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08/12/2010 | FRANCE | N°08/24087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 08 décembre 2010, 08/24087


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2010



(n° , 08 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24087



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06414





APPELANTES



La société RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE, S.A.S

agissant poursuites et dil

igences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]



La société RENAULT TRUCKS AQUITAINE, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la perso...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2010

(n° , 08 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/24087

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/06414

APPELANTES

La société RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société RENAULT TRUCKS AQUITAINE, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société ETAMPES TRUCKS, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

La société RENAULT TRUCKS GRAND LYON, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société RENAULT TRUCKS LOIRE ATLANTIQUE, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société LOIRET TRUCKS ETS DOURS, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 6]

La société RENAULT TRUCKS LORRAINE, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société RENAULT TRUCKS MARSEILLE, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société MIDI PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 7]

[Adresse 7]

La société ROUEN TRUCKS NORMANDIE, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 8]

[Adresse 8]

La société RENAULT TRUCKS PARIS OUEST, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société RENAULT TRUCKS PARIS-NORD, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société RENAULT TRUCKS PARIS SUD, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société RENAULT TRUCKS STRASBOURG, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société GUEUDET VEHICULES INDUSTRIELS REIMS, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

La société RENAULT TRUCKS TOURS, S.A.S

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

La société CETECO CENTRE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT ET DE CONTROLE, S.A.R.L.

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 9]

[Adresse 9]

représentées par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistées de Me Romain THIESSET, avocat au barreau de Lille

plaidant pour CAPSTON NORD EUROPE

INTIMÉES

L'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA)

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

L'INSTITUTION DE RETRAITE DES SALARIES DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IRSACM)

Intervenante volontaire

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 5]

L'INSTITUTION DE RETRAITES DES CADRES DU COMMERCE ET DE LA REPARATION DE L'AUTOMOBILE DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IRCRA) Intervenante volontaire

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 5]

L'ASSOCIATION PARITAIRE D'ACTION SOCIALE ET CULTURELLE DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (APASCA)

Intervenante volontaire

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 5]

représentées par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Me Laurence LAUTRETTE, avocat au barreau de Paris, toque : L97

plaidant pour la SELAS JACQUES BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline BERLAND

ARRÊT :- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire du 18 novembre 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2008 par les sociétés RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE - RTCE, RENAULT TRUCKS AQUITAINE, ETAMPES TRUCKS, RENAULT TRUCKS GRAND LYON, RENAULT TRUCKS LOIRE ATLANTIQUE, LOIRET TRUCKS ETS DOURS, RENAULT TRUCKS LORRAINE, RENAULT TRUCKS MARSEILLE, MIDI PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS, ROUEN TRUCKS NORMANDIE, RENAULT TRUCKS PARIS OUEST, RENAULT TRUCKS PARIS-NORD, RENAULT TRUCKS PARIS SUD, RENAULT TRUCKS STRASBOURG, GUEUDET VEHICULES INDUSTRIELS REIMS, RENAULT TRUCKS TOURS et CETECO CENTRE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT ET DE CONTROLE, dites ci-après sociétés RENAULT TRUCKS,

Vu les dernières conclusions du 29 juin 2010 des 17 sociétés appelantes,

Vu les dernières conclusions du 1er juin 2010 de l'IPSA, Institution de Prévoyance des salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle ainsi que des intervenantes volontaires en première instance, l'IRSACM, institution ARRCO, l'IRCRA, institution AGIRC et l'association APASCA, intimées et incidemment appelantes,

Vu l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2010,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les sociétés appelantes ont appliqué jusqu'au 31 décembre 2001 la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, dite CCNMRP, avant d'appliquer la convention collective nationale des services de l'automobile, dite CCNSA ;

Considérant que la CCNSA prévoit notamment le :

-droit à un capital de fin de carrière pour les salariés ayant une ancienneté de 10 ans dans la profession, l'ancienneté étant la somme de périodes d'activité salariée dans toute entreprise relevant du champ d'application de la convention,

-remboursement à l'employeur pour ces salariés de l'indemnité légale de départ à la retraite ;

Qu'aux termes d'un accord paritaire national (avenant 33 à cette convention), l'IPSA a été désignée comme organisme assureur ; qu'il est chargé de servir les prestations et de recouvrer les cotisations correspondantes, en particulier de procéder au calcul des droits des salariés ;

Qu'il a été convenu avec l'IPSA, suivant contrat signé le 13 juillet 2002, à effet du 1er janvier 2002, notamment pour les salariés du groupe FRANCE VEHICULES INDUSTRIELS ( devenu RTCE) que les années d'ancienneté acquises dans le groupe au titre de la métallurgie seront prises en compte pour le calcul du capital de fin de carrière, les taux de cotisations étant fixés suivant avenant du 3 juillet 2002, et l'accord étant susceptible de révision pour maintenir son équilibre financier ;

Que le 25 octobre 2005, l'IPSA a dénoncé, à effet du 31 décembre 2005, à la société RTCE $gt; ce contrat, proposant d'en signer un nouveau avec des taux de cotisations qui permettraient $gt; ;

Que la société RTCE a manifesté son désaccord sur cette résiliation le 7 novembre 2005 et ses conseils ont ensuite fait valoir, le 30 janvier 2006, que le contrat du 13 juillet 2002 serait dépourvu d'objet comme tendant à $gt; ;

Que l'IPSA a notifié à deux des sociétés du groupe RENAULT TRUCKS les 2 et 7 mars 2006 le rejet de leur demande de capital de fin de carrières (concernant pour chacune un de leur salarié), retenant que la période d'activité dans la profession des services de l'automobile était inférieure à 10 ans, ne validant pas l'activité 'hors CCNSA' ;

Considérant que c'est dans ces conditions que le litige est né et le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société RTCE, et 18 autres sociétés du groupe (16 d'entre elles ayant interjeté appel), a, selon jugement dont appel, débouté ces sociétés de toutes leurs demandes tendant pour l'essentiel à la prise en compte par l'IPSA des années d'ancienneté ouvrant droit aux capitaux de fin de carrière de leurs salariés, au motif que celle-ci doit $gt; ;

Que les premiers juges ont en particulier retenu que :

-les sociétés RENAULT TRUCKS ont appliqué volontairement jusqu'au 1er janvier 2002 la CCNMRP (et non la CCNSA), et l'IPSA n'avait aucune relation jusqu'en 2001 avec les constructeurs automobiles et leurs filiales commerciales qui ont toujours considéré qu'ils relevaient de la CCNMRP,

-le groupe a contracté en toute connaissance de cause avec l'IPSA en 2002 afin de faire bénéficier ses salariés, moyennant cotisations supplémentaires, des avantages de la CCNSA et ce contrat n'a été dénoncé que de manière conservatoire par l'IPSA en 2005 en vue de renégocier la tarification ;

Considérant qu'en cours de procédure d'appel, l'avenant n° 55 (à la CCNSA) relatif aux parcours professionnels dans ses services de l'automobile du 15 juillet 2009 a prévu que er janvier 2010, l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes de travail accomplies dans les filiales et succursales de vente et de réparation des constructeurs automobiles ayant appliqué la convention collective de la métallurgie avant l'entrée en vigueur de l'avenant n°33 du 16 novembre 2000 à la Convention collective$gt;$gt; ;

Sur les fins de non recevoir

Considérant que les intimées reprennent en cause d'appel les fins de non recevoir opposées en première instance et invoquent l'irrecevabilité partielle des demandes en ce qu'elles tendent au paiement du capital de fin de carrière de salariés ainsi qu'à faire statuer par des dispositions générales et réglementaires sur la période à prendre en compte pour le calcul des capitaux de fins de carrière ;

Considérant toutefois que les intimées font valoir (page 16 de leurs écritures) que les sociétés RENAULT TRUCKS $gt; ; que les appelantes ont intérêt à agir dès lors que la portée des règlements par elles invoquée est contestée ;

Que par ailleurs le fait de savoir si les années d'activité dans des entreprises n'appliquant pas la CCNSA doivent ou non être prises en compte par l'IPSA dans le calcul de l'ancienneté en vue notamment de leur permettre d'obtenir le remboursement d'indemnités de retraite ne relève pas d'un examen contraire aux dispositions de l'article 5 du Code civil dès lors qu'il ne dépend pas de l'appréciation de la situation particulière de tel ou tel salarié mais des dispositions applicables compte tenu de la situation des employeurs ;

Que les fins de non recevoir opposées par les intimées seront en conséquence rejetées ;

Considérant de même que les sociétés appelantes invoquent à nouveau devant la cour le défaut d'intérêt de l'IRSACM, l'IRCRA et l'APASCA à intervenir volontairement à l'instance, dès lors qu'elles ne sollicitent pas l'application rétroactive de la CCNSA pour la période où elles appliquaient les accords collectifs de la métallurgie ; que cependant dans la mesure où elles prétendent néanmoins qu'elles relevaient de cette convention (même si elles ne l'appliquaient pas), les demandes des institutions intervenantes, fondées sur l'obligation d'adhésion qui en découlerait, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions des intéressées ; que les interventions en cause sont donc recevables ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont examiné le litige au fond ;

Sur le fond

Considérant que si les appelantes ne contestent pas avoir pu appliquer les accords collectifs de la métallurgie, et n'avoir appliqué la CCNSA qu'à compter du 1er janvier 2002, elles soutiennent que :

-elles ont toujours eu pour activité la vente, la location et la réparation de véhicules industriels, en dehors de toute fabrication des dits véhicules relevant d'une société juridiquement distincte, et partant une activité économique comprise dans le champ d'application de la CCNSA,

-le tribunal a ajouté une condition supplémentaire à cette convention qui $gt; (p39/68), et sa motivation s'avère désormais contraire aux dispositions de l'avenant du 15 juillet 2009,

-elles n'ont pas contracté en toute connaissance de cause avec l'IPSA le 13 juillet 2002, et ce contrat, dont la dénonciation est irrégulière, est en pratique dénué de tout objet ;

Considérant qu'il convient de rappeler que l'organisme assureur procède au calcul des droits du salarié et en informe l'entreprise ; que l'IPSA, assureur de toutes les entreprises de la branche des services de l'automobile, gère les garanties et peut vérifier qu'il n'est pas porté un préjudice excessif à la collectivité des entreprises ;

Qu'il n'est nullement démontré en l'espèce que des salariés aient effectivement subrogé les appelantes dans leurs droits à l'encontre de l'IPSA, alors en particulier que le droit à un capital de fin de carrière constitue un droit propre du salarié ; qu'il n'est pas plus établi que l'IPSA serait effectivement liée par les règlements que les appelantes ont cru devoir faire en application de la CCNSA, au titre de capitaux de fin de carrières ou d'indemnités de retraite ; que les demandes de remboursement de ces chefs ne sauraient donc prospérer ;

Considérant que les appelantes ne peuvent par ailleurs valablement prétendre que le calcul de l'ancienneté pour le calcul du capital de fin de carrière doit nécessairement être opéré par l'IPSA sur la base du nombre d'années travaillées dans leurs sociétés, quelque soit la convention collective effectivement appliquée, compte tenu de leur activité ;

Qu'en effet elles ne sauraient méconnaître le fait qu'elles ont toujours, jusqu'à ce quelles décident à compter du 1er janvier 2002 d'appliquer la CCNSA, estimé qu'elles relevaient de la CCNMRP et exclusivement appliqué cette convention, manifestement en raison d'une situation insuffisamment différenciée dans des centres d'activité autonome, tenant à leurs liens anciens avec le constructeur des véhicules (RENAULT) les rattachant à la convention collective de celui-ci (CCNMRP) ; que, d'autre part, elles ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient jamais cotisé jusqu'en 2002 à un organisme de la profession des services automobiles (relevant de la CCNSA) ;

Qu'ainsi que l'a justement relevé le tribunal, l'objectif du groupe était en mai 2001 la suppression du statut fixé par les conventions de la métallurgie ; que le groupe n'a en réalité contracté avec l'IPSA organisme assureur de la branche des services de l'automobile qu'aux fins de faire bénéficier ses salariés moyennant cotisations supplémentaires des avantages de la CCNSA, tout en permettant concrètement de ne pas mettre à la charge d'entreprises de la branche le financement des départs de leurs salariés pour les périodes où elles ne cotisaient pas en sa faveur ;

Qu'elles ne sauraient dans ces conditions prétendre pour les besoins de la cause que leur engagement de 2002 serait dépourvu d'objet ni que l'institution de prévoyance de branche aurait manqué à son devoir de conseil alors qu'en contrepartie d'une cotisation spécifique la prise en compte pour leurs salariés de l'ancienneté acquise au titre de la CCNMRP était garantie par cet assureur ;

Qu'elles ne sauraient pas plus utilement tirer argument de la conclusion d'un accord collectif de 2009 sur les dispositions relatives aux indemnités de fin de carrière, précisant que l'ancienneté dans la profession tiendra compte des périodes d'activité accomplies dans des sociétés ayant (comme elles) appliqué la CCNMRP avant 2000, dès lors que ces dispositions ne tendent qu'à résoudre la difficulté pour l'avenir et confortent en fait la nécessité antérieure de dispositions spécifiques pour qu'une telle prise en compte puisse intervenir ;

Qu'il n'y a donc pas lieu à nullité du contrat du 13 juillet 2002, ni à répétition des cotisations versées en exécution de ce contrat ;

Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que l'IPSA a dénoncé ce contrat de manière conservatoire, dans les conditions prévues à l'article L 932-12 du code de la sécurité sociale, en vue de renégocier la tarification ; qu'une telle dénonciation n'est pas irrégulière ; qu'il ne saurait donc être admis que le contrat a poursuivi ses effets ensuite de cette dénonciation du 25 octobre 2005 ;

Considérant en définitive que les sociétés appelantes doivent être déboutées de toutes leurs prétentions et ne sauraient obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de l'IPSA et des intervenantes volontaires, dès lors qu'elles n'ont été formées que dans l'hypothèse où il serait jugé qu'antérieurement à 2002 les sociétés appelantes relevaient de la CCNSA ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne les sociétés RENAULT TRUCKS COMMERCIAL EUROPE - RTCE, RENAULT TRUCKS AQUITAINE, ETAMPES TRUCKS, RENAULT TRUCKS GRAND LYON, RENAULT TRUCKS LOIRE ATLANTIQUE, LOIRET TRUCKS ETS DOURS, RENAULT TRUCKS LORRAINE, RENAULT TRUCKS MARSEILLE, MIDI PYRENEES VEHICULES INDUSTRIELS, ROUEN TRUCKS NORMANDIE, RENAULT TRUCKS PARIS OUEST, RENAULT TRUCKS PARIS-NORD, RENAULT TRUCKS PARIS SUD, RENAULT TRUCKS STRASBOURG, GUEUDET VEHICULES INDUSTRIELS REIMS, RENAULT TRUCKS TOURS et CETECO CENTRE TECHNIQUE D'EQUIPEMENT ET DE CONTROLE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP DUBOSQ & PELLERIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/24087
Date de la décision : 08/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°08/24087 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-08;08.24087 ?
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