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07/12/2010 | FRANCE | N°08/12485

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 décembre 2010, 08/12485


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 7 DECEMBRE 2010



(n° 430, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12485



Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03159





APPELANTS



Madame [M] [X]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par la SCP PETIT L

ESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934

SCP HEURDAULT & autres



Monsieur [B] [D]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par la SCP PETIT ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 7 DECEMBRE 2010

(n° 430, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12485

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/03159

APPELANTS

Madame [M] [X]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934

SCP HEURDAULT & autres

Monsieur [B] [D]

[Adresse 8]

[Localité 7]

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assisté de Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934

SCP HEURDAULT & autres

S.C.I. HEURTAULT 34 agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour

assistée de Me Florence PETER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0934

SCP HEURDAULT & autres

INTIMES

S.C.P. REYNIS HAGUEL MILHAC SOMMAIRE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assistée de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

Maître [J] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

Maître [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 435

Maître [O] [H]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379

SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque : P 90

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2010, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre

Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******************

La Cour,

Considérant que, par acte authentique reçu le 17 janvier 2002 par M. [V] [W], membre de la S.C.P. Milhac, Reynis & Haguel, devenue la S.C.P. [W], la société Pro Immo, dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif, alors assistée de M. [O] [H], notaire, a vendu à la S.C.I. Heurtault 34, gérée par Mme [M] [X] et M. [B] [D], un immeuble sis à [Adresse 4], divisé en quatre bâtiments désignés sous les lettres A, B, C et D, occupé par des locataires, moyennant le prix de 686.020,57 euros, financé par un prêt consenti par le C.I.C., assisté de M. [J] [G], notaire ;

Que, confrontés à des difficultés liées à la situation locative de l'immeuble, la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] ont fait assigner la S.C.P. [W], M. [W], M. [G] et M. [H] devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 9 janvier 2008, a :

- déclaré recevables les actions en responsabilité engagées par la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D],

- dit que la S.C.P. [W], M. [W] et M. [H] avaient commis une faute en fournissant un renseignement d'urbanisme erroné et qu'ils avaient manqué à leur devoir de conseil,

- condamné in solidum la S.C.P. [W], M. [W] et M. [H] à payer à la S.C.I. Heurtault 34 la somme de 81.445 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté la S.C.I. Heurtault 34 de ses demandes dirigées contre M. [G],

- condamné in solidum la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la S.C.P. [W], M. [W] et M. [H] à payer à la S.C.I. Heurtault 34 la somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens ;

Considérant qu'appelants de ce jugement, la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] demandent que la S.C.P. [W], M. [G], M. [W] et M. [H] soient condamnés in solidum à payer à la S.C.I. Heurtault 34 la somme de 2.145.025 euros et à Mme [X] et M. [D], chacun la somme de 471.869 euros à titre de dommages et intérêts ;

Qu'au soutien de leurs prétentions, les appelants approuvent les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que, d'une part, la S.C.P. [W], M. [W] et M. [H] ont commis une faute professionnelle lors de l'établissement de l'acte authentique du 17 janvier 2002, établi sur la base de la promesse du 5 novembre 2001 et de renseignements d'urbanisme erronés, en omettant de mentionner l'arrêté d'insalubrité du 17 octobre 1996 et l'interdiction d'habiter et en établissant, de ce fait, un acte de vente erroné et que, d'autre part, ils ont manqué à leur devoir de conseil en n'avertissant pas l'acquéreur des conséquences de cet arrêté ; que, pour le surplus, ils soutiennent que M. [G] a également commis une faute professionnelle en ne prenant pas connaissance de l'acte d'adjudication mentionnant l'arrêté du 17 octobre 1996 et qu'il a manqué à son devoir de conseil en ne les avertissant pas des conséquences prévisibles de cet arrêté ;

Que les appelants soutiennent qu'il appartenait aux notaires d'attirer leur attention sur le défaut de payement de loyers, l'existence de l'arrêté d'insalubrité, la nullité des baux consentis par la société Pro Immo et l'obligation de réaliser des travaux importants ; qu'en particulier, ils soulignent que l'acte d'adjudication dressé en 2000 au profit de la société Pro Immo contenait des informations relatives à la situation locative de l'immeuble qui n'ont pas été portées à leur connaissance et que l'arrêté du 17 octobre 1996 était expressément visé dans l'acte d'adjudication et dans le cahier des charges et que les baux consentis par la société Pro Immo postérieurement à son acquisition sont nuls en conséquence de l'arrêté et de l'interdiction d'habiter qu'il édicte ;

Que la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] ajoutent que la S.C.I. Heurtault 34 est recevable à reprocher à chacun des notaires une faute personnelle et que Mme [X] et M. [D] ont subi un préjudice personnel et direct dont ils sont recevables à demander réparation et ce, avant de donner le détail des chefs de préjudice dont ils sollicitent réparation, soit au titre de pertes financières, soit au titre d'une perte de chance, soit encore au titre du préjudice personnel de Mme [X] et M. [D] ; qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d'expertise ;

M. [W], M. [G] et la S.C.P. [W], devenue S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, qui forment appel incident, demandent que la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] soient déboutés de toutes leurs réclamations ;

Qu'ils font d'abord valoir que Mme [X] et M. [D] sont irrecevables à agir contre eux dès lors que, ni l'un ni l'autre ne subit un préjudice direct et personnel alors surtout que M. [D] n'apparaît pas avoir été associé de la S.C.I. Heurtault 34 ;

Que les intimés font également valoir que, comme l'a décidé le Tribunal de grande instance, les appelants ne sont pas fondés à agir contre M. [G] qui a seulement participé à l'établissement de l'acte authentique en tant que conseil du C.I.C., prêteur de deniers ; qu'ils ajoutent que l'acte ne comportait qu'une promesse de délégation de loyers et que M. [G] n'avait aucunement l'obligation de vérifier la solvabilité des locataires ;

Que, sur la responsabilité de M. [W] et de la S.C.P. [W], les intimés soutiennent qu'avant la promesse du 5 novembre 2001, Mme [X] avait signé le 18 juillet 2001 une première promesse qui, si elle ne constitue pas l'acte sur lequel repose la vente, offre l'intérêt de démontrer que Mme [X] était en mesure de connaître la situation locative des lieux puisqu'elle en avait fait une condition suspensive ;

Que M. [W], M. [G] et la S.C.P. [W], devenue S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire font encore valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de mention de l'arrêté d'insalubrité et le préjudice allégué par la S.C.I. Heurtault 34 alors surtout que la situation de l'immeuble était apparente comme en témoigne le prix ; qu'ils en déduisent que le prétendu défaut de conseil est dépourvu de relation avec le préjudice invoqué et, en particulier, avec le défaut de payement des loyers ;

Considérant que M. [H], qui forme appel incident, demande que les appelants soient déboutés de toutes leurs prétentions ;

Que, comme les autres intimés et appelants incidents, M. [H] soutient successivement que, faute d'intérêt, Mme [X] et M. [D] ne sont pas recevables à agir alors surtout qu'au fond, ils ne justifient d'aucun préjudice indemnisable ;

Que M. [H] fait encore observer que la S.C.I. Heurtault 34 recherche la responsabilité collective des notaires alors qu'un notaire n'est tenu de répondre que de sa faute de sorte que la S.C.I. Heurtault 34 n'est pas recevable en son action ;

Que, subsidiairement et au fond, M. [H] fait valoir qu'il ressort de l'acte authentique que la S.C.I. Heurtault 34 était parfaitement informée des conditions d'occupation et l'état locatif de l'immeuble et ce, à la suite de la condition suspensive figurant dans la promesse ; qu'il ajoute que, malgré les démarches effectuées auprès de la mairie, l'arrêté du 17 octobre 1996 ne lui a pas été transmis ni signalé et que cet acte n'est pas inscrit au fichier immobilier ; qu'il estime qu'à cet égard, il n'a commis aucune faute ;

Qu'enfin, M. [H] conteste tout lien causal entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice allégué, dont la consistance et le montant ne sont aucunement prouvés ;

Sur la recevabilité de l'action engagée par Mme [X] et M. [D] contre la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [W], M. [G] et M. [H] :

Considérant qu'en vertu de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Considérant qu'en l'espèce, la responsabilité des notaires est recherchée sur le fondement de fautes professionnelles et de manquements à leur devoir de conseil commis à l'occasion de la vente conclue le 17 janvier 2002 entre la société Pro Immo et la S.C.I. Heurtault 34 ;

Considérant que Mme [X] et M. [D], associés de la S.C.I. Heurtault 34, qui, en l'espèce, n'agissent pas par la voie oblique et qui n'exercent aucune action sociale, ne sont recevables que s'ils justifient d'un préjudice personnel distinct de celui qui est prétendument subi par la société dans laquelle ils détiennent des parts ; qu'en réalité et en raison de leurs droits et devoirs sociaux, ils sont appelés à supporter les pertes sociales de sorte que le préjudice qu'ils invoquent n'est que le corollaire du dommage causé à la société et qu'il n'a aucun caractère personnel et direct ;

Qu'il s'ensuit que Mme [X] et M. [D] n'ont aucun intérêt personnel et direct à agir en réparation des fautes qu'ils reprochent aux notaires ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de déclarer Mme [X] et M. [D] irrecevables en leur action dirigée contre la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [W], M. [G] et M. [H] ;

Sur la recevabilité de l'action engagée par la S.C.I. Heurtault 34 contre la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [W] et M. [H] :

Considérant que, comme le soutient M. [H], chaque notaire n'est responsable que de sa faute de sorte qu'il incombe à la S.C.I. Heurtault 34 de démontrer la réalité des fautes qu'elle impute à chaque notaire ;

Considérant qu'il ressort des conclusions des appelants que la S.C.I. Heurtault 34, qui poursuit une condamnation in solidum des notaires, reproche individuellement à chaque notaire des manquements identiques et de même nature ;

Qu'en conséquence, il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] et tirée d'un prétendu défaut d'individualisation des fautes reprochées aux notaires ;

Sur les demandes formées par la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] contre M. [G] :

Considérant que, si le rédacteur de l'acte authentique doit son conseil à toutes les personnes qui y sont parties, le notaire qui, sans instrumenter, participe à l'établissement de l'acte en qualité de conseil de l'une des parties, ne doit son conseil qu'à cette partie ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'acte de vente que M. [G] assistait le Crédit industriel et commercial, prêteur de deniers ;

Qu'il convient d'ajouter que, contrairement aux prétentions des appelants, il n'existait, dans l'acte de vente, aucune délégation de loyers, mais seulement la promesse d'une telle délégation de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [G] d'avoir omis de vérifier la solvabilité des locataires ;

Qu'il suit de là que, la S.C.I. Heurtault 34 et Mme [X] et M. [D], qui recherchent la responsabilité des notaires sur le fondement de fautes professionnelles et de manquements au devoir de conseil, ne sont pas fondés à agir contre M. [G], conseil de la banque ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les demandes formées par la S.C.I. Heurtault 34 contre la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [W] et M. [H] :

Considérant que, pour faire grief aux notaires d'avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil, la S.C.I. Heurtault 34 soutient qu'après avoir pris possession de l'immeuble, elle s'est aperçue que des locataires ne payaient pas les loyers et que d'autres occupaient les lieux sans droit ni titre de sorte qu'elle a dû engager des procédures d'expulsion et qu'à cette occasion, elle a appris que l'immeuble était visé par un arrêté préfectoral constatant son insalubrité et interdisant l'habitation ; que, dans ces circonstances, elle n'a pas obtenu le concours de la force publique pour expulser les locataires qui se trouvaient en infraction et qu'elle a dû effectuer divers travaux ; que certains baux étant nuls, elle s'est trouvée confrontée à l'impossibilité de percevoir des loyers et que des arriérés de loyers n'ont pu être recouvrés ;

Sur la situation matérielle et locative de l'immeuble vendu :

Considérant que l'acte authentique, conclu au profit de la S.C.I. Heurtault 34 substituée à Mme [X], stipule à la page 19, sous la rubrique « Sur l'occupation du bien vendu » que : « le bien vendu est loué à diverses personnes physiques et/ou morales. Les renseignements concernant ces locations sont énoncés en une note ci-annexée, visée par le vendeur et l'acquéreur. L'acquéreur déclare être parfaitement informé des conditions de ces locations, être en possession de tous les baux et se reconnaît subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du vendeur à cet égard » ; qu'un état locatif, signé par les parties, est effectivement joint à l'acte ;

Considérant que, de plus, si l'acte authentique du 17 janvier 2002 faisait suite à la promesse sous seing privé en date du 5 novembre 2001, il n'en demeure pas moins que les parties avait auparavant une vente sous seing privé du 18 juillet 2001 ;

Qu'il appert de cette « vente de biens et droits immobiliers » du 18 juillet 2001, conclue entre la société Pro Immo et Mme [X] « ou toutes personnes physiques ou morales pouvant se substituer » et portant sur l'immeuble sis [Adresse 4] qu'une condition suspensive stipulait : « Sous réserve de vérification de l'état locatif joint aux présentes par visite de chacun des locataires et rapprochement des encaissements. La date limite de la condition suspensive est fixe au 10 septembre 2001 » ; que l'état locatif était joint et paraphé par Mme [X] ; que, s'agissant des travaux, une annexe de l'acte prévoyait une liste de travaux ponctuels qui restaient à la charge du vendeur ;

Considérant que, si la promesse de vente conclue entre la société Pro Immo et Mme [X] ne contient aucune réserve quant à la situation locative et aux travaux restant à la charge de la société venderesse, il n'en demeure pas moins que la vente sous seing privé, dont la nullité n'est pas alléguée, fait foi de toutes les mentions qu'elle comporte et que, rapprochée de l'acte sous seing privé du 5 novembre 2001, elle prouve qu'à cette date, Mme [X] avait soit, avec satisfaction, effectué toutes les vérifications qu'elle entendait faire, soit estimé que les réserves étaient dépourvues d'importance eu égard au but qu'elle poursuivait en se substituant la S.C.I. Heurtault 34, dont elle était la gérante, dans l'acquisition de l'immeuble dont il s'agit ;

Qu'en outre et surtout, l'acte sous seing privé du 18 juillet 2001 correspond, non pas à une promesse de vente, mais à un acte de vente ferme ; que, partant, il n'y avait plus de place pour le devoir de conseil dès lors qu'au regard de la force obligatoire qui s'attache aux conventions légalement faites, la vente était parfaite lorsque les notaires sont intervenus ;

Qu'il suit de tout ce qui précède que la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [W] et M. [H], qui n'étaient pas tenus de se rendre sur les lieux, ni de mettre en doute les déclarations des parties, ni de vérifier eux-mêmes la solvabilité des locataires de l'immeuble vendu, n'ont aucunement manqué à leur devoir de conseil et à leur obligation d'information ;

Sur le défaut de mention de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1996 :

Considérant que, s'agissant de l'arrêté préfectoral en date du 17 octobre 1996 aux termes duquel l'immeuble sis [Adresse 4] est déclaré insalubre et interdit à l'habitation prévoit également que « cette interdiction pourra être levée après constatation par l'autorité sanitaire de la réalisation » des travaux précisés à cet acte, il convient de relever qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de mention de cet arrêté dans l'acte authentique et les chefs de préjudice allégués par la S.C.I. Heurtault 34 dès lors que l'autorité administrative n'a fait que tirer, en 1996, les conséquences de l'état de l'immeuble et ce, sans créer une situation nouvelle ; que cet arrêté n'a pas été publié au fichier immobilier comme n'étant pas soumis à cette formalité ;

Considérant que l'absence de mention de l'arrêté préfectoral dans l'acte authentique est dépourvue de lien avec le défaut de payement des loyers qui, imputable à certains locataires, préexistait à la vente par acte authentique ;

Qu'à ce sujet, il n'est pas indifférent de noter que, d'une part, le 17 janvier 2002, date de l'acte authentique, l'immeuble était occupé par vingt-cinq locataires et que, d'autre part, la S.C.I. Heurtault 34, qui a obtenu, devant le Tribunal d'instance de Bobigny, l'expulsion de plusieurs d'entre eux, n'a pu obtenir en référé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis de prêter le concours de la force publique pour l'exécution des décisions judiciaires au motif que le moyen tiré de l'opposabilité de l'arrêté à la S.C.I. Heurtault 34, soulevé par elle, présentait une difficulté sérieuse ; qu'il suit de là que la S.C.I. Heurtault 34 estime que l'arrêté du 17 octobre 1996 n'a aucun effet envers elle de sorte qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de l'absence de mention de cet arrêté dans l'acte notarié ;

Considérant que, surtout, le notaire instrumentaire a demandé et obtenu des renseignements d'urbanisme délivrés le 9 octobre 2001 par le maire d'[Localité 9] qui ne fait état que de trois arrêtés de péril non imminent en date des 3 mars 1999 et 28 avril 1999, qui ont été levés, et du 7 octobre 1999 qui, tous, ont été annexés à l'acte authentique ;

Que rien n'autorise un notaire à mettre en doute les renseignements qui lui sont fournis par l'autorité administrative de sorte qu'en l'espèce, ne pesait sur le notaire instrumentaire aucune obligation de poursuivre ses recherches sur la situation de l'immeuble au regard des lois et règlements d'urbanisme, les mentions erronées des renseignements d'urbanisme ne pouvant que, le cas échéant, donner lieu à responsabilité de la puissance publique ;

Que, par voie de conséquence, la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [W] et M. [H] n'ont commis aucune faute en ne faisant pas état, dans l'acte de vente, de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1996 ;

En conclusion :

Considérant que les notaires établissent qu'ils n'ont aucunement manqué à leurs obligations professionnelles, ni à leur devoir de conseil et d'information ;

Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement mais seulement en ce que les premiers juges ont dit que la S.C.P. [W], M. [W] et M. [H] avaient commis une faute en fournissant un renseignement d'urbanisme erroné et manqué à leur devoir de conseil et qu'ils les ont condamnés in solidum à payer à la S.C.I. Heurtault 34 la somme de 81.445 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que, de ce chef, la S.C.I. Heurtault 34 sera déboutée de ses demandes ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions susvisées ; que, succombant en toutes leurs demandes et supportant les dépens, la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, il seront condamnés à payer à la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, à M. [G], à M. [W] et à M. [H] les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3.000 euros pour la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [G] et M. [W] et une somme identique pour M. [H] ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Mme [M] [X] et M. [B] [D] et condamné in solidum que la S.C.P. [W], M. [V] [W] et M. [O] [H] à payer à la S.C.I. Heurtault 34 la somme de 81.445 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter une partie des dépens ;

Faisant droit à nouveau quant à ce :

Déclare Mme [X] et M. [D] irrecevables à agir contre la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [G], M. [W] et M. [H] ;

Déboute la S.C.I. Heurtault 34 de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, M. [W] et M. [H] ;

Déboute la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamne, par application de ce texte, à payer à la S.C.P. Reynis, Haguel, Milhac & Sommaire, à M. [G] et à M. [W] ensemble la somme de 3.000 euros et à M. [H] également une somme de 3.000 euros ;

Condamne la S.C.I. Heurtault 34, Mme [X] et M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par les avoués des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 08/12485
Date de la décision : 07/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°08/12485 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-07;08.12485 ?
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