La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09/06788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 décembre 2010, 09/06788


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Décembre 2010



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06788 LL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n°2008/CP/084





APPELANTE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

Service Contentieux

[L

ocalité 6]

représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIME

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

99020 MAROC

non comparant, non représenté







Monsieur le Directeur ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Décembre 2010

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/06788 LL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n°2008/CP/084

APPELANTE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

Service Contentieux

[Localité 6]

représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

99020 MAROC

non comparant, non représenté

Monsieur le Directeur du Service Régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles

[Adresse 3]

[Localité 5]

Régulièrement avisé, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010, en audience publique, la seule partie représentée ne s'y étant pas opposée, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Jeannine DEPOMMIER, Président

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France d'un jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à monsieur [R] [K];

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler que monsieur [R] [K] a demandé la validation au titre de l'assurance vieillesse agricole d'une période d'activité salariée effectuée en Algérie, entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1951 ; que cette demande a été rejetée par la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France ; qu'il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 12 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a dit que monsieur [R] [K] pouvait se voir ouvrir un droit au rachat de cotisations calculé pour un trimestre valable au regard de son activité salariée agricole effectuée en Algérie en 1946 et l'a débouté pour le surplus.

La Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à l'infirmation du jugement sur le premier point et au rejet de la demande de validation de la période d'activité effectuée en Algérie entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1951.

Elle soutient que, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1948, les dispositions combinées des articles R 742-21 et R 742-25 du code rural n'autorisent le rachat de cotisations qu'à la condition de justifier du versement d'un salaire au moins égal à 18 francs alors qu'en l'espèce l'intéressé établit seulement l'existence d'une activité salariée durant 15 journées, du 1er au 15 octobre 1946, moyennant un salaire de 12,87 francs ;

Monsieur [R] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

SUR QUOI LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article R 742-25 du code rural "Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime des assurances sociales agricoles pour la période postérieure au 30 juin 1930 :

2° Les personnes ayant exercé une activité salariée agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire" ;

Considérant que le rachat de cotisations au titre de la période antérieure au 1er janvier 1947 est donc subordonnée à la justification d'une activité salariée agricole ;

Considérant qu'en l'espèce, monsieur [R] [K] justifie, par la production d'un bulletin de salaire, avoir exercé une activité salariée agricole durant la période du 1er au 15 octobre 1946 soit durant 15 journées ;

Considérant cependant que, selon l'article R 742-21, 3°, du code rural, pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il est retenu autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré représente de fois 18 francs ;

Considérant qu'il en résulte que la validation d'un trimestre d'assurance suppose la perception par l'assuré d'un salaire quotidien, au moins égal au seuil de 18 francs ;

Considérant qu'ainsi, en l'état d'une activité salariée agricole pour laquelle l'intéressé n'a perçu que 64,50 francs pour quinze jours de travail, le rachat d'un trimestre d'assurance vieillesse au titre du régime agricole n'est pas possible ;

Considérant qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'intéressé avait droit à un rachat de cotisations calculé pour un trimestre valable au regard de l'activité salariée agricole en Algérie en 1946 ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile de France recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que monsieur [R] [K] avait droit au rachat d'un trimestre de cotisations au titre de la période du 1er au 15 octobre 1946 ;

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de validation de la période d'activité en Algérie du 1er au 15 octobre 1946 présentée par l'intéressé ;

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 09/06788
Date de la décision : 02/12/2010

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°09/06788 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-02;09.06788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award