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02/12/2010 | FRANCE | N°10/14002

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 02 décembre 2010, 10/14002


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 02 DECEMBRE 2010



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14002



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - Chambre des procédures collectives RG n° 10/00047





APPELANTE:



SCI AD-63

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8

]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître Pierre-Yves SOULIE, avo...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 02 DECEMBRE 2010

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14002

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - Chambre des procédures collectives RG n° 10/00047

APPELANTE:

SCI AD-63

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Maître Pierre-Yves SOULIE, avocat au barreau de l'Essonne

INTIMEE:

S.A.R.L. AGFM

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par la SCP GRAPPOTTE - BENETREAU - JUMEL, avoué à la Cour

assisté de Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS Toque : C 739

INTIME:

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMEE:

Maître [M] [V]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 7]

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI AD- 63

représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour

assistée de Maître Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat plaidant pour le Cabinet RACINE (Maître DIESBECQ) au barreau de PARIS Toque : L 301

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

MINISTERE PUBLIC :l'affaire a été communiquée au Ministère Public,

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.

Par assignation du 6 mai 2010, la sarl AGFM :

- se prévalant d'une créance de 18.197,89 € objet d'une ordonnance de référé du 2 février 2010,

- de l'existence d'une créance d'un tiers prêteur de deniers ayant récemment renouvelé son hypothèque,

- d'une dette impayée d'un montant de 113.576 € vis-à-vis de l'administration fiscale

et exposant qu'une saisie attribution pratiquée le 15 avril 2010 sur le compte bancaire de l'intéressée, s'est révélée infructueuse, le compte n'étant créditeur que de 0,57 €, tout en prétendant que la société débitrice n'avait pas de revenus, son actif immobilier n'étant pas loué, a saisi le tribunal de grande instance d'Evry d'une demande de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI AD-63.

Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI AD-63, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 15 avril 2010 et en désignant Maître [M] [V] en qualité de liquidateur.

La SCI AD-63 a interjeté appel le 7 juillet 2010.

Ayant saisi le Premier président en référé le 16 août 2010, l'exécution provisoire attachée à la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire a été arrêtée par ordonnance du 4 octobre 2010 du magistrat délégataire.

Vu les ultimes écritures signifiées le 04 novembre 2010 par la SCI AD-63, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et poursuivant :

- à titre principal, l'infirmation du jugement en priant la cour de constater 'l'absence d'état de cessation des paiement ',

- subsidiairement, sa réformation en priant la cour de constater l'existence d'une possibilité manifeste de redressement de la situation 'par la location du bien immobilier' et de prononcer un redressement judiciaire,

- en tout état de cause, la condamnation de la société AGFM à lui payer 20.000 € de dommages et intérêts ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 04 novembre 2010, par la sarl AGFM réclamant 4.500 € de frais non compris dans les dépens et poursuivant la confirmation du jugement en faisant essentiellement valoir que :

- certains baux produits seraient des faux dès lors que le notaire, dont le nom apparaît sur les documents, a indiqué ne pas en avoir connaissance, de sorte qu'elle a, par ailleurs, cité directement le gérant de la SCI devant le tribunal correctionnel de Paris pour l'audience du 17 décembre prochain,

- la SCI AD-63 ne démontre pas qu'elle est en mesure de faire face au passif exigible, pour en déduire qu'elle est en état de cessation des paiements, dès lors que certains de ses créanciers demeurent impayés, la société AGFM restant créancière d'un solde de 1.426,61 €, le prétendu règlement du prêteur n'ayant pas été confirmé par le notaire, pourtant interrogé à cette fin et la taxe foncière n'ayant pas été réglée ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 05 novembre 2010, par Maître [V] ès qualités, priant la cour de constater que la SCI AD-63 est en état de cessation de paiements et poursuivant à titre principal la confirmation du jugement en précisant qu'il résulte de l'état provisoire des créances déclarées, que le passif s'élève à hauteur de 352.249,76 €, dont 223.732,50 € à titre privilégié représentés essentiellement par les créances de la trésorerie de Melun ; subsidiairement, si le jugement était infirmé, de condamner la SCI AD 63 à lui payer les droits tarifés à hauteur de 3.055,58 €;

SUR CE, la cour :

Considérant liminairement que la note du 19 novembre 2010 de l'appelante sera écartée des débats, aucune note en délibéré n'ayant été autorisée par la Cour;

Considérant que la cour doit apprécier la situation alléguée de cessation de paiements de la SCI AD- 63 en se plaçant à la date de ce jour ;

Que le créancier poursuivant, qui a la charge d'établir l'état de cessation de paiements du débiteur poursuivi, se prévalait initialement d'une créance personnelle de 18.197,89 €, de l'existence d'une créance d'un tiers prêteur de deniers ayant récemment renouvelé son hypothèque, et d'une dette impayée d'un montant de 113.576 € vis-à-vis de l'administration fiscale ;

Qu'aujourd'hui, il n'est pas contesté que :

- le 30 juillet 2010, la société AGFM s'est vu remettre, dans le cadre d'une sommation interpellative par le ministère d'un huissier de justice, un chèque d'un montant de 18.197,89 €, tiré par Madame [G] personnellement, associée et gérante de la SCI AD-63, apurant ainsi la dette en principal de ladite société,

- la créance du prêteur, Monsieur [E], a été apurée par un règlement de 400.000 € par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie le 24 septembre 2010 par ce dernier,

- la créance déclarée par la société OPTIBAT à hauteur de 27.914,09 €, a été apurée par un chèque de pareil montant tiré par Madame [T] [P] [née [G]], remis le 20 septembre 2010 à l'avocat de ladite société ;

Que ces paiements étant réalisés par la gérante de la SCI personnellement, pour le compte de la société, démontre que cette dernière dispose toujours du soutien financier de ses associés ;

Considérant aussi qu'il résulte des pièces versées aux débats par le mandataire-liquidateur que le passif déclaré non vérifié s'élève à hauteur de 352.249,76 € ;

Que l'état produit par le liquidateur ne distingue pas entre le passif échu au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire par le jugement dont appel et le passif devenu exigible par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire elle-même, de sorte qu'il ne permet pas d'établir le montant exact du passif exigible qui doit être couvert par un actif disponible de même valeur au moins, le mandataire judiciaire ne démontrant pas dès lors, son affirmation sur l'état de cessation de paiements de la SCI AD- 63 ;

Qu'il convient aussi de relever que :

- le passif privilégié, d'un montant de 223.732,50 € correspond à :

. une créance de la société AGFM, déclarée à hauteur de 19.624,50 €, dont 18.197,89 € ont déjà été payés, le solde résiduel de 1.426,61 € n'étant pas justifié par les pièces actuelles du dossier de la présente instance,

. les créances de la trésorerie de Melun (102.450 + 101.658 soit globalement 204.108 €), font actuellement l'objet d'une contestation pendante devant le tribunal administratif de Melun, suivant requête n° 1005177-7 déposée le 21 juillet 2010,

- le passif chirographaire, d'un montant de 128.517,26 €, en ce compris une créance provisionnelle de la Trésorerie de Melun à hauteur de 20.000 €, correspond pour le surplus, à :

. une seconde créance de la société AGFM, déclarée à hauteur de 80.730 € correspondant à une demande de dommages et intérêts qui n'est pas exigible à ce jour, la responsabilité alléguée n'étant pas encore établie,

. la créance de la société OPTIBAT, à hauteur de 27.914,09 €, aujourd'hui entièrement réglée ;

Considérant que le créancier poursuivant AGFM n'a pas démontré que la SCI AD-63 avait un passif aujourd'hui exigible qui serait supérieur à son actif disponible, d'autant que ladite société dispose du crédit correspondant aux apports financiers de son associée-gérante;

Que l'état de cessation des paiements n'étant pas établi, le jugement sera infirmé ;

Considérant que la SCI AD-63 ne démontre pas en quoi l'action engagée par la société AGFM l'aurait été abusivement, d'autant qu'elle ne s'est pas expliquée sur les raisons de sa résistance antérieure, en dépit de mesures tendant à l'exécution forcée du paiement, au règlement d'une dette échue depuis plusieurs mois ;

Que la demande de dommages et intérêts de ce chef ne sera pas accueillie ;

Qu'il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles qu'elles ont exposés depuis le début de l'instance et que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge du créancier poursuivant, défaillant dans l'établissement des preuves qui lui incombent ;

PAR CES MOTIFS:

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Ecarte des débats la note en délibéré de l'appelante du 19 novembre 2010,

Déboute la sarl AGFM de ses demandes,

Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,

Condamne la sarl AGFM aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires du mandataire judiciaire liquidateur initialement désigné,

Admet Maître [U] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. COULON P. MONIN-HERSANT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 10/14002
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°10/14002 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;10.14002 ?
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