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02/12/2010 | FRANCE | N°09/09180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 02 décembre 2010, 09/09180


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2010



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2009/09180



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2009 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-08-000509





APPELANTE :



- Madame [T] [D]



demeurant [Adresse 1]



représentée par Maître F

rédéric BURET, avoué près la Cour d'appel de PARIS

assistée de Maître Lisa MIMOUN substituant Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis





INTIMÉE :



- S.C.I GREG, prise en la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2009/09180

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2009 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-08-000509

APPELANTE :

- Madame [T] [D]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BURET, avoué près la Cour d'appel de PARIS

assistée de Maître Lisa MIMOUN substituant Maître Jean-Claude BENHAMOU, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

INTIMÉE :

- S.C.I GREG, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SCP LAGOURGUE & Ch-H OLIVIER,avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS

assistée de Maître Caroline WOIRIN, avocat plaidant pour la SCP ROUCH & Associés, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Nicole PAPAZIAN, présidente

- Madame Isabelle REGHI, conseillère

- Madame Michèle TIMBERT, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER :

lors des débats : Monsieur Benoît TRUET-CALLU

lors du prononcé : Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole PAPAZIAN, présidente et par Mademoiselle Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

Mme [T] [D] est, depuis le 1er octobre 1980, locataire d'un appartement au [Adresse 1] moyennant un loyer trimestriel de 430.08 €.

Par acte du 22 avril 2008, la SCI GREG (la SCI) l'a fait assigner notamment en résiliation du bail et en paiement d'arriérés de loyers devant le tribunal d'instance de Bobigny qui, par jugement du 3 février 2009, assorti de l'exécution provisoire , se réservant la liquidation de l'astreinte ordonnée, a :

- prononcé la résiliation du bail,

- ordonné l'expulsion de Mme [D] avec ses conséquences,

- l'a condamnée à payer à la SCI 6 193.05€, 4ème trimestre 2008 inclus, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la signification du jugement,

- lui a ordonné de laisser libre accès à son appartement à la demande du propriétaire par courrier recommandé avec accusé de réception afin de permettre à ce dernier de faire réaliser un métré précis des lieux ainsi qu'un état des lieux global et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard,

- débouté la SCI de sa demande de suppression du délai de 2 mois à l'expulsion et Mme [D] de sa demande de délais,

- débouté cette dernière de ses demandes de dommages et intérêts, de réparation des WC et de remplacement de la chaudière,

- l'a condamnée à payer à la SCI 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [D] a interjeté appel.

Dans ses conclusions du 16 septembre 2010 elle demande, au vu du bail verbal du 1er octobre 1980, de l'article 1244.1 du code civil, de la loi 48.1360 du 1er septembre 1948, de :

- débouter la SCI de ses demandes,

- infirmer le jugement,

- prendre acte de ce qu'elle est à jour de ses loyers, qu'elle a laissé accès à son appartement,

- condamner la SCI à lui verser 2 000€ de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance du fait de l'inertie délibérée de la SCI,

- condamner cette dernière à procéder à la réparation des WC sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au changement de la chaudière sous astreinte du même montant,

- dire qu'une compensation s'opérera entre cette condamnation et celle financière éventuellement mise à la sa charge,

- condamner la SCI à lui rembourser 1 524€ correspondant au remplacement de la chaudière,

en tout état de cause,

- prendre acte que la SCI a effectué une proposition de relogement aux termes d'une lettre du 31 août 2010 pour un appartement sis [Adresse 1],

- enjoindre à la SCI de fournir tous éléments justifiant de l'état de ce logement, notamment plan, état des lieux de sortie du précédent locataire, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande de suppression du délai de 2 mois à l'expulsion,

- la condamner au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés par maître Frédéric Buret, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 21 septembre 2010, la SCI demande, au vu des lois du 1er septembre 1948 et 9 juillet 1991, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l'expulsion de Mme [D] avec ses conséquences, a condamné cette dernière au paiement de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de toute demande de réparation de la chaudière, des WC sous astreinte, ainsi que de toute demande indemnitaire d'un prétendu trouble de jouissance,

- l'infirmer pour le surplus,

- assortir l'expulsion d'une astreinte de 300 € par jour de retard,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 2 fois le loyer, soit la somme trimestrielle de 860.16€ rétroactivement à compter de la signification du jugement entrepris et ce jusqu'au départ effectif des lieux loués, payable d'avance,

- la débouter de sa demande de voir enjoindre à la SCI de fournir tous éléments justifiant de l'état du logement proposé le 31 août 2010 sis [Adresse 1] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- la condamner au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Lagourgue & Olivier, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2010.

SUR CE :

Considérant que la SCI est propriétaire de l'appartement en question depuis le 15 mai 1990 ;

Considérant qu'il est constant que des arriérés de loyers avaient conduit la SCI à notifier des réclamations et introduire des instances à l'encontre de Mme [D] en 1992, en 1997, à nouveau en 2006, pour aboutir à la présente procédure ;

Considérant que, sans discuter les comptes présentés par la SCI, Mme [D] invoquait d'abord la prescription quinquennale, ensuite la nécessité de travaux de réparation du chauffage, d'installation d'un nouveau compteur et d'une robinetterie, proposant de régler une somme minorée à 5 888€ avec l'établissement d'un échéancier pour solder cette dette, alors que la mise en demeure qui lui avait été faite en juillet 2006 concernait un montant de 7 912€ ;

Considérant qu'il n'est pas établi la remise prétendue de chèques qui n'auraient pas été encaissés par la SCI ; qu'il n'a été justifié que du règlement par Mme [D] d'une somme de 1 318.31€ le 27 juillet 2006;

Que c'est dans ces conditions, considérant que des loyers restaient impayés et l'absence de possibilité laissée par la locataire d'accès à l'appartement, que la SCI a engagé la présente procédure ;

Considérant que Mme [D] est mal fondée à réclamer 1 524€ au titre du remplacement d'une chaudière datant du 4 décembre 1995, alors qu'elle avait procédé elle-même à la compensation avec des arriérés de loyers de l'époque ;

Considérant que la dette locative a été réglée à la suite de la décision dont appel et d'une saisie revendication ; qu'une ordonnance de référé du premier président de la Cour du 30 septembre 2009 a débouté Mme [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; que ce n'est que postérieurement que Mme [D] a permis l'accès à l'appartement ; qu'il ne peut donc être reproché à la SCI une inertie dans l'exécution de travaux éventuels justifiant la demande en réparation du trouble de jouissance présentée par Mme [D] qui doit dès lors être écartée ;

Considérant qu'il convient de confirmer la décision du 1er juge qui a correctement analysé les éléments qui lui étaient soumis pour conclure 'que compte tenu de l'importance de la dette malgré la modicité du loyer il y a lieu de considérer que Madame [T] [D] a gravement manqué à une obligation essentielle du bail qui sera dès lors résilié étant relevé que le refus de recevoir d'anciens loyers ne saurait justifier l'importance de la dette de loyer actuelle' et 'que l'expulsion sera ordonnée avec le concours de la force publique' ;

Considérant qu'il s'en suit qu'à supposer nécessaires le changement de la chaudière selon devis du 5 mai 2008 à hauteur de 1 690.90€ et la réparation des WC allégués par Mme [D], ses demandes à ces titres deviennent sans objet ;

Considérant que la proposition de relogement faite par la SCI le 31 août 2010 s'inscrit dans un programme de travaux de rénovation, et n'a été faite qu'au vu de la résistance de Mme [D] à quitter les lieux dont elle était expulsée ; que cette proposition n'est donc pas créatrice d'un droit à son profit de nature à permettre à la Cour d'accueillir la demande d'injonction faite à ce titre ;

Considérant que si l'astreinte n'apparaît pas nécessaire pour l'exécution de cette décision, en revanche le montant de l'indemnité d'occupation doit être majorée à hauteur de la somme précisée au dispositif et qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en ce qui concerne les condamnations aux titres de l'arriéré de loyers et de l'accès à l'appartement,

DEBOUTE la SCI GREG de ces demandes,

CONFIRME pour le surplus,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [T] [D] à payer à la SCI GREG une indemnité d'occupation trimestrielle d'occupation de 860.16€ à compter de la signification du présent arrêt jusqu'au départ effectif des lieux loués,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE Mme [D] à payer à la SCI GREG 1 500 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués en cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 09/09180
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°09/09180 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.09180 ?
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