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10/12/2010 | FRANCE | N°10/12972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 10 décembre 2010, 10/12972


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4



ARRET DU 10 DECEMBRE 2010



(n° ,5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12972



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/50171





APPELANT



Monsieur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 11]

représenté par la SCP BERNABE -

CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1183





INTIMES



Maître [B] [U]

ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI PANAME
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ARRET DU 10 DECEMBRE 2010

(n° ,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12972

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/50171

APPELANT

Monsieur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 11]

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1183

INTIMES

Maître [B] [U]

ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI PANAME

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués près la Cour

assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Monsieur [E] [L]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués près la Cour

assisté de Me Gabriel MALKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1300.

Monsieur [S] [L]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués près la Cour

assisté de Me Paul AZEVEDO, avocat au barreau de Strasbourg

Monsieur [W] [L]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Eléna LE MALEH WININGER, avocat au barreau de Paris, toque : D 1093

Monsieur [J] [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués près la Cour

assisté de Me Eléna LE MALEH WININGER, avocat au barreau de Paris, toque : D 1093

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Monsieur David PEYRON, Conseiller

Madame Catherine BOUSCANT, Conseillère

qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Jacques LAYLAVOIX.

Greffier, lors des débats : Mme GIRIER-DUFOURNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mademoiselle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance de référé prononcée le 20 mai 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a débouté [S] [L] et [C] [L] de leur demande tendant à voir rétracter l'ordonnance du 27 novembre 2009 prorogeant la mission de Maître [B] [U], désignée par ordonnance de référé du 29 mars 2007 en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Paname, propriétaire de dix appartements situés à [Localité 14], au [Localité 13] et à [Localité 12], en raison du conflit opposant les associés et du désaccord existant entre les deux co-gérants, et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à Maître [B] [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du CPC ;

Vu les appels interjetés de cette ordonnance le 23 juin 2010 par [S] [L] et [C] [L] et la jonction des deux procédures prononcée le 7 octobre 2010 ;

Vu les conclusions signifiées le 28 octobre 2010 par M. [S] [L], appelant, qui :

- soutient que la décision du premier juge est entachée d'insuffisance ou de contradiction de motif, que l'administrateur n'a pas exécuté sa mission principale, n'a pas respecté les dispositions statutaires et légales relatives notamment à la tenue et à la convocation des assemblées obligatoires et au devoir d'information des associés, qu'il a prolongé artificiellement sa mission et a procédé à des opérations de gestion extraordinaire dépassant ses prérogatives et violant les dispositions légales et statutaires afin de favoriser les seuls intérêts des associés majoritaires,

- demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, rétracter l'ordonnance du 27 novembre 2009, enjoindre à Maître [U] de s'abstenir de tout acte ou opération pour le compte de la SCI Paname, nommer un nouvel administrateur judiciaire chargé strictement d'accomplir, en urgence, les seuls actes d'administration et de gestion courantes conformes aux statuts en prenant toutes mesures nécessaires pour satisfaire et accomplir l'objet social de la SCI consistant dans la « location d'immeubles nus », établir un rapport sur l'activité, l'administration et la gestion de la SCI depuis le 29 mars 2007 au jour de sa désignation dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation et communiquer ce rapport à l'ensemble des associés, relever les appartements non reloués pendant toute cette période, évaluer les préjudices subis par la société, relever l'ensemble des frais et charges assumés par la société, indiquer si ceux-ci présentent un caractère ordinaire ou extraordinaire, donner un avis sur leur conformité et utilité au regard de l'intérêt social, communiquer ce rapport dans les deux mois de sa désignation, répondre à toutes demandes d'informations ou de communication de documents émanant des associés, procéder à la convocation d'une assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la désignation d'un gérant extérieur chargé de procéder aux opérations de gestion courante, référer, sans délais au juge, après avoir recueilli les observations des associés de la SCI Paname, de toutes difficultés rencontrées dans l'exercice de ces seules missions, et condamner l'administrateur provisoire à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 11 novembre 2010 par [C] [L], appelant, qui reprend en substance l'argumentation de [S] [L] et demande à la Cour de constater la carence et les fautes de Maître [B] [U] dans l'accomplissement de sa mission, en conséquence annuler l'ordonnance du 20 mai 2010, rétracter l'ordonnance du 27 novembre 2009, constater la fin de la mission de Maître [U] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Paname, constater la violation par Maître [U] des règles légales et statutaires relatives à la tenue des assemblées et l'illégalité de la convocation d'une assemblée générale extraordinaire sur 2ème convocation pour le 12 janvier 2010, en conséquence, lui enjoindre de s'abstenir de tout acte ou opération pour le compte de la SCI Paname, notamment d'organiser, diriger et tenir ladite assemblée et, en tant que de besoin, de retirer ou rétracter les convocations adressées aux différents associés, nommer un administrateur judiciaire avec la même mission que celle déterminée par M. [S] [L], et condamner Maître [U], ès qualité d'administrateur de la SCI Paname, à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 25 octobre 2010 par [J] et [W] [L], intimés, qui soutiennent que [S] et [C] [L] ont tout fait pour empêcher l'administrateur de mener à bien sa mission et n'ont cessé de lui adresser des demandes d'information, des recommandations et des mises en garde d'avoir à respecter les statuts de la SCI PANAME, que Maître [U] a immédiatement annulé l'assemblée du 12 janvier 2010 que la convocation erronée entachait de nullité, qu'elle a rempli sa mission en réunissant les associés et que Messieurs [S] et [C] [L] ont décidé de ne pas assister à la réunion de travail du 19 février 2009 et, faisant leurs les motifs de l'ordonnance entreprise, demandent à la Cour de la confirmer, de débouter [S] et [C] [L] de leurs demandes et de les condamner, outre aux dépens, à leur payer à chacun la somme de 2500 euros pour leurs frais de procédure hors dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 25 octobre 2010 par M. [E] [L], intimé, qui, aux termes de la même argumentation que celle soutenue par [J] et [W] [L] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter [S] et [C] [L] de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 3 novembre 2010 par Maître [B] [U], ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI PANAME, intimée, qui :

- soutient que [S] et [C] [L] n'ont jamais accepté sa mission d'administrateur et qu'ils cherchent par tout moyen à remettre en cause l'ordonnance ayant prolongé sa mission, qu'elle a agi en toute transparence dans la gestion de la SCI PANAME en sollicitant l'avis des associés sur l'occupation de chaque appartement, qu'elle a présenté les comptes de gestion lors de la réunion du 19 février 2009, qu'elle a convoqué une assemblée générale le 25 mars 2009 à l'issue de laquelle le blocage dans le fonctionnement de la SCI a perduré, que [S] et [C] [L] ne respectent pas sa mission, qu'elle n'est opposée ni à la location ni à la vente des biens immobiliers mais qu'il faut qu'à la majorité requise ou par décision judiciaire des instructions lui soient données, que M. [S] [L] ne peut demander sa condamnation à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisqu'elle n'a pas été attraite à la procédure à titre personnel et que cette demande se heurte à une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile,

- demande à la Cour de débouter [S] et [C] [L] de leurs demandes, déclarer irrecevable la demande dirigée par [S] [L] contre elle à titre personnel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, confirmer l'ordonnance entreprise, condamner in solidum [S] et [C] [L] à lui payer ès-qualité la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les voir condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;

Considérant que [S] [L] ne tire pas de conséquence juridique particulière de l'insuffisance ou de la contradiction de motifs entachant selon lui la décision du premier juge ; que cette critique n'est pas en elle-même de nature à entraîner l'infirmation de l'ordonnance querellée ;

Que [C] [L] ne soulève aucun moyen de nature à entraîner la nullité de l'ordonnance déférée ; qu'en tout état de cause, la demande d'annulation est dépourvue d'intérêt, la cour étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

Considérant que, par ordonnance de référé du 29 mars 2007, Maître [B] [U] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Paname pour, notamment, administrer et gérer cette société, prendre toutes dispositions imposées par l'urgence et la necessité, convoquer toute assemblée des associés nécessaires, conformément aux statuts, en particulier pour la concrétisation, le cas échéant, d'un accord trouvé quant à la gérance ou à l'avenir de la société avec les pouvoirs de la gérance conformément aux statuts ; que cette décision a été motivée par le conflit existant entre les associés et les deux co-gérants, lesquels étaient en désaccords sur les mesures à prendre et ne remplissaient pas leur obligation de rendre compte de la gestion aux associés, situation qui était de nature à compromettre les intérêts sociaux et à paralyser le fonctionnement de la SCI ;

Que le la mission donnée à Maître [U] a été prorogée à plusieurs reprises et en dernier lieu pour une durée de douze mois par l'ordonnance rendue sur requête le 27 novembre 2009, dont la rétractation a été sollicitée devant le premier juge ;

Considérant que, comme l'a justement relevé le premier juge, Maître [U] a réuni les associés à trois reprises :

- le 25 juin 2008 pour une réunion à l'occasion de laquelle a été examinée la situation de chacun des appartements appartenant à la SCI et a été actée la demande de trois des associés de laisser libres ceux qui étaient vacants, de les valoriser par la réalisation de travaux et de donner congé aux locataires ocupants les autres appartements, tandis qu'au contraire, [S] et [C] [L] ont demandé à ce que la location des locaux occupés soit poursuivie et que les locaux vacants soient mis en location,

- le 19 février 2009, pour une réunion préparatoire à l'assemblée générale et au cours de laquelle Maître [U] a remis aux associés l'état locatif arrêté au 24 décembre 2008, la situation de trésorerie et le relevé de compte d'administration arrêtés, les associés présents et majoritaire ont pris acte des comptes de la gestion locative et ont demandé à Maître [U] de convoquer une assemblée générale extraordinaire en mettant à l'ordre du jour l'autorisation de vendre l'ensemble des actifs immobiliers composant le patrimoine de la société,

- à la suite de cette réunion, Maître [U] a convoqué une assemblée générale extraordinaire et la résolution relative à l'autorisation de vendre l'ensemble des actifs immobiliers a été votée par trois associés sur cinq ( 300 parts sur 500), soit une majorité insuffisante pour adopter une telle résolution ;

Qu'il ressort de ces éléments, que, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, Maître [U] a rendu compte de sa gestion lors de la réunion du 19 février 2009, ce qui n'était pas le cas des gérants dans la situation qui préexistait à sa désignation comme administrateur, et que [S] [L] et [C] [L], qui se sont volontairement abstenus de participer ou de se faire représenter lors de cette réunion au motif qu'elle n'aurait pas donné suite à leurs demandes, sont mal venus à invoquer un défaut d'information de sa part,

Qu'alors que les associés représentant la majorité des parts sociales ont manifesté leur désaccord à la relocation des locaux vacants et que l'assemblée générale n'a pu mettre un terme au profond désaccord entre les associés quant à l'avenir de la SCI, il ne peut pas davantage être reproché à Maître [U] de n'avoir pas fait abstraction de la position des associés majoritaires, ce d'autant plus qu'une instance en dissolution anticipée de la SCI en raison de la mésentente entre les associés a été initiée depuis lors par deux d'entre eux ;

Que la cour approuve la motivation de l'ordonnance déférée quant à l'erreur, sans conséquence réelle, commise par Maître [U] pour procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée générale extraordinaire, laquelle n'est pas de nature à justifier la rétractation de l'ordonnance du 27 novembre 2009 ;

Qu'en conséquence, alors que Maître [U] n'a pas excédé les limites de la mission qui lui était confiée, qu'aucun manquement à cette mission n'est caractérisé et que la situation ayant justifié sa désignation comme administrateur provisoire n'a pas pris fin, il n'y a pas lieu de rétracter l'ordonnance du 27 novembre 2009 ; que l'ordonnance déférée sera confirmée, ce qui implique le rejet des autres demandes des appelants, en particulier celle tendant à voir désigner un nouvel adminstrateur provisoire ; ;

Considérant qu'eu égard au sens du présent arrêt, [S] [L] et [C] [L] supporteront les dépens d'appel, seront déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et seront condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais hors dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute [S] [L] et [C] [L] de toutes leurs demandes,

Les condamne aux dépens d'appel et à payer à [E] [L], [W] [L], [J] [L] et Maitre [B] [U], es qualité d'administrateur provisoire de la SCI Paname, chacun, la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC,

Admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 10/12972
Date de la décision : 10/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris A4, arrêt n°10/12972 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-10;10.12972 ?
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