Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02405
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2005F01578
APPELANT
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E.1059
INTIMES
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE D'AFFACTURAGE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour
assistée de Maître Bernard CABRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP RIBAUT, avoué à la Cour
assistée de Maître Nathalie GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1488
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Claude APELLE, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Caroline FEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Melle Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par Monsieur Sébastien PARESY, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
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Le 21 juillet 2003 la SARL Ecomedia, dont l'objet était la commercialisation d'activités de publicité, a conclu un contrat d'affacturage auprès de la Compagnie Générale d'Affacturage (CGA)
Par acte séparé du même jour, M. [I] et M. [V] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société.
Chacun d'eux détenait un tiers du capital social.
M. [I] a été le gérant de la société de sa constitution en date du 20 mars 2003 au 9 juillet 2003, date à laquelle M. [V], cessionnaire de ses parts sociales lui a succédé.
Le 19 juillet 2005, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Ecomedia en liquidation judiciaire.
Le 1er septembre 2005, la société CGA a déclaré sa créance à hauteur de 49.374,04 €.
Après avoir vainement mis en demeure M. [I] et M. [V] d'exécuter leurs engagements par courriers recommandés des 13 et 16 septembre 2005, la société CGA les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce par exploits des 26 et 27 octobre 2005.
Par jugement du 11 décembre 2007, la juridiction consulaire a:
- condamné solidairement MM. [I] et [V] au paiement de 48.344,12 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2005 avec anatocisme,
- condamné solidairement MM. [I] et [V] au paiement d'une indemnité de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 février 2008, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 3 août 2010, M. [I] demande à la Cour de:
- infirmer le jugement,
- annuler sa nomination de gérant de la société Ecomedia,
- annuler la convention d'affacturage et l'engagement de caution,
- subsidiairement, juger son engagement de caution disproportionné,
- condamner la société CGA au paiement d'une somme équivalente au montant de sa créance,
- condamner la société CGA à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 15 septembre 2010, M. [V], appelant incident, demande à la Cour de:
- infirmer le jugement,
- annuler la désignation de M. [I] comme gérant de la société Ecomedia,
- annuler la convention d'affacturage et l'engagement de caution,
- subsidiairement, juger son engagement de caution disproportionné,
- débouter la société CGA de sa demande en paiement des accessoires de la dette, frais et pénalités,
- condamner la société CGA à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 2 septembre 2010, la société CGA demande à la Cour de:
- confirmer le jugement,
- condamner in solidum MM. [I] et [V] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérant que M. [I] et M. [V] s'accordent à reconnaître que le premier a été désigné gérant de la société Ecomedia pour rendre service au second, qui faisait l'objet, en mars 2003, d'une interdiction bancaire d'émettre des chèques;
Considérant que pour conclure à la nullité de la convention d'affacturage, entraînant celle des actes de cautionnement, ils soutiennent en premier lieu que le statut de fonctionnaire de M. [I], professeur des écoles, ne lui aurait pas permis d'exercer une activité privée lucrative et notamment les fonctions de gérant de SARL;
Que la société CGA étant informée de sa profession ne pouvait ainsi admettre qu'il soit le représentant légal de la société Ecomedia;
Que l'acte est donc nul pour défaut de représentation;
Considérant que la société CGA soutient qu'à la supposer établie, l'incapacité d'exercice de M. [I] n'affecterait pas la validité des actes accomplis en sa qualité de gérant mais constituerait une faute disciplinaire;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, modifiée par la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001- article 20, portant droits et obligations des fonctionnaires: 'les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat';
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni même allégué que M. [I] ait perçu une rémunération dans le cadre de ses fonctions de sorte que cette disposition n'est pas applicable;
Considérant encore que le texte prévoyant des dérogations au principe posé, la CGA n'avait pas à s'assurer que M. [I] disposait des autorisations nécessaires pour accéder au poste de responsabilité qu'il avait accepté;
Qu'en toute hypothèse, son administration, en sa qualité d'employeur, est seule en droit de tirer toutes conséquences d'une violation de ses obligations par un fonctionnaire, qui s'analyse comme une infraction disciplinaire, mais n'a pas d'incidence, en l'absence de tout texte le prévoyant, sur la validité des actes accomplis en méconnaissance de celles-ci;
Considérant que M. [I] soutient en second lieu qu'au jour de la signature de la convention d'affacturage, 21 juillet 2003, il n'était plus le gérant de droit de la société pour avoir démissionné le 9 juillet 2003 et que la CGA n'ignorait pas que M. [V] avait été désigné pour lui succéder;
Mais considérant que comme le soutient la société CGA, cette modification, intervenue par assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2003, ne lui était pas opposable en l'absence de publication au registre du commerce de sorte qu'elle aurait commis une faute en sollicitant la signature de M. [V], qui n'était alors pas le dirigeant légal;
Considérant qu'il est soutenu en troisième lieu que le contrat d'affacturage serait nul comme dépourvu de cause, dans la mesure où le risque d'impayé serait entièrement supporté par l'adhérent, le contrat autorisant le factor à débiter le compte courant des créances financées par anticipation dans les hypothèses suivantes:
- obstacles juridiques à l'exercice des droits dans lesquels la société CGA était subrogée,
- créances sur des sociétés en état de cessation de paiement ou procédure collective ou amiable lors de leur remise au factor
- créances échues et impayées depuis plus de 60 jours en l'absence d'insolvabilité déclarée du débiteur,
Mais considérant que la cause du contrat d'affacturage est la mobilisation des créances de l'adhérent lui permettant de percevoir, généralement à l'avance, du factor les sommes dues par ses clients;
Que le risque d'insolvabilité des clients, s'il peut être pris en charge par le factor dans le cadre des conventions particulières régissant les relations des parties n'en est qu'une modalité particulière et ne participe pas à l'essence même du contrat;
Qu'il ne peut être en conséquence soutenu que le contrat est dépourvu de cause;
Considérant en quatrième lieu que les appelants analysent les exclusions évoquées comme purement potestatives;
Mais considérant que les clauses précitées n'ont pas cette nature dans la mesure où la décision du factor se fonde sur des éléments extérieurs à sa volonté et tenant à l'appréciation du bien fondé de la facture ou de la situation économique du débiteur;
Considérant que les appelants font appel, en cinquième lieu, à l'obligation de mise en garde du factor contre le risque d'endettement;
Que M. [I] souligne que son engagement était illimité alors qu'il avait alors un traitement mensuel de 1.697 € pour un préfinancement possible de 450.000 € annuels;
Que M. [V] soutient pour sa part que les revenus qu'il a personnellement portés sur la fiche de renseignement, d'un montant mensuel de 3.333,33 € auraient été surévalués, s'agissant des profits qu'il escomptait tirer de son activité qui n'avait démarré que trois mois auparavant;
Mais considérant que l'affacturage associe une opération bancaire de crédit à une prestation de service de nature commerciale;
Que le risque d'endettement n'est pas lié au coût du crédit, dénommé en l'espèce 'taux de commission d'anticipation', d'un montant de 2,5% à 3,5% en fonction de l'encours du financement, soit une somme comprise entre 11.250 € et 15.750 €, à supposer atteint le plafond contractuel de 450.000 €, compatible avec les revenus justifiés de M. [I] et déclarés de M. [V], seuls à prendre en considération, mais à la défaillance des clients avec qui l'adhérent a choisi d'entretenir des relations commerciales;
Qu'il en résulte que le factor, s'il a le devoir d'informer l'adhérent et ses cautions sur le mécanisme et le coût du préfinancement ne saurait les mettre en garde contre un risque d'insolvabilité ou de refus de paiement de clients s'agissant d'un risque qu'il ne maîtrise pas;
Considérant qu'en l'espèce, les contrats de cautionnement signés par M. [I] et M. [V] précisent en préambule que:
' La Compagnie Générale d'affacturage, ci après dénommée CGA, et le Débiteur Principal, ci-après dénommé l'Adhérent, ont conclu un contrat d'affacturage.
La caution déclare parfaitement connaître ce contrat et, en particulier, les obligations qu'il met à la charge de l'adhérent';
Considérant qu'il apparaît en conséquence que M. [I] et M. [V] ont contracté en toute connaissance du mécanisme auquel ils ont souhaité adhérer en leurs qualités de dirigeant de droit ou de fait et que le factor a rempli ses obligations contractuelles à leur endroit;
Considérant que M. [V] invoque en sixième lieu l'article L341-4 du code de la consommation;
Mais considérant que ce texte, adopté le 1er août 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le cautionnement ayant été souscrit antérieurement;
Considérant que M. [V] sollicite encore que le factor soit déchu de ses droits à accessoires, dettes, frais et pénalités pour n'avoir pas observé les prescriptions de l'article 2293 du Code de commerce qui oblige le créancier à aviser le créancier personne physique de l'évolution de la dette tous les ans à date convenue ou à la date anniversaire du contrat;
Qu'il invoque également l'article L341-6 du code de la consommation sur l'information de la caution;
Mais considérant que le montant réclamé par la CGA ne comporte aucun intérêt conventionnel et que la caution est tenu comme tout débiteur au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure délivrée;
Considérant qu'il apparaît équitable d'allouer à la société CGA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le montant retenu au titre des frais irrépétibles exposés en première instance étant par ailleurs confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne in solidum M. [J] [I] et M. [Y] [V] à payer à la société Compagnie Générale d'Affacturage une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Condamne in solidum M. [J] [I] et M. [Y] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Hardouin dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT