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02/12/2010 | FRANCE | N°09/09520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 02 décembre 2010, 09/09520


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2010



(n° 410, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09520



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2006/078322





APPELANT



Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (Tunisie)

de nati

onalité française

profession : gérant d'hôtel



demeurant [Adresse 1] ci-devant

actuellement [Adresse 4]



représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Ed...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2010

(n° 410, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/09520

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2009 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2006/078322

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité française

profession : gérant d'hôtel

demeurant [Adresse 1] ci-devant

actuellement [Adresse 4]

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELUR EP, avocats au barreau de PARIS, toque : C 149

INTIMÉE

S.A.R.L. BELGIM IMMOBILIER

prise en la personne de son gérant

ayant son siège [Adresse 2]

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour

assistée de Maître Guillaume FIOCCA, avocat au barreau de PARIS,

toque : D 1560, plaidant pour Maître Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 47

EN PRÉSENCE DE

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité française

profession : gérant d'hôtel

demeurant [Adresse 1] ci-devant

actuellement [Adresse 4]

agissant en sa qualité de mandataire de justice chargé de représenter la Société HÔTEL PRINTANIA, par suite de sa désignation par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de paris en date du 25 août 2009

représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Edouard POINSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELUR EP, avocats au barreau de PARIS, toque : C 149

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et Madame Christine BARBEROT, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2005 portant le n° 5006 au registre des mandats, la société Printania, représentée par son gérant, M. [Y] [T], a donné mandat sans exclusivité à la société Belgim immobilier de vendre 'murs et fonds de l'Hôtel Printania' situé [Adresse 1] au prix de 2 120 000 €, la rémunération de l'agent immobilier d'un montant de 120 000 € étant à la charge du vendeur.

Par acte sous seing privé du 13 mars 2006, M. [Y] [T], propriétaire de l'hôtel Printania a accepté l'offre de M [H] [G] 'au prix ... (un mot illisible) d'agence inclu à (sic) un million sept cent dix mille euros soit un net vendeur de un million six cent cinquante mille euros 1 650 000 €'. 

Cette opération n'a pas été réalisée faute d'obtention du crédit par l'acquéreur.

Par acte sous seing privé du 11 avril 2006 un avenant au mandat n° 5006 a été conclu entre la société Printania et la société Belgim immobilier fixant le prix de vente des murs et du fonds de commerce de l'hôtel Printania à la somme de 1 749 000  € et la rémunération du mandataire à 99 000 €.

Le 9 juin 2006, la société Belgim immobilier a informé M. [T], en sa qualité de gérant de la société Printania de l'offre de la société Isousou au prix de 1 650 000 € net vendeur pour les murs et le fonds.

La société Printania n'ayant pas donné suite à cette offre, la société Belgim immobilier l'a assignée le 20 novembre 2006 en paiement de la somme 50 000 € de dommages-intérêts. Par acte du 16 avril 2007, elle a assigné M. [T] en paiement de la somme de 99 000 € au titre des honoraires stipulés dans l'avenant du 11 avril 2006.

Par acte authentique du 18 juin 2007, M. [Y] [T] et Mme [Z] [R], son épouse, ont promis unilatéralement de vendre l'immeuble sis [Adresse 1] à la société AFTAM au prix de 2 000 000 €, la rémunération de deux agents immobilier étant à la charge du bénéficiaire.

Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal de commerce de Paris :

- a condamné solidairement la société Printania et M. [T] à payer à la société Belgim immobilier la somme de 50 000 €,

- les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.

Par dernières conclusions du 27 octobre 2010, la société Hôtel Printania, représentée par M. [Y] [T], en qualité de mandataire de justice chargé de la représenter, appelante, demande à la Cour de :

- vu les articles 1131, 1134, 1165, 1108, 1152, 1991 et suivants du Code civil et la loi du 2 janvier 1970,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter la société Belgim de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et celle de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 26 octobre 2010, M. [Y] [T], appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 1131, 1134, 1165, 1108, 1152 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter la société Belgim de ses demandes,

- dire que le mandat et l'avenant dont se prévaut la société Belgim immobilier n'émane que de la société Printania et ne peut donc qu'engager celle-ci et non llui-même à titre personnel, de sorte que ce mandat est insusceptible en droit et contractuellement de générer des conséquences juridiques contre lui,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts et celle de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 21 octobre 2010, la société Belgim immobilier prie à la Cour de :

- vu les articles 1143 et 1147 du Code civil,

- dire que M. [T] a bien donné mandat à la société Printania de vendre l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce d'hôtel dont M. [T] était par ailleurs gérant,

- dire que l'absence de signature du mandat par Mme [T] n'est pas de nature à entraîner la nullité du mandat d'entremise,

- dire que M. [T] ne justifie d'aucun motif valable à la date à laquelle a été proposée l'offre de la société Isousou pour refuser de signer le compromis de vente conformément à ses obligations telles que prévues au mandat litigieux,

- dire que la proposition faite le 9 juin 2005 au prix de 1 650 000 € net vendeur était conforme au mandat donné par M. [T],

- dire que M. [T] a commis une faute en refusant de signer un compromis de vente au prix de 1 650 000 € net vendeur avec la société Isousou et en omettant de dénoncer le nom de l'acquéreur et du notaire qui a établi l'acte de vente au profit de l'AFTAM par lettre RAR,

- en conséquence,

- condamner M. [T] et la société Printania in solidum à payer à titre d'indemnité forfaitaire une somme de 50 000 €,

- les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il convient de préciser que, par ordonnance du 25 août 2009, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [T] en qualité de mandataire de justice chargé de représenter la société Hôtel Printania dans la procédure de liquidation amiable la concernant ;

Considérant que l'acte sous seing privé du 18 décembre 2005, mandat écrit préalable à l'opération d'entremise au sens de loi du 2 janvier 1970, ainsi que l'avenant du 11 avril 2006, sont signés et conclus par la seule société Printania, en réalité Hôtel Printania, en qualité de mandant, avec l'agent immobilier, mandataire ;

Que le mandat donné à l'agent immobilier porte sur la vente des murs et du fonds de commerce à usage d'hôtel, le prix n'étant pas ventilé entre ces deux éléments meuble et immeuble ; qu'il est acquis aux débats que la société Hôtel Printania n'est pas propriétaire des murs ;

Qu'à l'appui de son affirmation, énoncée pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions, selon laquelle M. [T] aurait donné mandat à la société Hôtel Printania de vendre l'immeuble, l'agent immobilier ne fourni aucun élément de preuve ;

Que, dans ces conditions, la société Hôtel Printania, qui n'était pas propriétaire de l'immeuble, n'a commis aucune faute en n'acceptant pas l'offre d'achat de la société Isousou qui portait sur l'ensemble non divisé du fonds et les murs, n'ayant pas qualité à disposer de l'élément immobilier ; que, le mandat ayant pris fin au plus tard le 19 mars 2007, la société Hôtel Printania n'a pas commis de faute en ne prévenant pas l'agent immobilier de la promesse de vente des murs du 18 juin 2007, l'obligation d'information n'étant stipulée que pendant la durée du mandat ;

Qu'en conséquence, la société Belgim immobilier doit être déboutée de toutes ses demandes formées contre la société Hôtel Printania ;

Considérant que la société Belgim immobilier ne détient aucun mandat écrit émanant de M. [T] qui n'est signataire, en son nom personnel, ni du mandat du 18 décembre 2005 ni de son avenant du 11 avril 2006 ;

Considérant que, si le 13 mars 2006, M. [T], en sa qualité de propriétaire de l'hôtel Printania, a accepté l'offre de M [H] [G], dont il n'est pas contesté qu'il lui avait été présenté par la société Belgim immobilier en qualité d'acquéreur, au prix de 1 710 000 € comprenant la commission de l'agent immobilier, cette acceptation de l'entremise pour cette opération précise ne vaut pas mandat général de vendre l'immeuble à défaut de l'écrit exigé par la loi ;

Considérant qu'il ne peut être suppléé au défaut de mandat écrit par la preuve d'une volonté du mandant de donner mandat de vente à l'agent immobilier, cette preuve n'étant pas, en outre, rapportée en l'espèce ;

Considérant qu'en conséquence, aucun manquement contractuel ne pouvant être reproché à M. [T], la société Belgim immobilier doit être déboutée de toutes ses demandes ;

Considérant que la procédure n'étant pas abusive et 'frustratoire', les demandes de dommages-intérêts des appelants doivent être rejetées ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à aucune des demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société Belgim immobilier de toutes ses demandes ;

Rejette les demandes pour le surplus ;

Condamne la société Belgim immobilier aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 09/09520
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°09/09520 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.09520 ?
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