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08/12/2010 | FRANCE | N°09/11406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 08 décembre 2010, 09/11406


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2010



( n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11406



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/08719





APPELANT



Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la

SCP PETIT SENECHAL, avoués à la Cour,

assisté par Maître Mireille MARCHI, avocat au barreau de Paris (C1926)





INTIME



Syndicat des copropriétaires, [Adresse 3] représenté par son syndic la société AIGLE I...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2010

( n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11406

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 07/08719

APPELANT

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP PETIT SENECHAL, avoués à la Cour,

assisté par Maître Mireille MARCHI, avocat au barreau de Paris (C1926)

INTIME

Syndicat des copropriétaires, [Adresse 3] représenté par son syndic la société AIGLE IMMOBILIER,

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour,

assisté par Maître Le BARBIER Françoise, avocat au barreau de Paris (B1000)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean DUSSARD, président

Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller

Madame Anne BOULANGER, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Florence DESTRADE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 28 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :

- dit que la remise dépendant du lot n° 1 est une partie privative de Monsieur [J],

- dit que dans sa forme actuelle elle a été édifiée en violation du règlement de copropriété,

- débouté Monsieur [J] de sa demande d'annulation des résolutions 6 et 7 de l'assemblée générale du 20 juin 2007,

- annulé les résolutions 6A et 6B de l'assemblée générale du 20 mai 2008,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- partagé les dépens par moitié.

La Cour est saisie de l'appel contre cette décision.

Vu la déclaration d'appel du 19 mai 2009,

Vu les conclusions :

- du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] du 14 juin 2010,

- de Monsieur [J], du 14 septembre 2010.

SUR CE , LA COUR,

Le 18 août 1997, Monsieur [J], artiste peintre, a fait l'acquisition du lot n°1 de l'immeuble du [Adresse 3] consistant en un appartement au rez de chaussée de l'immeuble à gauche, une remise au fond du jardin pour la partie comprise entre le mur séparatif d'avec le [Adresse 2] et l'allée centrale, avec jouissance exclusive de la moitié du jardin pour cette partie, ainsi qu'une cave portant le numéro 2, le tout correspondant à 90/1 000èmes des parties communes.

Le lot n°2, appartenant à Monsieur [B] comprend un appartement situé pour partie au rez de chaussée à droite et pour partie au premier étage avec remise au fond du jardin pour la partie comprise entre le mur séparatif d'avec le [Adresse 4] et l'allée centrale, jouissance exclusive de la moitié du jardin pour cette partie, sous sol indépendant avec accès par le local et le jardin.

S'agissant de la 'construction au fond du jardin', il était prévu au règlement de copropriété que :

' les propriétaires des lots n° 1 et 2 supporteront seuls les réparations de cette construction, chacun pour sa partie. Ils auront la faculté soit de démolir, soit de réparer cette construction ou de la remplacer par une autre construction ayant exactement les mêmes dimensions. Ils ne pourront édifier une construction plus importante sans l'accord unanime des autres propriétaires'.

Lors de l'assemblée générale de la copropriété du 20 juin 2007 une résolution 6 a été votée qui :

' ratifie la suppression de tout raccordement électrique dans la remise du fond du jardin de la copropriété sauf à la production de la preuve par Monsieur [J] d'une autorisation écrite valable sous trois mois, soit avant le 1er octobre 2007".

Une résolution 7 a également été votée, rejetant la demande de Monsieur [J] jointe à la convocation d'accord sur le projet d'adduction d'eau, dans la remise de son lot, alimentation et évacuation du 28 mars 2007 avec en pièce jointe l'étude de faisabilité du projet.

Monsieur [J] a assigné la copropriété en annulation de ces résolutions.

Par ailleurs, lors de l'assemblée générale du 20 mai 2008, deux résolutions 6A et 6B ont été votées (sic).

La résolution 6A est ainsi rédigée :

' Préambule :

L'assemblée ces copropriétaires adopte une résolution détaillée en 3 & sur le respect des dispositions 'RCP' et sur sa mise en application se rapportant aux parties communes à tous les copropriétaires - dont le jardin - et à celles à certains propriétaires - construction légère au fond du jardin - :

A voter

1 - Le rappel que le jardin est une partie commune à tous les copropriétaires et que la construction légère en bois au fond du jardin constitue une partie commune réservée à deux copropriétaires dont la destination correspond à une remise de jardin aux termes du 'RCP',

2 - La volonté renouvelée d'obliger tous les copropriétaires à respecter les dispositions du 'RCP' et notamment l'énumération des parties communes ainsi que les règles qui s'y rapportent. Il en résulte la réaffirmation que la copropriété ne veut pas 'rendre privatif' le jardin ni toute installation située sur son emprise laquelle conserve un caractère de partie commune soumise à des dispositions spéciales.

3 - La réaffirmation du fait que la séparation en deux parties de ladite construction alors qu'elle était d'un seul tenant quand le 'RCP' a été adopté ne met pas fin aux obligations des copropriétaires concernés telles qu'elles sont déterminées dans ledit règlement'.

La résolution 6B est ainsi rédigée avec son en-tête :

' A voter la résolution trouvant sa justification dans la volonté formelle des copropriétaires spécifiquement sur les lots 1 et 2 de confirmer l'étendue des droits desdits lots 1 et 2, partie du 'RCP' et des caractères souverain du vote de 2007 de l'assemblée a définitivement fixer, ladite résolution étant détaillée en 4 & ci après :

A voter

1- L'assemblée autorise chaque propriétaire des lots 1 et 2 à maintenir ou installer une construction légère en bois aux dimensions de 5 m² environ. Cette construction sera située au fond du jardin le long du mur, étant rappelé que chacun a la jouissance exclusive du jardin et de ladite construction pour sa partie.

2 - L'assemblée ratifie de faire supprimer la construction actuelle non autorisée sur l'emprise de la partie du jardin dont Monsieur [J] a la jouissance.

3 - L'assemblée ratifie de demander à la copropriété d'assumer - éventuellement car absence pour elle d'obligation de principe -, une participation financière d'un montant forfaitaire ou autres à définir, portant sur les seuls frais d'enlèvement de la construction non autorisée au côté de Monsieur [J], tenant compte du fait que cette construction n'a pas été installée par lui mais qu'il est toutefois tenu des obligations résultant du 'RCP', à charge pour lui d'installer sur l'emprise du jardin déterminé par la copropriété le long du mur du fond une construction légère en bois aux dimensions de 5- cinq - m² environ le tout à ses frais.

4 - L'assemblée mandate le syndic, le Cabinet Aigle Immobilier Europe, pour faire exécuter la destruction et l'enlèvement de la construction non autorisée en liaison avec Monsieur [J] et notamment pour faire établir un devis dans un délai de 3 - trois - mois'.

Monsieur [J] a également assigné la copropriété en annulation de ces deux dernières résolutions.

Les deux instances ont été jointes.

C'est dans ces conditions que le jugement attaqué a été rendu.

Il ressort du règlement de copropriété que la remise faisant partie du lot acquis par Monsieur [J] est une partie privative.

Le syndicat des copropriétaires ne verse pas de plan d'origine des lieux aux débats et n'apporte, par aucune des pièces qu'il produit, la preuve que la remise située sur le lot de Monsieur [J] ait été agrandie et édifiée en violation du règlement de copropriété.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le remise de Monsieur [J] a été édifiée en sa forme actuelle en violation de règlement de copropriété.

Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'annulation des résolutions 6A et 6 B de l'assemblée générale du 20 mai 2008, la Cour faisant siens les motifs des premiers juges sur ce point.

La demande du syndicat tendant à voir autoriser le syndic à faire détruire la construction non autorisée, qui d'ailleurs est irrecevable car nouvelle en appel, est aussi sans objet compte tenu de la régularité de la construction et de l'annulation des résolutions susvisées.

En ce qui concerne la résolution 6 prise le 20 juin 2007, il ressort d'une attestation de la SARL IDM Electricité en date du 19 juillet 2007 que les travaux effectués en mai 2006 chez Monsieur [J] ont 'consisté uniquement en la mise aux normes (NF C15-100) d'une installation électrique vétuste de son appartement au Rdc et du local annexe, fond de jardin, par le remplacement des câblages et accessoires, et ce, sans aucune extension que ce soit.'

Ces travaux de simple mise aux normes d'un branchement électrique existant déjà d'une façon régulière n'ont pas porté atteinte à la destination de l'immeuble, ni aux droit des autres copropriétaires.

La décision de suppression du raccordement électrique par la résolution 6 de l'assemblée générale du 20 juin 2007 revêt dès lors un caractère abusif.

Cette résolution sera annulée et le jugement sera infirmé sur ce point.

La demande de Monsieur [J] tendant à se voir accorder une autorisation d'adduction d'eau, une étude de faisabilité du projet accompagnant de plus la demande, concerne des travaux d'amélioration ne portant aucunement atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.

Le refus de la copropriété d'accorder l'autorisation de faire effectuer ces travaux d'amélioration revêt un caractère abusif.

La résolution 7 de l'assemblée générale du 20 juin 2007 sera annulée et le jugement infirmé e ce qu'il a rejeté la demande d'annulation la concernant.

En application de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [J] sera autorisé à faire effectuer à ses frais les travaux d'adduction d'eau dans la remise dont il est propriétaire et dans le jardin dont il a la jouissance exclusive, conformément aux plans établis par le Cabinet d'Architecte Artexia, le 3 mars 2007, versés aux débats.

Le refus de la copropriété d'autoriser les travaux justifiés a provoqué pour Monsieur [J] un préjudice qui sera compensé par l'attribution de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts que le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer.

Il apparaît inéquitable de laisser à ce copropriétaire la charge de ses frais irrépétibles et le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes du syndicat des copropriétaires seront toutes rejetées.

Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la remise dépendant du lot n°1 est une partie privative de Monsieur [J] et en ce qu'il a annulé les résolutions 6A et 6B de l'assemblée générale du 20 mai 2008,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement :

ANNULE les résolutions 6 et 7 de l'assemblée générale du 20 juin 2007,

AUTORISE Monsieur [J] à faire exécuter à ses frais les travaux d'adduction d'eau dans la remise dont il est propriétaire et dans le jardin dont il a la jouissance exclusive, conformément à l'étude et aux plans établis par le Cabinet d'Architecte Artexia, le 13 avril 2006 et complétés le 3 mars 2007,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer 2 000 euros à Monsieur [J] à titre de dommages et intérêts,

LE CONDAMNE à payer 4 000 euros à Monsieur [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens de première instance et d'appel,

DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Dominique FENOGLI Jean DUSSARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/11406
Date de la décision : 08/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°09/11406 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-08;09.11406 ?
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