La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°10/00882

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 02 décembre 2010, 10/00882


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 02 Décembre 2010



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00882



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/02712





APPELANTS

Syndicat CGT ENERGIE CERGY D'EDF GDF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [D] [Y] (Délégu

é syndical ouvrier)



Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [D] [Y] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEES

GRDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Lo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 02 Décembre 2010

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00882

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 Novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 09/02712

APPELANTS

Syndicat CGT ENERGIE CERGY D'EDF GDF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par M. [D] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur [N] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [D] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

GRDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891

ERDF

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché

- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*********

Statuant sur les appels formés par M.[L] [N] et le syndicat CGT ENERGIE CERGY D'EDF GAZ DE France (ci-après, le syndicat CGT) à l'encontre de l' ordonnance de référé, en date du 16 novembre 2009, par laquelle le conseil de prud'hommes de PARIS a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l' appelant dirigées contre les sociétés ERDF et GRDF';

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 septembre 2010 par lesquelles l' appelant demande à la Cour, infirmant la décision déférée, de condamner les sociétés ERDF-GRDF à lui verser les sommes de 1292, 32 € et de 3478, 93 € ,au titre des frais de lavage des tenues de travail et des frais de déplacement 'l' intéressé réclamant, de plus, le paiement par les intimées des intérêts légaux et de la somme globale de 8400 € à titre d'indemnité provisionnelle et celle de 400 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,' tandis que le syndicat CGT sollicite à son profit l'allocation des sommes globales de 8400 €, à titre d'indemnité provisionnelle, et de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les conclusions développées à la barre par les sociétés ERDF-GRDF qui requièrent la confirmation de l'ordonnance entreprise';

SUR CE LA COUR

Sur l'indemnité provisionnelle réclamée au titre des frais de nettoyage des vêtements de travail

Considérant que M.[L] [N] revendique le bénéfice des dispositions des articles L 4122-2 et R 4321-4, R 4322-1, R 4323-95 du code du travail, en vertu desquelles l'employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs et d'entretenir des vêtements de travail appropriés, lorsque, comme dans son cas, -ce n'est pas contesté par les intimées- les travaux exécutés revêtent un caractère particulièrement insalubre ou salissant';

Qu'il rappelle que dans un arrêt du 21 mai 2008 de la Cour de cassation, a énoncé qu'en application de l'article L 4122-2 du code du travail précité «'les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier'»';

Que la PERS 633 applicable au sein des sociétés ERDF-GRDF énonce, à ce propos, dans son article 3j, que les vêtements de travail sont remis par l'employeur aux agents concernés à qui «'il appartient de les nettoyer et entretenir'»';

Qu'à la suite de la décision précitée de la Cour suprême, les sociétés ERDF-GRDF ont diffusé le 3 novembre 2008 une note NOI-RHM 08/23 précisant que leurs établissements allaient mettre en place les mesures en vue de la prise en charge des frais de nettoyage des vêtements de travail et que, dans l'attente de ces mesures, serait allouée aux intéressés une indemnité journalière de 1, 927 €, sur «'la base du barème URSSAF'»';

Que selon ses propres indications cette note a pris effet à compter du 1er décembre 2008';

Qu'à la demande, faite ultérieurement aux sociétés ERDF-GRDF par les représentants du personnel, -d' obtenir le paiement de cette somme, rétroactivement à partir de cette dernière date, dans la limite du délai de la prescription quinquennale- celles-ci ont répondu par la négative, en précisant que « ne's'agissant pas d'une indemnité liée à la fonction ayant un caractère permanent de salaire, mais d'une indemnité de frais engagés ne donnant pas lieu à compensation, la rétroactivité sur 5 ans, n'est donc pas due'»';

Que M.[L] [N] a donc saisi le conseil de prud'hommes , en référé, afin d'obtenir le paiement provisionnel des sommes, présentement réclamées devant la Cour, représentant le montant de l'indemnité de frais de nettoyage due jusqu'au 1er décembre 2008, et, rétroactivement, pour une période de cinq ans antérieure à la date de la saisine de la juridiction prud'homale'; que le Conseil a dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions des demandeurs';

Considérant que pour conclure au rejet des prétentions de M. [L] [N], les sociétés ERDF-GRDF objectent tout d'abord que la demande de l' appelant est contraire aux dispositions de la note du 3 novembre 2008 précitée qui prévoient expressément comme date de prise d'effet celle du 1er mois suivant la date de sa signature, soit, le 1er décembre 2008, -étant rappelé, selon les intimées, que cette note, comme tout acte administratif, ne peut avoir de portée rétroactive'';

Qu'en outre, l'argumentation des appelants tend à remettre en cause la légalité des dispositions précitées de la PERS 633 (article 3j) selon lesquelles l'entretien et le nettoyage des tenues de travail sont à la charge des agents'; que le juge judiciaire n'est cependant pas compétent pour connaître de cette contestation qui ne peut relever que du juge administratif';

Qu'en outre, il ne s'agit pas , comme le prétendent les appelants, de choisir ici la disposition la plus favorable entre plusieurs normes en concours, d'autant qu'en tout état de cause, les avantages devant être comparés globalement ce sont les dispositions de la PERS 633 critiquées qui, au regard de la «'dotation vestimentaire'», s'avèrent globalement les plus favorables aux agents concernés';

Qu'enfin, l' agent appelant ne démontre pas qu'il a exposé , au titre du nettoyage de ses vêtements de travail, la somme de 1, 927 € , par jour travaillé, qu'il réclame en se référant à l'estimation figurant dans la note litigieuse du 3 novembre 2008';

Mais considérant que la demande des appelants ne tend pas à remettre en cause la légalité de la circulaire PERS 633 non plus que celle de la note du 3 novembre 2008';

Qu'en effet, il n'est pas contesté que les prescriptions rappelées ci-dessus du code du travail sont applicables aux sociétés ERDF-GRDF'; qu'il existe donc bien un concours de normes entre ces diverses dispositions, de sorte que doivent être appliquées celles instituant, au profit des salariés, l'avantage le plus favorable';

Que, quelle que soit la façon de considérer cet avantage, il n'est pas sérieusement contestable que celui résultant de la prise en charge par l'employeur du coût financier que représente l'entretien des vêtements de travail -issu des dispositions du code du travail- s'avère, à l'évidence et sans contestation possible, plus favorable que ceux, institués par les textes règlementaires précités, lesquels ne prévoient pas cette prise en charge, -peu important, dès lors le rythme du renouvellement des vêtements et l'abandon différé aux agents de ces vêtements à l'issue d'une certaine période, dans les conditions instaurées par ces textes;

Considérant qu'en outre, les sociétés ERDF-GRDF ne sauraient, pour résister à la demande des appelants, se prévaloir des dispositions de la note du 3 novembre 2008'ayant fixé le point de départ de ses effets au 1er décembre suivant; qu'en effet, cette note a eu pour seul objet de mettre en place, au sein des sociétés ERDF-GRDF, les mesures permettant aux intéressées de satisfaire à leurs obligations d'employeur'; qu'elle ne fait donc nullement obstacle à ce que les agents fassent valoir leurs droits pour la période antérieure au 1er décembre 2008';

Que si les appelants ne justifient pas, il est vrai, des frais de nettoyage de leur tenue de travail, exposés par eux durant les années visées par leur demande, cette circonstance ne saurait leur être reprochée, alors qu'à l'époque, les sociétés ERDF-GRDF manquant, elles, à une obligation qu'elles leur faisaient supporter, les intéressés n'avaient nulle raison de conserver quelque preuve que ce soit de ces frais';

Que l'existence de l'obligation invoquée par les appelants à l'encontre de leur employeur ne s'avère ainsi pas sérieusement contestable';

Que le montant de la provision requise ne l'est pas davantage alors que la somme réclamée par M. [L] [N] correspond, dans les limites de la brève prescription quinquennale, à l'évaluation du coût de la dépense correspondante, déterminée par les sociétés ERDF-GRDF , elles-mêmes';

Qu'il convient d'accueillir cette demande provisionnelle, dans la limite, toutefois, fixée au dispositif ci-après, tenant compte de ce que cette évaluation a été faite en 2008';

Sur le montant de la provision réclamée au titre des indemnités de repas ou de déplacement

Considérant que les appelants exposent que les fonctions de technicien d'intervention réseau, de l'agent, conduisent celui-ci à se déplacer hors de leur prise de travail, pour accomplir ses missions journalières';

Que la circulaire pers 793, adoptée le 11 août 1982, énonce dans son article 231 que donne lieu au versement de l'indemnité de repas que prévoit ce texte,

«' le déplacement effectué pour raison de service pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11 heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement'»';

Que les sociétés intimées font une interprétation abusive de ces dispositions, en exigeant, pour qu'il y ait lieu à perception de l'indemnité de repas, que l'agent doit être en déplacement ou au travail pendant l'intégralité de la plage des heures de repas';

Qu'en réalité, l'esprit du texte en cause est de faire bénéficier de l'indemnité tout agent qui', éloigné du lieu de sa prise de poste, se trouve, en déplacement pour des raisons de service, aux heures de la pause -déjeuner ou -dîner';

Qu'il s'ensuit que l'indemnité de déplacement est due à partir du moment où l'agent se trouve au travail ou en déplacement pour raison de service,- hors de son point d'attache (ou de prise de travail), les heures ouvrables, ou de son domicile, en période d'astreinte- pendant tout ou parties des heures de repas, comprises entre les horaires précités';

Qu'au vu des pièces produites pour les années 2004 à 2008, il justifie avoir été en mesure de prétendre remplir ces conditions, de telle sorte que sa demande provisionnelle, formée au titre de cette indemnité de repas ou de déplacement s'avère incontestable';

Considérant que les intimées objectent que si le texte de la PERS 793 en cause, précise que les conditions à remplir pour prétendre au paiement de l'indemnité de repas, consistent bien dans le fait d'être en déplacement, hors de sa prise de travail, aux heures des repas, ce même texte ajoute que «' ces heures sont celles de fin du travail ou de fin de déplacement'»';

Qu'ainsi , il ne suffit pas que l'agent soit, aux heures des repas, en déplacement ou en service hors de son point d'attache et qu'il faut,en outre, que l'heure de fin de travail ou de déplacement -fût-elle comprise dans les heures de repas- ne permettent pas à l'agent de rejoindre son point d'attache pour y prendre son repas';

Considérant que si -comme le font observer les appelants- cette dernière argumentation ne paraît pas conforme à l'interprétation faite par la Cour de cassation de l'article 231 précité, force est cependant, pour la Cour, de constater que les pièces versées aux débats par les appelants ne démontrent pas que pendant les cinq années que vise la demande, les conditions d'exercice de sa mission par l'agent étaient telles qu'il remplissait celles posées par l'article 231 de la PERS 293 pour bénéficier de l'indemnité de repas litigieuse';

Que la formation des référés qui ne peut accueillir que des prétentions incontestables ne peut donc que rejeter cette seconde demande provisionnelle';

Sur les autres demandes

Considérant que l'agent n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice à raison de l'inobservation par les intimées de leur obligation légale qui ne soit pas indemnisé par le montant de la somme allouée, comme dit plus haut, à l'intéressé'; que la demande provisionnelle formé de ce chef ne peut qu'être rejetée';

Qu'en revanche, le syndicat CGT est recevable et fondé à solliciter réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés dont il a la défense, par les intimées et par leur méconnaissance de l' obligation légale mise à leur charge, en matière de nettoyage des tenues de travail'; que de ce chef, la Cour accordera audit syndicat une indemnité de 50 €';

Considérant qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimées verseront aux appelants la somme respective de 100 € pour l'agent appelant et de 50 € pour le syndicat CGT';

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance d'entreprise du chef de ses dispositions intéressant les dépens et la demande formée au titre des frais de nettoyage de la tenue de travail';

Statuant à nouveau,

Condamne les sociétés ERDF et GRDF à payer à M.[L] [N] la somme de 1200 € à titre de provision';

Condamne les sociétés ERDF et GRDF à payer au syndicat CGT ENERGIE CERGY D'EDF GAZ DE France la somme de 50 € à titre de provision et la somme de 50 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne les sociétés ERDF et GRDF à payer à M.[L] [N] la somme de 100 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Confirme les autres dispositions de l'ordonnance entreprise';

Condamne les sociétés ERDF et GRDF aux dépens de première instance et d'appel.' .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 10/00882
Date de la décision : 02/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;10.00882 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award