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02/12/2010 | FRANCE | N°09/16026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 décembre 2010, 09/16026


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2010



(n° 418, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16026



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 05/00013





APPELANT



Monsieur [N] [R] [I] [E]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]<

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de nationalité française

profession : chauffeur poids lourds



demeurant [Adresse 7]



représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Christian CAMOIN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2010

(n° 418, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/16026

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2009 - Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 05/00013

APPELANT

Monsieur [N] [R] [I] [E]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12]

de nationalité française

profession : chauffeur poids lourds

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Maître Christian CAMOIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉS

Monsieur [X] [C] [S]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11]

de nationalité française

profession : ingénieur

Madame [V] [D] [F] épouse [S]

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15]

de nationalité française

retraitée

demeurant tous deux [Adresse 6]

représentés par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

assistés de Maître Samuel BONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 394

Mademoiselle [K] [U] [M]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 1]

non comparante

(Assignation devant la cour d'appel de Paris et dénonciation de conclusions en date du 25 novembre 2009 délivrée à sa personne)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, et Madame Anne-Marie LEMARININER, conseillères

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte du 29 novembre 1995, M. [E] et Mlle [M] ont acquis une propriété cadastrée section B. [Cadastre 8] à la [Localité 14].

Pour accéder à la voie publique, [Adresse 7], cette parcelle bénéficie d'une servitude de passage de 2 mètres de large sur la propriété contiguë cadastrée section B [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [W].

Souhaitant élargir l'assiette de la servitude de passage entre les fonds cadastrés section B [Cadastre 10] et [Cadastre 8] d'un côté, et section B [Cadastre 9] de l'autre, de manière à porter cette assiette de 2 à 3,30 mètres, M. [E] et Mlle [M] ont proposé aux époux [S] qui venaient d'acquérir le 3 septembre 2004 la propriété cadastrée section B [Cadastre 9] (qui jouxte la parcelle n° B [Cadastre 10]) de leur en acheter une partie.

C'est dans ces conditions que par suite du refus opposé par les époux [S] que M. [E] et Mlle [M] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de se voir consentir une servitude de passage.

Par jugement rendu le 23 janvier 2009, faisant suite à un précédent jugement en date du 2 février 2007 qui avait ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :

- écarté des débats la pièce n° 32 communiquée par M. [E] et Mlle [M],

- les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ,

- débouté les époux [S] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné M. [E] et Mlle [M] à payer aux époux [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 juillet 2009 et demande à la cour au visa des articles 682 et suivants du Code civil, du rapport d'expertise de M. [O] déposé le 18 avril 2008 de :

- accorder une servitude de passage sur la parcelle appartenant à M. [X] [S] et Mme [V] [F] épouse [S], sise à [Adresse 13], cadastrée section B n° [Cadastre 9], d'une longueur de 30,12 m et d'une largeur de 1,30 m au profit de la parcelle section B n° [Cadastre 8] lui appartenant ainsi qu'à Mlle [M],

- ordonner la démolition du mur en façade sur la [Adresse 7], sur une distance de 1,30 m à compter de la borne, ainsi que de ses fondations éventuelles et retrait des gravats à la charge des époux [S], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,

- lui donner acte, ainsi qu'à Mlle [M], de ce qu'ils offrent d'effectuer les travaux nécessaires de déplacement de la culture et des plantations éventuelles, ainsi que de la reprise du mur de façade avec finition identique dans le délai de trois mois à compter de la démolition de cette partie de mur et du retrait des fondations et des gravats y afférents,

- lui donner acte ainsi qu'à Mlle [M], de ce qu'ils offrent de verser une indemnité de 1000 € dès l'achèvement des travaux de déplacement de la clôture et des plantations éventuelles,

Vu l'article 1382 du Code civil,

- condamner les époux [S] au paiement d'une indemnité de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance subi,

- les condamner à lui payer une indemnité de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par conclusions en date du 3 septembre 2010, M. et Mme [S] ont demandé à la Cour au visa des articles 6,9, 202, 564 et suivants du code de procédure civile, 682,702, 1134 et 1390 du Code civil de :

- dire M. [E] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 6 juin 2009 en ses dispositions ne leur faisant pas grief,

Formant appel incident :

- condamner M. [E] à leur payer la somme de 10'000 € en réparation de leur préjudice moral et des troubles de jouissance occasionnés sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil,

En tout état de cause :

- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que les moyens développés par M. [E] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Qu'à ces justes motifs il convient d'ajouter que :

- il importe peu que les consorts [M] - [E] soient tiers à la servitude conventionnelle instituée entre les auteurs des consorts [W] et [S] lors de la division du fonds, dès lors, ainsi que l'on dit les premiers juges, qu'une servitude discontinue et non apparente ne peut s'établir que par titre et ne peut faire l'objet d'un usucapion,

- les consorts [G] ne justifient pas de la nécessité pour eux d'accéder en automobile à leur fonds qui n'est séparé de la voie publique que par 30 m et que, simples particuliers, ils ne justifient d'aucune activité agricole, industrielle ou commerciale justifiant l'élargissement de la voie existante qui permet le passage d'un véhicule de taille moyenne,

- il n'est nullement établi que le passage d'une largeur de 2 m ne permettrait pas de laisser accès à des véhicules de secours ou un véhicule aménagé pour une personne handicapée comme dit l'être Mlle [M] ou Melle [A] [E],

- au demeurant les arguments soutenus ne sont pas pertinents dès lors que la servitude est établie en faveur d'un fonds et non d'une personne en particulier, que la demande ne relève que de raisons de commodité ou de convenance et qu'il appartient aux requérants d'adapter la taille de leurs véhicules au passage existant, et non l'inverse,

Considérant, au vu de ces éléments, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] [E] et Melle [K] [M] de leur demande tendant à l'élargissement de la servitude dont ils bénéficient par empiétement sur le fonds appartenant aux époux [S], faute de caractériser l'insuffisance de l'accès à la voie publique constitutive d'un état d'enclave ;

Considérant que le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a débouté les époux [S], qui ne justifient pas du caractère manifestement abusif de l'action engagée à leur encontre, de leur demande de dommages-intérêts ;

Et considérant en revanche que M. [E] qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera les époux [S] des frais exposés en appel à hauteur de la somme de 2500 € ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel,

Ajoutant au jugement,

Condamne M. [N] [E] à payer à M. [X] [S] et Mme [V] [F] épouse [S] la somme de 2500 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/16026
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/16026 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.16026 ?
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