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08/12/2010 | FRANCE | N°09/10705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 08 décembre 2010, 09/10705


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 08 DECEMBRE 2010



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10705



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/01731





APPELANTS



Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 8]



SCI LE PALMIER prise en

la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Me Armand BOUKRIS plaidant pour la SELARL CABINET B...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 08 DECEMBRE 2010

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/10705

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/01731

APPELANTS

Monsieur [D] [M]

[Adresse 2]

[Localité 8]

SCI LE PALMIER prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentés par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistés de Me Armand BOUKRIS plaidant pour la SELARL CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0274

INTIMEES

SOCIETE FINAMUR

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Françoise BELLEMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R092

S.C.I. ADAM

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Pascale NABOUDET, avoué à la Cour

assistée de Me François NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0249

SCI FLEURDE ONE

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2089

S.C.P. [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Philippe ALVES plaidant et intervenant en tant que collaboratrice de la SCP LEFEVRE PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller

Madame BLUM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.

Madame IMBAUD-CONTENT ayant préalablement été entendue en son rapport.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [M] et par la SCI PALMIER à l'encontre du jugement rendu le 6/4/2009 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY qui a:

-débouté M.[D] [M] et la SCI PALMIER de leurs demandes,

-ordonné la restitution à M.[D] [M] de l'indemnité d'immobilisation,

-débouté la société ADAM de sa demande de dommages-intérêts ,

-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné M. [D] [M] et la SCI PALMIER aux dépens.

******

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit :

M.[D] [M] est gérant de la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE exploitant un boucherie dans des locaux loués à la SCI FLEUR DE ONE ;

Par acte reçu devant notaire le 18/1/2006, la SCI FLEUR DE ONE a conclu avec M.[D] [M] avec faculté de substitution ( que celui-ci entendait utiliser au profit de la SCI PALMIER en cours de formation) une promesse de vente des locaux au prix de 200 000€ sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 200 000€ maximum remboursable sur 7 ans au taux de 4% avant le 6/3/2006, la date de régularisation de la vente étant fixée au 18/4/2006 ensuite prorogée au 25/4/2006, une somme de 20 000€ étant versée en compte séquestre à titre de dépôt de garantie, cette somme à valoir sur le prix de vente en cas de réitération par acte authentique et devant, en cas d'absence de réitération du fait de la défaillance de l'acquéreur, être versée au vendeur à titre de clause pénale sous déduction des frais dus au notaire;

La société FINAMUR de laquelle M.[D] [M] s'était rapproché en vue de financer son acquisition par voie d'un crédit-bail, a refusé de donner suite par courrier du 8/8/2006 au motif qu'elle venait d'être informée par le conseil de la SCI FLEUR DE ONE qu'une procédure en résiliation judiciaire du bail consenti à la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE avait été initiée le 31/5/200 pour manquement à la destination des lieux en précisant qu'il lui avait été indiqué que l'action se poursuivrait même si la vente des murs était réalisée;

La SCI FLEUR DE ONE qui avait accepté de proroger le délai pour régulariser la vente a, par courrier du 12/9/2006, invité M.[D] [M] à régulariser celle-ci dans le mois;

La vente n'ayant pas été régularisée dans ce délai, la SCI FLEUR DE ONE a informé celui-ci, par courrier du 26/10/2006, qu'elle considérait la promesse caduque et qu'elle renonçait à poursuivre la vente;

Elle a ensuite demandé le versement du dépôt de garantie, demande à laquelle M.[D] [M], via son conseil, s'est opposé;

La SCI FLEUR DE ONE ayant en cours d'instance et en date du 29/3/2007 vendu les locaux à la SCI ADAM au prix de 200 000€, M.[D] [M] et la SCI PALMIER ont fait assigner celle-ci en intervention forcée devant le tribunal;

Exposant que la société FINAMUR avait donné dans un premier temps son accord au crédit -bail ce dont la SCI FLEUR DE ONE avait été informée et que la décision de cette dernière de ne pas poursuivre la vente était injustifiée dès lors que la vente était ainsi parfaite, M. [D] [M] et la SCI PALMIER ont, en date des 6 et 11 décembre 2006, fait assigner la SCI FLEUR DE ONE, la société FINAMUR et la SCP REGNIER (rédacteur de la promesse de vente et du projet de crédit-bail) devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de voir dire la vente parfaite et en voir ordonner la réitération, de voir ordonner à la société FINAMUR en application du crédit-bail de se porter acquéreur des biens litigieux, de voir dire le jugement à intervenir opposable à la SCP REGNIER, de voir condamner la SCI FLEUR DE ONE au paiement de dommages-intérêts (à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour attitude déloyale ayant consisté à avoir avisé le notaire et la société FINAMUR de la procédure de résiliation du bail et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil), de voir condamner la SCI ADAM à lui payer les mêmes dommages-intérêts sur le fondement de ce dernier article pour concertation frauduleuse entre elles dans l'intention de l'évincer, de voir condamner la société FINAMUR au paiement d'une somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour suppression brutale du financement auquel elle s'était engagée;

La SCI FLEUR DE ONE et la société FINAMUR se sont opposées aux demandes;

La SCI ADAM, attraite en intervention forcée, a formé une demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. [D] [M] et de la SCI PALMIER;

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu

M. [D] [M] et la SCI PALMIER, appelants, demandent à la Cour:

-d'infirmer le jugement déféré,

-de dire la vente parfaite entre la SCI FLEUR DE ONE et la SCI PALMIER et que l'arrêt à intervenir vaudra réitération de la vente,

-d'ordonner à la société FINAMUR en application du crédit-bail et de la clause de substitution incluse à l'acte du 18/1/2006 de régulariser le crédit -bail auquel elle s'était engagée et de se porter acquéreur des biens dont s'agit,

-de condamner celle-ci à payer aux concluants la somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts pour suppression brutale de son financement,

-de dire l'arrêt à intervenir opposable à la SCP REGNIER, notaire,

- subsidiairement de condamner la SCI FLEUR DE ONE sur le fondement de l'article 1142 du code civil à payer aux concluants la somme de 200 000€ à titre de dommages-intérêts

-plus subsidiairement, de condamner la SCI FLEUR DE ONE et la société FINAMUR sur le fondement de l'article 1382 du code civil à des dommages-intérêts d même montant ,

-dans tous les cas, de dire que le dépôt de garantie de garantie consignée entre les mains de la SCP [F] restera acquis à M.[D] [M] et qu'il devra être restitué à celui-ci sur simple présentation de l'arrêt à intervenir,

-de débouter les trois intimées de leurs demandes,

-de condamner celles-ci au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

La SCI FLEUR DE ONE, intimée, demande, pour sa part, à la Cour :

-de confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la restitution du dépôt de garantie à M.[D] [M],

- d'ordonner la restitution par celui-ci et la SCI PALMIER de la somme de 20 000€ à ce titre,

-de condamner ceux-ci au paiement d'une somme de 20 000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil,

-de condamner les mêmes au api la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

La SCP REGNIER, intimée, demande , de son côté à la Cour :

-de statuer ce que de droit sur les demandes des appelantes,

-de constater que sa présence à l'instance n'était pas nécessaire,

-de condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens

La société FINAMUR, intimée, demande à la Cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de condamner M.[D] [M] et la SCI PALMIER au paiement la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

La SCI ADAM sollicite de la Cour:

-la confirmation du jugement déféré sur le rejet des demandes de M.[D] [M] et de la SCI PALMIER,

-son infirmation pour le surplus avec condamnation des sudits, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à payer à la concluante la somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts et celle de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

MOTIFS

Considérant que M.[D] [M] et la SCI PALMIER pour conclure au caractère parfait de la vente fondant leur demande principale de voir ordonner la mise en place du crédit-bail et la vente forcée, font valoir qu'ils ont tout mis en oeuvre pour la réalisation de la condition suspensive relative au financement en recourant au crédit-bail, que la société FINAMUR ayant donné son accord à cet égard ce dont la SCI FLEUR DE ONE avait été informée, la condition suspensive s'est trouvée réalisée et que la non régularisation de vente devenue ainsi parfaite est due à la seule mauvaise foi de la SCI FLEUR DE ONE qui déloyalement, alors que le financement avait été obtenu, a fait état auprès de la société FINAMUR d'une procédure de résiliation du bail consenti sur les locaux au profit de la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE qu'elle avait pourtant fait radier du rôle et qui n'était plus d'aucun intérêt eu égard à la vente à intervenir et que la société FINAMUR a participé à la non réalisation de la vente en retirant brusquement son accord au financement sous le prétexte des informations qu'elle avait obtenues de la SCI FLEUR DE ONE alors qu'elle ne pouvait ignorer, en professionnel averti, qu'en vendant son bien , celle-ci perdait tout intérêt à agir;

Qu'ils estiment que les comportements ci-dessus de la SCI FLEUR DE ONE et de la société FINAMUR engagent leur responsabilité sur le plan contractuel justifiant leur demande subsidiaire de dommages-intérêts sur le fondement l'article 1142 du code civil et que la responsabilité de la SCI FLEUR DE ONE doit être, à tout le moins, engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour brusque rupture de pourparlers très avancés et estiment, par ailleurs, la responsabilité de la SCI ADAM engagée en raison d'une concertation frauduleuse entre celle-ci et la SCI FLEUR DE ONE;

Considérant, sur ces points, qu'il y a lieu tout d'abord d'observer que les éléments produits établissent un accord de la SCI FLEUR DE ONE à un crédit-bail et l'accord de la société FINAMUR à accorder ce crédit-bail à la SCI PALMIER, cet accord résultant notamment du courrier de la SCI FLEUR DE ONE à M.[D] [M] du 12/9/2006 où celle-ci pour mettre en demeure celui-ci de réaliser la vente indique que la condition suspensive d'obtention d'un prêt finançant le prix d'acquisition était depuis longtemps réalisée 'puisque la société FINAMUR avait accepté d'apporter son concours pour ce montant dans le cadre d'un crédit-bail';

Considérant que l'accord de l'ensemble des parties concernées sur le crédit-bail destiné à financer l'acquisition du bien impliquait nécessairement un changement total de cadre juridique avec abandon du projet initial puisque la vente, du fait du crédit-bail accepté comme devant permettre à la SCI PALMIER substituée à M.[D] [M] (dont il était constant qu'elle ne disposait pas dans l'immédiat de moyens de financement) d'entrer en jouissance du bien pour en devenir par la suite et au terme du crédit-bail propriétaire, ne pouvait se faire qu'au profit de la société FINAMUR qui, le même jour, aurait consenti un crédit-bail au profit de la SCI PALMIER avec autorisation de sous-location donnée à celle-ci et conclusion à cette date, en vertu de cette autorisation, d'un bail par la SCI PALMIER au profit de la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE ayant pour gérant M.[D] [M] et qu'ainsi le projet de crédit-bail établi par la société FINAMUR au nom de la SCI PALMIER précisait en page 12 que 'le bailleur devait se rendre titulaire d'un droit réel sur le bien en cause en vertu d'un acte à recevoir ce jour par Me [B] ( de la SCP [B] FRICANDEAUX, notaire à PARIS ) et prévoyait la possibilité de sous-location par le preneur', la société FINAMUR adressant, en même temps que ce projet à M.[D] [M], un modèle de contrat de sous-location et qu'ainsi encore Me [F], chargé de recevoir l'acte de vente confirmait au conseil de M.[D] [M], dans un courrier du 27/10/2006, que la SCI FLEUR DE ONE devait vendre le bien en cause à la société FINAMUR et consentir un crédit-bail à la SCI PALMIER en précisant qu'il avait également pris rendez-vous avec le notaire de la société FINAMUR le 28/9/2006 ( lequel était la SCP REGNIER) pour mise au point ( rendez-vous qui avait été annulé par ce notaire);

Considérant que l'envoi à M.[D] [M] par la société FINAMUR d'un 'projet' de crédit-bail à compléter sur certains points et d'un 'modèle' de contrat de sous-location joint à la fixation d'un rendez-vous fin septembre 2006 entre les notaires pour mise au point et à l'annulation de ce rendez-vous par le notaire de la société FINAMUR et joint encore à l'absence de rendez-vous intermédiaire entre notaires entre la fin septembre 2006 et les 3et 6 octobre 2006, date de rendez-vous fixés aux fins de signature selon le courrier susvisé du 27/10/2006 de Me [F] et à l'annulation de ces derniers rendez-vous par le même notaire, font preuve de ce que les projets établis sur le crédit-bail envisagé n'avaient pas été définitivement finalisés et que les parties en étaient au stade de pourparlers qui doivent, vu les rendez-vous ci-dessus fixés, être qualifiés de pourparlers avancés;

Considérant, au vu de ce qui précède que M.[D] [M] et la SCI PALMIER ne peuvent valablement se référer à la promesse de vente du 18/12006 dont les dispositions n'étaient plus applicables ni prétendre, alors que l'acquisition du bien dans la nouvelle opération de crédit-bail mise en place devait être faite par la société FINAMUR, à la réalisation forcée de la vente au profit de la SCI PALMIER et que cette opération de crédit-bail en étant restée au stade de pourparlers avancés, ceux-ci ne peuvent davantage valablement conclure, comme ils le font à titre subsidiaire, à l'engagement de la responsabilité de la SCI FLEUR DE ONE et de la société FINAMUR sur le fondement de la responsabilité contractuelle;

Que M.[D] [M] et la SCI PALMIER sont par contre recevables (alors que l'opération complexe envisagée aurait, si elle avait été finalisée, permis à la SCI PALMIER d'acquérir le bien au terme du crédit-bail, date à laquelle selon le projet de contrat à cet égard, elle aurait, après imputation des redevances du crédit-bail sur le prix de vente, pu acquérir les biens au prix de un euro), à invoquer l'engagement de la responsabilité de la SCI FLEUR DE ONE et de la société FINAMUR sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et à poursuivre l'indemnisation de la perte de chance pour la SCI PALMIER de se porter acquéreur, leur moyen plus subsidiaire sur ce fondement devant donc être examiné.

Considérant, sur le bien fondé de cette demande, que M.[D] [M] et la SCI PALMIER exposent, en substance, que la SCI FLEUR DE ONE a laissé se poursuivre des pourparlers de vente à un stade très avancé sans avoir la réelle intention que la vente projetée aboutisse puisqu'ayant déjà en vue la vente des biens à la SCI ADAM, se servant du prétexte fallacieux d'absence de nouvelles de leur part pour rompre de façon abusive les pourparlers et donnant volontairement à la société FINAMUR des informations tronquées sur la procédure de résiliation judiciaire du bail consenti à la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE ce qui a été à l'origine du refus de financement de la part de celle-ci et que la SCI ADAM, a agi de concert avec elle dans le but d'empêcher la vente à leur profit;

Considérant cependant que l'absence d'intention réelle de vendre de la SCI FLEUR DE ONE n'est pas établie par les éléments produits, lesquels ne permettent pas d'affirmer que celle-ci ait, durant les pourparlers litigieux, déjà eu en vue l'intention de vendre les biens à la SCI ADAM, étant ici observé, concernant l'assemblée générale des associés de la SCI FLEUR DE ONE du 1er/2/2006 ayant 'autorisé la mise en vente par lots et en totalité de l'immeuble en donnant pouvoir à la gérante de négocier ces ventes au mieux des intérêts de la société' et dont les appelants font état au soutien de leurs dires sur ce point, que la promesse de vente du 18/1/2006 au profit de M.[D] [M] ou de tout substitué mentionnait que les biens concernés devaient faire l'objet d'un règlement de copropriété à établir par la SCP [F] ANCELIN en précisant les futurs lots, que la SCI FLEUR DE ONE qui avait le projet de vendre la totalité des lots de l'immeuble une fois la division de l'immeuble établie comme il s'induit de la décision prise par l'assemblée générale susvisée de ses associés n'a fait, pour les lots afférents aux biens litigieux, qu'anticiper sur ce projet global de vente des lots de l'immeuble dans le souci de mettre fin au litige l'opposant alors à la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE dont M.[D] [M] était le gérant, sur la question de la résiliation du bail consenti à celle-ci;

Que, par ailleurs, le fait que la SCI FLEUR DE ONE ait, par courrier du 19/9/2006 et pour s'opposer à la signature de la vente, prétendu n'avoir pas de nouvelles de M.[D] [M] n'aurait pu être utilement invoqué à faute contre elle par ce dernier que dans le cas où la convention initiale du 18/1/2006 à laquelle elle se référait à l'appui de cette opposition n'avait pas été remplacée par le crédit-bail puisqu'en effet le recours au crédit-bail avait pour conséquence de voir conclure la vente non plus au profit de M.[D] [M] ou de son substitué mais au profit de la la société FINAMUR

Que, concernant le fait encore reproché à la SCI FLEUR DE ONE d'avoir, au cours des pourparlers de crédit-bail, donné des informations inexactes à la société FINAMUR, si, en l'absence de production du courrier de la SCP [B] réclamant à la SCI FLEUR DE ONE en vue de cette opération des renseignements, ceux exactement réclamés ne peuvent être déterminés, il n'en reste pas moins (et à supposer que la SCI FLEUR DE ONE ait donné plus d'informations qu'il ne lui était demandé) que ces informations se rattachaient au devoir de loyauté dont elle était tenue envers son futur acquéreur, la société FINAMUR, dans la mesure où dans l'opération complexe envisagée passant par un contrat de vente, un contrat de crédit-bail et un contrat de sous-location formant un tout indivisible, ces informations (tenant notamment à des impayés de loyers et à des travaux susceptibles d'engager la responsabilité de la future sous-locataire) apportaient un éclairage sur la situation actuelle

et les éventuelles charges financières futures de la sous-locataire dont les loyers de la sous-location étaient destinés à couvrir les redevances du crédit-bail consenti par la société FINAMUR et ces informations conservant un intérêt, nonobstant la vente à intervenir, dés lors que la question des impayés de loyers et de la réparation du préjudice consécutif aux infractions au bail et dont la SCI FLEUR DE ONE se prévalait dans l'instance contre la société BOUCHERIE DE LA REPUBLIQUE n'avait pas vocation à être réglée par la vente envisagée et dés lors que la SCI FLEUR DE ONE n'avait pas renoncé à cette instance puisqu'elle l'avait simplement fait radier du rôle;

Considérant que l'ensemble des considérations conduisent à débouter M.[D] [M] et la SCI PALMIER (qui seule d'ailleurs aurait eu un intérêt à agir) de leur demande de dommages-intérêts envers la SCI FLEUR DE ONE pour rupture abusive des pourparlers;

Considérant que M.[D] [M] et la SCI PALMIER seront de même et par voie de conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI ADAM fondée sur une concertation frauduleuse entre elle et la SCI FLEUR DE ONE visant à les exclure de la vente;

Considérant, concernant les demandes de la SCI FLEUR DE ONE à l'encontre de M.[D] [M] et de la SCI PALMIER en restitution du dépôt de garantie et en dommages-intérêts, que l'adoption par les parties du projet de crédit-bail ayant eu pour effet de rendre inapplicable les dispositions de la convention initiale, la SCI FLEUR DE ONE n'est pas fondée en sa demande de restitution du dépôt de garantie versée en exécution de cette convention;

Qu'elle ne saurait être davantage admise en sa demande de dommages-intérêts dés lors que cette demande est elle aussi fondée sur la non régularisation de la convention du 18/1/2006 pourtant comme susdit remplacée par le projet de crédit-bail;

Considérant, concernant la demande de dommages-intérêts de la SCI ADAM à l'encontre des mêmes, que cette demande ne peut être accueillie faute pour elle de justifier, comme l'a, à bon droit, retenu le tribunal, d'un préjudice particulier à elle occasionné du fait de ceux-ci;

Considérant en définitive, que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et qu'il y sera ajouté en statuant comme dit ci-dessus sur la demande sur la demande de dommages-intérêts la la SCI FLEUR DE ONE;

Considérant que M.[D] [M] et la SCI PALMIER qui devront supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ne sauraient solliciter au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Considérant, sur la demande du même chef des autres parties, qu'il sera alloué à chacune des sociétés FLEUR DE ONE et FINAMUR une somme de 3000€, et à la SCI ADAM et la SCP REGNIER une somme de 2000 euros à chacune d'elles sur ce fondement somme au paiement de laquelle M.[D] [M] et la SCI PALMIER seront condamnés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SCI FLEUR DE ONE de sa demande dommages intérêts à l'encontre de Monsieur [M] de la SCI PALMIER,

Condamne ces derniers à payer à la SCI FLEUR DE ONE, à la société FINAMUR une somme de 3000€ à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la SCI ADAM et à la SCP REGNIER une somme de 2000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [M] et la SCI PALMIER de leur demande du même chef ,

Condamne M.[D] [M] et la SCI PALMIER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont droit de recouvrement direct pour les dépens d'appel, au profit de la SCP MIRA BETTAN, de la SCP ARNAUDY BAECHLIN et de la SCP NABOUDET-HATET, chacune en ce qui la concerne.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/10705
Date de la décision : 08/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°09/10705 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-08;09.10705 ?
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