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10/12/2010 | FRANCE | N°09/10550

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 10 décembre 2010, 09/10550


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 10 DECEMBRE 2010



(n°402, 10 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10550





Décision déférée à la Cour : jugement du 1er avril 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n°2008059512







APPELANTE AU PRINCIPAL et I

NTIMEE INCIDENTE





S.A.R.L. COMPANY NASH TEC LIMITED, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par la SCP REGNIER - BEQUET...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 10 DECEMBRE 2010

(n°402, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10550

Décision déférée à la Cour : jugement du 1er avril 2009 - Tribunal de commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n°2008059512

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.A.R.L. COMPANY NASH TEC LIMITED, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avoué à la Cour

assistée de Me Francis BAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque C 99

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A. ORANGE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Patrice PAUPER plaidant pour la SELARL CAPA, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Président

M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller

Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT

Mme [X] [P] a préalablement été entendue en son rapport

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Président et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La société Company Nash Tec Limited (Nash) est spécialisée dans l'activité de géolocalisation et d'informatique embarquée. Cette société commercialise en Europe une technologie 'Astus' qui permet, moyennant l'installation d'un module compact dans un véhicule d'accéder, par l'utilisation du réseau GPRS et de l'internet, aux données le concernant. Nash utilise, pour chaque boîtier ASTUS mis en place chez ses clients, une carte SIM machine à machine qui autorise l'échange d'informations entre un serveur et une machine distante (le véhicule) sans intervention humaine.

Pour les besoins de son activité, la société Nash a conclu le 18 juillet 2005 avec la société Orange France (Orange), opérateur de téléphonie mobile, un 'accord-cadre portant sur la fourniture de services de radiotéléphonie mobile machine à machine'. L'accord était conclu pour 36 mois et le prix de l'abonnement était calculé de façon dégressive en fonction du nombre de lignes Orange machine à machine souscrites selon un calendrier défini.

A partir du mois de janvier 2007, Nash s'est plainte de dysfonctionnements de certaines cartes SIM fournies par Orange et installées par Nash sur des véhicules de ses clients.

Orange a livré à Nash de nouvelles cartes et à la suite de nouveaux problèmes, Orange a précisé que les cartes SIM 2G défectueuses avaient un compteur d'identification à zéro, leur compteur de sécurité ayant été paramétré à 65 536 opérations et a proposé des cartes SIM 3G avec un compteur paramétré à 300 000 opérations.

Après différents échanges entre les parties, Nash a, par courrier recommandé du 29 mai 2008, notifié à Orange la résiliation de leur accord du 18 juillet 2005 à l'issue d'un délai de trois mois et ce, en raison des manquements d'Orange à ses obligations.

Nash a, le 4 août 2008, assigné Orange devant le tribunal de commerce afin d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de la réticence dolosive de cette dernière qui, lors de la conclusion du contrat, ne l'a pas informée du caractère limité de l'utilisation des cartes fournies.

Par jugement du 1er avril 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, a dit que Orange avait engagé sa responsabilité en manquant à son obligation d'information sur les caractéristiques limitées des cartes qu'elle fournissait et l'a condamnée à payer à Nash les sommes de 40 000 euros en réparation de son entier préjudice et de 5000 euros au titre de l'article 700 CPC.

Nash a intejeté appel de cette décision et Orange, appel incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2010

SUR CE

Sur la demande procédurale d'Orange :

Considérant que Orange sollicite, par conclusions des 19 et 21 octobre 2010, le rejet des débats des dernières conclusions de Nash signifiées et déposées le 13 octobre 2010 et de la pièce n° 49 signifiée le même jour, soit la veille de la date prévue pour la clôture ; qu'elle soutient qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report de clôture et que les conclusions et pièce du 13 octobre nécessitaient une réponse de sa part ; que Nash, par conclusions du 21 octobre, s'oppose à cette demande en exposant que Orange pouvait solliciter le report de la clôture ;

Considérant que l'intimée n'a pas disposé d'un temps suffisant pour prendre connaissance des nouvelles écritures et pièce de l'appelante et, le cas échéant, y répondre ;

Qu'en effet, seul un jour séparait :

. le 13 octobre, date de la signification par l'appelante, - qui disposait des conclusions et pièces adverses depuis le 16 septembre 2010 - des écritures et de la pièce litigieuses,

. et le 14 octobre, date de la clôture prévue et prononcée, étant rappelé que les parties avaient été informées dès le 2 février 2010 que l'audience de plaidoiries se tiendrait le 21 octobre 2010 ;

Que les écritures et la pièce signifiées le 13 octobre 2010, doivent par respect du principe du contradictoire, être écartées des débats ;

Considérant que la Cour statuera par conséquent au vu des dernières écritures, en date du 13 juillet 2010, de la société Nash, appelante et des dernières conclusions, en date du 16 septembre 2010 de la société Orange, intimée et appelante incidente ;

Sur les faits et leur chronologie :

Considérant qu'il résulte des courriers échangés entre les parties que :

- 16 janvier 2007 : Nash à Orange : dysfonctionnements de 7 cartes SIM qui ont dues être changées par Nash chez ses clients, par de nouvelles cartes fournies par Orange. Nash invoque des frais de personnels et déplacement pour ces interventions, des préjudices commerciaux avec à terme un risque de perte de confiance de ses clients ;

- 9 février 2007 : réponse d'Orange rappelant les dispositions de l'accord. Orange précise que le remplacement de carte SIM défectueuse est gratuit et 'à titre commercial', propose d'offrir à Nash un mois d'abonnement gratuit sur l'ensemble de sa flotte (221 cartes M2M) équivalent à 1215,50 euros HT.

- 16 février 2007, répété le 5 mars 2007 : Nash à Orange : Accepte l'offre de dédommagement du préjudice subi pour les 7 cartes signalées défectueuses le 16 janvier. Signale la défectuosité apparue sur 23 autres cartes et demande une indemnisation de 3994 euros HT.

- 14 mars 2007 : de Nash : envoi de 5 cartes défectueuses aux techniciens Orange pour analyse.

- 27 mars 2007 : Nash à Orange : sommation interpellative invoquant les dispositions de l'article 5 de l'accord cadre, la responsabilité d'Orange du fait des dysfonctionnements des cartes en cause et lui adressant une facture.

- 26 avril 2007 : réponse des techniciens Orange : les 5 cartes défectueuses ont un compteur d'identification à zéro. Il s'agit de cartes SIM 2G (2ème génération) ayant un compteur de sécurité paramétré à 65 536 opérations (connexion/déconnexion). Il est proposé par Orange la livraison de cartes USIM 3G ayant un compteur d'identification à 300 000 opérations. Il est conseillé par Orange à Nash de changer à titre préventif les cartes SIM actuellement en service par ces nouvelles cartes USIM dès qu'une opportunité se présente (maintenance, immobilisation, accessibilité du véhicule) et de modifier le paramétrage des connexions/déconnexions de son applicatif afin que les actions soient effectuées sur une base plus longue (et ce, avec l'appui des techniciens Orange si nécessaire).

- 24 mai 2007 : Nash à Orange : réitère la sommation interpellative du 27 mars précédent en y joignant une facture d'un montant de 20 074,86 euros TTC correspondant au changement des cartes SIM défectueuses (dont déplacement et main d'oeuvre) et les changements des cartes SIM effectués à titre préventif.

- 25 juillet 2007 : Nash à Orange : même courrier que le précédent en y ajoutant une nouvelle facture pour couvrir l'ensemble des prestations correspondant à la période du 23 mai au 20 juillet 2007 (3 552,12 euros) et réclamant donc un règlement pour un montant total de 23 626,98 euros TTC.

- 3 août 2007 : constat par Orange de divergences entre les parties liées aux conditions de mise en oeuvre du service et renvoi à de nouveaux contacts à l'issue des congés estivaux.

- 31 août 2007 : Nash à Orange : rappelle que le contrat ne mentionne pas que les cartes SIM comporte une durée limitée en fonction de l'utilisation et que les véhicules des clients Nash sont bloqués dès que la carte SIM est hors service. Estime que cette non information constitue un dol. Constate qu'Orange lui a proposé de payer 23 000 euros pour clore définitivement le problème. Mentionne que le conflit porte actuellement sur les 96 cartes SIM pour lesquelles Nash a du faire intervenir ses techniciens chez ses clients répartis en France, et que les prochains incidents à venir concernent 224 cartes. Propose qu'Orange lui verse 1200 euros par carte SIM vendue et remplacée par Nash chez ses clients. Suggère à Orange de résilier le contrat à ses frais si elle n'est pas en mesure de remédier aux problèmes, précisant que Nash demandera alors 300 euros par carte résiliée.

- 1er octobre 2007 : Nash à Orange : Demande réparation de ses préjudices pour un montant de 345 061,55 euros TTC. Soutient qu'Orange a choisi de lui faire concurrence déloyale en proposant à des clients Nash le remplacement des cartes SIM avec un contrat directement opéré par Orange qui a développé la même prestation.

- 10 octobre 2007 : intervention d'un mandataire de Nash en direction d'Orange rappelant les termes du courrier du 1er octobre.

- 2 et 9 décembre 2007 : courriels des techniciens Orange à Nash indiquant avoir trouvé moyen de remettre en état, à distance, le compteur des cartes SIM 3G, avant blocage et proposant d'en faire l'essai sur quelques cartes.

- 27 décembre 2007 : Orange à Nash : indique rester à disposition pour tester et remonter à distance les compteurs des cartes SIM 3G, soit 117 cartes du parc Nash et éviter ainsi toute défaillance de celles-ci.

- 29 mai 2008 : Nash à Orange : notification de la résiliation du contrat du 18 juillet 2005 à l'issue d'un délai de 3 mois et ce en raison des manquements d'Orange, qui a fourni des cartes 2G et 3G défectueuses car cessant d'être utilisables de manière brutale, ce qui occasionne des risques importants pour les clients Nash et des coûts pour cette dernière, et qui n'a jamais proposé de solution technique rapide permettant le remplacement de l'ensemble des cartes existantes ou leur mise en conformité.

Sur l'accord du 18 juillet 2005 :

Considérant que Nash sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que Orange avait manqué à ses obligations d'information et la requalification d'un tel manquement en dol ; qu'elle fait valoir que Orange ne l'a pas informée lors de la conclusion du contrat du caractère limité de l'utilisation des cartes ; qu'aucun document contractuel n'en fait mention ; qu'elle-même ne pouvait s'en douter alors qu'aucun autre opérateur ne limite le nombre de transactions des cartes SIM ; qu'elle n'a appris l'existence de ces limitations qu'après des incidents et le courrier que lui a adressé Orange le 26 avril 2007 ; que, si elle avait eu connaissance de ces informations, elle aurait fait choix d'un autre opérateur ; que la solution suggérée par Orange consistant à proposer des cartes 3G moins limitées n'était pas de nature à résoudre le problème tenant à leur limitation même, d'autant que Nash ne pouvait prévoir la date des dysfonctionnements ;

Qu'elle ajoute qu'Orange ne peut prétendre avoir exécuté le contrat de bonne foi, sa défense démontrant au contraire sa volonté délibérée de dissimuler des informations essentielles sur les caractéristiques essentielles de ses produits et de ne pas tirer toutes les conséquences de cette réticence ; qu'Orange ne peut arguer du fait qu'elle a fourni de nouvelles cartes dès lors qu'outre le fait qu'il s'agissait d'une obligation contractuelle, cela n'apportait pas de solutions aux problèmes liés au risques résultant pour les clients Nash du caractère aléatoire et imprévisible des dysfonctionnements, ni aux difficultés résultant pour Nash du remplacement desdites cartes sur les véhicules ; qu'Orange ne peut lui reprocher de ne pas avoir clairement identifié ses besoins lors de la conclusion de l'accord dès lors que les activités de Nash, qui ne présentent aucune spécificités par rapport à ses concurrents, étaient connues d'Orange ; qu'il en résulte que c'est à dessein que Orange, devenue concurrente de Nash, a retenu une information capitale sur l'utilisation des cartes fournies, attitude qui ne peut qu'être qualifiée de réticence dolosive ;

Considérant que Orange soutient que Nash ne rapporte pas la preuve du dol invoqué et de la volonté qui aurait été la sienne de tromper son cocontractant lors de la conclusion du contrat ; qu'elle avait effectivement, pour des raisons de sécurité, protégé ses cartes SIM et limité le nombre d'opérations ; qu'elle s'était engagée à remplacer toute carte défectueuse et n'avait jamais rencontré de difficultés avec ses autres clients ; que Nash, qui est un professionnel en matière de géolocalisation aurait du, lors de la conclusion du contrat, l'informer de la particularité de ses besoins afin qu'elle puisse mettre en oeuvre la solution la plus appropriée ou le cas échéant ne pas répondre à sa demande ; qu'elle souligne qu'elle a agi avec Nash en parfaite bonne foi d'autant que le contrat étant conclu pour 36 mois, elle avait tout intérêt à ce qu'il s'exécute sur toute la durée prévue ;

Qu'elle ajoute qu'elle démontre sa bonne foi durant l'exécution du contrat ; qu'elle a, en effet, tout mis en oeuvre pour parvenir à satisfaire Nash : cartes de remplacement, expertise des cartes défectueuses, proposition de remplacer préventivement les cartes 2G par des cartes 3G, proposition de recharger les cartes à distance ;

Considérant qu'il résulte des documents contractuels, qu'Orange, qui ne pouvait ignorer les activités de Nash et l'usage auquel était destinés les services de radiotéléphonie mobile machine à machine qu'elle s'engageait à fournir à Nash, n'a pas précisé à son cocontractant que les cartes SIM mises à sa disposition pour assurer ces services avaient une durée d'utilisation limitée, ni a fortiori indiqué à Nash le nombre d'opérations possibles avec chaque carte et le fait que la carte se neutralisait sans avertissement préalable après la dernière opération ; que si Nash ne soutient pas avoir, avant de conclure, posé à Orange de questions sur la durée d'utilisation des cartes SIM, il appartenait néanmoins à Orange de l'informer des caractéristiques de ses produits ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'Orange avait manqué à son obligation d'information sur ses produits ;

Considérant que, selon Nash, il s'agirait non d'un manquement à une obligation précontractuelle d'informations, mais d'une réticence dolosive ;

Considérant, cependant, que le manquement à une obligation précontractuelle d'informations ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;

Considérant qu'en l'espèce, Nash se borne à affirmer qu'Orange a fait preuve d'une volonté délibérée de dissimuler des informations essentielles sur les caractéristiques essentielles de ses produits ;

Mais considérant qu'aucun élément ne corrobore cette affirmation ; qu'au contraire, ainsi que le relève Orange, son intérêt n'était pas de provoquer des difficultés alors qu'elle concluait un contrat pour 36 mois, s'était engagée à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la qualité du service de radiocommunication et remplaçait gratuitement les cartes défectueuses ; que si Nash soutient qu'aucun autre opérateur ne limite le nombre de transactions de leurs cartes SIM, elle n'en justifie qu'en ce qui concerne un opérateur canadien ; qu'en outre, Orange n'offrait pas elle-même, lors de la conclusion du contrat, des services identiques ou similaires à ceux proposés par Nash ; que par ailleurs, l'on ne voit en quoi les difficultés que Nash soutient avoir été rencontrées par Orange en 2008 dans la commercialisation de l'iPhone3G d'Apple, serait de nature à démontrer qu'Orange aurait fait preuve d'une réticence dolosive dans ses rapports avec Nash ; que Nash ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère intentionnel du manquement par Orange à son obligation d'information ;

Considérant que la preuve du dol invoqué lors de la conclusion du contrat n'étant pas rapportée, Nash sera déboutée de sa demande tendant à ce qu'il en soit tiré 'toutes les conséquences de droit en résultant' ;

Considérant qu'à titre subsidiaire, Nash demande à la cour de dire qu'Orange 'a commis des fautes lourdes dans l'exécution du contrat cadre du 18 juillet 2005...et ce faisant, en tirer toutes les conséquences de droit en résultant';

Considérant, cependant, que les défaillances imputées par Nash à Orange dans l'exécution du contrat ne résultent que du dol dont elle soutient avoir été victime lors de la conclusion du contrat ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Nash ne rapporte pas la preuve d'un dol ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer à titre de faute lourde les éléments ayant servi de fondement à sa demande en nullité du contrat pour dol lors de sa conclusion ; qu'il sera surabondamment observé que Nash ne rapporte la preuve d'aucune faute lourde commise par Orange dans l'exécution même du contrat ; qu'en effet, il résulte du rappel ci-dessus des échanges ayant eu lieu entre les parties qu'Orange a changé les cartes SIM défecteuses et a recherché un moyen de remettre en état initial et à distance les compteurs des cartes SIM ;

Sur les préjudices invoqués par Nash :

Considérant que Nash invoque un préjudice financier qu'elle évalue à un montant total de 96 172 euros et un préjudice économique, commercial, de perte d'exploitation et d'image commerciale en réparation duquel elle sollicite une somme de 464 527 euros ;

Qu'Orange s'oppose à ces demandes faute pour Nash de rapporter la preuve de préjudices, et notamment du préjudice économique qu'elle invoque ; qu'elle rappelle subsidiairement la clause limitant sa responsabilité à la somme de 80 000 euros ;

Considérant qu'en l'absence de dol ou de faute lourde imputable à Orange, la clause de l'article 5 de l'accord-cadre conclu entre les parties le18 juillet 2005 doit trouver application, étant rappelé qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, cette clause prévaut, par application de l'article 2 dudit accord-cadre, sur celle de l'article 10.2.4 des conditions générales d'abonnement figurant à l'annexe 2 ;

Que cet article 5 prévoit que :

'Lorsque la responsabilité d'Orange France est engagée à la suite d'une faute de sa part, la réparation ne s'applique qu'aux seuls dommages directs, personnels et certains que le Bénéficiaire a subis, à l'exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices commerciaux, les pertes d'exploitation et de chiffres d'affaires, les pertes de données.

'Quelle que soit la nature, le fondement et les modalités de l'action engagée par le Bénéficiaire contre Orange France en réparation de son préjudice, le montant total des dommages-intérêts que Orange France pourrait être amenée à verser audit Bénéficiaire est strictement limité à 80 000 euros pendant toute la durée de l'Accord-cadre' ;

Considérant qu'il sera rappelé qu'en l'espèce, Orange a, du fait du manquement à son obligation d'information, exécuté de façon insatisfaisante l'accord du 18 juillet 2005 au regard de la qualité des prestations attendues par Nash qui a, le 29 mai 2008, notifié à Orange la résiliation de leur accord à l'issue d'un délai de trois mois ;

Considérant que, si Orange soutient à juste titre qu'elle a remplacé les cartes SIM défectueuses par des cartes SIM plus performantes bien qu'également de durée d'utilisation limitée et proposé à Nash de tester un moyen de remettre en état initial et à distance les compteurs des cartes SIM, il n'en demeure pas moins que le fait même que les cartes SIM soient, sans que Nash en ait été informée lors de l'accord, limitées, a causé à Nash des préjudices qu'il convient d'examiner ;

Considérant, s'agissant de la demande de Nash tendant à obtenir la somme de 96 172 euros au titre de son préjudice financier, que Nash ne conteste pas qu'Orange lui a fourni gratuitement de nouvelles SIM pour remplacer les cartes défectueuses ou susceptibles de le devenir, mais fait valoir qu'elle a du intervenir sur les véhicules de ses clients, faisant déplacer sur place ses propres salariés qui devaient démonter le tableau de bord, démonter le boîtier de géolocalisation, changer la carte SIM, reparamétrer le boîtier, le remonter et le reconnecter, procéder à des essais et vérifications avant de remonter le tableau de bord ;

Considérant que Nash est fondée à obtenir réparation de ces préjudices imprévus résultant directement du manquement par Orange à son obligation d'information ; qu'au vu des justificatifs produits, il lui sera alloué une somme de 28 900 euros du fait du changement de 140 cartes SIM au titre de la période du 18 décembre 2006 au 15 avril 2008 et une somme de 10 408,20 euros de dommages-intérêts au titre de l'abonnement facturé par Orange pour 65 cartes Orange qui ont été démontées et non remplacées par des cartes Orange ;

Considérant que Nash sollicite également une somme de 56 864 euros en réparation du préjudice résultant du changement de 159 cartes SIM Orange durant l'été 2008 ; qu'il n'est pas contesté que les cartes Orange ont été remplacées par des cartes SFR, nouvel opérateur choisi par Nash ; que Nash, qui avait résilié son accord avec Orange le 29 mai 2008 avec un préavis de trois mois alors même que le contrat arrivait à son terme, n'est pas fondée à faire supporter par cette dernière l'installation en tout état de cause nécessaire de nouvelles cartes ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Considérant, s'agissant de la demande formée par Nash au titre de ses préjudices économiques, que l'article 5 sus-rappelé de l'accord-cadre du 18 juillet 2005 excluant les préjudices indirects et immatériels, Nash sera déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 464 527 euros représentant pour 364 527 euros une perte de chiffre d'affaires invoquée et pour 100 000 euros une perte invoquée d'image commerciale ;

Que le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné Orange à payer à Nash la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que Orange sera condamnée à payer à Nash de ce chef la somme totale de 39 308,20 euros ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'ainsi que l'a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, Orange n'est pas fondée à obtenir paiement de la facture qu'elle a émise le 30 septembre 2008 pour un montant de 12 237,45 euros ; que le jugement est confirmé sur ce point ;

Considérant que l'équité conduit à allouer à Nash une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne le rejet des débats des conclusions et de la pièce n°49 déposées et signifiées par la société Company Nash Tec Limited le 13 octobre 2010 ;

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Orange France à payer à la société Company Nash Tec Limited la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la société Orange France à payer à la société Company Nash Tec Limited la somme de 39 308,20 euros à titre de dommages-intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne la société Orange France à payer à la société Company Nash Tec Limited la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la société Orange France aux dépens ;

Admet la SCP Régnier - Bequet - Moisan, Avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 09/10550
Date de la décision : 10/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°09/10550 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-10;09.10550 ?
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