La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2010 | FRANCE | N°08/04311

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 08 décembre 2010, 08/04311


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 8 DECEMBRE 2010



(n° 256 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04311



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007008093





APPELANTE



Société de droit belge [H]

agissant poursuites et diligences de ses représen

tants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Belgique



représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me BARGIAMELLI Jean-Michel avocat au barreau de PARIS - toque D2070
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 8 DECEMBRE 2010

(n° 256 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04311

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007008093

APPELANTE

Société de droit belge [H]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Belgique

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me BARGIAMELLI Jean-Michel avocat au barreau de PARIS - toque D2070

INTIMEE

SA BARTERFORUM

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me CIEOL Alain avocat au barreau de Seine Saint Denis - toque PB3

plaidant pour l'association BCMH

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 2 novembre 2010, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par M.LE FEVRE, président, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

- M.LE FEVRE, président de chambre, président

- M.ROCHE, président de chambre

- M.VERT, conseiller

Greffier lors des débats, Mme GIBOT

ARRET

- contradictoire

- prononcé publiquement par M. LE FEVRE, président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. LE FEVRE, président et Mme CHOLLET, greffier.

LA COUR,

Vu le jugement du 19 décembre 2007 du Tribunal de commerce de PARIS qui, dans un litige entre la société de droit belge [H], et la SA BARTERFORUM, la première ayant acquis de la seconde un stock de produits cosmétiques pour 80 000 € qu'elle a payés mais n'ayant pas été livrée, a débouté la société [H], notamment de sa demande de remboursement de la somme payée et de dommages-intérêts pour manque à gagner et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel de la société [H] et ses conclusions du 4 octobre 2010 par lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement ; prononcer la résolution de la vente ; condamner la société BATERFORUM à lui payer les sommes de 80 000 € et 230 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2006 capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil à compter du 15 octobre 2007, 5 000 € de dommages-intérêts pour atteinte à son image, 8 000 € pour la première instance et 8 000 € pour l'instance d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 23 septembre 2008 de la société BATERFORUM qui demande la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté la société [H], 20 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il est constant que, le 17 février 2006 la société [H] a acheté à la société BATERFORUM un lot de produits cosmétiques, pour 80 000 € ; qu'un contrat écrit daté du 1er mars 2006 a été établi ; que le prix a été payé le 20 mars 2006 ; que [H] a conclu un accord avec une société SELLFAST pour la revente à celle-ci de la marchandise au prix de

230 000 € ; que toutefois, ladite marchandise n'a jamais été livrée à la société [H], mais a été enlevée directement de chez BATERFORUM et transportée chez un tiers, une société RENO STYLE PARQUET, ainsi que cela résulte notamment d'une lettre du transporteur STAR NORD en date du 22 décembre 2006 ; que RENO STYLE serait la société à laquelle SELLFAST aurait revendu la marchandise ;

Considérant que la société [H] invoque les articles 1604 et 1611 du code civil ; que la société BATERFORUM invoque les articles 1994 et 1998 du même code et soutient essentiellement que c'est un mandataire apparent de [H] qui a donné l'ordre de livraison à RENO STYLE ;

Considérant que c'est BATERFORUM, qui invoque le mandat afférent, de le prouver ; quelle ne le fait aucunement ; qu'aux termes du bon d'enlèvement du 23 mars 2006, [H] aurait été représentée par un M.[N] [O] qui, selon BATERFORUM aurait organisé l'enlèvement de la marchandise ; que selon cette dernière, il aurait été son interlocuteur au nom de [H] par l'intermédaire d'un 'consultant' M.[Y] ;

Mais considérant que M. [O] n'était ni dirigeant ni préposé de la société [H] ; que BATERFORUM savait que la gérante de [H] était une dame [S] [E] ; que le 17 février 2006 BATERFORUM lui avait adressé un fax pour lui transmettre le bon de commande et la liste du stock de produits cosmestiques INNOXA objet de la transaction litigieuse ; que le contrat de vente du 1er mars 2006 entre BATERFORUM et [H] mentionne que cette dernière est représentée par MME [S] [E], et porte in fine une signature sous ce nom ; que M.[N] [O] était le gérant de la société RENO STYLE PARQUET ; que son adresse électronique se terminait par '[Courriel 4]' ainsi que cela résulte d'un courriel du 23 mars 2006 intitulé 'confirmation de chargement' adressé au dépositaire AFS ; qu'en tous cas, le bon d'enlèvement n'est signé de quiconque agissant ou prétendant agir au nom de la société [H] ni même de SELLFAST mais seulement de représentants de 'TEC', enseigne sous laquelle exerce BATERFORUM, du transporteur et du dépositaire la société AFD ; que le courriel précité ne mentionne aucune adresse électronique se rapportant à [H] ; que le transporteur STAR NORD déclare dans la lettre précitée que la commande de l'enlèvement de la marchandise chez BATERFORUM émanait de M.[J] [T], de la société SELLFAST au profit de RENO STYLE, sans instruction de la société [H], et qu'il y a déféré, 'certain que M. [J] [T], de la société SELLFAST, comme il l'a affirmé, en était bien le mandataire' ;

Considérant que BATERFORUM connaissant comme dit ci-dessus dans l'identité du représentant légal de [H] n'avait aucune raison légitime de croire que M.[N] [O], M. [J] [T], ou M. [X] [Y], dont les noms apparaissent tous trois dans le courriel précité, agissaient comme mandataires de [H]; que la multiplicité des intervenants sans lien clairement identifiés avec [H] et le caractère anormal de la livraison à un autre que l'acquéreur imposaient une vérification auprès de la société [H] ; qu'en définitive BATERFORUM a procédé à la livraison à un tiers au contrat de vente sans ordre de l'acquéreur, direct ou par un quelconque mandataire, ni réel, ni apparent;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BATERFORUM a manqué à son obligation contractuelle de livraison, obligation essentielle d'un contrat de vente ; qu'il convient de prononcer la résolution du contrat et d'ordonner la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;

Considérant sur le préjudice que l'accord entre la société [H] et la société SELLFAST sur le prix était ferme et définitif ; que le manque à gagner de la société [H] est donc certain, son montant clairement défini ; que ce manque à gagner est de 230 000 - 80 000 soit 150 000 €, préjudice résultant directement de la faute de BATERFORUM ; que cette somme constituant les dommages-intérêts fixés par la Cour, portera intérêts à compter du présent arrêt ;

Considérant que la société [H] n'établit pas avoir subi un préjudice d'atteinte à son image; qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre ; qu'il est équitable de lui accorder, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme globale de 10 000€ pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Prononce la résolution du contrat de vente d'un lot de produits cosmétiques de marque INNOXA conclu le 17 février 2006 entre la SA BATERFORUM, vendeur et la société de droit belge [H], acquéreur, ayant fait l'objet d'un écrit en date du 1er mars 2006.

Condamne la société BATERFORUM à payer à la société [H] les sommes de 80 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2006, capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil à compter du 16 avril 2007 en remboursement du prix payé, 150 000 € de dommages-intérêts et 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de la société BATERFORUM les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/04311
Date de la décision : 08/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°08/04311 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-08;08.04311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award