Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 02 DECEMBRE 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/28144
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/04421
APPELANT
Monsieur [S] [T] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 4] (Algérie), avocat
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(ALGERIE)
représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Me Daniel LAPRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1056
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]
représenté par Madame VENET, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame le substitut général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur MATET, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur MATET, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement les conclusions écrites du ministère public
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 30 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M.[S] [T] ;
Vu l'appel et les conclusions du 14 avril 2010 de M.[S] [T] qui prie la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'il est français et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 8 juin 2010 du ministère public qui sollicite la confirmation de la décision déférée ;
Sur quoi,
Considérant que les premiers juges ont dit, pour des motifs justes et pertinents que la cour adopte, que M.[S] [T] ne rapporte pas la preuve qu'il réunit les conditions requises pour être reconnu de nationalité française comme bénéficiaire du statut civil de droit commun par son père ; qu'en effet, si ce dernier a bénéficié de la citoyenneté française à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 mars 1944 en sa qualité de président du conseil municipal d'[Localité 4] de 1947 à 1956, date de son assassinat, et qu'il a été présenté pour l'octroi de la médaille de chevalier de la légion d'honneur, ces faits ne lui ont pas conféré le statut civil de droit commun, l'appelant ne produisant ni décret ni jugement ayant admis son père au statut civil de droit commun ; que la qualité de pupille de la Nation de M.[S] [T], acquise selon lui en raison de l'assassinat de son père, ne le dispensait pas de souscrire une déclaration récognitive dès lors qu'il avait plus de dix huit ans lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ;
Considérant enfin que M.[S] [T] prétend en vain que les dispositions qui lui sont opposées sont incompatibles avec les conventions internationales signées par la France, notamment la CEDH et la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne alors que le droit à une nationalité ne figure pas parmi les droits et libertés protégés par ces textes et que par l'effet du principe général de la libre détermination de leurs nationaux par les Etats les conventions internationales visant à lutter contre les discriminations ne sont pas applicables aux dispositions relatives à l'attribution de la nationalité, alors que parmi celles-ci existent des dispositions évitant l'apatridie ; que le jugement qui a constaté l'extranéité de M.[S] [T] est donc confirmé et ce dernier est condamné aux dépens, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne M.[S] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT