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02/12/2010 | FRANCE | N°09/06792

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 décembre 2010, 09/06792


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Décembre 2010



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06792 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 25694





APPELANTE

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mm

e [F] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIMÉE

Madame [Y] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

99020 MAROC

non comparante, non représentée







Monsieur le Directeur du Service Régional de l'inspecti...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Décembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06792 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 25694

APPELANTE

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [F] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

Madame [Y] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

99020 MAROC

non comparante, non représentée

Monsieur le Directeur du Service Régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles

[Adresse 2]

[Localité 4]

Régulièrement avisé, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France d'un jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à madame [Y] [G] ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que madame [Y] [G] a demandé la validation au titre de l'assurance vieillesse agricole d'une période d'activité salariée effectuée en Algérie par son conjoint décédé, entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1957 ; que sa demande a été rejetée ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que madame [Y] [G] pouvait se voir ouvrir droit à un rachat de cotisations calculé pour un trimestre valable au regard de l'activité salariée agricole de son conjoint effectuée en Algérie en 1944 et l'a déboutée pour le surplus de sa demande.

La Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à l'infirmation du jugement sur le premier point et au rejet de la demande de validation de la période d'activité effectuée en Algérie, entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1957.

Elle soutient que, pour la période antérieure au 1er janvier 1947, les dispositions combinées des articles R 742-21 et R 742-25 du code rural n'autorisent le rachat de cotisations qu'à la condition de justifier du versement d'un salaire correspondant à cinquante jours de travail alors qu'en l'espèce l'intéressée établit seulement l'existence d'une activité salariée durant 15 journées, du 1er au 15 septembre 1944 ;

Madame [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article R 742-25 du code rural "Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :

2°) Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire" ;

Considérant que le rachat de cotisations au titre de la période antérieure au 1er janvier 1947 est donc subordonnée à la justification d'une activité salariée agricole ;

Considérant qu'en l'espèce, madame [Y] [G] justifie, par la production d'un bulletin de salaire, que son mari a exercé une activité salariée agricole durant la période du 1er au 15 septembre 1944, soit durant 15 journées ;

Considérant cependant que, pour la période comprise entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1945, la validation d'un trimestre d'assurance est subordonnée, selon l'article R 742-21 2° du code rural au versement de cotisations correspondant à cinquante jours de travail ;

Considérant qu'ainsi, en l'état d'une activité salariée agricole inférieure à cinquante jours de travail, le rachat éventuel des cotisations au titre de la période du 1er au 15 septembre 1944 ne permettra pas la validation d'un trimestre d'assurance vieillesse au titre du régime agricole ;

Considérant qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que madame [Y] [G] avait droit à un rachat de cotisations calculé pour un trimestre valable au regard de la période d'activité salariée effectuée du 1er au 15 septembre 1944 ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que madame [Y] [G] avait droit à un rachat de cotisations calculé pour un trimestre au regard de l'activité salariée agricole de son conjoint en Algérie en 1944 ;

Statuant à nouveau :

Rejette la demande de validation de la période d'activité exercée en Algérie du 1er au 15 septembre 1944 présentée par l'intéressé ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/06792
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/06792 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.06792 ?
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