Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2010
(n°394, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12201
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 septembre 2007 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - 3ème chambre civile - RG n°04/10671
APPELANTS
Mlle [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [T] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
INTIMES
M. [F] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoué à la Cour
assisté de Me Antonia VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque B 496 substituant Me COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assigné à personne et n'ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport
M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Fabrice JACOMET, Président
M. Bernard SCHNEIDER, Conseiller
Mme Pascale BEAUDONNET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Fabrice JACOMET, Président, et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel, déclaré le 19 06 2008, d'un jugement rendu le 10 09 2007 par le TGI de Paris.
[F] [P] allègue que courant l'été 19 97, il a remis à [V] [B] huit toiles dont il est l'auteur pour une valeur totale qu'il estimait alors de 57 930,63 € à charge pour cette dernière de les vendre et que, par lettre du 08 02 1999, il aurait demandé à cette dernière de les restituer.
Par lettre du 24 11 1999, [V] [B] a informé [F] [P] que son ex-mari, [G] [M], s'était emparé de ces toiles et qu'elle ne pouvait restituer les toiles qui lui avaient été confiées.
Par différentes lettres des 08 01, 17 02, 11 03 2003, [F] [P] a réclamé à [V] [B] la restitution de ces toiles ou leur valeur, soit la somme de 57 930,63 €.
Par acte du 14 09 2004, [F] [P] a assigné [G] [M] et la société MARLENT, cette dernière ayant été admise ultérieurement en liquidation judiciaire, [V] [B], puis celle-ci étant décédée le [Date décès 1] 2005, par acte du 06 04 2005, [Y] et [T] [M] en qualité d'héritiers de [G] [M].
Le tribunal a condamné in solidum [T] et [Y] [M] à payer à [F] [P] la somme de 57 930,63 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
[Y] et [T] [M], appelants au principal, intimés incidemment, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils tiennent à disposition de [F] [P] les tableaux qu'il réclame, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à ce dernier des dommages et intérêts, dire que cette restitution met un terme au différend, condamner en tant que de besoin [F] [P] à venir chercher les huit toiles sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts ou condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner [F] [P] aux dépens d'appel.
[F] [P], intimé au principal, appelant incidemment, demande à la cour de confirmer le jugement, condamner in solidum [Y] et [T] [M] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler tous les dépens.
[G] [M], intimé, régulièrement assigné ne s'est pas constitué.
SUR CE
Considérant que pour critiquer le jugement, les appelants, prétendent que par l'effet de la restitution des oeuvres qu'ils sont en mesure de réaliser pour en être rentrés en possession le 13 07 2010, le litige qui tendait à cette fin au regard de l'assignation délivrée et de l'obligation du dépositaire, n'a plus d'objet, que [F] [P] ne peut utilement prétendre qu'il aurait pu vendre ces oeuvres qu'il n'aurait alors pas confiées, que le dépôt réalisé s'inscrivait dans un contexte amical, que [F] [P] ne saurait s'opposer à cette restitution sauf à se constituer plaideur de mauvaise foi ;
Considérant que [F] [P] réplique que l'un des tableaux CARMEN/120 F d'une valeur de 19 818,37 € s'agissant d'une pièce majeure manque et aurait été remplacé par un autre, que leur communication en photographies ne permet ni de les authentifier ni d'en constater l'état, que le tribunal a condamné les consorts [M] non à la restitution mais à indemnisation, qu'il justifie de la preuve du mandat de vente par un écrit de [V] [B] et de ce que cette dernière a reconnu être dans l'impossibilité de les restituer sans les avoir pour autant vendus, que, depuis 1997, il n'a pu jouir des fruits de son travail tandis que s'il avait pu récupérer ces toiles, il les aurait lui-même vendues tandis que le fait de n'avoir pu disposer de ces toiles lui a incontestablement causé un préjudice ;
Considérant que [H] et [T] [M], ci-après les consorts [M], ne discutent pas leur qualité d'héritiers de [V] [B] retenue par le tribunal ;
Considérant que les consorts [M] ne contredisent pas utilement que les huit tableaux ont été confiés par [F] [P] à [V] [B] aux fins de les vendre dès lors qu'ils indiquent dans leurs dernières écritures que c'est parce que leur père avait 'dérobé' les toiles que [F] [P] avait confiées à [V] [B] que le procès a eu lieu ;
Considérant que le contrat par lequel une personne confie à une autre une ou plusieurs oeuvres aux fins de les vendre n'est pas exclusif d'un contrat de dépôt ;
Considérant qu'il s'évince de la lettre du 24 11 1999 que [V] [B] a admis qu'il avait été mis fin à ses obligations contractuelles par [F] [P] , en sorte qu'elle devait, dès cette date, restituer les oeuvres confiées ;
Considérant qu'en ne s'acquittant pas de cette obligation, elle a engagé sa responsabilité et doit réparer le préjudice en résultant pour [F] [P] ;
Considérant que les consorts [M] ne justifient pas plus, aujourd'hui, être en mesure de restituer les dites oeuvres, faute de justifier de la conformité des oeuvres qu'ils se proposent de restituer ce que conteste précisément [F] [P] qui allègue la substitution d'une oeuvre et l'altération de leur état ;
Considérant que [F] [P] ne réclame plus aujourd'hui les oeuvres confiées mais leur valeur telle qu'estimée lors de sa première demande en restitution ;
Considérant que si le créancier d'une obligation de faire peut forcer le débiteur à l'exécution, il ne peut être contraint d'accepter une exécution en nature et est fondé alors à réclamer des dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
Considérant que, par ces motifs s'ajoutant à ceux non contraires des premiers juges, le jugement est confirmé ;
Considérant que l'équité commande de condamner les consorts [M] à payer la somme de 3000 € TTC à [F] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que [Y] et [T] [M] sont condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [H] et [T] [M] à payer à [F] [P] la somme de 3000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] et [T] [M] à régler les dépens d'appel ;
Admet la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoué, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président