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02/12/2010 | FRANCE | N°09/24438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 02 décembre 2010, 09/24438


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 02 DECEMBRE 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24438



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/03406





APPELANTS



Etablissement Public LA POSTE

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 2]r>
[Localité 5]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020



DIRECTION OPERATIONNELLE TERRITORIALE COUR...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 02 DECEMBRE 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24438

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 09/03406

APPELANTS

Etablissement Public LA POSTE

représentée par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assisté de Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

DIRECTION OPERATIONNELLE TERRITORIALE COURRIER 91 DE LA POSTE représentée par ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMÉS

FEDERATION SYNDICALE F.O. DE LA COMMUNICATION

prise en la personne de ses représentants légaux.

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1291

SYNDICAT SUD POSTE 91

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Président

Madame Catherine BÉZIO, Conseiller

Madame Martine CANTAT, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché

- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.

*******

Statuant sur l'appel formé par l'établissement public de LA POSTE à l'encontre d'un jugement rendu le 28 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Evry qui a :

Constaté que le syndicat SUD POSTE 9l et la fédération FORCE OUVRIÈRE ont abandonné leurs demandes relatives au centre courrier de [Localité 10],

Dit que l'accord du 17 février 1999 est toujours en vigueur et qu'en conséquence la mise en oeuvre d'un régimc de travail cyclique nécessite la conclusion d'un accord collectif ;

Constaté l'absence d'accord collectif relatif à la mise en oeuvre d'un régime de travail en cycles de 4 semaines au sein du centre courrier de [Localité 9].

Déclaré ce régime de travail illicite.

Fait interdiction à la Poste de poursuivre l'application de ce régime de travail.

Rejeté la demande d'astreinte,

Rejeté la demande tendant à contraindre LA POSTE à initier de nouvelles négociations avec les organisations syndicales,

Rejeté la demande tendant à ce qu'il soit ordonné à LA POSTE de rétablir l'organisation de travail antérieur ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;

Condamné LA POSTE à payer au syndicat SUD POSTE 91 la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) et à la fédération FORCE OUVRIÈRE la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Rejeté la demande formée par les défendeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné LA POSTE aux dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 31 août 2010 de LA POSTE, appelante, qui demande à la Cour de :

Vu les articles L3122-1 et suivants dans leur rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008

- La loi du 20 août 2008

- Le décret du 4 novembre 2008

- L'accord cadre du 17 février 1999

- L'article 700 du CPC

- L'article 1134 du Code civil

- L'accord du 28 avril 2009

- Les pièces produites par les parties

recevoir LA POSTE et la DOTC de l'ESSONEen leur appel.

Reformer le jugement du 28 septembre 2009 en ce qu'il a déclaré illicite les régimes de travail de [Localité 9] et interdit à La Poste d'en faire application.

Dire et juger l'article 20 V de la loi du 20 août 2008 n'a pour effet de justifier l'application de l'ancien article L3122-3 qu'à l'égard des accords collectifs constitutifs d'un cycle, conclus antérieurement au 21 août 2008

constater que faute d'avoir précisé la durée maximale du cycle, l'accord du 17 février 1999 n'est pas un accord de cycle et constater qu'il n'impose pas aux établissements de LA POSTE de recourir, postérieurement au 20 août 2008, aux cycles, au sens de l'ancien article L3122-3

constater que l'accord du 17 février 1999 n'impose ni le recours aux cycles au sens de l'ancien article L3122-3 ni l'accord collectif.

en conséquence, dire et juger que les régimes de travail de [Localité 9] sont conformes à la loi, au décret et le cas échéant, à l'accord-cadre ;

en conséquence, débouter SUD POSTE 91 et FO COM 91 de toutes leurs demandes principales et subsidiaires

condamner et SUD et FO COM à verser, chacun, à LA POSTE une somme de 5000€ (HT) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

les condamner aux entiers dépens à recouvrer par la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avoué près la Cour d'appel de Paris en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions en date du 13 octobre 2010 du Syndicat SUD POSTE 91, intimé, qui demande à la Cour de :Vu l'accord du 17 février 1999,

Vu les articles L.3122-2 anciens et suivants du code du travail,

Vu la loi du 20 août 2008,

Vu le décret du 4 novembre 2008.

Recevoir le syndicat SUD POSTE 91 en ses demandes, En conséquence.

A titre principal,

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d'EVRY en toutes ses dispositions,

Dire et juger que l'accord du 17 février 1999 toujours en vigueur nécessite la conclusion d'un accord collectif pour la mise en place de régimes de travail cycliques (ou qualifiés de pluri-hebdomadaires) au visa des articles L.3122-2 et suivants anciens du code du travail,

Constater l'absence d'accord collectif pour la mise en place des régimes de travail en 4 semaines au sein du centre courrier de [Localité 9],

Dire ces régimes de travail illicites,

Faire interdiction à LA POSTE de poursuivre l'application de ces régimes de travail, sous astreinte de 1 000 € par agent et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire,

Constater que LA POSTE n'a pas respecté la loi du 20 août 2008 lors de la mise en place des régimes de travail du centre courrier de [Localité 9],

Dire ces régimes de travail illicites.

Faire interdiction à LA POSTE de poursuivre l'application de ces régimes de travail, sous astreinte de 1 000 € par agent et par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

Ordonner à LA POSTE d'initier de nouvelles négociations avec les organisations

syndicales pour la mise en place de cycles de travail dans le centre courrier de [Localité 9],

Condamner LA POSTE à verser au syndicat SUD POSTE 91 la somme de 10 000 € à titre

de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Condamner LA POSTE à verser au syndicat SUD POSTE 91 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile en cause d'appel,

Condamner LA POSTE aux entiers dépens dont le montant, pour ceux la concernant, sera recouvré par Me BODIN CASALIS, avoué, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en date du 14 octobre 2010 de la Fédération FORCE OUVRIÈRE, intimée, qui demande à la Cour de :Vu l'accord du 17 février 1999

Vu les articles L 3122-2, L 3122-3, D.3122-7-1 et L. 2261-9 du code du travail

Vu la loi du 20 août 2008

Vu le décret du 4 novembre 2008

Vu les circonstances et les pièces produites,

A titre principal :

de confirmer le jugement du 28 septembre 2009 en ce qu'il a :

- Dit que l'accord du 17 février 1999 est toujours en vigueur et qu'en conséquence la mise en 'uvre d'un régime de travail cyclique nécessite la conclusion d'un accord collectif

- constaté l'absence d'accord collectif relatif à la mise en 'uvre d'un régime de travail en cycles de 4 semaines au sein du centre courrier de [Localité 9]

- déclaré ce régime de travail illicite

- fait interdiction à LA POSTE de poursuivre l'application de ce régime de travail

- condamné La Poste à payer à la Fédération FORCE OUVRIERE la somme de 4,000 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile

Et statuant à nouveau et y ajoutant de :

Ordonner à la Poste de rétablir les organisations de travail antérieures à celles mises en place depuis le 17 février 2009, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par agent à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

Condamner La Poste à verser à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.

Condamner le Poste à publier le jugement et l'arrêt à intervenir dans la revue professionnelle interne de la Poste, la Revue Forum

Condamner La Poste à verser à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

condamner la Poste aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

Constater que La Poste n'a pas respecté la loi du 20 août 2008 lors de la mise en place des régimes de travail des centres de courriers de [Localité 9]

déclarer ces régimes de travail illicites

faire interdiction à LA POSTE de poursuivre l'application de ces régimes de travail

Ordonner à la Poste de rétablir les organisations de travail antérieures à celles mises en place depuis le 17 février 2009, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par agent à compter de la signification de l'arrêt à intervenir

Condamner La Poste à verser à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts.

Condamner La Poste à publier le jugement et l'arrêt à intervenir dans la revue professionnelle interne de la Poste : la Revue Forum

Condamner La Poste à verser à la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la Communication au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'au sein de LA POSTE, l'organisation du temps de travail est régie par un accord en date du 17 février 1999 qui prévoit la réduction du temps de travail des postiers à 35 heures hebdomadaires avec possibilité d'instaurer dans les établissements des cycles de travail par l'intermédiaire d'accords locaux ;

Qu'en application de la loi du 20 août 2008, la notion de cycles du travail a été supprimée et remplacée par celle de périodes de travail pluri- annuelles mais que l'article 20 de cette loi, dans un souci de sécurisation des accords antérieurs, a expressément prévu que "les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3123-5 du code du travail, dans leur rédaction à la publication de la présente loi restent en vigueur" ;

Que l'article D.3122-7-1 du code du travail issu du décret du 4 novembre 2008 prévoit qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus ;

Qu'à compter du 17 février 2009 la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier de l'Essonne a mis en place unilatéralement au sein du service courrier de [Localité 9] un cycle de travail en 4 semaines avec octroi d'un jour de repos toutes les 4 semaines, ce qu'ont contesté les syndicats intimés faisant valoir que l'accord du 17 février 1999 était toujours en vigueur et qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait, sans le méconnaître, instituer unilatéralement un système non prévu par un accord collectif ;

Que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement entrepris et qu'a été diligenté le présent appel ;

Considérant qu'au soutien de son appel, LA POSTE soutient principalement que la loi du 20 août 2008 constitue le seul cadre légal applicable aux régimes de travail instaurés à compter du 20 août 2008, que l'accord du 17 février 1999 n'impose pas aux régimes de travail locaux d'être organisés sous forme de cycles(au sens de l'ancien article L.3122-3 du code du travail et qu'il n'interdit pas de recourir à la décision unilatérale pour mettre en place un régime de travail sur 4 semaines ;

Que les intimés soutiennent, quant à eux, que l'accord du 17 février 1999 en ce qu'il prévoit l'organisation du travail par cycles entre dans le champ d'application de l'article 20 de la loi du 20 août 2008 et est, dès lors, resté en vigueur, ce qui exclut, pour LA POSTE, la possibilité de fixer unilatéralement sans la conclusion d'un accord, les modalité de travail par périodes pluri-hebdomadaires ; qu'ils font valoir que l'accord du 17 février 1999 vise bien expressément et juridiquement l'organisation du travail par cycles, quand bien même il serait nécessaire de conclure au niveau des établissements, des accords locaux répondant aux spécificités de chacun de ceux-ci ;

Considérant que selon les anciens articles L.3122-2 et L.3122-3 du code du travail antérieur à la loi du 20 août 2008 et au décret du 4 novembre 2008 du code du travail, la durée du travail dans l'entreprise ou l'établissement peut être organisée sous forme de cycles dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ; que les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place dans les entreprises qui fonctionnent en continu lorsque cette possibilité est, notamment, prévue par accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe la durée maximale du cycle ;

Que c'est dans ce contexte qu'a été conclu l'accord du 17 février 1999 qui en son article 4-1, dispose que "La durée de travail des postiers est réduite à 35 heures hebdomadaires en moyenne. Elle est calculée sur la moyenne des durées de travail des semaines composant le cycle...; qu'aux termes de l'article 1er de ce même accord, il est indiqué que "cet accord sera prolongé au niveau de chaque site de LA POSTE par la négociations d'accords locaux avec les organisations syndicales ; que l'article 6 stipulait que la mise en oeuvre de l'accord cadre serait réalisée, établissement par établissement à l'occasion de la réorganisation de l'ensemble des sites de LA POSTE ;

Que la lecture de ces dispositions fait clairement apparaître que l'accord cadre du 17 février 1999 a posé le principe du travail par cycles et a renvoyé à la négociation locale pour en décliner la mise en oeuvre, afin que soit prise en compte la situation individuelle de chaque établissement ; que c'est bien ce qu'a considéré LA POSTE, elle-même, dans sa circulaire interne en date du 19 avril 2000 puisque celle-ci y précise explicitement que l'accord litigieux est bien un accord relatif aux cycles de travail ; qu'il importe peu que cet accord ne fixe pas de durée maximale du cycle, cette condition étant reprise dans les nombreux accords locaux conclus en application de l'accord cadre ;

Qu'il en résulte que l'accord du 17 février 1999 en ce qu'il prévoit une organisation de travail par cycles, a été conclu en référence aux dispositions des articles L.3122-2 et L.3122-3 du code du travail, qu'il est toujours en vigueur, faute de dénonciation et que par voie de conséquence, l'article 20 de la loi du 20 août 2008 lui est bien applicable ;

Que dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la décision unilatérale de LA POSTE en date du 17 février 2009 est conforme aux dispositions de la loi du 20 août 2008 et au décret du 4 novembre 2008, il convient de conclure que celle-ci, intervenue sans que ne soit conclu un accord d'établissement au sens de l'accord du 17 février 1999, est illicite et qu'il doit être fait interdiction à l'appelante d'en poursuivre l'application ,sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

Que les syndicats intimés seront déboutés de leur demande tendant à faire injonction à l'employeur de mettre en place une négociation, dans la mesure où la Cour ne saurait s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et où l'appelante est seule juge des conséquences résultant de la présente décision quant à l'organisation du travail au sein de l'établissement de [Localité 9] ;

Qu'en revanche, il sera fait droit à leur demande d'allocation de dommages et intérêts, l'attitude de LA POSTE ayant incontestablement porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'ils défendent ; qu'il leur sera alloué à chacun la somme de 5.000 euros de ce chef ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de chacun des intimés à hauteur de la somme de 3.000 euros ;

Que LA POSTE qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celle rejetant la demande de dommages et intérêts formée par les syndicats demandeurs et la fixation d'une astreinte ;

STATUANT à nouveau de ces chefs :

CONDAMNE l'établissement LA POSTE à payer au syndicat SUD POSTE 91 et à la Fédération syndicale FORCE OUVRIÉRE la somme de 5.000 euros , à chacun, à titre de dommages et intérêts ;

DIT que l'interdiction faite à LA POSTE de poursuivre la mise en oeuvre du travail par période de 4 semaines sera assortie d'une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE LA POSTE à payer à chacun des intimés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNEaux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 09/24438
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°09/24438 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.24438 ?
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