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02/12/2010 | FRANCE | N°10/01820

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 02 décembre 2010, 10/01820


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2010



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2010/01820



Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° Q 08-18-169), de l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la 6ème Chambre - Section C de la Cour d'Appel de PARIS (RG n° 07/04446) sur

appel d'un jugement rendu le 1er mars 2007 par le Tribunal d'Instance de PARIS 5ème arrondissement (RG n° 11-05-000135)





DEMANDERESSE à la SAISINE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2010

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2010/01820

Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 20 janvier 2010 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi n° Q 08-18-169), de l'arrêt rendu le 13 mai 2008 par la 6ème Chambre - Section C de la Cour d'Appel de PARIS (RG n° 07/04446) sur appel d'un jugement rendu le 1er mars 2007 par le Tribunal d'Instance de PARIS 5ème arrondissement (RG n° 11-05-000135)

DEMANDERESSE à la SAISINE :

- Madame [W] [V] [N] épouse [L]

demeurant [Adresse 3] - GRECE

représentée par la SCP Michel BLIN & Laurence BLIN, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS

assistée de Maître Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS à la SAISINE :

- Mademoiselle [M] [Y]

demeurant [Adresse 1] - CANADA

représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS

assistée de Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS

- Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

pris en la personne de son Syndic, le Cabinet SOMMAIRE & LEGENDRE, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux.

ayant son siège [Adresse 2]

(Assignation devant la Cour d'appel de PARIS en date du 23/04/2010 - remise à personne morale en la personne de Monsieur [F] [E], employé, qui a déclaré accepter de recevoir l'acte)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Nicole PAPAZIAN, Présidente,

- Madame Michèle TIMBERT, Conseillère

- Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle REGHI, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 30 août 2010

qui en ont délibéré

GREFFIER :

lors des débats : Monsieur Benoît TRUET-CALLU

lors du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****************

Mme [M] [Y] a, le 22 septembre 1981, donné à bail à Mme [W] [L] un appartement situé au [Adresse 2] faisant référence à l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948.

Par jugement du 13 janvier 1983, les effets du bail ont été suspendus.

Le 13 avril 2005, Mme [Y] a assigné sa locataire en paiement de certaines sommes en tenant compte d'une reprise des effets du bail dérogatoire au 1er octobre 1998, en résiliation de ce bail et en expulsion.

Mme [L] avait conclu à la nullité du bail.

Par jugement du 24 novembre 2005, le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris a commis M. [G] en qualité d'expert aux fins notamment de préciser les dates éventuelles d'exécution des travaux ayant permis la prise d'effet différée du bail, de vérifier si les locaux litigieux répondent aux prescriptions légales, préciser, le cas échéant, tous travaux restant à la charge de la bailleresse.

L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2006.

Par jugement du 1er mars 2007, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance du 5ème arrondissement de Paris a, au vu du jugement du 24 novembre 2005, du rapport du 27 mars 2006 :

- accueilli le syndicat des copropriétaires en son intervention,

- déclaré irrecevable sa demande en résiliation et recevable celle d'accès aux locaux,

- dit que le bail de Mme [L] sur les locaux à [Adresse 4] a pris effet au 1er octobre 1998,

- condamnée Mme [L] à payer à Mme [Y] 35 139.41 € au titre des loyers et charges arriérés au 1er février 2007,

- enjoint Mme [L] de laisser le libre accès de son appartement dès le prononcé du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard dans la limite de 15 jours,

- prononcé la résiliation du bail à ses torts,

- ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef,

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamné Mme [L] à payer à Mme [Y] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges habituels jusqu'à la libération effective des lieux, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus,

- condamné Mme [L] aux dépens.

Par arrêt du 13 mai 2008, la 6ème chambre C de la Cour d'appel de Paris, a :

- confirmé le jugement,

y ajoutant,

- débouté Mme [L] de sa demande de nullité du bail et de retour à l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948,

- l'a condamnée à payer à Mme [Y] 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- l'a condamnée aux dépens d'appel.

Par arrêt du 20 janvier 2010 la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt précité et renvoyé la cause et les parties devant la même Cour d'appel autrement composée, condamné Mme [Y] aux dépens, et à payer à Mme [L] 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur renvoi devant la Cour de céans, Mme [Y] a conclu le 14 septembre 2010, Mme [Y] et demande de :

- dire Mme [L] mal fondée en son appel,

- la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, l'en débouter,

- confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme [L], ordonné son expulsion et celle de tous occupants dans les lieux de son chef, l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges habituels jusqu'à libération effective des lieux, de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer sur le surplus, vu l'arrêt de la Cour de cassation, lequel considère que le jugement du 13 janvier 1983 n'a pas statué sur la validité ou la nullité du bail liant les parties, de l'article 20 de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994, de l'absence de décision passée en force de chose jugée,

- dire que le bail consenti le 22 septembre 1981 à Mme [L] au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ne peut être contesté et qu'il ne peut être porté atteinte à sa validité, que toutes les demandes tendant à remettre en cause ses effets sont irrecevables et ce, quelle que soit l'époque d'exécution,

- condamner en deniers ou quittances Mme [L] à payer à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période non prescrite 35 139.41 €,

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que le bail a pris effet au 1er octobre 1998,

- condamner Mme [L] au paiement des mêmes sommes au titre d'arriéré de loyers, charges et droit de bail, 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens de 1ère instance et d'appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP Bolling-Durand-Lallement, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 23 septembre 2010 Mme [L] demande, au vu du jugement du 13 janvier 1983, de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 et du décret du 29 septembre 1962, d'infirmer le jugement dont appel, de débouter Mme [Y] de ses demandes, à titre principal, dire que le contrat de location reste soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, condamner Mme [Y] à restituer à Mme [L] 40 586.73 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009, subsidiairement, dire que les effets du contrat de location conclu le 22 septembre 1981 restent suspendus, condamner Mme [Y] à restituer à Mme [L] 40 586.73 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009, encore plus subsidiairement, dire que les effets du contrat de location conclu le 22 septembre 1981 ont repris le 1er avril 2006, condamner Mme [Y] à restituer à Mme [L] 40 087.55 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2009, en tout état de cause, dire qu'il ne peut y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner la réintégration de Mme [L] dans les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir, condamner Mme [Y] au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Michel Blin & Laurence Blin, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2010.

SUR CE :

Considérant que Mme [L] discute devant la présente chambre la régularité du bail dont il s'agit, faisant valoir que doivent restées appliquées les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Considérant que si le jugement du 13 janvier 1983 est définitif en tant qu'il a déclaré suspendus les effets du bail 3 sexiès, il n'a pas l'autorité de la chose jugée sur sa régularité, étant observé qu'il ne s'est pas prononcé sur ce point dans son dispositif ;

Considérant qu'à supposer que les locaux litigieux ne satisfaisaient pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 ou que les formalités de conclusion du contrat n'ont pas été respectées, il n'est ni établi, ni d'ailleurs soutenu par Mme [L], qu'elle aurait demandé au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes dans le délai d'un an à compter de la date de publication de la loi n°94-624 du 21 juillet 1994 tel que prévu en son article 20 dont les dispositions concernent les locaux loués en application des articles 3 quinquiès et 3 sexiès ;

Considérant que ces dispositions s'appliquant à la présente instance au motif qu'aucune décision définitive n'a été rendue sur la régularité du bail en question, la location ne peut retomber sous l'empire de la loi du 1er septembre 1948 lorsqu'aucun bail de l'article 3 quinquiès n'a précédé celui conclu au visa de l'article 3 sexiès ; qu'il s'en suit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il apparaît que Mme [L] n'est pas recevable en sa demande de déclarer le bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;

Considérant dans ces conditions que la demande en restitution de sommes faite Mme [L] doit être rejetée et qu'il doit être fait droit à celle de Mme [Y] à hauteur de la somme fixée par le 1er juge au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges ;

Considérant que pour contester la résiliation du bail et au soutien de sa demande de réintégration dans les lieux, Mme [L] fait valoir d'une part que la multiplication des procédures pour réclamer le paiement d'arriérés de loyers constitue un contexte procédural de harcèlement, et que d'autre part les nombreuses plaintes déposées à son encontre relatives à des troubles de jouissance qu'elle aurait occasionnés aux occupants de l'immeuble n'ont jamais été suivies d'effet ;

Considérant d'abord que la demande de Mme [Y] ayant été accueillie par les juridictions du fond avant l'arrêt de cassation et qu'elle est déclarée fondée devant la présente chambre, il ne peut être soutenu valablement l'existence d'un contexte procédural de harcèlement à l'encontre de Mme [L] ;

Considérant ensuite qu'il résulte des courriers des occupants de l'immeuble, du conseil syndical, du syndic, d'un procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mai 2006, que Mme [L] perturbait son voisinage aussi bien le jour que la nuit par des cris, invectives, jets de détritus dans les parties communes, coups portés sur les murs ayant conduit les services de police à intervenir à la suite de plusieurs dépôts de plainte ; qu'à juste raison le 1er juge a estimé que la répétition de ces troubles de jouissance justifiaient la résiliation du bail ; que la demande en réintégration de Mme [L] ne peut dans ces conditions prospérer ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

PAR ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU SUR RENVOI DE CASSATION,

DECLARE Mme [W] [L] irrecevable en sa demande de voir le bail consenti le 22 septembre 1981 soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948,

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du 1er mars 2007,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Mme [L] à payer à Mme [Y] 3 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 10/01820
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°10/01820 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;10.01820 ?
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