Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 09 DECEMBRE 2010
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06449
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2010 -Tribunal de Commerce d'EVRY - 5ème Chambre RG n° 2007L03160
APPELANT ET INTIME:
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11]
de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS Toque E 223
APPELANT:
Monsieur [N] [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 19] (Chine)
de nationalité belge
demeurant [Adresse 17]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représenté par la SCP AUTIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Emilie CHALIN, avocat plaidant pour la SCP Lucien FELLI au barreau de PARIS Toque : C 2189
et de Maître Lucien SILANCE, avocat au barreau de Bruxelles
APPELANT ET INTIME:
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 9]
de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS Toque : E 223
INTIME:
Maître [X] [O] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL ABINOX
représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour
assisté de Maître Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS Toque : P0043
INTIME:
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
en ses bureaux au [Adresse 14]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON
MINISTERE PUBLIC :l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Eliane HOULETTE, Substitut Général, qui a été entendue en ses observations,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 22 février 2010 par le tribunal de commerce d'Evry qui, sur assignation de Maître [K], ès qualités de liquidateur de la SARL ABINOX, a:
- interdit à M. [V] [U], né le [Date naissance 4] 1966, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
- interdit à M. [D] [U], né le [Date naissance 5] 1942, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
- interdit à M. [N] [I] [A], né le [Date naissance 6] 1953, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ans,
- condamné M. [V] [U] et M. [D] [U] à supporter solidairement l'obligation aux dettes sociales de la société ABINOX à hauteur de 40.000 euros, et a, en conséquence, condamné M. [V] [U] et M. [D] [U] à payer ladite somme entre les mains de Maître [K], ès qualités,
- condamné M. [N] [I] [A] à combler l'insuffisance d'actif de la société ABINOX à hauteur de 45.000 euros et a, en conséquence, condamné M. [A] à payer ladite somme entre les mains de Maître [K], ès qualités,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les trois défendeurs à payer à Maître [K], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proocédure civile,
Vu les appels déclarés les 22 et 23 mars 2010 par M. [V] [U], M. [D] [U] et M. [A],
Vu les dernières conclusions déposées le 28 octobre 2010 par MM. [V] et [D] [U], appelants,
Vu les dernières conclusions déposées le 28 octobre 2010 par M. [A], appelant,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 octobre 2010 par Maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ABINOX, intimé,
Entendu le ministère public à l'audience du 29 octobre 2010,
SUR CE, LA COUR:
Considérant que, par jugement prononcé le 6 décembre 2004, sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL ABINOX, a désigné Maître [K] en qualité de liquidateur et a fixé la date de cessation des paiements au 2 décembre 2004; que cette société, créée en juin 2002, avait pour objet la vente, le négoce et la distribution de tous produits ferreux et non ferreux; que M. [A] a été nommé gérant à compter du 1° avril 2003 en remplacement de M. [T]; que M. [A] et MM. [V] et [D] [U] étaient chacun associés à hauteur de 20 parts sur 100; que les opérations liquidatives ont fait apparaître une insuffisance d'actif supérieure à 85.000 euros;
Considérant que le jugement déféré a retenu à l'encontre de M.[A], gérant de droit, et de MM. [V] et [D] [U], gérants de fait, la remise au liquidateur d'une comptabilité incomplète, la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, un usage impropre des biens de la personne morale- faute uniquement retenue à l'encontre de MM. [V] et [D] [U]- et des fautes de gestion ayant conduit à l'augmentation de l'insuffisance d'actif;
a) M. [V] [U]
Considérant que l'huissier devant délivrer la citation de Maître [K], ès qualités, à M. [V] [U] a dressé le 19 octobre 2007 un 'acte attestant nouvelle adresse débiteur hors compétence'; qu'aucune diligence n'ayant ensuite été effectuée à la nouvelle adresse à [Localité 18], il s'en déduit, ce que ne conteste pas Maître [K], que M.[V] [U] n'a pas été assigné; que, conformément à la demande de M. [V] [U], l'ensemble des décisions du jugement prises à son encontre de M. [V] [U] doivent être annulées;
b) M. [D] [U]
Considérant que M. [D] [U] demande à la cour d'annuler le jugement déféré en raison de la nullité de l'assignation délivrée à son encontre le 19 octobre 2007; qu'il reproche en effet à l'huissier d'avoir signifié l'acte en son étude alors que, s'il avait accompli les diligences lui incombant, il aurait été informé que de ce qu'il avait déménagé et résidait, ainsi que son fils, à l'adresse suivante:'Le [Adresse 16];
Mais considérant que l'huissier précise dans son procès verbal qu'il s'est rendu [Adresse 8]) et a constaté que le domicile de l'intéressé était certain puisque son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone; que, l'intéressé n'étant pas présent à son domicile, l'huissier a laissé un avis de passage et a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, la signification étant faite en son étude conformément à l'article 656 du même code dés lors que la remise à personne n'a pas été possible; que M.[D] [U], qui ne conteste pas que son nom figurait sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, reproche vainement à l'huissier de ne pas l'avoir recherché alors que de telles diligences sont prévues à l'article 659 du code de procédure civile prècisément dans l'hypothèse inverse d'absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus; que la demande de nullité de l'assignation doit dés lors être rejetée;
Considérant que M. [D] [U] demande à la Cour d'infirmer le jugement en contestant d'une part sa qualité de gérant de fait et en soutenant à titre subsidiaire qu'aucun des quatre griefs retenus à son encontre par le tribunal n'est constitué;
Mais considérant qu'il résulte du rapport de la société COGEED, missionnée par Maître [K] , que la société ABINOX ayant son siège à [Localité 12] et dont le gérant de droit résidait en Belgique était en partie animée par M.[D] [U], associé; que ce dernier a accepté et signé un prêt de 10.052 euros contracté par la société en avril 2003 auprès de la banque de Baecque Beau, qu'il avait la signature sur le compte principal de la société ouvert à la banque Hervet, qu'il avait pouvoir pour faire fonctionner le compte ouvert à la banque de Baecque Beau et, qu'à compter du 26 novembre 2003, il était porteur de l'unique carte bancaire établie au nom de cet établissement; que cette qualité de gérant de fait est également confirmée par M. [F], en charge d'un audit de la société, et par deux salariés, MM. [C] et [P] ; qu'il est ainsi prouvé que M. [D] [U], hors de tout mandat social et de de façon indépendante, a multiplié les actes d'administration et de direction caractérisant sa gestion de fait;
Considérant, concernant les fautes, qu'il est constant que seule une comptabilité incomplète a été remise au liquidateur, ce dernier ayant uniquement reçu le grand livre tenu de juillet 2002 à décembre 2003; que la déclaration de l'état de cessation des paiements le 2 décembre 2004 est intervenue au delà du délai de 15 jours dés lors qu'il résulte notamment du rapport COGEED et des déclarations de créances que, dés janvier 2004, le conseiller juridique et le principal fournisseur EUROSI n'étaient plus réglés et qu'en juillet et novembre 2004 des chèques ont été rejetés faute de provision; que M. [D] [U] doit en répondre en sa qualité de gérant de fait; que, par contre, l'usage impropre des biens de la personne morale n'est pas suffisamment établi par Maître [K]; que les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif au sens de l'article L.624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde sont celles relatives à l'absence de tenue de comptabilité et à la déclaration tardive de l'état de cessation; qu'au vu de ces éléments la Cour fixera à 2 ans l'interdiction de gérer et confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] [U] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 40.000 euros;
c) M. [N] [I] [A]
Considérant que M.[A] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré;
Mais considérant qu'au delà de tous les développements figurant dans les écritures déposées dans l'intérêt de M. [A] sur le comportement de MM. [U], il reste néanmoins constant que M. [A], résidant en Belgique, a accepté en toute connaissance de cause la gérance de droit de la société ABINOX ayant son siège social à Bievre (91), la gestion de fait de M. [D] [U] ne l'exonérant aucunement de ses responsabilités; qu'en sa qualité de représentant de la personne morale, il doit ainsi répondre des deux fautes de gestion ci-dessus caractérisées ayant consisté à tenir une comptabilité incomplète et à avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements; que, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour fixera la durée de l'interdiction de gérer à 2 ans et limitera à 10.000 euros la condamnation de l'intéressé au comblement du passif de la société;
PAR CES MOTIFS:
Annule le jugement frappé d'appel dans ses dispositions concernant M. [V] [U],
Le réformant pour le surplus,
Interdit à M. [D] [U], né le [Date naissance 5] 1942, à [Localité 15] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 2 ans,
Interdit à M. [N] [I] [A], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 19] (Chine) de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 2 ans,
Condamne M.[D] [U] à combler l'insuffisance d'actif de la société ABINOX à hauteur de 40.000 euros et, en conséquence, condamne M. [D] [U] à payer ladite somme entre les mains de Maître [K], ès qualités,
Condamne M. [N] [I] [A] à combler l'insuffisance d'actif de la société ABINOX à hauteur de 10.000 euros et, en conséquence, condamne M. [A] à payer ladite somme entre les mains de Maître [K], ès qualités,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Maître [K], ès qualités, aux dépens concernant M. [V] [U] et condamne solidairement M. [D] [U] et M. [N] [I] [A] aux entiers dépens les concernant et accorde à la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. COULON P. MONIN-HERSANT