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07/12/2010 | FRANCE | N°09/02661

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 décembre 2010, 09/02661


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 Décembre 2010

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02661



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/04000





APPELANTE



Madame [R] [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Françoise DE SAINT SERNIN,

avocat au barreau de PARIS, toque : P 525 substitué par Me Céline VERDIER







INTIMEE



BAYERISCHE LANDESBANK (BLB)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick VIDELAINE (SAS IDRA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 Décembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/02661

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Encadrement RG n° 07/04000

APPELANTE

Madame [R] [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 525 substitué par Me Céline VERDIER

INTIMEE

BAYERISCHE LANDESBANK (BLB)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Patrick VIDELAINE (SAS IDRAC ET ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [R] [F] [Z] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Encadrement - chambre 1, rendu le 15 Décembre 2008 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Madame [R] [F] [Z] divorcée [S] née le [Date naissance 3] 1965 a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 3 Septembre 1998 à compter du 21 septembre suivant en qualité de cadre, classeVI, coefficient 655 par la Société BAYERISCHE LANDESBANK dans sa succursale parisienne, l'intimée étant une société de droit allemand ayant son siège social à Munich ; il est précisé dans la lettre d'embauche que Madame [R] [F] [Z] pourra être appelée à tout changement de lieu de travail sur l'ensemble du secteur géographique où l'employeur exerce son activité ; son poste de travail a évolué vers celui de chef de projet MOA au service « Organisation » ; sa fiche d'évaluation professionnelle du 28 Octobre 2005, signée par l'intéressée le 3 Novembre 2005 mentionne qu'elle n' encadre aucun personnel.

Par courrier remis en main propre le 30 Août 2006, Madame [R] [F] [Z] a été avisée que l'établissement était amené à procéder à procéder prochainement à son licenciement économique dans le cadre de la réorganisation mise en place après consultation des représentants du personnel, à ce courrier était joint le PSE ;

Le 1er septembre 2006, la Société BAYERISCHE LANDESBANK a notifié à Madame [R] [F] [Z] son licenciement pour motif économique en raison de « la suppression de votre poste dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de notre compétitivité » ; la lettre détaille les raisons ayant conduit à la nécessité d'adapter l'organisation de la succursale parisienne à la nouvelle « donne » afin d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité et sa pérennité et de recourir à une organisation simplifiée, une action commerciale plus ciblée et afin de réaliser des économies d'échelles, de recourir à une stratégie de groupe consistant à centraliser les fonctions ALM et Sales à Munich qui a un impact sur les fonctions support telle « l'informatique et l'organisation ».

La convention collective applicable est celle de la banque . L'entreprise emploie plus de 10 salariés, en l'occurrence 56 cadres et 9 techniciens de banque dont 3 détachés d'autres unités du groupe selon mentions du PSE, non contestée.

Madame [R] [F] [Z] qui a saisi le Conseil des Prud'hommes le 10 Avril 2007 demande à la Cour à titre principal de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi [PSE en abrégé] et son licenciement sont nuls et de condamner la Société BAYERISCHE LANDESBANK à lui payer la somme de 106 714 € à titre de dommages intérêts en application de L 1235-11 du Code du Travail ;

Subsidiairement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Société BAYERISCHE LANDESBANK à lui payer la somme de 106 714 € à titre de dommages intérêts, infiniment subsidiairement, de dire l'ordre des licenciements irréguliers et lui allouer la même somme que précédemment toujours à titre de dommages intérêts et en tout état de cause de lui allouer la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La société BAYERISCHE LANDESKANK demande la confirmation du jugement et en conséquence de rejeter toutes les demandes de Madame [R] [F] [Z], subsidiairement de réduire le montant des demandes de l'appelante son préjudice ayant déjà été indemnisé par le PSE et au cas où la nullité de ce dernier serait prononcée, d'ordonner la restitution de la somme de 111 410 € ; elle demande enfin de condamner Madame [R] [F] [Z] à lui payer la somme de 3500 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; elle souligne que fin 2007 elle a dû mettre en 'uvre un second plan de sauvegarde de l'emploi qui portait sur la suppression de 18 postes, qu'en 2008 elle a dû recapitaliser en Allemagne avec l'aide de la puissance publique, à hauteur d' un milliard d' Euros et qu'à ce jour, la succursale de [Localité 6] n'a plus que 22 personnes.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

Madame [R] [F] [Z] soutient que le PSE mis en place ne respecte pas les dispositions légales, elle invoque notamment ses carences en ce qui concerne la détermination des catégories professionnelles lesquelles ne l'ont pas été par référence à l'article (b) de l'article 29-2 de la convention collective et considère qu' elles ont été mal établies, elle soutient qu'il manque de rigueur sur les possibilités de reclassement puisque la société a des succursales à Hong-Kong et New-York, qu'aucune formation interne en allemand n' a été prévue alors que les postes proposés étaient en Allemagne, qu'il y avait moins de postes proposés que de postes supprimés, que les propositions n'étaient pas sérieuses puisqu'elles comportaient une période d'essai de plusieurs mois alors que les salariés avaient plusieurs années dans la société ;

Il est justifié par les pièces versées aux débats selon bordereau de pièces (pièces 1 à 25 de la Société BAYERISCHE LANDESBANK ) que l' intimée a respecté la procédure de présentation du PSE aux représentants du personnel, les a informés et consultés, qu' un expert comptable (cabinet APEX) avait été désigné par le comité d'entreprise, que le 5 juillet2006 elle a adressé à l'autorité administrative l'ensemble des justificatifs de ces réunions, le PSE et le nom des salariés concernés ; aux termes de cette lettre, elle faisait observer qu' afin de tenir compte des observations contenues dans la lettre de l'administration du 8 juin 2006 des modifications au PSE ont été apportées concernant :

la création d'une période d'adaptation de 6 mois pour les salariés bénéficiant d'un reclassement pendant laquelle ils pourront solliciter le retour dans le plan

la conservation de l'ancienneté acquise au sein de la succursale de [Localité 6] en cas de reclassement à l'étranger au sein du groupe

une amélioration des conditions d'accompagnement des salariés non reclassés

L'examen du PSE permet à la Cour de retenir qu'il est conforme aux exigences de l'article L 1233-61 du Code du Travail et que les modifications énumérées ci-avant figurent bien au PSE ; sont par ailleurs notamment annexés au plan : le tableau de l'ordre des licenciements, la liste des emplois disponibles au sein de la succursale, au sein du groupe, chez le prestataire pressenti pour l'accueil ;

Madame Madame [R] [F] [Z] qui fait valoir dans ses explications qu' elle était informaticienne et que la Société BAYERISCHE LANDESBANK l'aurait rattachée au seul logiciel ACUMEN et ne lui a pas proposé le poste de gestionnaire de projet informatique concernant les aspects personnel et contrôle de gestion cependant listé dans les postes offerts, or ce poste ne correspondait pas au profil de la salariée qui ne connaissait pas la langue allemande alors que le poste était à MUNICH et qu'on ne peut pas raisonnablement demander à l'employeur dans le cadre des mesures d'accompagnement de faire acquérir à un salarié béotien en la matière, la pratique courante d'une langue étrangère ;

Madame [R] [F] [Z] ne saurait davantage reprocher au PSE d' avoir fait figurer dans la rubrique des emplois supprimés la nature du poste qu'elle occupait (analyste, concepteur et réalisateur « Acumen »
1: Prologiciel dédié à la gestion des opérations de salle de marché, activité supprimée au sein de la succursale

à l' occasion de la réorganisation.

-cadre) dès lors qu'elle a bien été classée au service informatique et alors même que les catégories professionnelles sont clairement définies sous le paragraphe I.3 par catégorie conventionnelle (cadre ou technicien de la banque) mais également par appartenance à la catégorie de service [ financier, audit interne, corporate, financial markets, salle corporate, ALM (gestion actifàpassif), informatique, organisation et service généraux,....etc) ;

Il est justifié que l'employeur avait fait suivre au cours de l'année 2006 une formation en anglais à Madame [R] [F] [Z] « niveau intermédiaire I », par ailleurs l'article 29-2 (b) de la convention collective invoqué par l' appelante n'a pas été enfreint par le PSE s'agissant de la définition des catégories professionnelles dans la mesure où cet article traitant du tableau de l'ordre des licenciements et des critères à retenir pour l'élaboration du classement, mentionne en ce qui concerne « la nature d'emploi » que ce critère prend appui sur les niveaux de la classification de la convention collective et sur la nomenclature des emplois existants dans l'entreprise ou « en l'absence .... », or en l'espèce, il est établi qu' au sein de l'entreprise, Madame [R] [F] [Z] était mentionnée dans les reportings depuis 2003 comme attachée et chef de projet ACUMEN, prologiciel auquel elle a travaillé en qualité d'analyste concepteur ainsi qu'il ressort de ses entretiens annuels ;

Il est justifié que la Société BAYERISCHE LANDESBANK afin de satisfaire au mieux à la mise en place d'un plan de reclassement a eu recours à des mesures de « out placement individuel » qui ont abouti pour certains salariés ainsi qu'il en est justifié par les pièces versées aux débats et a procédé à des reclassements internes pour d'autres puisque 17 emplois ont été répertoriés dans la succursale ou le groupe, qu'en outre des mesures d'accompagnement des licenciements avec aide au reclassement externe figurent au PSE, une indemnité complémentaire de licenciement de 15 000 € étant allouée au salarié qui n'éprouvera pas la nécessité d'être accompagné par le cabinet mentionné dans le PSE, ce qui a été le cas pour Madame [R] [F] [Z] qui a perçu cette indemnité alors que le PSE prévoyait des prises en charge de formation spécifique validées par le Cabinet d' Out placement chargé d'animer le dispositif de reclassement ;

Eu égard à l'ensemble des éléments retenus ci-dessus, la Cour considère que le PSE a satisfait à l'ensemble des obligations légales et que les moyens de nullité soulevés par Madame [R] [F] [Z] doivent être rejetés comme non fondés, la Société BAYERISCHE LANDESBANK ayant satisfait à l'obligation d'intégrer un plan de reclassement dans le PSE et les reproches élevés à l'égard des dispositions y figurant concernant les catégories professionnelles ayant été sans influence sur les mesures de reclassement ou sur l'ordre des licenciements, Madame [R] [F] [Z] ne donnant aucune précision sur la personne qui selon elle aurait dû être licenciée à sa place ce qui s'explique par le fait qu'elle était en fait la seule en charge du prologiciel ACUMEN dont l'emploi n'était plus nécessaire et utile dans la succursale dans le cadre de la réorganisation ;

Le moyen tiré de la nullité du PSE sera rejeté de même que celui fondé sur un prétendu non respect de l'ordre des licenciements, Madame [R] [F] [Z] sera déboutée de ses demandes de dommages intérêts subséquentes ;

Le licenciement de Madame [R] [F] [Z] n'est pas sans cause réelle et sérieuse s'agissant d'un licenciement économique justifié par la suppression de poste en raison de la nécessité de réorganisation pour la sauvegarde de la compétitivité dès lors qu'il a été ci-dessus jugé que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement qui n'est que de moyen et que le moyen du non respect des critères d'ordre de licenciement n'est pas fondé, de sorte que la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit également être rejetée.

Madame [Z] étant déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le PSE nul, la demande subsidiaire de l'intimée en restitution de la somme de 111 410 € est sans objet et il n'y a lieu de statuer.

Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

Condamne Madame [R] [F] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/02661
Date de la décision : 07/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°09/02661 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-07;09.02661 ?
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