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10/12/2010 | FRANCE | N°10/13184

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 10 décembre 2010, 10/13184


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 10 DECEMBRE 2010



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13184



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/57699





APPELANTE



SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants

légaux

[Adresse 3]

[Localité 14]



représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphanie MASKER, plaidant pour la SELAFA Jean-Claude CAILON ET ASSOCIES, avocats au bar...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 10 DECEMBRE 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/13184

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/57699

APPELANTE

SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 14]

représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour

assistée de Me Stéphanie MASKER, plaidant pour la SELAFA Jean-Claude CAILON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0002

INTIMES

Monsieur [I] [N]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Monsieur [R] [O]

[Adresse 18]

[Localité 13]

Monsieur [K] [U]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 6]

Monsieur [C] [X]

[Adresse 19]

[Localité 1]

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistés de Me Sylvain NIORD, plaidant pour la SELAS DFP ET ASSOCIES, avocats au barreau de Montbrison.

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 15]

Monsieur [P] [E]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Monsieur [B] [F]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 20]

[Localité 8]

représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avouésPR7S la Cour

assistés de Me Sylvain NIORD, plaidant pour la SELAS DFP ET ASSOCIES, avocats au barreau de Montbrison (Loire).

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur David PEYRON

Greffier, lors des débats : Mme GIRIER-DUFOURNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*

Considérant que [I] [N], [R] [O], [K] [U], [C] [X], [Y] [J], [V] [T], [P] [E], [Z] [L] et [B] [F], associés de la société civile à capital variable DES MOUSQUETAIRES, en ont été exclus par différentes assemblées générales de 1998 à 2003 ;

Que, par assignation du 22 janvier 2007, ils ont saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil, pour faire déterminer la valeur de leurs droits sociaux ;

Que par ordonnance rendue le 7 mars 2007, faisant droit à ces demandes, ce magistrat a désigné en qualité d'expert Monsieur [G] [W] ;

Qu'alléguant que cet expert, intervenant comme tiers évaluateur, se serait expressément désisté de cette mission par courrier du 22 juin 2007, [I] [N], [R] [O], [K] [U], [C] [X], [Y] [J], [V] [T], [P] [E], [Z] [L] et [B] [F] ont, par acte d'huissier du 26 août 2009, à nouveau saisi le président du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance du 17 mai 2010, a désigné en son remplacement Monsieur [D] [A] et laissé à chaque partie ses frais et dépens ;

Que la Cour statue sur l'appel de cette ordonnance interjeté le 25 juin 2010 par la société civile Des MOUSQUETAIRES de cette ordonnance ;

Que dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2010, LA SOCIÉTÉ CIVILE DES MOUSQUETAIRES demande à la Cour de :

Dire et juger que le Président du tribunal de grande instance de Paris a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en désignant Monsieur [A] 'en remplacement' de Monsieur [W],

sans constater que ce dernier avait refusé sa désignation, ou que les parties avaient d'un commun accord mis fin à sa mission,

sans relever que les demandeurs avaient été définitivement déboutés de leur demande en contestation de la valeur des parts sociales litigieuses par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2006 entré en force de chose jugée

En conséquence, annuler l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

En tout état de cause, infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,

Débouter [I] [N], [R] [O], [K] [U], [C] [X], [Y] [J], [V] [T], [P] [E], [Z] [L] et [B] [F] de leurs demandes,

les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me NUT.

Dans leurs dernières conclusions du 4 novembre 2010, [I] [N], [R] [O], [K] [U], [C] [X], [Y] [J], [V] [T], [P] [E], [Z] [L] ET [B] [F] demandent à la Cour de :

Déclarer irrecevable l'appel-nullité de la Société civile des MOUSQUETAIRES aux motifs qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un excès de pouvoir, l'ordonnance du 17 mai 2010 ayant constaté

le caractère définitif du principe de désignation de l'expert découlant de l'ordonnance du 7 mars 2007,

et la nécessité de remplacer Monsieur [W] qui s'est désisté le 20 juin 2007,

Dire et juger que les conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil sont de la seule compétence du Président du Tribunal de grande instance statuant sans recours,

Condamner la Scm à la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Scp BAUFUME-GALLAND-VIGNES.

L'ordonnance de clôture est du 18 novembre 2010.

CECI ÉTANT EXPOSÉ

Considérant que le président du tribunal, statuant en la forme des référés et en application de l'article 1843-4 du Code civil pour désigner un expert aux fins d'évaluation de droits sociaux, est aussi seul compétent pour procéder dans les mêmes conditions au remplacement de l'expert qu'il a désigné ; que son ordonnance est alors sans recours possible, sauf excès de pouvoir ;

Considérant que pour soutenir que le Président du tribunal de grande instance de Paris aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en désignant Monsieur [A] en remplacement de Monsieur [W], la société appelante fait valoir d'abord que ce magistrat n'aurait pas constaté que ce premier expert aurait refusé sa désignation, ou que les parties auraient d'un commun accord mis fin à sa mission ;

Mais considérant, alors que le premier juge a constaté la défection de l'expert désigné, qu'il résulte effectivement des pièces produites aux débats que Monsieur [W], pour s'en tenir à l'essentiel et faire abstraction de certaines hésitations de sa part, qui avait décliné sa mission dès un premier courrier du 20 juin 2007, a réitéré cette position par un courrier du 14 août 2009 en considérant que sa désignation était caduque ; que ce moyen n'est donc pas fondé ;

Considérant que la société appelante soutient ensuite que le premier juge aurait excédé ses pouvoirs en procédant à la nomination d'un nouvel expert dès lors que les demandeurs auraient été définitivement déboutés de leur demande en contestation de la valeur des parts sociales litigieuses par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2006 entré en force de chose jugée ;

Mais considérant, alors, d'une part, que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 novembre 2006, pour débouter les requérants de leur demande en désignation d'un expert formée devant le tribunal de grande instance, a dit que la détermination de la valeur de parts sociales relevait de la compétence exclusive du président de cette juridiction, d'autre part, que la désignation de l'expert découlant de l'ordonnance du 7 mars 2007 rendue par ce magistrat est aujourd'hui définitive, le moyen soulevé n'est pas plus fondé ;

Que la demande de réformation de l'ordonnance, alors que celle-ci est sans recours, est irrecevable ;

Que succombant, la société civile Des MOUSQUETAIRES supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel de la Société civile des MOUSQUETAIRES,

La condamne aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp BAUFUME-GALLAND-VIGNES et à payer à [I] [N], [R] [O], [K] [U], [C] [X], [Y] [J], [V] [T], [P] [E], [Z] [L] et [B] [F] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/13184
Date de la décision : 10/12/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/13184 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-10;10.13184 ?
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