseil à l'acquisition tout au long du processus (… optimisation des conditions de l'opération, etc.),- assurer la supervision des travaux de ‘ due diligences'financières et juridiques dans le cadre de l'assistance à la négociation des conditions d'acquisition » ; Qu'il s'infère des termes de la convention que le mandat confié à la société Deloitte Finance était global et que sa mission d'analyse et de conseil s'appliquait également à la recherche du financement de l'opération ; Qu'en l'occurrence, la société C. M. S. recherche la responsabilité de la société Deloitte Finance en invoquant des manquements à son obligation de conseil, qui est l'obligation essentielle du contrat, de sorte que limiter à la faute lourde l'engagement de la responsabilité de la débitrice du devoir de conseil reviendrait à contredire la portée de l'obligation essentielle souscrite par la société Deloitte et Touche Corporate Finance ; Que, sur ce point, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de réputer non écrite la clause limitative de responsabilité dont il s'agit ;
Au fond :
Considérant que la société Deloitte et Touche Corporate Finance, devenue la société Deloitte Finance, doit donc répondre de la bonne exécution de sa mission de conseil et d'assistance prévue par le contrat, même en l'absence de faute lourde ; Considérant que, comme le souligne la société Deloitte, sa responsabilité de prestataire de service ne s'apprécie qu'au regard du contenu du contrat et qu'à l'occasion d'une mission de conseil liée à une acquisition d'entreprise, telle qu'elle est rappelée ci-avant, le prestataire de service n'est tenu que d'une obligation de moyens dès lors que, comme l'a écrit un auteur cité par l'intimée, « la décision finale de faire ou de ne pas faire l'opération projetée reposera toujours sur l'investisseur » ; Qu'en l'occurrence, la lettre de mission du 23 novembre 2001, approuvée par le représentant de la société 3 S Informatique, prévoit expressément que « l'acquisition de cette société dans le domaine des services en ingénierie informatique sera uniquement du ressort de 3 S Informatique » et que la société Deloitte ne prendra « aucune responsabilité sur les conséquences de cette décision par rapport aux recommandations effectuées » ; Que, tout particulièrement, les parties étaient convenues que « les dirigeants du groupe E. M. C. étaient seuls responsables de l'exactitude et de l'exhaustivité de l'information qui … sera communiquée », que, s'agissant des comptes prévisionnels, les dirigeants du groupe étaient également responsables, la société Deloitte n'étant pas chargée « de valider les budgets, ni les hypothèses » ; qu'enfin, la société Deloitte rejetait toute responsabilité quant aux « conséquences des décisions d'investissement ou de financement qui pourraient être prises » ; Qu'ainsi, était affirmée l'obligation de moyens contractée par la société Deloitte et Touche Corporate Finance ; qu'il y a lieu d'examiner successivement les cinq griefs articulés contre elle par la société C. M. S. ;
Sur la prétendue erreur d'appréciation « majeure » de la société Deloitte Finance quant à l'opportunité de procéder à opération de croissance externe :
Considérant qu'il ressort de la traduction de la lettre d'intention signée le 26 novembre 2001 par le représentant de la société 3 S Informatique que « une analyse stratégique exhaustive de 3 S figure en annexe 4 et 5, récemment complétée avec l'aide du département Strategic Advisory Services de Deloitte et Touche Paris, ce qui a permis à la Direction de clarifier sa stratégie et d'adapter son organisation à la phase de forte croissance prévue » ; que « 3 S est désormais structurée de manière à intégrer, avec succès, d'autres sociétés des services en matière de technologies de l'infirmation … » ; Qu'en revanche, à la suite de l'étude de la situation des deux sociétés M. C. I., la société Deloitte a clairement fait connaître, dans son « Analyse de l'opportunité MCI pour 3 S » et sous la rubrique « synthèse » qui est divisée en « POUR » et en « CONTRE », que, si l'opération présentait des atouts, elle était néanmoins risquée pour les raisons suivantes : «- peu d'éléments disponibles sur les aspects R H ressources humaines significatifs (motivation des personnels, taux d'inter-contrat actuel salariés en attente de mission, etc.) – aucune visibilité sur le carnet de commandes, hypothèses de construction de business plan non détaillées,- une partie de l'activité correspondant à de la sous-traitance, pas nécessairement intéressante,- timing délai extrêmement serré de l'opération avec un engagement fort sur un prix demeurant significatif pour la taille actuelle du groupe 3 S Informatique à émettre en peu de temps, et un closing fin de l'opération au plus tard fin décembre 2001 » ; que la société Deloitte Finance posait enfin la question suivante : « Quid du financement de l'acquisition ? (risque souligné par l'auteur du rapport sur le groupe 3 S dans son ensemble) » ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la société Deloitte, qui disposait d'un court laps de temps pour procéder à une mission qui ne comprenait pas la recherche d'un financement, a décelé les points faibles de l'opération et qu'elle en fait part à la société 3 S Informatique ; Que, malgré les très nettes réserves exprimées par le rapport, la société 3 S Informatique a poursuivi l'opération qu'elle envisageait et que ses dirigeants ont pris les décisions qu'ils étaient libres de prendre ou de ne pas prendre ; Qu'à cet égard, aucune responsabilité n'est encourue par la société Deloitte ;
Sur le prétendu manquement commis à l'occasion de la mission de rédaction et d'envoi de la lettre d'intention :
Considérant que M. Alain X..., dirigeant de la société 3 S Informatique, a signé la lettre d'intention rédigée en anglais ; qu'aucun élément du dossier n'établit que lui-même ou Richard X..., son frère, aurait signé cette lettre sous la contrainte et sans en comprendre le sens et ce, alors qu'avant la rédaction et la signature de cette lettre, il avait déjà signé un document rédigé en anglais ; Considérant qu'en outre, il ressort de deux traductions assermentées de la lettre d'intention que ce document ne constituait pas un engagement ferme, l'expression « the price would be paid » signifiant non pas « le prix sera payé », mais « le prix serait payé » dont la forme conditionnelle est exclusive de tout engagement ferme et définitif de payer le prix comptant alors surtout que le document litigieux ne retient que des « principes d'évaluation » ; Que, de plus, les termes de la lettre font apparaître que l'offre était expressément formulée sous réserve de la réalisation de divers événements ou autres conditions, tels qu'un audit, un accord sur le texte d'un contrat d'acquisition, l'absence de changements défavorables intervenant dans l'activité ou les résultats des sociétés M. C. I. ou l'accord définitif du conseil d'administration de la société C. M. S. ;
Sur l'absence alléguée de supervision et de coordination des opérations de « due diligences » :
Considérant qu'il ressort des documents remis par la société 3 S Informatique à la société Deloitte avant la cession que la société 3 S Informatique savait que l'activité de la société M. C. I. était en recul et que, comme il est dit supra, elle a acquis les sociétés M. C. I. nonobstant l'avertissement donné par la société Deloitte qui n'a aucunement conseillé l'acquisition ; Considérant que la société Deloitte n'était pas chargée de remettre une étude se rapportant à la conduite des « due diligences » dès lors que la remise d'un tel document n'était pas contractuellement prévue et que, s'il avait été rédigé, il aurait fait double emploi avec les avis émis par la Selafa Taj, d'une part, et par la société R. B. A., d'autre part, qui attiraient l'attention de la société 3 S Informatique sur les difficultés rencontrées par la société M. C. I. ; Qu'en revanche, la société Deloitte a exactement accompli les « due diligences » qui lui étaient confiées ainsi qu'il ressort d'une attestation de Mme Y... qui certifie que MM. Alain et Richard X... et M. F..., ensemble ou séparément, ont participé à plusieurs réunions dans les bureaux de la société Deloitte et qu'ont été évoquées les difficultés rencontrées par la société M. C. I. et à une réunion de synthèse à laquelle participait un salarié de la société R. B. A. qui l'atteste ; Que la société Deloitte et Touche Corporate Finance a donc effectué toutes les tâches auxquelles elle était tenue ;
Sur le respect par la société Deloitte de ses propres règles internes :
Considérant que, dans ses conclusions, la société C. M. S. consacre de longs développements en s'interrogeant sur les méthodes internes adoptées par la société Deloitte au regard notamment de la « politique de qualité et de risques » pratiquée par « tous les cabinets internationaux pluridisciplinaires » ; Qu'en réalité, par cette succession d'interrogations, la société C. M. S. n'exprime aucun grief qui serait caractéristique d'une faute imputable à la société Deloitte ; Qu'à cet égard, la société C. M. S. ne démontre aucun manquement n'est reprochable à la société Deloitte et Touche Corporate Finance ;
Sur la prétendue mauvaise foi dans l'exécution de la mission :
Considérant que la société C. M. S. reproche à la société Deloitte de lui avoir conseillé d'acquérir les deux sociétés pour le prix de 7, 6 millions d'euros en cachant l'offre d'acquisition pour 1 euro faite par la société Sylis, qui était également son client ; Considérant que la société C. M. S. verse aux débats trois attestations, d'entre elles, rédigées par M. G..., son ancien salarié, qui atteste que la société Deloitte n'a jamais conseillé la société Sylis, l'autre établie par M. H..., salarié de la société M. C. I., qui prétend s'être rendu dans les locaux de la société Deloitte en vue de rencontrer le représentant de la société Sylis en vue d'une reprise de la société M. C. I. ; qu'aucune preuve ne saurait être déduite de ces témoignages rédigés en termes contradictoires alors surtout que M. Z..., commissaire aux comptes de la société Sylis, atteste qu'il n'a jamais participé, dans les locaux de la société Deloitte, à une réunion relative à une reprise de la société M. C. I. ; Qu'au surplus, il y a lieu d'observer que la société C. M. S. verse une pièce faisant apparaître que, le 26 octobre 2001, une société Ecsoft Group Plc a fait parvenir une lettre d'intention à la société E. M. C. et proposé un prix d'acquisition de 10. 000. 000 dollars payable comptant ; Qu'il s'ensuit que la mauvaise foi alléguée n'est pas démontrée ;
En conclusion :
Considérant que si chacune des trois sociétés prestataires de services, à savoir la société Deloitte et Touche Corporate Finance, R. B. A. et Taj, ne doit répondre que de sa propre faute et que, par des motifs qui ne sont plus critiqués, le Tribunal de grande instance de Paris a énoncé qu'aucune faute n'était imputable à la société R. B. A. et à la Selafa Taj, il n'est pas indifférent de noter que, d'une part, les premiers juges ont énoncé « que le rapport d'audit, daté du 14 décembre 2001, établi par la société Deloitte et Touche Juridique et Fiscal devenue Selafa Taj, fait un point précis des difficultés juridiques susceptibles d'apparaître au regard de l'ensemble des contrats qui ont été soumis à son analyse et qu'elle détaille » et que, d'autre part, la société R. B. A., qui a « recensé certaines zones de risques qui lui paraissaient devoir être traitée dans la négociation », avait attiré l'attention de la société C. M. S. sur la dégradation de la trésorerie de la société M. C. I, le ralentissement de son activité et la baisse du taux d'activité de ses ingénieurs ; Considérant qu'en outre, le rapport dressé le 13 mai 2003 par la société Cogeed, désignée en qualité d'expert à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire de la société M. C. I., fait apparaître que « la baisse d'activité n'est pas un effondrement survenant soudain en 2002 … mais une dégradation constante depuis le 2ème ou le 3ème trimestre 2001 … » ; que, toutefois, intervenant à la fin de l'année 2001, la société Deloitte notait, à la page 7 de son « Analyse d'opportunité MCI pour 3S » que le bilan, plutôt sain, était contredit par les difficultés que rencontrait la société et que, surtout, était constatée une baisse régulière du chiffre d'affaires depuis 1999 ; Que tous les renseignements utiles ont été fournis à la société 3 S Informatique avant que ses dirigeants prennent la décision envisagée ; Qu'il en résulte que, comme il a été dit dans le paragraphe intitulé « Sur la prétendue erreur d'appréciation « majeure » … », la société Deloitte a développé une opinion circonstanciée, complétant les avis émis par la société R. B. A. et par la Selafa Taj, chacune dans sa spécialité et au regard des questions qui lui étaient posées, et soulignant, comme ces deux prestataires de services, les risques courus en cas de poursuite de l'opération envisagée alors que, de son côté et selon la lettre d'intention du 26 novembre 2001, la société 3 S Informatique avait évalué le prix d'acquisition à 7, 6 millions d'euros « quels que soient les résultats des contrôles préalables, sous réserve d'une documentation satisfaisante » ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Deloitte Finance, qui, dans le temps limité qui lui était donné, a fourni une information complète sur la situation de la société M. C. I., n'a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées et qu'il convient de débouter la société C. M. S. de toutes ses demandes ;
Sur les demandes accessoires de dommages et intérêts :
Par la Selafa Taj :
Considérant qu'il n'est pas démontré que la société C. M. S. ait agi et usé du droit d'appel dans des conditions fautives et préjudiciables à la Selafa Taj dont l'obligation de se défendre en cause d'appel sera entièrement réparée par l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont débouté la Selafa Taj de sa demande indemnitaire ;
Par la société Deloitte Finance :
Considérant que le droit d'agir en justice et d'appeler d'un jugement ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol ; Considérant qu'en l'espèce, il ne saurait être reproché à la société C. M. S. d'avoir interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris dès lors que, parvenant à faire écarter la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription de l'action et le moyen tiré de l'application de la clause limitative de responsabilité qui lui étaient opposés, elle obtient que l'affaire soit examinée au fond ; Considérant que, si tout prestataire de services s'expose, à raison de son activité, à ce que sa responsabilité professionnelle soit recherchée, encore faut-il que sa compétence et sa moralité ne soient pas mises en cause dans des circonstances propres à caractériser une faute telle qu'elle est définie ci-avant ; Considérant qu'en l'espèce, la société C. M. S. a, par une argumentation à laquelle il a été répondu, recherché la responsabilité de la société Deloitte Finance en critiquant le résultat de ses travaux et la méthode employée de sorte que, sur ce point, aucun grief ne saurait être utilement articulé contre elle ; que, toutefois, elle a également contesté la bonne foi de la société Deloitte qui, comme les sociétés Taj et R. B. A., soulignait les risques courus en cas de poursuite de l'opération envisagée, en soutenant qu'elle aurait trahi ses intérêts en favorisant une entreprise concurrente et ce, au mépris de ses propres règles internes ; Qu'en réalité et comme il est dit dans le paragraphe consacré à ce grief, la société C. M. S. se borne à exprimer, aux pages 73 à 76 de ses dernières conclusions, une longue série d'interrogations sur le fonctionnement interne de la société Deloitte pour, d'une part, lui reprocher, mais de façon interrogative, de n'avoir pas « tout mis en œ uvre pour optimiser la transaction » et lui éviter, à elle, société C. M. S., d'être en cessation des payements le mois suivant l'acquisition des sociétés M. C. I. et, d'autre part, aux pages 92 à 96 des conclusions, d'arguer du « caractère intentionnel des fautes commises par le Cabinet Deloitte Finance » désireux, selon elle, « d'obtenir sa commission liée au montant de l'opération » et « ensuite peut-être pour protéger des intérêts supérieurs à ceux de la société C. M. S. » ; Que les allégations formulées par la société C. M. S., de façon interrogative et dubitative, ne reposent sur aucun document probant ; que la légèreté et la témérité avec lesquelles ces accusations sont exprimées en vue de suggérer une collusion entre la société Deloitte et la société E. M. C. les rendent fautives ; Considérant que la société Deloitte Finance subit, à cet égard, un préjudice caractérisé par l'obligation de se défendre d'accusations graves et vexatoires, témérairement portées contre elle ; Considérant que ce préjudice sera réparé par une indemnité de 20. 000 euros ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de condamner la société C. M. S. à payer à la société Deloitte Finance la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la société C. M. S. sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer aux intimées les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 6. 000 euros au profit de la Selafa Taj et de la société R. B. A., et à la somme de 20. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action fait par la société C. M. S. à l'égard de la Selafa Taj et de la société R. B. A. ;
Dit que la Cour est dessaisie dans les rapports existant entre la société C. M. S., d'une part, et ces deux sociétés d'autre part ;
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris mais seulement en ce qu'il a déclaré la société C. M. S. irrecevable, comme forclose, en son action dirigée contre la société Deloitte Finance, venant aux droits de la société Deloitte et Touche Corporate Finance, et débouté la société Deloitte Finance et la Selafa Taj de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Faisant droit à nouveau quant à ce :
Déboute la société Deloitte Finance de la fin de non-recevoir tirée d'une prétendue prescription de l'action ;
Déboute la société C. M. S. de ses demandes d'indemnisation dirigées contre la société Deloitte Finance ;
Déboute la Selafa Taj de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société C. M. S. à payer à la société Deloitte Finance la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société C. M. S. de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte à payer à la Selafa Taj et à la société R. B. A., chacune la somme de 6. 000 euros et à la société Deloitte Finance la somme de 20. 000 euros ;
Condamne la société C. M. S. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués des intimées conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.